Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
E. 2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement et le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (600 fr. + 1'663 fr. 35), de sorte que le recours est de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale.
E. 3 Le recourant mentionne tout d’abord que l’avis de prochaine clôture du 16 février 2022 lui a été adressé personnellement et non à son avocat. Il n’en tire toutefois aucune conséquence procédurale et il n’en existe d’ailleurs aucune. En effet, comme exposé par le Procureur dans son courrier du 4 mars 2022, le recourant n’a pas produit de procuration en faveur de son avocat au cours de son audition du 5 novembre 2021 et les déterminations de celui-ci du 3 mars 2022 ont néanmoins été prises en considération avant la reddition de l’ordonnance. Le grief du recourant doit donc être écarté.
E. 4.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, que le Ministère public n’indique pas quelle règle de droit civil aurait été violée et que la seule norme de comportement qu’il aurait pu enfreindre serait celle d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
- 5 - décembre 1907 ; RS 210), mais que celle-ci ne saurait être qualifiée d’illicite puisque F.________ a consenti à l’acte sexuel (art. 28 al. 2 CC). En outre, il considère que le Ministère public est intervenu par excès de zèle dès lors que, préalablement à son audition du 5 novembre 2021, cette autorité disposait de l’ensemble des éléments et informations nécessaires pour statuer sur l’affaire.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
- 6 - mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2).
E. 4.3 Il convient tout d’abord constater que le Ministère public n’a fait preuve d’aucun excès de zèle. En effet, dans la mesure où tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 187 CP étaient réalisés, à savoir une victime âgée de moins de seize ans, dont la différence d’âge avec l’auteur excédait trois ans, et la commission d’un acte sexuel, le Procureur était parfaitement légitimé à ouvrir une instruction pénale. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté. Dans le cas particulier, le recourant a été libéré de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant en application des deux motifs d’exemption facultative de poursuite de l’art. 187 ch. 3 CP. La prise en compte de circonstances particulières n’empêche toutefois pas la réalisation de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 et 2 CP, à savoir que l’intéressé a entretenu une relation sexuelle avec une mineure de moins de seize ans alors que sa différence d’âge avec celle-ci était de plus de
- 7 - trois ans. En d’autres termes, le recourant a mis en danger le développement tant physique que psychique de sa partenaire, le consentement de cette dernière à l’acte sexuel n’important pas (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 187 CP
n. 15). Il n’y a ici pas de place à la présomption d’innocence dans la mesure où le recourant a admis qu’il savait que la jeune fille était âgée de moins de seize ans. Le prévenu ayant ainsi, par son comportement illicite et fautif, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à sa charge et lui a refusé tout droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Seydoux, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 262 PE21.009855-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition :Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.009855-PGT, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 décembre 2020, la police a été informée d’une situation alarmante s’agissant du comportement de F.________, née le [...] 2005, qui serait en difficulté scolaire et familiale, aurait diffusé des photos d’elle nue sur les réseaux sociaux et aurait des relations sexuelles avec des hommes majeurs. 352
- 2 - Les investigations ont permis établir que F.________ et X.________, né le [...] 2002, qui s’étaient rencontrés via l’application Snapchat, ont entretenu une relation sentimentale pendant quelques semaines à la fin de l’année 2020. Dans ce cadre, ils se sont vus à plusieurs reprises, notamment chez la jeune fille à Yverdon-les-Bains, et se sont présenté leurs familles respectives. Dans le courant du mois de décembre 2020, tandis que X.________ passait deux jours chez F.________, les intéressés ont eu une relation sexuelle. X.________ savait alors que la jeune fille était âgée de moins de seize ans. Le 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord (ci-après : Ministère public) vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Par avis de prochaine clôture du 16 février 2022, le Ministère public a informé X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et mettre les frais de procédure à sa charge. Il lui a imparti un délai au 25 février 2022 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve et présenter les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 3 mars 2022, X.________ s’est opposé à la mise à sa charge des frais de procédure et a requis l’octroi d’une indemnité de 1'370 fr. 95 à forme de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 4 mars 2022, le Ministère public a répondu qu’il statuerait sur les déterminations du 3 mars 2022 dans l’ordonnance à intervenir. B. Par ordonnance du 4 mars 2022, approuvée le 7 mars 2022 par le Ministère public central, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à
- 3 - X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, réduits à 600 fr., à la charge de celui-ci (III). Le Procureur a retenu que le prévenu avait enfreint les art. 187 ch. 1 et 2 CP dès lors qu’il avait eu un rapport sexuel avec une partenaire de moins de seize ans et que sa différence d’âge avec celle-ci dépassait trois ans. En revanche, il y avait lieu d’appliquer l’art. 187 ch. 3 CP qui permettait de renoncer à poursuivre l’auteur s’il avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières. En effet, la jeune fille était proche de la majorité sexuelle au moment de l’acte, la différence d’âge entre les intéressés était de trois ans et sept mois seulement, leur relation était d’ordre sentimental, le prévenu n’avait pas profité d’un quelconque ascendant sur la jeune fille, la mère de cette dernière savait et était d’accord que le prévenu passe la nuit avec sa fille et aucune plainte n’avait été déposée. Concernant les frais, le Procureur a retenu que le prévenu avait adopté un comportement civilement répréhensible, de sorte qu’il devait se voir imputer les frais de procédure et refuser l’allocation d’une indemnité. C. Par acte du 17 mars 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'663 fr. 35 lui soit allouée et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement et le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (600 fr. + 1'663 fr. 35), de sorte que le recours est de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale.
3. Le recourant mentionne tout d’abord que l’avis de prochaine clôture du 16 février 2022 lui a été adressé personnellement et non à son avocat. Il n’en tire toutefois aucune conséquence procédurale et il n’en existe d’ailleurs aucune. En effet, comme exposé par le Procureur dans son courrier du 4 mars 2022, le recourant n’a pas produit de procuration en faveur de son avocat au cours de son audition du 5 novembre 2021 et les déterminations de celui-ci du 3 mars 2022 ont néanmoins été prises en considération avant la reddition de l’ordonnance. Le grief du recourant doit donc être écarté. 4. 4.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, que le Ministère public n’indique pas quelle règle de droit civil aurait été violée et que la seule norme de comportement qu’il aurait pu enfreindre serait celle d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
- 5 - décembre 1907 ; RS 210), mais que celle-ci ne saurait être qualifiée d’illicite puisque F.________ a consenti à l’acte sexuel (art. 28 al. 2 CC). En outre, il considère que le Ministère public est intervenu par excès de zèle dès lors que, préalablement à son audition du 5 novembre 2021, cette autorité disposait de l’ensemble des éléments et informations nécessaires pour statuer sur l’affaire. 4.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
- 6 - mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2). 4.3 Il convient tout d’abord constater que le Ministère public n’a fait preuve d’aucun excès de zèle. En effet, dans la mesure où tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 187 CP étaient réalisés, à savoir une victime âgée de moins de seize ans, dont la différence d’âge avec l’auteur excédait trois ans, et la commission d’un acte sexuel, le Procureur était parfaitement légitimé à ouvrir une instruction pénale. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté. Dans le cas particulier, le recourant a été libéré de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant en application des deux motifs d’exemption facultative de poursuite de l’art. 187 ch. 3 CP. La prise en compte de circonstances particulières n’empêche toutefois pas la réalisation de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 et 2 CP, à savoir que l’intéressé a entretenu une relation sexuelle avec une mineure de moins de seize ans alors que sa différence d’âge avec celle-ci était de plus de
- 7 - trois ans. En d’autres termes, le recourant a mis en danger le développement tant physique que psychique de sa partenaire, le consentement de cette dernière à l’acte sexuel n’important pas (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, ad art. 187 CP
n. 15). Il n’y a ici pas de place à la présomption d’innocence dans la mesure où le recourant a admis qu’il savait que la jeune fille était âgée de moins de seize ans. Le prévenu ayant ainsi, par son comportement illicite et fautif, provoqué l’ouverture de la procédure pénale, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à sa charge et lui a refusé tout droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Seydoux, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :