Sachverhalt
reprochés étaient de nature exclusivement civile. C. Par acte du 30 octobre 2023, Y.________, Z.________ et X.________, par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction, à l’allocation d’une pleine indemnité pour leur frais de défense dans le cadre du recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours de X.________, Y.________ et Z.________ est irrecevable en tant qu’il concerne l’annulation des chiffres I à III de l’ordonnance querellée, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d’un classement et qu’aucun frais n’a été mis à leur charge. Ils n’ont en effet aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification d’une décision qui leur est favorable (CREP 28 décembre 2023/1065 consid. 1.3).
- 6 - Pour le reste, et sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous (consid. 2.3.4), le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore. Ils reprochent au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction hormis leur audition par la police et une audience de confrontation les opposant à l’intimé et de n’avoir instruit ni les faits relatés dans leur plainte du 27 novembre 2020, ni ceux relatés dans la plainte complémentaire de la recourante du 17 décembre 2021. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou
- 7 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.).
- 8 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2.3 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et
- 9 - al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. cit.). 2.2.4 Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
- 10 - expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté
- 11 - d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.2.6 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf.). Le
- 12 - caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant du grief général portant sur le fait que la cause n’aurait pas été suffisamment instruite, il est constaté que la police a auditionné les quatre personnes impliquées et que le Ministère public a procédé à une audition de confrontation. Les parties ont en outre pu produire toutes pièces utiles à l’appui de leurs plaintes respectives, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, il est erroné de soutenir que l’instruction est lacunaire. En outre, si l’ordonnance entreprise se borne à exposer que certains faits reprochés dans les plaintes – qui ne sont pas explicitement décrits dans l’ordonnance, certes motivée de manière un peu sommaire, – sont de nature purement civile et doivent donc faire l’objet d’un classement, cette manière de procéder ne prête pas ici le flanc à la critique. Il est en effet évident que certains faits reprochés – par exemple le fait qu’Y.________ aurait déchiré un formulaire en petits morceaux et l’aurait déposé sur le pare-brise d’C.________, que ce dernier aurait planté des arbres devant les fenêtres de X.________ et que la végétation aurait attiré fourmis et rongeurs, que X.________ n’aurait jamais eu accès au local de chauffage ou encore qu’C.________ ait modifié le cylindre de la serrure des locaux lui
- 13 - appartenant, dans lesquels se trouvaient des toilettes et un accès à l’eau courante – ne relèvent pas du droit pénal. 2.3.1 Plus spécifiquement, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir instruit les faits relatés par la recourante dans sa plainte complémentaire du 17 décembre 2021, relatifs à une facture d’électricité portant sur 327 fr. 60, établie par la gérance [...], qui pourrait, selon eux, constituer un faux dans les titres et une tentative d’escroquerie. La recourante et l’intimé ont été entendus à cet égard par le Procureur en date du 27 juin 2022, celui-ci indiquant à cette occasion ne jamais avoir entendu parler de la facture litigieuse avant cette audition. A la suite des déclarations de la recourante, le Procureur a ouvert une instruction à l’encontre de cette dernière pour avoir accusé faussement l’intimé de lui avoir adressé une facture d’électricité prétendument fausse, alors qu’elle savait pertinemment qu’il n’en était pas l’auteur (PV aud. 6, l. 155ss). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a pas retenu la dénonciation calomnieuse à l’encontre de la recourante,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 novembre 2020, soit le fait que l’intimé « a usé de divers moyens, (coupures d’eau et d’électricité, entraves diverses aux places de stationnement, installation illicite d’un panneau publicitaire, etc.) visant à
- 15 - [les] entraver […] dans leur liberté d’action, notamment économique ». Ils affirment que les témoins dont ils ont requis l’audition, à savoir [...] et [...], pourraient établir les faits reprochés. Entendu par la police le 4 février 2021, l’intimé a confirmé avoir dénoncé Y.________ parce qu’il avait stationné sa moto en la faisant déborder sur un emplacement qui ne lui était pas loué. Il a reconnu avoir modifié le cylindre d’accès aux toilettes, à l’eau courante et au tableau électrique dans le local attenant, car Y.________ y avait installé une kitchenette, sans autorisation. Il a également admis avoir requis l’intervention de la police à la suite de taches d’huile de moteur causées par Y.________. L’intimé a en revanche contesté avoir coupé volontairement l’électricité, le chauffage ou l’eau chaude à ses locataires, tout comme il a contesté avoir demandé à une personne de se garer pour empêcher l’accès au comptoir du [...]. Il a nié – également devant le Ministère public
– avoir stationné intentionnellement son chariot élévateur devant les objets loués par Z.________. Il a indiqué n’avoir pas planté de nouveaux arbres sous les fenêtres de la recourante, la végétation s’y trouvant depuis une quarantaine d’années. Selon lui, la taille était effectuée par des professionnels à chaque fois que la recourante le demandait. Il a expliqué que le panneau publicitaire avait été placé devant la fenêtre de cette dernière par la gérance, puis enlevé à la suite de l’intervention de la Commune de Lausanne. Il a également contesté avoir enlevé la plaque indiquant le numéro de l’immeuble « 1A » qui se trouvait à l’entrée de l’immeuble. S’agissant des clients de la recourante, il a expliqué que ses interventions se limitaient à dénoncer les voitures qui se garaient sur des places autres que celles qui étaient attribuées au [...]. Ainsi, force est de constater que là encore les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires. S’agissant des témoignages requis par les recourants, même à admettre que [...] aurait « fait l’objet de mesures inappropriées de la part de Monsieur C.________ alors qu’elle venait prendre livraison de marchandises » comme ils l’affirment, ce
- 16 - comportement – dont les recourants ne soutiennent pas qu’il serait répété
– ne constituerait pas encore de la contrainte, même au stade de la tentative. De la même manière, si [...] venait à confirmer qu’il faisait froid dans les locaux, cela ne signifierait pas encore que la température ait été systématiquement baissée par le propriétaire, avec pour but que la recourante quitte son local commercial. Au demeurant, l’intimé a produit la liste des coupures d’électricité et travaux effectués durant le deuxième semestre 2020, qui ont engendré notamment des problèmes de chauffage. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le chauffage ou l’électricité auraient été coupés volontairement pour entraver les locataires. De plus, le fait que le local de la recourante soit obscurci par de la végétation ne constitue pas, en soi, un moyen de contrainte, cette végétation ayant au demeurant été en place depuis de nombreuses années. Quant aux problèmes de stationnement et d’entraves au stationnement que les recourants invoquent, s’ils ont produit des photographies à l’appui de leurs allégations, ils n’ont pas établi que les éventuelles entraves seraient régulières et auraient atteint une intensité suffisante pour relever de la contrainte pénale, de sorte que cette infraction n’entre pas en considération. D’ailleurs, même pris dans leur ensemble, les comportements décrits ci-dessus, s’ils étaient établis, ne constitueraient pas encore de la contrainte au sens du droit pénal. Partant, le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté. 2.3.4 Les recourants n’exposent aucune argumentation relative aux infractions de diffamation et d’insoumission à une décision de l’autorité, de sorte que leur recours, pour autant qu’il porte sur ces infractions, est irrecevable.
- 17 -
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants – qui succombent –, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyril Mizrahi (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 156 PE21.009808-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2023 par X.________, Y.________ et Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009808-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. C.________ est propriétaire de l’immeuble sis [...], à [...]. Il y exploite une [...]. X.________, Y.________ et Z.________ étaient tous trois locataires au bénéfice de baux commerciaux à cette adresse. X.________ y exploitait un [...], Y.________ louait une place de parc pour son [...] et 351
- 2 - Z.________ louait trois garages et un container « Portakabin » pour son activité [...]. Le 1er avril 2016, X.________ et C.________ ont conclu devant le Tribunal des baux une transaction par laquelle ce dernier s’engageait en particulier, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à s’abstenir de troubler l’usage des locaux loués à la locataire, notamment en importunant la clientèle du [...], et à entretenir et à tailler la végétation bordant la cour sise devant les locaux. Le 2 novembre 2020, devant la Commission de conciliation du district de Lausanne, une conciliation a abouti entre Z.________ et C.________, le loyer des objets loués étant légèrement réduit et une indemnité étant accordée par le propriétaire au locataire à titre d’indemnité à raison de la présence de nuisibles et d’humidité dans les locaux ainsi que des travaux réalisés par le locataire. Le 12 novembre 2020, C.________ a déposé plainte contre Y.________ pour contrainte et dommages à la propriété. Il lui reprochait notamment d’avoir, les 13 et 15 août 2020, stationné sans droit sa moto sur la parcelle louée et sur celle – voisine – d’un autre locataire, le 16 octobre 2020, omis de nettoyer les taches d’huile de moteur causées sur la place qu’il louait, depuis le mois d’octobre 2020, proféré des insultes à son encontre, notamment en le traitant de « sac à merde » et, le 11 novembre 2020, déposé une palette surmontée de dalles sur des places adjacentes à la sienne, dans l’unique but de nuire à ses intérêts, les autres locataires ne pouvant ainsi plus stationner sur leurs places respectives. Le 27 novembre 2020, Y.________, Z.________ et X.________ ont déposé plainte contre C.________, notamment pour violation de domicile et contrainte. Z.________ reprochait à C.________ de s’être, à plusieurs reprises, introduit sans droit dans le container qu’il louait et d’y avoir éteint son chauffage. Il lui reprochait également de bloquer le passage de ses garages et de son container avec un engin de chantier, de déposer des palettes devant ces biens et de couper l’électricité lorsqu’un client se
- 3 - présentait, l’empêchant ainsi d’effectuer son activité. X.________ reprochait à C.________ de ne pas avoir respecté ses engagements découlant de l’accord transactionnel du 1er avril 2016. Ainsi, il n’aurait pas correctement taillé la végétation, mais planté de nouveaux arbres, obstruant la luminosité dans ses locaux, il aurait installé au mois de novembre 2019 un panneau publicitaire devant une de ses fenêtres dans le but de lui nuire, il aurait enlevé la plaque indiquant le numéro de l’immeuble « [...] » qui indiquait l’entrée du [...], il continuerait de chasser ses clients lorsqu’ils cherchent l’entrée de ce salon, il réduirait volontairement le chauffage dans les locaux pour faire fuir la clientèle et il aurait coupé l’eau chaude, sans avertissement, entre le 31 juillet et le 3 août 2020, puis coupé l’électricité sans avertissement le 23 novembre 2020. Y.________ quant à lui reprochait à C.________ de l’entraver dans l’exploitation de son [...] en empêchant ses clients de se garer sur les places visiteurs, en lui interdisant l’accès aux toilettes et à l’eau courante dans le local attenant, en coupant l’électricité à de réitérées reprises, avariant la nourriture dans les armoires frigorifiques et en demandant à une personne de se parquer devant son comptoir pour empêcher les clients d’y accéder. Il lui reproche également de l’avoir dénoncé – à tort – pour avoir garé sa moto à côté de son [...] et pour avoir engendré des taches d’huile de moteur. Le 29 janvier 2021, C.________ a déposé plainte contre Z.________ pour vol et injure, lui reprochant de s’être introduit à son insu et sans son autorisation dans le garage dont il est propriétaire, d’y avoir dérobé le double de la clé dudit garage, d’en avoir réalisé une copie et de s’être ensuite rendu à nouveau dans ce garage pour y prélever de l’eau. Il lui reprochait également de l’avoir traité d’« enculé ». Dans un complément de plainte du 19 avril 2021, X.________ a indiqué avoir quitté le local qu’elle louait le 31 mars 2021. Elle constatait qu’C.________ avait abattu les arbres obstruant les fenêtres de ses anciens locaux dès l’instant où elle avait terminé son état des lieux de sortie. Par courrier du 17 octobre 2021, Z.________ a complété sa plainte pour diffamation – C.________ l’ayant accusé selon lui à tort en
- 4 - déposant plainte contre lui le 29 janvier 2021 – et pour injure, C.________ lui ayant lancé « va te faire foutre ». Par courrier du 17 décembre 2021, X.________ a encore complété sa plainte, indiquant être absolument persuadée, dans son for intérieur, qu’C.________ lui avait fait notifier une facture injustifiée par l’intermédiaire de la [...]. B. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour dommages à la propriété, injure et contrainte (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour vol, injure et violation de domicile (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour dénonciation calomnieuse (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________, Z.________, X.________ et C.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). En substance, le Procureur a considéré que les versions des faits exposées par les parties étaient en grande partie irrémédiablement contradictoires et qu’aucune pièce au dossier ne permettait de les départager. S’agissant des rares faits non contestés, ils n’étaient manifestement pas constitutifs d’infractions pénales et ne remplissaient notamment pas les conditions des infractions de contrainte et de dommages à la propriété. Concernant l’infraction de diffamation, l’art. 173 ch. 2 CP trouvait application, C.________ bénéficiant de la preuve de la bonne foi dans le contexte du litige civil l’opposant à Z.________. En ce qui concernait la dénonciation calomnieuse de X.________, celle-ci était absolument convaincue, en son for intérieur, qu’C.________ avait délibérément demandé à la gérance d’établir une fausse facture à son
- 5 - nom, afin qu’elle s’en acquitte indûment. Pour le surplus, les faits reprochés étaient de nature exclusivement civile. C. Par acte du 30 octobre 2023, Y.________, Z.________ et X.________, par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction, à l’allocation d’une pleine indemnité pour leur frais de défense dans le cadre du recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours de X.________, Y.________ et Z.________ est irrecevable en tant qu’il concerne l’annulation des chiffres I à III de l’ordonnance querellée, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d’un classement et qu’aucun frais n’a été mis à leur charge. Ils n’ont en effet aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification d’une décision qui leur est favorable (CREP 28 décembre 2023/1065 consid. 1.3).
- 6 - Pour le reste, et sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous (consid. 2.3.4), le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore. Ils reprochent au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction hormis leur audition par la police et une audience de confrontation les opposant à l’intimé et de n’avoir instruit ni les faits relatés dans leur plainte du 27 novembre 2020, ni ceux relatés dans la plainte complémentaire de la recourante du 17 décembre 2021. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou
- 7 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.).
- 8 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2.3 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et
- 9 - al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. cit.). 2.2.4 Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
- 10 - expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté
- 11 - d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.2.6 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf.). Le
- 12 - caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, s’agissant du grief général portant sur le fait que la cause n’aurait pas été suffisamment instruite, il est constaté que la police a auditionné les quatre personnes impliquées et que le Ministère public a procédé à une audition de confrontation. Les parties ont en outre pu produire toutes pièces utiles à l’appui de leurs plaintes respectives, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, il est erroné de soutenir que l’instruction est lacunaire. En outre, si l’ordonnance entreprise se borne à exposer que certains faits reprochés dans les plaintes – qui ne sont pas explicitement décrits dans l’ordonnance, certes motivée de manière un peu sommaire, – sont de nature purement civile et doivent donc faire l’objet d’un classement, cette manière de procéder ne prête pas ici le flanc à la critique. Il est en effet évident que certains faits reprochés – par exemple le fait qu’Y.________ aurait déchiré un formulaire en petits morceaux et l’aurait déposé sur le pare-brise d’C.________, que ce dernier aurait planté des arbres devant les fenêtres de X.________ et que la végétation aurait attiré fourmis et rongeurs, que X.________ n’aurait jamais eu accès au local de chauffage ou encore qu’C.________ ait modifié le cylindre de la serrure des locaux lui
- 13 - appartenant, dans lesquels se trouvaient des toilettes et un accès à l’eau courante – ne relèvent pas du droit pénal. 2.3.1 Plus spécifiquement, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir instruit les faits relatés par la recourante dans sa plainte complémentaire du 17 décembre 2021, relatifs à une facture d’électricité portant sur 327 fr. 60, établie par la gérance [...], qui pourrait, selon eux, constituer un faux dans les titres et une tentative d’escroquerie. La recourante et l’intimé ont été entendus à cet égard par le Procureur en date du 27 juin 2022, celui-ci indiquant à cette occasion ne jamais avoir entendu parler de la facture litigieuse avant cette audition. A la suite des déclarations de la recourante, le Procureur a ouvert une instruction à l’encontre de cette dernière pour avoir accusé faussement l’intimé de lui avoir adressé une facture d’électricité prétendument fausse, alors qu’elle savait pertinemment qu’il n’en était pas l’auteur (PV aud. 6, l. 155ss). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a pas retenu la dénonciation calomnieuse à l’encontre de la recourante, considérant que celle-ci était intimement convaincue de la réalité des faits qu’elle dénonçait. On relèvera que la recourante a elle-même produit les lettres des 15 novembre, 24 novembre et 7 décembre 2021 de la [...], dans lesquelles cette dernière expose avoir commis une erreur en adressant ladite facture à la recourante (« Après contrôle, nous pouvons vous confirmer que la facture jointe à notre courrier 27 octobre 2021 résulte effectivement d’une erreur. En effet, comme la facture des SiL reçue était libellée au nom du locataire vous ayant succédé, notre service technique a cru à tort que la consommation en question était, pour la période d’occupation du 08.09.2020 au 31.03.2021, à votre charge. Il s’est avéré finalement, que dite consommation était liée à un autre objet. »). Or, une facture, même injustifiée ou erronée, ne constitue pas un titre au sens des at. 110 et 251 CP. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction d’escroquerie, même à considérer une tentative de tromper la recourante – non avérée –,
- 14 - la condition de l’astuce, élément objectif de l’infraction, ne serait à l’évidence pas réalisée. Au demeurant, on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait établir les faits que la recourante allègue, à savoir qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de la part de la régie, mais d’un acte délibéré, qui aurait été suggéré à cette dernière par l’intimé. Ainsi, c’est à raison que le Ministère public a classé la procédure sur ces points. Le grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 2.3.2 Les recourants font ensuite valoir que la question de la violation de domicile n’a pas été instruite. Le 2 février 2021, Z.________ a été entendu par la police à ce sujet. Il a affirmé que l’intimé se serait introduit à plusieurs reprises, à son insu et sans son autorisation, dans le container « Portakabin » qu’il louait, pour y éteindre le chauffage. Il a précisé que « rien ne [lui] a[vait] été dérobé », qu’« à aucun moment, [il] n’avai[t] constaté de traces d’effraction sur la porte d’entrée du portacabine », mais que « depuis le changement de cylindre, [il] n’a[vait] plus eu de coupure de chauffage ». Questionné par la police à ce sujet le 4 février 2021, puis par le Ministère public le 27 juin 2022, l’intimé a formellement contesté être entré dans le container à l’insu d’Z.________ ; il a indiqué ne pas avoir les clés de ce local (PV aud. 6, l. 127ss). Ainsi, comme l’a constaté le Ministère public, les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires s’agissant de ces faits. Aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager leurs versions des faits, personne n’ayant au demeurant vu l’intimé pénétrer dans le container, de sorte que le classement est justifié. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 2.3.3 Les recourants reprochent encore au Ministère public de n’avoir pas mené d’instruction sur les faits énoncés dans leur plainte du 27 novembre 2020, soit le fait que l’intimé « a usé de divers moyens, (coupures d’eau et d’électricité, entraves diverses aux places de stationnement, installation illicite d’un panneau publicitaire, etc.) visant à
- 15 - [les] entraver […] dans leur liberté d’action, notamment économique ». Ils affirment que les témoins dont ils ont requis l’audition, à savoir [...] et [...], pourraient établir les faits reprochés. Entendu par la police le 4 février 2021, l’intimé a confirmé avoir dénoncé Y.________ parce qu’il avait stationné sa moto en la faisant déborder sur un emplacement qui ne lui était pas loué. Il a reconnu avoir modifié le cylindre d’accès aux toilettes, à l’eau courante et au tableau électrique dans le local attenant, car Y.________ y avait installé une kitchenette, sans autorisation. Il a également admis avoir requis l’intervention de la police à la suite de taches d’huile de moteur causées par Y.________. L’intimé a en revanche contesté avoir coupé volontairement l’électricité, le chauffage ou l’eau chaude à ses locataires, tout comme il a contesté avoir demandé à une personne de se garer pour empêcher l’accès au comptoir du [...]. Il a nié – également devant le Ministère public
– avoir stationné intentionnellement son chariot élévateur devant les objets loués par Z.________. Il a indiqué n’avoir pas planté de nouveaux arbres sous les fenêtres de la recourante, la végétation s’y trouvant depuis une quarantaine d’années. Selon lui, la taille était effectuée par des professionnels à chaque fois que la recourante le demandait. Il a expliqué que le panneau publicitaire avait été placé devant la fenêtre de cette dernière par la gérance, puis enlevé à la suite de l’intervention de la Commune de Lausanne. Il a également contesté avoir enlevé la plaque indiquant le numéro de l’immeuble « 1A » qui se trouvait à l’entrée de l’immeuble. S’agissant des clients de la recourante, il a expliqué que ses interventions se limitaient à dénoncer les voitures qui se garaient sur des places autres que celles qui étaient attribuées au [...]. Ainsi, force est de constater que là encore les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires. S’agissant des témoignages requis par les recourants, même à admettre que [...] aurait « fait l’objet de mesures inappropriées de la part de Monsieur C.________ alors qu’elle venait prendre livraison de marchandises » comme ils l’affirment, ce
- 16 - comportement – dont les recourants ne soutiennent pas qu’il serait répété
– ne constituerait pas encore de la contrainte, même au stade de la tentative. De la même manière, si [...] venait à confirmer qu’il faisait froid dans les locaux, cela ne signifierait pas encore que la température ait été systématiquement baissée par le propriétaire, avec pour but que la recourante quitte son local commercial. Au demeurant, l’intimé a produit la liste des coupures d’électricité et travaux effectués durant le deuxième semestre 2020, qui ont engendré notamment des problèmes de chauffage. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le chauffage ou l’électricité auraient été coupés volontairement pour entraver les locataires. De plus, le fait que le local de la recourante soit obscurci par de la végétation ne constitue pas, en soi, un moyen de contrainte, cette végétation ayant au demeurant été en place depuis de nombreuses années. Quant aux problèmes de stationnement et d’entraves au stationnement que les recourants invoquent, s’ils ont produit des photographies à l’appui de leurs allégations, ils n’ont pas établi que les éventuelles entraves seraient régulières et auraient atteint une intensité suffisante pour relever de la contrainte pénale, de sorte que cette infraction n’entre pas en considération. D’ailleurs, même pris dans leur ensemble, les comportements décrits ci-dessus, s’ils étaient établis, ne constitueraient pas encore de la contrainte au sens du droit pénal. Partant, le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté. 2.3.4 Les recourants n’exposent aucune argumentation relative aux infractions de diffamation et d’insoumission à une décision de l’autorité, de sorte que leur recours, pour autant qu’il porte sur ces infractions, est irrecevable.
- 17 -
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants – qui succombent –, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyril Mizrahi (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :