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PE21.009884

Waadt · 2021-09-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 882 PE21.009884-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 7 al. 1 let. a Loi sur les profils ADN ; 255, 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par V.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 25 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE21.009884-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement pour mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Il est reproché au prénommé d’avoir, à [...], le 3 juin 2021, traité [...] de « connard » et lui avoir dit qu’il 351

- 2 - allait le tuer, ainsi que de l’avoir, alors qu’il conduisait un véhicule [...] immatriculé VD [...], percuté à deux reprises avec ledit véhicule. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Par acte du 21 juin 2021, V.________ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 14 juillet 2021 (n° 643), la Chambre de céans a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 8 juin 2021 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 33 619740 13 devrait être détruit (III), a statué sur les indemnité et les frais (IV et V) et a déclaré l’arrêt immédiatement exécutoire (VI). Il a été retenu que la motivation de l’ordonnance litigieuse ne satisfaisait pas aux exigences de motivation déduites du droit d’être entendu. B. Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure s’est fondée sur le comportement de V.________ en date du 3 juin 2021, respectivement sur ses antécédents pénaux, pour en déduire qu’il existait de forts soupçons qu’il s’en soit déjà pris physiquement à des tiers ou qu’il commette des infractions contre l’intégrité physique à l’avenir. Elle a relevé encore que les faits objets de la présente cause étaient graves et qu’au vu de l’infraction envisagée, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 6 septembre 2021, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à

- 3 - sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas procédé à l’établissement de son profil ADN et à la destruction du prélèvement ADN n° [...], subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et à la destruction du prélèvement ADN n° [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant fait d’abord valoir que les antécédents sur lesquels le Ministère public se fonde remonteraient, pour la plupart, à plus de dix ans, sous réserve d’infractions à la circulation routière, qui ne sauraient de toute manière être élucidées à l’aide de données ADN. Il observe par ailleurs qu’aucune des infractions pour lesquelles il a été impliqué par le passé, pas plus que celles objets de l’enquête actuellement pendante, n’auraient pu ou ne pourraient être résolues à

- 4 - l’aide de son profil ADN. En conséquence, il conteste l’utilité actuelle et future de l’établissement de son profil ADN et considère à cet égard que la mesure ordonnée par le Ministère public est disproportionnée. 2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT

- 5 - 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, le casier judiciaire de V.________ contient deux inscriptions. La première, datant du 13 avril 2012, concerne une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende pour plusieurs infractions à la LCR, commises le 15 février 2012. La deuxième remonte quant à elle au 10 février 2017 et mentionne une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour lésions corporelles simples et menace, les faits ayant été commis le 29 mars 2017. Force est donc de constater que ces dernières infractions sont nettement plus récentes que ce que le recourant prétend.

- 6 - Dans le cadre de la présente procédure, V.________ est mis en cause pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Le prénommé s’en serait pris, le 3 juin 2021, à un ouvrier travaillant sur la route qu’il empruntait. Il se serait fendu d’insultes à l’endroit du travailleur, avant de se servir de son véhicule pour forcer le chemin et heurter l’ouvrier au passage. A ce stade, deux témoignages (PV aud. 2 et 3) paraissent corroborer la version de celui-ci. De tels faits, survenus pour des motifs futiles, sont éminemment graves, dès lors qu’ils consistent en une atteinte à l’intégrité physique d’autrui, commise sans autre motif apparent qu’un énervement subit. Ils ne sont de surcroît pas sans rappeler les agissements passés de V.________ et réprimés pénalement. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a considéré qu’il existait des soupçons sérieux et concrets selon lesquels le recourant s’en serait déjà pris à des tiers ou qu’il pourrait, à l’avenir, commettre d’autres infractions contre l’intégrité physique. La décision querellée est donc justifiée et proportionnée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc inférieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de V.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre, avocate (pour V.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :