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PE21.009665

Waadt · 2024-02-22 · Français VD
Sachverhalt

- 5 - A. Des sociétés impliquées

1. Créée le 27 février 2006, V.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Renens, dont le but était le suivant, dès le 13 avril 2012 : « toutes activités de gestion d'évènements sportifs et culturels, recherche de sponsors relatifs aux évènements sportifs et culturels, ainsi que prospection de sponsors pour tout type d'évènement (pour but complet cf. statuts) » (P. 15). D.________ en a été l’administrateur jusqu’au 29 avril 2015 ; il en a ensuite été le directeur général avec signature collective à deux, avant de quitter la société en 2021, cette dernière lui confiant encore un mandat concernant deux tournois de tennis (P. 15 et 23/1).

2. Créée le 15 janvier 2013, W.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Zoug, dont le but était le suivant : « Acquisition, la détention, la gestion, la vente et le financement d'investissements directs ou indirects auprès d'entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le développement de nouvelles approches et solutions pour la commercialisation de tests et méthodes d'essai dans le domaine de la génétique appliquée (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 25 juin 2015, puis dès lors « Beteiligung an Unternehmen jeder Art, insbesondere im Bereich des Wohlbefindens und der Gesundheit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten » (soit la participation à des entreprises de toute nature, notamment dans le domaine du bien-être et de la santé; pour but complet cf. statuts) ; M.________ a été membre du conseil d’administration avec signature individuelle jusqu’au 25 juin 2015 (P. 5/2/16). Par décision du juge unique du Tribunal du canton de Zoug, la société a été déclarée en faillite le 15 juin 2016 à 11h00, avant d’être radiée d’office le 18 mai 2017 (P. 16).

3. Créée le 4 mars 2013, R.________SA en liquidation, était une société anonyme, avec siège à Morges, dont le but était le suivant : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts). » ; M.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle (P. 5/2/12). Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 18 avril 2016, à 12h00, avant d’être radiée d’office le 18 décembre 2019 (P. 17).

- 6 -

4. Créée le 18 août 2014, P.________SA en liquidation (anciennement : F.________SA) était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Martigny, dont le but était : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 18 août 2014, puis « exploitation d'un laboratoire aux activités liées à l'analyse génétique, aux cellules souches, à l'ADN et autres activités technologiques, ainsi que l'implémentation d'une base de données sur l'Internet (cf. statuts pour but complet) »; M.________ en a été le président avec signature individuelle jusqu’au 5 septembre 2014, puis l’administrateur unique (P. 18). Par décision du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, la société a été déclarée en faillite avec effet au 20 mars 2015, à 11h00, avant d’être radiée d’office le 1er octobre 2018 (P. 18). B. Des relations entre les personnes physiques et morales impliquées

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Créée le 27 février 2006, V.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Renens, dont le but était le suivant, dès le 13 avril 2012 : « toutes activités de gestion d'évènements sportifs et culturels, recherche de sponsors relatifs aux évènements sportifs et culturels, ainsi que prospection de sponsors pour tout type d'évènement (pour but complet cf. statuts) » (P. 15). D.________ en a été l’administrateur jusqu’au 29 avril 2015 ; il en a ensuite été le directeur général avec signature collective à deux, avant de quitter la société en 2021, cette dernière lui confiant encore un mandat concernant deux tournois de tennis (P. 15 et 23/1).

E. 2 Créée le 15 janvier 2013, W.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Zoug, dont le but était le suivant : « Acquisition, la détention, la gestion, la vente et le financement d'investissements directs ou indirects auprès d'entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le développement de nouvelles approches et solutions pour la commercialisation de tests et méthodes d'essai dans le domaine de la génétique appliquée (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 25 juin 2015, puis dès lors « Beteiligung an Unternehmen jeder Art, insbesondere im Bereich des Wohlbefindens und der Gesundheit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten » (soit la participation à des entreprises de toute nature, notamment dans le domaine du bien-être et de la santé; pour but complet cf. statuts) ; M.________ a été membre du conseil d’administration avec signature individuelle jusqu’au 25 juin 2015 (P. 5/2/16). Par décision du juge unique du Tribunal du canton de Zoug, la société a été déclarée en faillite le 15 juin 2016 à 11h00, avant d’être radiée d’office le 18 mai 2017 (P. 16).

E. 3 Créée le 4 mars 2013, R.________SA en liquidation, était une société anonyme, avec siège à Morges, dont le but était le suivant : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts). » ; M.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle (P. 5/2/12). Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 18 avril 2016, à 12h00, avant d’être radiée d’office le 18 décembre 2019 (P. 17).

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E. 4 Créée le 18 août 2014, P.________SA en liquidation (anciennement : F.________SA) était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Martigny, dont le but était : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 18 août 2014, puis « exploitation d'un laboratoire aux activités liées à l'analyse génétique, aux cellules souches, à l'ADN et autres activités technologiques, ainsi que l'implémentation d'une base de données sur l'Internet (cf. statuts pour but complet) »; M.________ en a été le président avec signature individuelle jusqu’au 5 septembre 2014, puis l’administrateur unique (P. 18). Par décision du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, la société a été déclarée en faillite avec effet au 20 mars 2015, à 11h00, avant d’être radiée d’office le 1er octobre 2018 (P. 18). B. Des relations entre les personnes physiques et morales impliquées

Dispositiv
  1. Le 2 septembre 2013, F.________SA, représentée par M.________, a conclu un « Agency Services Agreement », soit un contrat d’agence, avec V.________SA, représentée par D.________, dans le cadre duquel cette dernière société était chargée d’identifier, sélectionner et organiser des campagnes de parrainage et des événements liés au sport et aux divertissements pour promouvoir et commercialiser la marque, les produits et les services de sa mandante ; cette convention a également été cosignée par C.J.________ (P. 5/2/1 et 23/2, Annexe 2). Dans ce cadre, F.________SA s’est notamment engagée à être l’un des sponsors du tournoi de tennis de l’Open de Gstaad ou du FC Lausanne Sport, pour l’année 2014 (P. 5/2/1).
  2. Le 3 juin 2014, F.________SA et V.________SA, respectivement représentées par M.________ et D.________, ont conclu une convention concernant l’« Agency Services Agreement » précité valant reconnaissance de dette, quant au règlement de la somme due « au niveau du FC Lausanne-Sport » arrêtée à 78'260 fr. (P. 23/2, Annexe 3). - 7 -
  3. Le 5 août 2014, F.________SA et V.________SA, représentées par les mêmes personnes, ont résilié avec effet immédiat le contrat conclu le 2 septembre 2013, de même que la convention signée le 3 juin 2014, pour solde de tout compte et de toute prétention (P. 5/2/2 et 23/2, Annexes 4 et 6).
  4. Le 30 octobre 2014, V.________SA, à nouveau représentée par D.________, et R.________SA, à nouveau représentée par M.________, ont signé une convention, aux termes de laquelle la dernière citée reconnaissait devoir à la première nommée la somme de 516'800 fr., TVA en sus, à payer au plus tard le 15 novembre 2014, « sur présentation d’une facture envoyée par V.________SA » pour « diverses prestations d’agence de marketing et de sponsoring » fournies par celle-ci (P. 5/2/3 et 23/2, Annexe 6).
  5. Le 29 décembre 2014, V.________SA, par D.________, C.J.________, ainsi que l’étude B.________, par M.________, ont signé une convention concernant une reprise cumulative de dette, une remise d’actions en garantie et une reconnaissance de dette ; elle prévoyait en substance notamment ce qui suit (P. 5/2/4 et 23/2, Annexe 8) : - C.J.________ reprenait solidairement la dette de R.________SA à l’égard de V.________SA pour un montant de 558'144 fr., TVA comprise ; - C.J.________ s’engageait à remettre en nantissement 25'370 actions de W.________SA, d’une valeur totale de 558'144 fr., auprès de B.________, ainsi qu’à transférer en sus la propriété de 6'364 actions de W.________SA, d’une valeur de 140'000 fr., à V.________SA, au plus tard le 1er février 2015, faute de quoi la créance précitée serait immédiatement exigible ; - C.J.________ s’engageait à payer la créance due à V.________SA ou à vendre à des tiers les 25'370 actions de W.________SA, mises en nantissement auprès de B.________, au même prix avant le 15 décembre 2015, l’étude précitée étant autorisée à restituer les actions nanties à son propriétaire dès la somme de 558'144 fr. versée.
  6. Par courriel du 2 février 2015, adressé à M.________, D.________ s’est renseigné sur la remise en nantissement des 25'370 actions de W.________SA auprès de B.________ par C.J.________, lequel avait été mis en copie de cet écrit (P. 5/2/5) ; sans réponse de son interlocuteur, l’intéressé a, par un nouveau courrier électronique du 7 février 2015, indiqué à celui-ci, C.J.________ toujours en copie, - 8 - que sans réponse d’ici au 10 février 2015, il « partirai[t] du principe que les actions n’ont pas été remises en nantissement » (P. 5/2/6). Par courriel du 6 mars 2015, M.________ a confirmé à D.________ que les actions n’avaient pas été remises en nantissement, C.J.________ toujours en copie de ces lignes (P. 5/2/7).
  7. Par courrier du 12 mars 2015, V.________SA a, par son représentant D.________, mis C.J.________ en demeure de procéder au paiement de la somme de 558'144 fr. jusqu’au 27 mars 2015, dans la mesure où le nantissement des actions convenu le 29 décembre 2014 n’avait pas été honoré (P. 5/2/8).
  8. Le 11 juin 2015, V.________SA a adressé un commandement de payer à C.J.________ pour un montant de 558'144 fr. (P. 5/2/9) ; l’épouse de l’intéressé, à laquelle il a été notifié le 12 juin 2015, y a fait opposition totale (P. 5/2/9). Par décision du 3 décembre 2015, le Tribunal de district de Lugano a admis la requête déposée le 26 août 2015 par V.________SA, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par C.J.________ au commandement de payer susmentionné (P. 12/1).
  9. Par décision du 4 janvier 2021, la Chambre des faillites de la Cour d’appel du canton du Tessin a en substance rejeté le recours déposé par B.J.________, épouse de C.J.________, confirmant la décision rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal de la juridiction de Locarno-Campagna, qui avait fait droit à la requête en revendication des biens ayant fait l’objet d’une donation entre les époux introduite le 26 septembre 2017 par V.________SA (P. 12/2). Par arrêt du 25 mai 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté le 17 février 2021 par B.J.________ à l’encontre de l’arrêt précité du 4 janvier 2021 (P. 30). II. Motivation A. Préambule - 9 - C.J.________ fait en substance grief à D.________ et M.________ d’avoir, de concert, organisé une machination visant à le rendre frauduleusement débiteur, en raison de sa solvabilité, d’une créance fictive de 558'000 fr. de V.________SA à l’égard de R.________SA, dans le but de récupérer de manière indue la somme précitée, dont F.________SA – entretemps faillie, partant insolvable – aurait soi-disant été la débitrice ; les manœuvres mises en place se seraient déroulées de la manière suivante : - le 5 août 2014, D.________ et M.________ ont, au nom de V.________SA, respectivement de F.________SA, signé une convention de résiliation de l’« Agency Services Agreement » du 2 septembre 2013 et de la convention du 3 juin 2014, reconnaissant ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre, dans le but de « faire disparaître de la comptabilité de V.________SA une créance vraie mais désormais inexigible, pour la remplacer par une fausse créance », ce sans en informer C.J.________ ; - le 30 octobre 2014, D.________ et M.________ ont, au nom de V.________SA, respectivement de R.________SA, signé une deuxième convention, par laquelle dette dernière société se reconnaissait fallacieusement débitrice d’une prétendue créance de 516'800 fr., TVA en sus, pour de soi-disant prestations d’agence de marketing et de sponsoring fournies par la première nommée, toujours sans en informer le plaignant ; - le 29 décembre 2014, D.________ et M.________ ont, de concert, en exploitant la confiance placée en eux par C.J.________, fait signer à ce dernier une troisième convention intitulée « Reprise de dette / remise d’action en garantie / reconnaissance de dette » censée engager V.________SA, B.________ et lui-même, que les deux comparses avaient préalablement rédigée de manière inutilement compliquée, dans le but de le tromper, soit de le rendre astucieusement débiteur d’une créance fictive d’un montant de 558'144 fr., laquelle ne le concernait au demeurant pas. B. De l’infraction de faux dans les titres La procureure a laissé ouverte la question de la crédibilité accrue des conventions litigieuses datées des 30 octobre 2014 et 29 décembre 2014, quand bien même elle paraissait acquise, dans la mesure où leur contenu n’apparaissait manifestement pas mensonger. - 10 - A titre préalable, elle a relevé qu’il ressortait à l’évidence des pièces produites par M.________ que les activités de F.________SA avaient, avec l’accord, respectivement la volonté, de C.J.________, été transférées au sein de la société R.________SA, dès le 1er septembre 2014, et que les deux entreprises disposaient du même but statutaire (P. 18, 17, 24/2/3, 24/2/9 et 24/2/10). Cela posé, contrairement à ce que soutenait le plaignant, V.________SA semblait bel et bien avoir fourni, sur la base d’un accord oral, des prestations à R.________SA, laquelle avait manifestement succédé à F.________SA, durant plusieurs mois dès le printemps 2014, notamment dans les domaines de la communication, de la promotion par le biais d’actions de sponsoring ou encore de développement du site internet. Preuve en était tout d’abord les différents événements pour lesquels la société précitée avait œuvré en qualité de sponsors en lien avec les activités déployées par V.________SA, au même titre que F.________SA précédemment (P. 23/2, Annexes 5, 10 et 11). Preuve en était également les courriels adressés les 30 avril 2014 et 11 juillet 2014 par L.________ à C.J.________, notamment au sujet d’accords de sponsoring trouvés avec des joueurs de tennis professionnels, mentionnant expressément R.________SA en qualité de partenaire (P. 23/1, pp. 9-11). Preuve en était ensuite les courriers électroniques échangés entre D.________ et C.J.________, la signature de ce dernier faisant expressément mention de R.________SA (P. 23/1, pp. 12, 14 et 15). Preuve en était encore les courriels adressés les 12 novembre 2014 et 26 mars 2015 par D.________ à C.J.________, intitulé « Convention », libellé comme suit (P. 23/1, pp. 16 et 26-27) : - 12 novembre 2014 : « Cher C.J.________, J’ai essayé de t’atteindre sans succès. M.________ m’a informé que tu ne voulais pas signer les conventions que je vous ai soumises. Ces conventions correspondent aux éléments discutés et acceptés par toi lors de notre dernière discussion. Si tu ne veux pas signer ces - 11 - conventions, pas de problème pour moi, cependant je te saurai gré de respecter tes engagements et de régler l’ensemble des factures ouvertes à ce jour vis-à-vis de ma société. Je t’ai livré les prestations convenues, merci de ton côté de respecter tes engagements. Je me tiens à ta disposition pour en discuter et je désire trouver une solution rapide à ce problème, cela fait suffisamment longtemps que ces sommes me sont dues. Bonne journée, ». - 26 mars 2015 : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous confirme par la présente l’entretien que j’ai eu hier matin avec C.J.________ relatif notamment aux retards de paiements de R.________SA et aux lettres transmises à R.________SA et C.J.________ en date du 12 mars 2015. J’ai pris bonne note que le projet d’augmentation de capital de W.________SA avait pris du retard et que les choses devraient rapidement évoluer dans les prochaines semaines. La finalisation de l’augmentation de capital devrait permettre le paiement par R.________SA des sommes encore ouvertes. Comme convenu le délai fixé au 27 mars 2015 dans les différentes demandes de paiement est prolongé à fin avril 2015. Je contacterai à nouveau C.J.________ le 20 avril prochain de manière à faire le point de la situation. Je reste à votre entière disposition pour en discuter plus en détails et j’espère être allé dans votre sens. Je vous souhaite plein succès dans vos recherches d’investisseurs. Cordialement, ». Preuve en était aussi le courrier électronique adressé le 24 décembre 2014 par C.J.________ à D.________ et M.________, intitulé « Convention avec remise d’actions », dans lequel il écrivait notamment : « M.________ tu dois seulement voir si de la part de R.________SA est ok du point de vue comptable. Important aussi une declaration de F.________SA que avec cette transactions il n’ya plus rien en suspendu, en particulier plus d’engageant pour le 2015 (sic) » (P. 23/2/, p. 24). - 12 - Preuve en état enfin le courriel adressé par C.________ le 25 juin 2022, par lequel il confirmait avoir effectué « un travail conséquent en faveur de F.________SA dans un premier temps et ensuite en faveur de R.________SA par la suite », de même que le courrier électronique adressé par L.________, lequel indiquait avoir « consacré beaucoup de temps et d’énergie pour les sociétés F.________SA et R.________SA » (P. 23/1, pp. 7 à 9). Compte tenu de ce qui précède, il paraissait dès lors pour le moins vraisemblable que V.________SA disposait d’une créance à l’égard de R.________SA pour diverses prestations fournies ; le fait qu’aucun document contractuel formalisant ce fait n’avait pu être produit ne modifiait en rien cette appréciation, au regard des nombreux autres indices susmentionnés. Enfin, il y avait lieu de relever que le plaignant avait lui-même confirmé son accord avec les termes des deux conventions litigieuses comme suit (P. 23/1, pp. 17-24) : - Courriels des 27 mai 2014 et 3 juin 2014, intitulés « Re : Convention solde de tout compte LS » : C.J.________ avait notamment répondu « ok pour la convention » et « OK f », ensuite des échanges de messages concernant la convention du 3 juin 2014 (P. 23/1, pp. 17-21); - Courriels des 24 décembre 2014, intitulés « Re : Convention » et « Document scanned » : « Je vous reconfirme mon accord J’envoie le pdf dès que mon HP marche » et « Comme convenu la convention signée, valable a la reception du virement de D.________ [D.________] (sic) ». Pour le surplus, le plaignant était indubitablement le fondateur des sociétés du groupe [...], partant y compris de la société R.________SA, dans laquelle travaillait également son épouse (P. 24/2/3 et 24/2/8) ; il s’était d’ailleurs lui-même déclaré comme tel dans sa signature électronique « Founder & Business Architect » (P. 23/1, pp. 12, 13, 15, 18 et 28). De plus, il gérait manifestement également tous les aspects décisionnels et financiers de l’entreprise, étant relevé que le compte bancaire de la société avait été ouvert auprès de la banque [...], à Lugano (P. 23/1, pp. 29 et 30, 24/2/3 à 24/2/5 et 26/2). Enfin, il y avait lieu de relever que les locaux se - 13 - trouvaient au Tessin, à [...] et à [...], à l’époque commune de son domicile (P. 12/01 et 26/2). Finalement, les actions de la société W.________SA, mentionnées dans la convention litigieuse du 29 décembre 2014, étaient déposées auprès de N.________SA (P. 24/2/2) ; elles avaient, semblait-il, été cédées en mai 2015 à [...] (P. 26/2). Dans ces conditions, à tout le moins un des éléments constitutifs objectifs, de même que les éléments constitutifs subjectifs, de l’infraction de faux dans les titres faisaient défaut ; C. De l’infraction d’escroquerie La procureure a d’abord relevé, comme mentionné ci-dessus, que les conventions litigieuses ne faisaient apparaître aucune affirmation fallacieuse ou dissimulation de faits vrais ; de plus, C.J.________ ne se trouvait manifestement pas dans une représentation erronée des faits, dans laquelle il aurait été conforté, bien au contraire, les éléments contenus dans les écrits en cause étant avérés. Par ailleurs, l’astuce n’apparaissait pas non plus réalisée. Ainsi, contrairement aux affirmations du plaignant, il était non seulement parfaitement au courant de la « Convention de Résiliation » signée le 5 août 2014, mais avait également manifestement participé à son élaboration. Preuve en était les échanges de courriels des parties entre les 20 mai et 3 juin 2014 (P. 23/1, pages 17 à 21) : - 20.05.2014 : Courriel de D.________ : « Salut les amis, Suite à notre entretien de ce jour, j’ai pu parler avec le Président du LS. Il est ok avec notre discussion de midi. Donc pour le LS nous faisons un solde de tout compte pour CHF 65'000.- + TVA. J’ai intégré dans la facture la somme encore ouverte pour les visibilités. De mon côté, je vous confirme mon ok pour la participation à titre personnel à hauteur de CHF 60'000.- , contre la remise d’actions pour une valorisation de CHF 200'000.- ce qui solderait les actions encore ouvertes en ma faveur. Je vous propose de - 14 - coordonner nos paiements. Je reviens avec une proposition de convention pour solde de tout compte. » - 22.05.2014 : Courriel de D.________ : « Salut les gars, comme convenu lors de notre entretien, je vous transmets en annexe la Convention pour Solde de tout compte. Merci de me dire si cette dernière vous convient ? » - 27.05.2014 : Courriel de C.J.________, intitulé « Re : Convention solde de tout compte LS » : « ok pour la convention 15 juillet trop tôt ; augmentation capital pas conclu avant octobre f », réponse au courriel du 26.05.2014 : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous ai transmis la semaine dernière une proposition de convention de solde de tout compte correspondant à notre dernière discussion. Nous avions soldé les CHF 100'000.- prévu dans le cadre du contrat pour une somme de CHF 65'000.-. De mon côté j’aurai participé à l’augmentation de Capital à une hauteur de CHF 60'000.-. Merci de me confirmer votre accord à ce sujet d’ici à demain soir et de me retourner la convention signée. Dans le cas contraire, je vous propose de rester sur les bases du contrat signé au mois de septembre 2013. » - 03.06.2014 : Courriel de C.J.________, intitulé « Re : Convention solde de tout compte LS » : « Ok f », réponse au courriel du 27.05.2014 : « C.J.________, Je t’annexe la convention modifiée. Je la signe et la soumets à M.________ pour signature. On te l’enverra ensuite scandée (sic) pour signature ». De même, le plaignant était également parfaitement au courant de la Convention – Reconnaissance de dette conclue le 30 octobre 2014, par ailleurs mentionnée dans celle du 29 décembre 2014 ; preuve en était le courrier électronique suivant (P. 23/1, pp. 21-22) : Courriel du 30 octobre 2014 adressé par M.________ à D.________, en copie à C.J.________, intitulé « RE : R.________SA » : « Cher D.________, Les conventions telles qu’annexées me conviennent (la convention de cession des actions devant encore être complétée ultérieurement, mais elle est moins urgente à mon avis). A disposition pour toutes questions ». Enfin, C.J.________ était également au fait des tenants et aboutissants de la « Convention – Reprise cumulative de dette / remise d’action en garantie / reconnaissance de dette » signée le 29 décembre 2014, à laquelle il - 15 - avait d’ailleurs activement pris part ; preuve en était les échanges de courriels ci- dessous (P. 23/1, pp. 16, 22 à 26) : - Courriel du 12.11.2014 à 10h35 adressé par D.________ à C.J.________, avec copie à M.________, intitulé « Conventions » : « M.________ m’a informé que tu ne voulais pas signer les conventions que je vous ai soumises. Ces conventions correspondent aux éléments discutés et acceptés par toi lors de notre dernière discussion. Si tu ne veux pas signer ces conventions, pas de problème pour moi, cependant je te saurais gré de respecter tes engagements et de régler l’ensemble des factures ouvertes à ce jour vis-à-vis de ma société. Je t’ai livré les prestations convenues, merci de ton côté de respecter tes engagements » ; - Courriel du 18.12.2014 à 15h02 adressé par D.________ à M.________ et C.J.________, intitulé « Situation R.________SA / V.________SA » : « Cher C.J.________, Cher M.________, Comme convenu avec C.J.________ lors de notre dernière discussion je suis disponible demain matin pour faire le point de la situation. Pas de problème pour moi si vous en parler uniquement les deux. Je désire simplement que nous trouvions une solution demain pour que cette affaire soit classée (...) » ; - Courriel du 19.12.2014 à 08h16 adressé par D.________ à C.J.________, intitulé « Re : Situation R.________SA/ V.________SA » : « Salut C.J.________, (...) Ce serait sympa si tu pouvais me rappeler comme nous en avions convenu lors de notre dernière discussion mardi à midi. J’aimerais vraiment trouvé une solution qui soit acceptable pour toi et pour moi. Comme je te l’ai dit j’ai besoin d’une certaine garantie au sujet du paiement des sommes ouvertes. Comme tu le sais j’ai fait preuve de beaucoup de patience. Je comprends ta situation mais tu dois également faire un effort dans ma direction faut (sic) de quoi tu ne me laisseras pas d’autre choix que de protéger mes intérêts avec les moyens à ma dispositions (sic). Je t’avoue que cela me ferait m’affecterait beaucoup su je devais en arriver là, mais cela signifierait que tu ne m’en a pas laissé le choix. Je suis persuadé que je suis en mesure de t’aider concrètement dans le cadre de ta levée de fonds et que le fait de trouver une solution fair-play serait avantageuse pour nous deux » ; - Courriel du 24.12.2014 à 09h30 adressé par C.J.________ à D.________, avec M.________ en copie, intitulé « Re : Convention avec remise d’actions » : « salut D.________, salut M.________ ok pour moi M.________ tu dois seulement voir si de la part de R.________SA est ok du point de vue comptable - 16 - Important aussi une declaration de F.________SA que avec cette transactions il n’ya plus rien en suspendu,en particulier plus d’engageant pour le 2015. Si on fera de la nouvelle sponsor a Gstaad , R.________SA va définir un contract directement et après être sur d’avoir les moyens. Non Noel f (sic) » ; - Courriel du 24.12.2014 à 18h31 adressé par C.J.________ à D.________, avec M.________ en copie, intitulé « Re : Convention avec remise d’actions » : « Je vous reconfirme mon accord J’envoie le pdf dès que mon HP marche Bon Noel f » ; - Courriel du 28.12.2014 à 18h02 adressé par C.J.________ à M.________, avec D.________ en copie, intitulé « Document Scanned » : « comme convenue la convention signée ,valable a la reception du virement de D.________ bon année f (sic) »; - Courriel du 26.03.2015 à 09h31 adressé par D.________ à C.J.________ et M.________, intitulé « Notre discussion du 25 mars 2015 » : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous confirme par la présente l’entretien que j’ai eu hier matin avec C.J.________ relatif notamment aux retards de paiements de R.________SA et aux lettres transmises à R.________SA et C.J.________ en date du 12 mars 2015. J’ai pris bonne note que le projet d’augmentation de capital de W.________SA avait pris du retard et que les choses devraient rapidement évoluer dans les prochaines semaines. La finalisation de l’augmentation de capital devraient (sic) permettre le paiement par R.________SA des sommes encore ouvertes. Comme convenu le délai fixé au 27 mars 2015 dans les différentes demandes de paiements est prolongé à fin avril 2015. Je contacterai à nouveau C.J.________ le 20 avril prochain de manière à faire le point de la situation (...) ». A cet égard, il y avait en outre lieu de relever que la convention du 29 décembre 2014 ne pouvait être qualifiée d’inutilement compliquée « dans le but exprès de confondre un non juriste », étant précisé que celle-ci n’avait pas été rédigée par D.________ et/ou M.________ – contrairement aux allégations du plaignant – mais bien par Me Nicolas Cottier, avocat de D.________ (P. 23/1, p. 28, et 23/2/7). Pour le surplus, force était de constater que C.J.________ avait déjà signé une convention de reconnaissance de dette semblable avec V.________SA au mois de juillet 2011 (P. 23/2/1) ; en outre, le plaignant n’apparaissait pas novice dans les affaires (P. 23/1, p.27, et 24/2/1). - 17 - Par ailleurs, la qualité de partie à la convention litigieuse de l’étude B.________ paraissait parfaitement compréhensible, et non « juridiquement inutile », puisqu’elle était dépositaire des actions nanties (P. 5/2/4 et P. 24/1). Enfin, à l’instar des éléments relevés ci-dessus, les actions de la société W.________SA, mentionnées dans la convention litigieuse du 29 décembre 2014, étaient déposées auprès de N.________SA. Cela étant, le plaignant – manifestement actionnaire de W.________SA – n’avait vraisemblablement pas pris la peine de solliciter auprès de M.________ – lequel n’en était pas le propriétaire – la remise des actions en vue d’exécuter la convention ; l’argument selon lequel l’homme de loi aurait été le seul à pouvoir nantir les actions l’empêchant ainsi délibérément de tenir ses engagements tombait ainsi à faux, de même que l’argument sur les échéances de paiement qui n’avaient rien de « compliqué », étant rappelé qu’au vu des courriels échangés il avait participé aux négociations de celle-ci. Compte tenu de ce qui précédait, les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l’astuce n’étaient, à tout le moins, pas réalisés. D. Des infractions de gestion déloyale et de gestion fautive La procureure a, pour les motifs exposés ci-dessus quant aux infractions de faux dans les titres et d’escroquerie, auxquels il était renvoyé, considéré que, contrairement à ce que soutenait le plaignant, M.________ n’avait pas porté atteinte aux intérêts de F.________SA ou de R.________SA, la créance mentionnée dans les conventions litigieuses apparaissant réelle, étant relevé que pour le surplus la convention du 3 juin 2014 prévoyait quant à elle une diminution des dettes dues par F.________SA, ensuite d’un geste commercial consenti par V.________SA, tandis que celle du 5 août 2014 résiliait le contrat du 2 septembre 2013 pour solde de tout compte et de toute prétention. Partant, à tout le moins un des éléments constitutifs objectifs, soit une violation fautive du devoir de gestion, faisaient défaut, étant précisé que la question de la qualité de partie plaignante de C.J.________ pour ces chefs de prévention pouvait être laissée ouverte. E. Des infractions dans la faillite - 18 - La procureure, pour les motifs exposés ci-dessus quant aux infractions de faux dans les titres et d’escroquerie, auxquels il était à nouveau renvoyé, a retenu qu’aucune dette fictive n’avait pu être mise en exergue dans le cadre des conventions conclues entre les parties, de sorte que ni M.________, ni D.________ n’avaient nui aux droits des éventuels créanciers. Elle a en outre considéré que la question de la qualité de partie plaignante de C.J.________ pour ces infractions pouvait être laissée ouverte. F. Conclusions La procureure a en définitive retenu que les infractions dénoncées, pas plus que toute autre infraction, ne pouvaient être considérées comme réalisées, leurs éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs n’étant manifestement pas réunis. Le litige opposant les parties était ainsi de nature exclusivement civile. III. Effets accessoires La procureure a considéré que le comportement adopté par le plaignant paraissait manifestement téméraire, voire abusif, la plainte pénale déposée se situant à la limite de la dénonciation calomnieuse. En effet, alors même qu’il avait non seulement été informé des conventions litigieuses, mais qu’il avait également participé, respectivement négocié, celles-ci, C.J.________ n’avait pas hésité, près de sept ans après les faits, alors que le litige civil était pendant depuis plusieurs années, à déposer plainte à l’encontre de M.________ et D.________, en affirmant que ces derniers avaient commis des « agissements frauduleux » à son encontre l’amenant de manière astucieuse – notamment en créant de fausses conventions – à se reconnaître débiteur d’une dette fictive de 516'800 fr., TVA en sus. Les démarches pénales entreprises apparaissaient ainsi manifestement vouées à l’échec, le plaignant faisant de surcroît montre de mauvaise foi. En conséquence, l’intégralité des frais de la cause devaient être mise à la charge de C.J.________, en application de l’article 420 CPP. - 19 - C. Par acte du 8 septembre 2023, C.J.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre M.________ et D.________ et qu’il procède, notamment, à leur audition en qualité de prévenus, ainsi qu’à la sienne en qualité de partie plaignante, et qu’il ordonne toute mesure de contrainte, notamment la production de pièces permettant de renseigner sur les faits faisant l’objet de la plainte du 17 mai 2021, les frais de première instance n’étant pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’aucun frais n’est mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
  10. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). - 20 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 4.5.
  11. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits. 2.2 Selon l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 CPP). 2.3 2.3.1 Le recourant soutient d’abord qu’il serait erroné de retenir, comme l’a fait le Ministère public, que D.________ a quitté la société V.________SA en 2021. En l’espèce, il est vrai que l’extrait du registre du commerce au dossier et l’extrait du registre du commerce figurant sur internet indiquent que D.________ est, depuis le 29 avril 2015, directeur général avec signature collective à deux de V.________SA, ce qui contredit l’affirmation du prénommé selon laquelle il aurait quitté officiellement cette société en 2021 (cf. P. 23/1 p. 2). Le grief du recourant est ainsi fondé sur ce point. 2.3.2 Le recourant soutient ensuite que l’ordonnance attaquée ne ferait pas mention du fait qu’il n’a pas été interpellé par les intimés quant - 21 - à la teneur et aux conséquences juridiques liées à la convention du 29 décembre 2014, alors même que ce fait serait pertinent pour juger de l’éventuelle commission de l’infraction d’escroquerie. Or, cet argument ne relève pas d’une constatation erronée ou lacunaire des faits, mais de l’examen des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4.4). Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir reçu de nombreux courriels des intimés comme le retient l’ordonnance attaquée et on ne discerne pas quel devoir auraient eu les deux intimés d’attirer son attention sur le contenu d’une reprise de dette qui n’est pas équivoque.
  12. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6, 7, 147, 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient d’abord que le Ministère public aurait enfreint l’art. 309 al. 1 let. a CPP, dès lors que sa plainte énonçait de manière précise les actes reprochés aux personnes mises en cause et s’appuyait sur des éléments de preuve tangibles, soit les diverses conventions litigieuses et les échanges intervenus entre les protagonistes. Le Ministère public aurait ainsi dû ouvrir une instruction avant même de procéder aux actes informels qu’il a exécutés. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public de n’avoir pas formellement ouvert d’instruction, mais d’avoir agi comme s’il était effectivement entré en matière sur la plainte du 17 mai 2021. Il affirme que M.________ aurait été informé de l’existence de la cause dans des circonstances qu’il ignore, dès lors que celui-ci aurait demandé le 8 mars 2022 à pouvoir consulter le dossier, en se référant expressément au numéro du dossier de la cause. En outre, le 21 juin 2022, le Ministère public aurait interpellé les intimés en les invitant à prendre position sur la plainte du 17 mai 2021, à fournir un nombre important de pièces, tout en leur rappelant leurs droits de prévenus. Ainsi, les deux personnes mises en cause auraient eu accès au dossier et elles auraient pu se mettre d’accord sur une version des faits. Il soutient que ces démarches dépasseraient le - 22 - cadre des simples constatations autorisées par l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il fait encore valoir qu’en agissant de la sorte, l’autorité intimée aurait procédé à des actes qui relèveraient en principe d’une instruction formelle, tout en violant son droit d’être entendu. Il reproche ainsi au Ministère public de l’avoir empêché de participer à l’administration des preuves, ceci d’autant plus qu’il aurait requis diverses mesures d’instruction le 13 janvier 2023. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Conformément à l'art. 7 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments - 23 - d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs - 24 - griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’on ignore comment M.________ a eu connaissance de la plainte déposée contre lui et en particulier du numéro d’enquête attribué à la cause. Toutefois, il ressort du dossier que le Ministère public de Lugano a interpellé la procureure le 28 décembre 2021 (P. 8), dès lors qu’il instruisait une procédure pénale notamment contre C.J.________, sur plainte de V.________SA. De plus, des procédures civiles étaient en cours au Tessin entre les parties. Dans ces circonstances, le fait que M.________ ait su qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui et qu’il ait pu citer le numéro d’affaire ne surprend pas. Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la procureure de ne pas avoir ouvert formellement une instruction à réception de la plainte pénale. En effet, il ressort à l’évidence de cette plainte que les relations d’affaires entre les parties sont complexes, d’autant qu’elles ont donné lieu à une procédure civile qui était pendante depuis quelques années ; ainsi, il y avait d’abord lieu de mettre en lumière les relations entre parties avant d’aller de l’avant. Le recourant avait d’ailleurs conscience d’avoir attendu longtemps avant de déposer sa plainte, dès lors qu’il exposait dans le préambule à celle-ci qu’il avait toujours cru ou espéré que D.________ arrête « d’insister à vouloir recouvrir des créances fabriquées par le biais d’infractions ». Au demeurant, compte tenu des montants en jeu et du fait que D.________ s’en est pris au patrimoine de l’épouse du recourant dans le cadre de la procédure tessinoise, cette explication sur la tardiveté de la plainte infirme déjà l’affirmation relative à l’évidence de la commission d’infractions. Dans ce contexte d’infractions qui auraient été commises par des personnes dirigeant des sociétés depuis plusieurs années, il n’y a rien d’inhabituel à ce que le Ministère public procède à des vérifications avant d’ouvrir une instruction pénale et qu’il interpelle D.________ et M.________, - 25 - mis en cause par le recourant, ceci d’autant que celui-ci n’a produit que peu de pièces à l’appui de sa plainte et que celles-ci ne démontraient pas d’emblée la commission d’infractions. Ainsi, dans la mesure où aucune audition ni aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée par le Ministère public, on ne saurait considérer que la procédure a dépassé le stade des premières investigations. En outre, contrairement à ce qu’affirme le recourant, M.________ et D.________ n’ont pas eu accès au dossier, dès lors que seule la plainte du 17 mai 2021 leur a été envoyée le 21 juin 2022. Au contraire, l’accès au dossier a expressément été refusé par le Ministère public à M.________, qui l’avait sollicité, précisément pour le motif que l’instruction pénale n’avait en l’état pas été ouverte. Certes, le dossier était alors constitué pour l’essentiel de la plainte de C.J.________ et les prénommés ont pu ainsi prendre connaissance des reproches du recourant. Il n’en demeure pas moins qu’il est erroné de soutenir qu’ils ont pu avoir accès au dossier. De plus, compte tenu des relations entre parties, il y avait d’abord lieu de s’assurer si des pièces établissaient ou infirmaient les allégations du plaignant. Le recourant perd de vue que le Ministère public peut d’emblée exclure sur la base de pièces produites par les parties qu’une infraction a pu être commise. Tel est précisément le cas en l’espèce, de sorte que, même si D.________ et M.________ ont pu se concerter avant de déposer leurs déterminations respectives, on ne saurait retenir que la manière de procéder du Ministère public a pu mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Enfin, on ne saurait retenir de violation du droit d’être entendu du recourant, en particulier de son droit de participer à l’administration des preuves, dès lors qu’il a pu s’exprimer dans le cadre de son recours sur les allégations des intimés, ainsi que sur les pièces qu’ils ont produites, et qu’il aurait aussi pu en déposer dans ce cadre, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’ordonnance entreprise se fonde essentiellement sur les pièces produites par les parties, qui, comme il sera exposé ci-dessous, permettent d’exclure la commission d’une infraction. - 26 - Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés.
  13. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP), ainsi qu’avec les infractions dans la faillite (art. 163 ss CP). 4.2 L’art. 310 al. 1 let. a CPP, énoncé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). 4.3 Faux dans les titres - 27 - 4.3.1 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_201/2023 et - 28 - 211/2023 du 8 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 et TF 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment TF 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et TF 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). - 29 - 4.3.2 En l’espèce, il y a d’abord lieu de rappeler que l’ordonnance entreprise laisse ouverte la question de la crédibilité accrue des conventions des 30 octobre et 29 décembre 2014, tout en précisant « quand bien même elle paraît acquise, dans la mesure où leur contenu n’apparaît manifestement pas mensonger ». Le recourant n’a pas développé d’argument en lien avec cette question, qui sera en conséquence également laissée ouverte ici. Le recourant reproche à la décision entreprise de retenir que le transfert de certaines des activités de F.________SA « avec l’accord » du recourant au sein de R.________SA dès le 1er septembre 2014 impliquait également un transfert des dettes de F.________SA au sein de R.________SA. Cette affirmation est erronée ; en effet, l’ordonnance attaquée retient que les activités de F.________SA ont été transférées d’une société à l’autre, ces deux sociétés disposant du même but statutaire (cf. déc. entreprise, p. 7, 3e par.). Elle n’indique pas que cela impliquait un transfert de dettes ; en outre, si une reconnaissance de dette a été établie, c’est bien pour préciser cette question. Dans sa plainte, le recourant fait valoir qu’il n’était pas au courant de la convention du 30 octobre 2014, par laquelle R.________SA reconnaît devoir à V.________SA la somme de 516'800 fr., plus TVA, convention qui vaut reconnaissance de dette au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il affirme que V.________SA n’a jamais fourni de prestations à R.________SA. Plus loin (p. 13), il affirme qu’une dette réelle contre une société en faillite a été transformée en une dette fausse contre une société encore viable. En préambule, cette convention du 30 octobre 2014 indique que le montant précité est dû « pour diverses prestations d’agence de marketing et de sponsoring fournie par V.________SA ». Rien n’indique ici que ces prestations ont été fournies à R.________SA. C’est en effet dans la convention du 29 décembre 2014, qui indique que « V.________SA a fourni - 30 - à R.________SA des prestations dans le domaine du marketing et que R.________SA a une créance ouverte en faveur de V.________SA de 558'144.- TTC selon une convention signée entre les parties en date du 30 octobre 2014 », que cette affirmation est énoncée. On ne discerne ainsi pas quelles informations seraient erronées dans la convention de 30 octobre 2014. Peu importe. Des pièces au dossier et notamment des photographies du court de tennis du [...] de 2014 (P. 23/2 annexe 5), il ressort clairement que le sponsoring était effectué en faveur de R.________SA, le nom de cette société figurant de manière voyante sur le fond du court. Cet élément suffit déjà à rendre vraisemblable que la collaboration avec F.________SA s’est poursuivie avec R.________SA. Le fait que des contrats ont été passés avec F.________SA et que les intimés n’ont produit aucun contrat conclu entre V.________SA et R.________SA n’y change rien. Pour le reste, les pièces au dossier énumérées par la décision entreprise en pages 7 à 9 confirment également que les activités de F.________SA ont été reprises par R.________SA. Il est ainsi manifestement erroné de soutenir que V.________SA n’a fourni aucune prestation en faveur de R.________SA. Le recourant rétorque que cette activité n’impliquait pas que R.________SA a repris les dettes de F.________SA. Or se pose la question ici de savoir si V.________SA avait une créance à l’égard de R.________SA en octobre 2014 et pas si R.________SA a repris les dettes de F.________SA. Le fait qu’il y a eu une activité en faveur de R.________SA suffit à rendre vraisemblable l’existence d’une dette de celle-ci à l’égard de V.________SA. Le fait que D.________ et M.________ aient produit des pièces, ce qui démontrerait leur « propension évidente à formaliser tout accord », n’est à cet égard pas pertinent. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’affirmation de D.________, selon laquelle il avait été convenu que la collaboration continuerait sur les mêmes bases que celles prévues avec F.________SA, est corroborée dans une mesure certaine par les pièces produites qui établissent qu’il y a eu activité de V.________SA en faveur de R.________SA, quand bien même on ignore les modalités exactes de la - 31 - poursuite de cette collaboration. Il est vrai, comme l’affirme le recourant, que V.________SA n’a pas produit de décompte de sa créance et qu’il n’est pas possible de déterminer quelles prestations ont été commandées par F.________SA et fournies à celle-ci, ou à R.________SA. Peu importe. Ce n’est en effet pas le montant de la créance qui est litigieux, mais son existence que le recourant conteste. On ne discerne ainsi pas le moindre indice de faux dans les titres. Les griefs doivent donc être rejetés. 4.4 Escroquerie 4.4.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.3.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 7B_27/2023 précité). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait - 32 - se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 7B_27/2023 précité). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5). 4.4.2 Le recourant affirme que rien au dossier ni dans les pièces ni dans l’ordonnance attaquée ne permet de retenir qu’il aurait été pleinement informé des tenants et aboutissants de la convention du 29 décembre 2014. Dans son recours, C.J.________ ne prétend plus, comme dans sa plainte, que les conventions des 5 août 2014 et 30 octobre 2014 auraient été passées à son insu. En pages 11 et 12, la décision entreprise énumère en effet les courriels qu’il a reçus en copie. Il ressort au demeurant des courriels échangés entre les parties de novembre 2014 au 28 décembre 2014 que le contenu de la convention a fait l’objet de discussions entre parties. De plus, la mention « C.J.________ [C.J.________] reprend cumulativement au sens des articles 143 ss CO la dette de R.________SA à l’égard de V.________SA pour un montant de CHF 558'144.- TTC » est limpide. Le recourant, qui est un entrepreneur expérimenté, ne peut pas décemment prétendre qu’il n’a pas compris les conséquences de cette - 33 - reprise de dette. Il n’y a ainsi pas la moindre tromperie ni la moindre astuce. Enfin, le recourant ne prétend pas qu’il a sollicité auprès de M.________ la remise des actions litigieuses, de sorte qu’il ne peut pas affirmer que leur remise était impossible et que ce fait lui aurait été caché. De plus, il est erroné de prétendre qu’il n’a jamais été interpellé en vue de l’exécution de la convention, dès lors que le paiement lui a été réclamé et que D.________ s’est enquis de la remise des actions. En conséquence, l’infraction d’escroquerie peut être d’emblée exclue et les griefs du recourant rejetés. 4.5 Gestion déloyale, gestion fautive et infractions dans la faillite On relèvera au préalable que, s’agissant des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et d’infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), le recourant ne démontre pas qu’il disposerait des pouvoirs de représenter la masse en faillite des sociétés en liquidation, et notamment de R.________SA, qui seraient titulaires des biens juridiques touchés par les infractions précitées, ou qu’en sa qualité de créancier des sociétés faillies, il serait alors directement lésé par les infractions commises dans le cadre de la faillite, à l’instar de celles des art. 163 ss CP. Cela étant, comme le Ministère public, on laissera ouverte la question de savoir si, pour ces infractions, C.J.________ a la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir, puisque les griefs du recourant ne portent pas sur ce point et doivent de toute manière être rejetés. Celui-ci fait en effet uniquement valoir que le Ministère public est parti, à tort, sur la base de documents fournis par les potentiels prévenus et ceci au détriment de mesures d’instruction qui auraient dû être mises en œuvre en bonne et due forme, du constat que la créance existait vraisemblablement. Dès lors que la Chambre de céans partage l’appréciation du Ministère public et que le - 34 - recourant ne fait valoir aucun autre moyen à cet égard, on ne discerne pas quel comportement de la part de M.________ ou de D.________ serait constitutif de gestion déloyale et de gestion fautive. S’agissant des infractions en lien avec la faillite, le recourant part ici aussi de la prémisse que la dette serait fictive. Dans la mesure où rien ne permet de l’affirmer, il y a lieu de rejeter ce moyen également. 4.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire, soit en particulier les auditions de M.________ et de D.________ ou du plaignant, ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
  14. 5.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, au vu des circonstances développées auparavant. Le Ministère public aurait en effet dû ouvrir formellement une instruction, les soupçons résultant de la plainte du 17 mai 2021 ne pouvant être écartés à la lecture des déterminations des personnes mises en cause, d’autant plus compte tenu des montants en jeu et de la gravité des infractions reprochées. 5.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023,, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). - 35 - 5.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié.
  15. 6.1 Le recourant conteste que les frais de procédure soient mis à sa charge. Il fait valoir que le Ministère public citerait à tort l’art. 427 al. 2 CPP, qui ne s’appliquerait pas aux infractions poursuivies d’office. En outre, la jurisprudence citée par l’ordonnance attaquée concernerait des cas où une instruction été ouverte. 6.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans - 36 - fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées). 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue pour des infractions se poursuivant d’office n’implique pas que l’art. 420 CPP ne pourrait pas s’appliquer (cf. notamment TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 ou TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 dans lequel le TF a confirmé la mise à la charge des frais au plaignant ou au dénonciateur dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière). En outre, dans sa plainte, C.J.________ a affirmé n’avoir pas été informé des conventions litigieuses, alors que tel avait été le cas et qu’il les avait au demeurant également négociées. Il n’a pas non plus hésité à affirmer avoir été victime d’agissements frauduleux. Dans ces circonstances, les frais, qui au demeurant sont modestes au regard du travail important accompli par le Ministère public, doivent être mis à sa charge.
  16. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3'630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). - 37 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'630 fr. (trois mille six cent trente), sont mis à la charge de C.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour C.J.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour M.________), - M. D.________, - Ministère public de Lugano, - Ministère public de Lugano, par l’envoi de photocopies. - 38 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 140 PE21.009665-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 Cst. ; 146, 158, 165, 163 ss, 251 CP ; 6, 7, 147, 309 al. 1 let. a, 310 ss, 393 ss, 420 CPP ; Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2023 par C.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.009665-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 mai 2021, C.J.________, à l’origine de la fondation des sociétés du groupe [...], a déposé, auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), une plainte pénale contre M.________ pour escroquerie, gestion déloyale, infractions 351

- 2 - dans la faillite et faux dans les titres, et contre D.________ pour escroquerie, infractions dans la faillite et faux dans les titres. En substance, il leur reproche les faits suivants : avoir, le 30 octobre 2014, dans le but de permettre à la société V.________SA (parfois citée ci-après : V.________SA) – dont D.________ est (ou était à l’époque) le propriétaire – tenté de récupérer une créance de 516'800 fr., plus la TVA, devenue inexigible, parce que la société débitrice, F.________SA (parfois citée ci- après : F.________SA) était tombée en faillite ; avoir fabriqué un faux contrat, qui atteste qu’une autre société, R.________SA (parfois citée ci- après : R.________SA ou R.________SA) est débitrice de la dette précitée, en réalité inexistante, pour des prestations d’agence de marketing et de sponsoring, qu’en réalité R.________SA n’avait ni commandé, ni reçu (convention du 30.10.2014 entre V.________SA et R.________SA) ; avoir, le 29 décembre 2014, dans le but de le tromper astucieusement, fabriqué et signé un second faux contrat, qui reprend la fausse reconnaissance de dette de R.________SA en faveur de V.________SA (convention du 29.12.2014 entre V.________SA, C.J.________, et B.________).

b) Le 28 décembre 2021, le Ministère public de Lugano a demandé à la procureure en charge de la présente affaire à pouvoir être informé de l’avancée de la procédure n° PE21.009665, dès lors qu’il avait ouvert une instruction pénale notamment contre C.J.________, en sa qualité de directeur général de V.________SA, société qui avait déposé plainte pénale pour infractions dans la faillite et la poursuite pour dette, et que le défenseur de C.J.________ prétendait que V.________SA avait commis des infractions pour établir ses prétentions à l’égard du prénommé.

c) Le 3 janvier 2022, le Ministère public, se référant à la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par C.J.________, a demandé à ce dernier de bien vouloir lui indiquer si une procédure de mainlevée d’opposition avait été introduite par la société V.________SA, ensuite de l’opposition formée contre le commandement de payer du 11 juin 2015 – par lequel V.________SA requérait de C.J.________ le paiement de la somme de 558'144 fr., plus 5% d’intérêts à partir du 1er février 2015 – et, dans

- 3 - l’affirmative, de bien vouloir lui transmettre tout jugement rendu dans ce cadre.

d) Les 13, 17 et 31 janvier 2022, C.J.________ a produit l’arrêt du 4 janvier 2021 de la Chambre des poursuites et faillites de la Cour d’appel tessinoise rendu sur appel de B.J.________, épouse de C.J.________ – à qui celui-ci a fait des donations d’immeubles qui ont été saisis –, dans le cadre d’une procédure en revendication de biens, ainsi que le recours déposé par la prénommée auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

e) Le 21 juin 2022, en réponse au courrier du 8 mars 2022 de M.________, sollicitant l’accès au dossier de la présente procédure, le Ministère public lui a répondu que l’instruction pénale n’avait en l’état pas été ouverte, le dossier demeurant au stade de l’enquête préliminaire, mais qu’il lui était loisible de lui faire part de son éventuelle prise de position quant aux faits qui lui étaient reprochés par le plaignant. Il lui a en outre imparti un délai au 8 juillet 2022 pour lui transmettre une copie de la convention conclue le 4 juin 2014 entre F.________SA et V.________SA, une copie de tout document contractuel par lequel R.________SA avait chargé V.________SA d’effectuer des prestations d’agence de marketing et de sponsoring, copie de toute pièce utile permettant de démontrer les prestations susmentionnées pour un montant de 516'800 fr. (cf. convention du 30.10.2014) et copie de toute autre pièce utile. A toutes fins utiles, il lui a en outre transmis les droits du prévenu, dès lors que la plainte pénale était nominativement dirigée contre lui. Le même jour, le même courrier que le précité a été adressé à D.________.

f) Le 21 juin 2022, le Ministère public a demandé au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte de bien vouloir lui transmettre une copie de tous les procès-verbaux des auditions effectuées dans le cadre de la faillite de R.________SA, qui a conduit au prononcé du 18 avril 2016.

- 4 -

g) Par courrier du 7 juillet 2022, D.________ a formulé ses observations sur la plainte déposée par C.J.________ contre lui et a produit des pièces.

h) Par courrier du 8 juillet 2022, M.________ a formulé ses observations sur la plainte déposée par C.J.________ contre lui et a produit un bordereau de pièces.

i) Le 11 août 2022, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a produit le procès-verbal de l’audition de M.________, administrateur de la société faillie R.________SA, effectuée le 3 mai 2016.

j) Par courrier du 13 janvier 2023, C.J.________ a indiqué maintenir sa position ainsi que sa dénonciation pénale, a requis l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’instruction, notamment procéder à son audition et à celles de D.________ et de M.________, et a formulé des observations.

k) Le Ministère public a encore versé au dossier les pièces suivantes, soit l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_135/2021 du 23 mai 2022 déclarant irrecevable le recours déposé par B.J.________ contre l’arrêt précité du 4 janvier 2021 de la Chambre des poursuites et faillites de la Cour d’appel tessinoise, ainsi qu’un article concernant R.________SA provenant d’une page internet. B. Par ordonnance du 28 août 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 1'575 fr., à la charge de C.J.________ (II). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : I. Faits

- 5 - A. Des sociétés impliquées

1. Créée le 27 février 2006, V.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Renens, dont le but était le suivant, dès le 13 avril 2012 : « toutes activités de gestion d'évènements sportifs et culturels, recherche de sponsors relatifs aux évènements sportifs et culturels, ainsi que prospection de sponsors pour tout type d'évènement (pour but complet cf. statuts) » (P. 15). D.________ en a été l’administrateur jusqu’au 29 avril 2015 ; il en a ensuite été le directeur général avec signature collective à deux, avant de quitter la société en 2021, cette dernière lui confiant encore un mandat concernant deux tournois de tennis (P. 15 et 23/1).

2. Créée le 15 janvier 2013, W.________SA en liquidation était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Zoug, dont le but était le suivant : « Acquisition, la détention, la gestion, la vente et le financement d'investissements directs ou indirects auprès d'entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le développement de nouvelles approches et solutions pour la commercialisation de tests et méthodes d'essai dans le domaine de la génétique appliquée (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 25 juin 2015, puis dès lors « Beteiligung an Unternehmen jeder Art, insbesondere im Bereich des Wohlbefindens und der Gesundheit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten » (soit la participation à des entreprises de toute nature, notamment dans le domaine du bien-être et de la santé; pour but complet cf. statuts) ; M.________ a été membre du conseil d’administration avec signature individuelle jusqu’au 25 juin 2015 (P. 5/2/16). Par décision du juge unique du Tribunal du canton de Zoug, la société a été déclarée en faillite le 15 juin 2016 à 11h00, avant d’être radiée d’office le 18 mai 2017 (P. 16).

3. Créée le 4 mars 2013, R.________SA en liquidation, était une société anonyme, avec siège à Morges, dont le but était le suivant : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts). » ; M.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle (P. 5/2/12). Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 18 avril 2016, à 12h00, avant d’être radiée d’office le 18 décembre 2019 (P. 17).

- 6 -

4. Créée le 18 août 2014, P.________SA en liquidation (anciennement : F.________SA) était une société anonyme, avec siège à Ecublens, puis à Martigny, dont le but était : « la création, le design, la production, la licence et le commerce de biens et de services en tous genres dans les domaines de la santé et de la prévention, en particulier dans le domaine de la génétique (pour but complet cf. statuts) » jusqu’au 18 août 2014, puis « exploitation d'un laboratoire aux activités liées à l'analyse génétique, aux cellules souches, à l'ADN et autres activités technologiques, ainsi que l'implémentation d'une base de données sur l'Internet (cf. statuts pour but complet) »; M.________ en a été le président avec signature individuelle jusqu’au 5 septembre 2014, puis l’administrateur unique (P. 18). Par décision du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, la société a été déclarée en faillite avec effet au 20 mars 2015, à 11h00, avant d’être radiée d’office le 1er octobre 2018 (P. 18). B. Des relations entre les personnes physiques et morales impliquées

1. Le 2 septembre 2013, F.________SA, représentée par M.________, a conclu un « Agency Services Agreement », soit un contrat d’agence, avec V.________SA, représentée par D.________, dans le cadre duquel cette dernière société était chargée d’identifier, sélectionner et organiser des campagnes de parrainage et des événements liés au sport et aux divertissements pour promouvoir et commercialiser la marque, les produits et les services de sa mandante ; cette convention a également été cosignée par C.J.________ (P. 5/2/1 et 23/2, Annexe 2). Dans ce cadre, F.________SA s’est notamment engagée à être l’un des sponsors du tournoi de tennis de l’Open de Gstaad ou du FC Lausanne Sport, pour l’année 2014 (P. 5/2/1).

2. Le 3 juin 2014, F.________SA et V.________SA, respectivement représentées par M.________ et D.________, ont conclu une convention concernant l’« Agency Services Agreement » précité valant reconnaissance de dette, quant au règlement de la somme due « au niveau du FC Lausanne-Sport » arrêtée à 78'260 fr. (P. 23/2, Annexe 3).

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3. Le 5 août 2014, F.________SA et V.________SA, représentées par les mêmes personnes, ont résilié avec effet immédiat le contrat conclu le 2 septembre 2013, de même que la convention signée le 3 juin 2014, pour solde de tout compte et de toute prétention (P. 5/2/2 et 23/2, Annexes 4 et 6).

4. Le 30 octobre 2014, V.________SA, à nouveau représentée par D.________, et R.________SA, à nouveau représentée par M.________, ont signé une convention, aux termes de laquelle la dernière citée reconnaissait devoir à la première nommée la somme de 516'800 fr., TVA en sus, à payer au plus tard le 15 novembre 2014, « sur présentation d’une facture envoyée par V.________SA » pour « diverses prestations d’agence de marketing et de sponsoring » fournies par celle-ci (P. 5/2/3 et 23/2, Annexe 6).

5. Le 29 décembre 2014, V.________SA, par D.________, C.J.________, ainsi que l’étude B.________, par M.________, ont signé une convention concernant une reprise cumulative de dette, une remise d’actions en garantie et une reconnaissance de dette ; elle prévoyait en substance notamment ce qui suit (P. 5/2/4 et 23/2, Annexe 8) :

- C.J.________ reprenait solidairement la dette de R.________SA à l’égard de V.________SA pour un montant de 558'144 fr., TVA comprise ;

- C.J.________ s’engageait à remettre en nantissement 25'370 actions de W.________SA, d’une valeur totale de 558'144 fr., auprès de B.________, ainsi qu’à transférer en sus la propriété de 6'364 actions de W.________SA, d’une valeur de 140'000 fr., à V.________SA, au plus tard le 1er février 2015, faute de quoi la créance précitée serait immédiatement exigible ;

- C.J.________ s’engageait à payer la créance due à V.________SA ou à vendre à des tiers les 25'370 actions de W.________SA, mises en nantissement auprès de B.________, au même prix avant le 15 décembre 2015, l’étude précitée étant autorisée à restituer les actions nanties à son propriétaire dès la somme de 558'144 fr. versée.

6. Par courriel du 2 février 2015, adressé à M.________, D.________ s’est renseigné sur la remise en nantissement des 25'370 actions de W.________SA auprès de B.________ par C.J.________, lequel avait été mis en copie de cet écrit (P. 5/2/5) ; sans réponse de son interlocuteur, l’intéressé a, par un nouveau courrier électronique du 7 février 2015, indiqué à celui-ci, C.J.________ toujours en copie,

- 8 - que sans réponse d’ici au 10 février 2015, il « partirai[t] du principe que les actions n’ont pas été remises en nantissement » (P. 5/2/6). Par courriel du 6 mars 2015, M.________ a confirmé à D.________ que les actions n’avaient pas été remises en nantissement, C.J.________ toujours en copie de ces lignes (P. 5/2/7).

7. Par courrier du 12 mars 2015, V.________SA a, par son représentant D.________, mis C.J.________ en demeure de procéder au paiement de la somme de 558'144 fr. jusqu’au 27 mars 2015, dans la mesure où le nantissement des actions convenu le 29 décembre 2014 n’avait pas été honoré (P. 5/2/8).

8. Le 11 juin 2015, V.________SA a adressé un commandement de payer à C.J.________ pour un montant de 558'144 fr. (P. 5/2/9) ; l’épouse de l’intéressé, à laquelle il a été notifié le 12 juin 2015, y a fait opposition totale (P. 5/2/9). Par décision du 3 décembre 2015, le Tribunal de district de Lugano a admis la requête déposée le 26 août 2015 par V.________SA, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par C.J.________ au commandement de payer susmentionné (P. 12/1).

9. Par décision du 4 janvier 2021, la Chambre des faillites de la Cour d’appel du canton du Tessin a en substance rejeté le recours déposé par B.J.________, épouse de C.J.________, confirmant la décision rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal de la juridiction de Locarno-Campagna, qui avait fait droit à la requête en revendication des biens ayant fait l’objet d’une donation entre les époux introduite le 26 septembre 2017 par V.________SA (P. 12/2). Par arrêt du 25 mai 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté le 17 février 2021 par B.J.________ à l’encontre de l’arrêt précité du 4 janvier 2021 (P. 30). II. Motivation A. Préambule

- 9 - C.J.________ fait en substance grief à D.________ et M.________ d’avoir, de concert, organisé une machination visant à le rendre frauduleusement débiteur, en raison de sa solvabilité, d’une créance fictive de 558'000 fr. de V.________SA à l’égard de R.________SA, dans le but de récupérer de manière indue la somme précitée, dont F.________SA – entretemps faillie, partant insolvable – aurait soi-disant été la débitrice ; les manœuvres mises en place se seraient déroulées de la manière suivante :

- le 5 août 2014, D.________ et M.________ ont, au nom de V.________SA, respectivement de F.________SA, signé une convention de résiliation de l’« Agency Services Agreement » du 2 septembre 2013 et de la convention du 3 juin 2014, reconnaissant ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre, dans le but de « faire disparaître de la comptabilité de V.________SA une créance vraie mais désormais inexigible, pour la remplacer par une fausse créance », ce sans en informer C.J.________ ;

- le 30 octobre 2014, D.________ et M.________ ont, au nom de V.________SA, respectivement de R.________SA, signé une deuxième convention, par laquelle dette dernière société se reconnaissait fallacieusement débitrice d’une prétendue créance de 516'800 fr., TVA en sus, pour de soi-disant prestations d’agence de marketing et de sponsoring fournies par la première nommée, toujours sans en informer le plaignant ;

- le 29 décembre 2014, D.________ et M.________ ont, de concert, en exploitant la confiance placée en eux par C.J.________, fait signer à ce dernier une troisième convention intitulée « Reprise de dette / remise d’action en garantie / reconnaissance de dette » censée engager V.________SA, B.________ et lui-même, que les deux comparses avaient préalablement rédigée de manière inutilement compliquée, dans le but de le tromper, soit de le rendre astucieusement débiteur d’une créance fictive d’un montant de 558'144 fr., laquelle ne le concernait au demeurant pas. B. De l’infraction de faux dans les titres La procureure a laissé ouverte la question de la crédibilité accrue des conventions litigieuses datées des 30 octobre 2014 et 29 décembre 2014, quand bien même elle paraissait acquise, dans la mesure où leur contenu n’apparaissait manifestement pas mensonger.

- 10 - A titre préalable, elle a relevé qu’il ressortait à l’évidence des pièces produites par M.________ que les activités de F.________SA avaient, avec l’accord, respectivement la volonté, de C.J.________, été transférées au sein de la société R.________SA, dès le 1er septembre 2014, et que les deux entreprises disposaient du même but statutaire (P. 18, 17, 24/2/3, 24/2/9 et 24/2/10). Cela posé, contrairement à ce que soutenait le plaignant, V.________SA semblait bel et bien avoir fourni, sur la base d’un accord oral, des prestations à R.________SA, laquelle avait manifestement succédé à F.________SA, durant plusieurs mois dès le printemps 2014, notamment dans les domaines de la communication, de la promotion par le biais d’actions de sponsoring ou encore de développement du site internet. Preuve en était tout d’abord les différents événements pour lesquels la société précitée avait œuvré en qualité de sponsors en lien avec les activités déployées par V.________SA, au même titre que F.________SA précédemment (P. 23/2, Annexes 5, 10 et 11). Preuve en était également les courriels adressés les 30 avril 2014 et 11 juillet 2014 par L.________ à C.J.________, notamment au sujet d’accords de sponsoring trouvés avec des joueurs de tennis professionnels, mentionnant expressément R.________SA en qualité de partenaire (P. 23/1, pp. 9-11). Preuve en était ensuite les courriers électroniques échangés entre D.________ et C.J.________, la signature de ce dernier faisant expressément mention de R.________SA (P. 23/1, pp. 12, 14 et 15). Preuve en était encore les courriels adressés les 12 novembre 2014 et 26 mars 2015 par D.________ à C.J.________, intitulé « Convention », libellé comme suit (P. 23/1, pp. 16 et 26-27) :

- 12 novembre 2014 : « Cher C.J.________, J’ai essayé de t’atteindre sans succès. M.________ m’a informé que tu ne voulais pas signer les conventions que je vous ai soumises. Ces conventions correspondent aux éléments discutés et acceptés par toi lors de notre dernière discussion. Si tu ne veux pas signer ces

- 11 - conventions, pas de problème pour moi, cependant je te saurai gré de respecter tes engagements et de régler l’ensemble des factures ouvertes à ce jour vis-à-vis de ma société. Je t’ai livré les prestations convenues, merci de ton côté de respecter tes engagements. Je me tiens à ta disposition pour en discuter et je désire trouver une solution rapide à ce problème, cela fait suffisamment longtemps que ces sommes me sont dues. Bonne journée, ».

- 26 mars 2015 : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous confirme par la présente l’entretien que j’ai eu hier matin avec C.J.________ relatif notamment aux retards de paiements de R.________SA et aux lettres transmises à R.________SA et C.J.________ en date du 12 mars 2015. J’ai pris bonne note que le projet d’augmentation de capital de W.________SA avait pris du retard et que les choses devraient rapidement évoluer dans les prochaines semaines. La finalisation de l’augmentation de capital devrait permettre le paiement par R.________SA des sommes encore ouvertes. Comme convenu le délai fixé au 27 mars 2015 dans les différentes demandes de paiement est prolongé à fin avril 2015. Je contacterai à nouveau C.J.________ le 20 avril prochain de manière à faire le point de la situation. Je reste à votre entière disposition pour en discuter plus en détails et j’espère être allé dans votre sens. Je vous souhaite plein succès dans vos recherches d’investisseurs. Cordialement, ». Preuve en était aussi le courrier électronique adressé le 24 décembre 2014 par C.J.________ à D.________ et M.________, intitulé « Convention avec remise d’actions », dans lequel il écrivait notamment : « M.________ tu dois seulement voir si de la part de R.________SA est ok du point de vue comptable. Important aussi une declaration de F.________SA que avec cette transactions il n’ya plus rien en suspendu, en particulier plus d’engageant pour le 2015 (sic) » (P. 23/2/, p. 24).

- 12 - Preuve en état enfin le courriel adressé par C.________ le 25 juin 2022, par lequel il confirmait avoir effectué « un travail conséquent en faveur de F.________SA dans un premier temps et ensuite en faveur de R.________SA par la suite », de même que le courrier électronique adressé par L.________, lequel indiquait avoir « consacré beaucoup de temps et d’énergie pour les sociétés F.________SA et R.________SA » (P. 23/1, pp. 7 à 9). Compte tenu de ce qui précède, il paraissait dès lors pour le moins vraisemblable que V.________SA disposait d’une créance à l’égard de R.________SA pour diverses prestations fournies ; le fait qu’aucun document contractuel formalisant ce fait n’avait pu être produit ne modifiait en rien cette appréciation, au regard des nombreux autres indices susmentionnés. Enfin, il y avait lieu de relever que le plaignant avait lui-même confirmé son accord avec les termes des deux conventions litigieuses comme suit (P. 23/1, pp. 17-24) :

- Courriels des 27 mai 2014 et 3 juin 2014, intitulés « Re : Convention solde de tout compte LS » : C.J.________ avait notamment répondu « ok pour la convention » et « OK f », ensuite des échanges de messages concernant la convention du 3 juin 2014 (P. 23/1, pp. 17-21);

- Courriels des 24 décembre 2014, intitulés « Re : Convention » et « Document scanned » : « Je vous reconfirme mon accord J’envoie le pdf dès que mon HP marche » et « Comme convenu la convention signée, valable a la reception du virement de D.________ [D.________] (sic) ». Pour le surplus, le plaignant était indubitablement le fondateur des sociétés du groupe [...], partant y compris de la société R.________SA, dans laquelle travaillait également son épouse (P. 24/2/3 et 24/2/8) ; il s’était d’ailleurs lui-même déclaré comme tel dans sa signature électronique « Founder & Business Architect » (P. 23/1, pp. 12, 13, 15, 18 et 28). De plus, il gérait manifestement également tous les aspects décisionnels et financiers de l’entreprise, étant relevé que le compte bancaire de la société avait été ouvert auprès de la banque [...], à Lugano (P. 23/1, pp. 29 et 30, 24/2/3 à 24/2/5 et 26/2). Enfin, il y avait lieu de relever que les locaux se

- 13 - trouvaient au Tessin, à [...] et à [...], à l’époque commune de son domicile (P. 12/01 et 26/2). Finalement, les actions de la société W.________SA, mentionnées dans la convention litigieuse du 29 décembre 2014, étaient déposées auprès de N.________SA (P. 24/2/2) ; elles avaient, semblait-il, été cédées en mai 2015 à [...] (P. 26/2). Dans ces conditions, à tout le moins un des éléments constitutifs objectifs, de même que les éléments constitutifs subjectifs, de l’infraction de faux dans les titres faisaient défaut ; C. De l’infraction d’escroquerie La procureure a d’abord relevé, comme mentionné ci-dessus, que les conventions litigieuses ne faisaient apparaître aucune affirmation fallacieuse ou dissimulation de faits vrais ; de plus, C.J.________ ne se trouvait manifestement pas dans une représentation erronée des faits, dans laquelle il aurait été conforté, bien au contraire, les éléments contenus dans les écrits en cause étant avérés. Par ailleurs, l’astuce n’apparaissait pas non plus réalisée. Ainsi, contrairement aux affirmations du plaignant, il était non seulement parfaitement au courant de la « Convention de Résiliation » signée le 5 août 2014, mais avait également manifestement participé à son élaboration. Preuve en était les échanges de courriels des parties entre les 20 mai et 3 juin 2014 (P. 23/1, pages 17 à 21) :

- 20.05.2014 : Courriel de D.________ : « Salut les amis, Suite à notre entretien de ce jour, j’ai pu parler avec le Président du LS. Il est ok avec notre discussion de midi. Donc pour le LS nous faisons un solde de tout compte pour CHF 65'000.- + TVA. J’ai intégré dans la facture la somme encore ouverte pour les visibilités. De mon côté, je vous confirme mon ok pour la participation à titre personnel à hauteur de CHF 60'000.- , contre la remise d’actions pour une valorisation de CHF 200'000.- ce qui solderait les actions encore ouvertes en ma faveur. Je vous propose de

- 14 - coordonner nos paiements. Je reviens avec une proposition de convention pour solde de tout compte. »

- 22.05.2014 : Courriel de D.________ : « Salut les gars, comme convenu lors de notre entretien, je vous transmets en annexe la Convention pour Solde de tout compte. Merci de me dire si cette dernière vous convient ? »

- 27.05.2014 : Courriel de C.J.________, intitulé « Re : Convention solde de tout compte LS » : « ok pour la convention 15 juillet trop tôt ; augmentation capital pas conclu avant octobre f », réponse au courriel du 26.05.2014 : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous ai transmis la semaine dernière une proposition de convention de solde de tout compte correspondant à notre dernière discussion. Nous avions soldé les CHF 100'000.- prévu dans le cadre du contrat pour une somme de CHF 65'000.-. De mon côté j’aurai participé à l’augmentation de Capital à une hauteur de CHF 60'000.-. Merci de me confirmer votre accord à ce sujet d’ici à demain soir et de me retourner la convention signée. Dans le cas contraire, je vous propose de rester sur les bases du contrat signé au mois de septembre 2013. »

- 03.06.2014 : Courriel de C.J.________, intitulé « Re : Convention solde de tout compte LS » : « Ok f », réponse au courriel du 27.05.2014 : « C.J.________, Je t’annexe la convention modifiée. Je la signe et la soumets à M.________ pour signature. On te l’enverra ensuite scandée (sic) pour signature ». De même, le plaignant était également parfaitement au courant de la Convention – Reconnaissance de dette conclue le 30 octobre 2014, par ailleurs mentionnée dans celle du 29 décembre 2014 ; preuve en était le courrier électronique suivant (P. 23/1, pp. 21-22) : Courriel du 30 octobre 2014 adressé par M.________ à D.________, en copie à C.J.________, intitulé « RE : R.________SA » : « Cher D.________, Les conventions telles qu’annexées me conviennent (la convention de cession des actions devant encore être complétée ultérieurement, mais elle est moins urgente à mon avis). A disposition pour toutes questions ». Enfin, C.J.________ était également au fait des tenants et aboutissants de la « Convention – Reprise cumulative de dette / remise d’action en garantie / reconnaissance de dette » signée le 29 décembre 2014, à laquelle il

- 15 - avait d’ailleurs activement pris part ; preuve en était les échanges de courriels ci- dessous (P. 23/1, pp. 16, 22 à 26) :

- Courriel du 12.11.2014 à 10h35 adressé par D.________ à C.J.________, avec copie à M.________, intitulé « Conventions » : « M.________ m’a informé que tu ne voulais pas signer les conventions que je vous ai soumises. Ces conventions correspondent aux éléments discutés et acceptés par toi lors de notre dernière discussion. Si tu ne veux pas signer ces conventions, pas de problème pour moi, cependant je te saurais gré de respecter tes engagements et de régler l’ensemble des factures ouvertes à ce jour vis-à-vis de ma société. Je t’ai livré les prestations convenues, merci de ton côté de respecter tes engagements » ;

- Courriel du 18.12.2014 à 15h02 adressé par D.________ à M.________ et C.J.________, intitulé « Situation R.________SA / V.________SA » : « Cher C.J.________, Cher M.________, Comme convenu avec C.J.________ lors de notre dernière discussion je suis disponible demain matin pour faire le point de la situation. Pas de problème pour moi si vous en parler uniquement les deux. Je désire simplement que nous trouvions une solution demain pour que cette affaire soit classée (...) » ;

- Courriel du 19.12.2014 à 08h16 adressé par D.________ à C.J.________, intitulé « Re : Situation R.________SA/ V.________SA » : « Salut C.J.________, (...) Ce serait sympa si tu pouvais me rappeler comme nous en avions convenu lors de notre dernière discussion mardi à midi. J’aimerais vraiment trouvé une solution qui soit acceptable pour toi et pour moi. Comme je te l’ai dit j’ai besoin d’une certaine garantie au sujet du paiement des sommes ouvertes. Comme tu le sais j’ai fait preuve de beaucoup de patience. Je comprends ta situation mais tu dois également faire un effort dans ma direction faut (sic) de quoi tu ne me laisseras pas d’autre choix que de protéger mes intérêts avec les moyens à ma dispositions (sic). Je t’avoue que cela me ferait m’affecterait beaucoup su je devais en arriver là, mais cela signifierait que tu ne m’en a pas laissé le choix. Je suis persuadé que je suis en mesure de t’aider concrètement dans le cadre de ta levée de fonds et que le fait de trouver une solution fair-play serait avantageuse pour nous deux » ;

- Courriel du 24.12.2014 à 09h30 adressé par C.J.________ à D.________, avec M.________ en copie, intitulé « Re : Convention avec remise d’actions » : « salut D.________, salut M.________ ok pour moi M.________ tu dois seulement voir si de la part de R.________SA est ok du point de vue comptable

- 16 - Important aussi une declaration de F.________SA que avec cette transactions il n’ya plus rien en suspendu,en particulier plus d’engageant pour le 2015. Si on fera de la nouvelle sponsor a Gstaad , R.________SA va définir un contract directement et après être sur d’avoir les moyens. Non Noel f (sic) » ;

- Courriel du 24.12.2014 à 18h31 adressé par C.J.________ à D.________, avec M.________ en copie, intitulé « Re : Convention avec remise d’actions » : « Je vous reconfirme mon accord J’envoie le pdf dès que mon HP marche Bon Noel f » ;

- Courriel du 28.12.2014 à 18h02 adressé par C.J.________ à M.________, avec D.________ en copie, intitulé « Document Scanned » : « comme convenue la convention signée ,valable a la reception du virement de D.________ bon année f (sic) »;

- Courriel du 26.03.2015 à 09h31 adressé par D.________ à C.J.________ et M.________, intitulé « Notre discussion du 25 mars 2015 » : « Cher C.J.________, Cher M.________, Je vous confirme par la présente l’entretien que j’ai eu hier matin avec C.J.________ relatif notamment aux retards de paiements de R.________SA et aux lettres transmises à R.________SA et C.J.________ en date du 12 mars 2015. J’ai pris bonne note que le projet d’augmentation de capital de W.________SA avait pris du retard et que les choses devraient rapidement évoluer dans les prochaines semaines. La finalisation de l’augmentation de capital devraient (sic) permettre le paiement par R.________SA des sommes encore ouvertes. Comme convenu le délai fixé au 27 mars 2015 dans les différentes demandes de paiements est prolongé à fin avril 2015. Je contacterai à nouveau C.J.________ le 20 avril prochain de manière à faire le point de la situation (...) ». A cet égard, il y avait en outre lieu de relever que la convention du 29 décembre 2014 ne pouvait être qualifiée d’inutilement compliquée « dans le but exprès de confondre un non juriste », étant précisé que celle-ci n’avait pas été rédigée par D.________ et/ou M.________ – contrairement aux allégations du plaignant – mais bien par Me Nicolas Cottier, avocat de D.________ (P. 23/1, p. 28, et 23/2/7). Pour le surplus, force était de constater que C.J.________ avait déjà signé une convention de reconnaissance de dette semblable avec V.________SA au mois de juillet 2011 (P. 23/2/1) ; en outre, le plaignant n’apparaissait pas novice dans les affaires (P. 23/1, p.27, et 24/2/1).

- 17 - Par ailleurs, la qualité de partie à la convention litigieuse de l’étude B.________ paraissait parfaitement compréhensible, et non « juridiquement inutile », puisqu’elle était dépositaire des actions nanties (P. 5/2/4 et P. 24/1). Enfin, à l’instar des éléments relevés ci-dessus, les actions de la société W.________SA, mentionnées dans la convention litigieuse du 29 décembre 2014, étaient déposées auprès de N.________SA. Cela étant, le plaignant – manifestement actionnaire de W.________SA – n’avait vraisemblablement pas pris la peine de solliciter auprès de M.________ – lequel n’en était pas le propriétaire – la remise des actions en vue d’exécuter la convention ; l’argument selon lequel l’homme de loi aurait été le seul à pouvoir nantir les actions l’empêchant ainsi délibérément de tenir ses engagements tombait ainsi à faux, de même que l’argument sur les échéances de paiement qui n’avaient rien de « compliqué », étant rappelé qu’au vu des courriels échangés il avait participé aux négociations de celle-ci. Compte tenu de ce qui précédait, les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l’astuce n’étaient, à tout le moins, pas réalisés. D. Des infractions de gestion déloyale et de gestion fautive La procureure a, pour les motifs exposés ci-dessus quant aux infractions de faux dans les titres et d’escroquerie, auxquels il était renvoyé, considéré que, contrairement à ce que soutenait le plaignant, M.________ n’avait pas porté atteinte aux intérêts de F.________SA ou de R.________SA, la créance mentionnée dans les conventions litigieuses apparaissant réelle, étant relevé que pour le surplus la convention du 3 juin 2014 prévoyait quant à elle une diminution des dettes dues par F.________SA, ensuite d’un geste commercial consenti par V.________SA, tandis que celle du 5 août 2014 résiliait le contrat du 2 septembre 2013 pour solde de tout compte et de toute prétention. Partant, à tout le moins un des éléments constitutifs objectifs, soit une violation fautive du devoir de gestion, faisaient défaut, étant précisé que la question de la qualité de partie plaignante de C.J.________ pour ces chefs de prévention pouvait être laissée ouverte. E. Des infractions dans la faillite

- 18 - La procureure, pour les motifs exposés ci-dessus quant aux infractions de faux dans les titres et d’escroquerie, auxquels il était à nouveau renvoyé, a retenu qu’aucune dette fictive n’avait pu être mise en exergue dans le cadre des conventions conclues entre les parties, de sorte que ni M.________, ni D.________ n’avaient nui aux droits des éventuels créanciers. Elle a en outre considéré que la question de la qualité de partie plaignante de C.J.________ pour ces infractions pouvait être laissée ouverte. F. Conclusions La procureure a en définitive retenu que les infractions dénoncées, pas plus que toute autre infraction, ne pouvaient être considérées comme réalisées, leurs éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs n’étant manifestement pas réunis. Le litige opposant les parties était ainsi de nature exclusivement civile. III. Effets accessoires La procureure a considéré que le comportement adopté par le plaignant paraissait manifestement téméraire, voire abusif, la plainte pénale déposée se situant à la limite de la dénonciation calomnieuse. En effet, alors même qu’il avait non seulement été informé des conventions litigieuses, mais qu’il avait également participé, respectivement négocié, celles-ci, C.J.________ n’avait pas hésité, près de sept ans après les faits, alors que le litige civil était pendant depuis plusieurs années, à déposer plainte à l’encontre de M.________ et D.________, en affirmant que ces derniers avaient commis des « agissements frauduleux » à son encontre l’amenant de manière astucieuse – notamment en créant de fausses conventions – à se reconnaître débiteur d’une dette fictive de 516'800 fr., TVA en sus. Les démarches pénales entreprises apparaissaient ainsi manifestement vouées à l’échec, le plaignant faisant de surcroît montre de mauvaise foi. En conséquence, l’intégralité des frais de la cause devaient être mise à la charge de C.J.________, en application de l’article 420 CPP.

- 19 - C. Par acte du 8 septembre 2023, C.J.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre M.________ et D.________ et qu’il procède, notamment, à leur audition en qualité de prévenus, ainsi qu’à la sienne en qualité de partie plaignante, et qu’il ordonne toute mesure de contrainte, notamment la production de pièces permettant de renseigner sur les faits faisant l’objet de la plainte du 17 mai 2021, les frais de première instance n’étant pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’aucun frais n’est mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 20 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 4.5. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits. 2.2 Selon l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 CPP). 2.3 2.3.1 Le recourant soutient d’abord qu’il serait erroné de retenir, comme l’a fait le Ministère public, que D.________ a quitté la société V.________SA en 2021. En l’espèce, il est vrai que l’extrait du registre du commerce au dossier et l’extrait du registre du commerce figurant sur internet indiquent que D.________ est, depuis le 29 avril 2015, directeur général avec signature collective à deux de V.________SA, ce qui contredit l’affirmation du prénommé selon laquelle il aurait quitté officiellement cette société en 2021 (cf. P. 23/1 p. 2). Le grief du recourant est ainsi fondé sur ce point. 2.3.2 Le recourant soutient ensuite que l’ordonnance attaquée ne ferait pas mention du fait qu’il n’a pas été interpellé par les intimés quant

- 21 - à la teneur et aux conséquences juridiques liées à la convention du 29 décembre 2014, alors même que ce fait serait pertinent pour juger de l’éventuelle commission de l’infraction d’escroquerie. Or, cet argument ne relève pas d’une constatation erronée ou lacunaire des faits, mais de l’examen des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4.4). Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir reçu de nombreux courriels des intimés comme le retient l’ordonnance attaquée et on ne discerne pas quel devoir auraient eu les deux intimés d’attirer son attention sur le contenu d’une reprise de dette qui n’est pas équivoque. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6, 7, 147, 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient d’abord que le Ministère public aurait enfreint l’art. 309 al. 1 let. a CPP, dès lors que sa plainte énonçait de manière précise les actes reprochés aux personnes mises en cause et s’appuyait sur des éléments de preuve tangibles, soit les diverses conventions litigieuses et les échanges intervenus entre les protagonistes. Le Ministère public aurait ainsi dû ouvrir une instruction avant même de procéder aux actes informels qu’il a exécutés. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public de n’avoir pas formellement ouvert d’instruction, mais d’avoir agi comme s’il était effectivement entré en matière sur la plainte du 17 mai 2021. Il affirme que M.________ aurait été informé de l’existence de la cause dans des circonstances qu’il ignore, dès lors que celui-ci aurait demandé le 8 mars 2022 à pouvoir consulter le dossier, en se référant expressément au numéro du dossier de la cause. En outre, le 21 juin 2022, le Ministère public aurait interpellé les intimés en les invitant à prendre position sur la plainte du 17 mai 2021, à fournir un nombre important de pièces, tout en leur rappelant leurs droits de prévenus. Ainsi, les deux personnes mises en cause auraient eu accès au dossier et elles auraient pu se mettre d’accord sur une version des faits. Il soutient que ces démarches dépasseraient le

- 22 - cadre des simples constatations autorisées par l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il fait encore valoir qu’en agissant de la sorte, l’autorité intimée aurait procédé à des actes qui relèveraient en principe d’une instruction formelle, tout en violant son droit d’être entendu. Il reproche ainsi au Ministère public de l’avoir empêché de participer à l’administration des preuves, ceci d’autant plus qu’il aurait requis diverses mesures d’instruction le 13 janvier 2023. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Conformément à l'art. 7 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments

- 23 - d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs

- 24 - griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il est vrai qu’on ignore comment M.________ a eu connaissance de la plainte déposée contre lui et en particulier du numéro d’enquête attribué à la cause. Toutefois, il ressort du dossier que le Ministère public de Lugano a interpellé la procureure le 28 décembre 2021 (P. 8), dès lors qu’il instruisait une procédure pénale notamment contre C.J.________, sur plainte de V.________SA. De plus, des procédures civiles étaient en cours au Tessin entre les parties. Dans ces circonstances, le fait que M.________ ait su qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui et qu’il ait pu citer le numéro d’affaire ne surprend pas. Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la procureure de ne pas avoir ouvert formellement une instruction à réception de la plainte pénale. En effet, il ressort à l’évidence de cette plainte que les relations d’affaires entre les parties sont complexes, d’autant qu’elles ont donné lieu à une procédure civile qui était pendante depuis quelques années ; ainsi, il y avait d’abord lieu de mettre en lumière les relations entre parties avant d’aller de l’avant. Le recourant avait d’ailleurs conscience d’avoir attendu longtemps avant de déposer sa plainte, dès lors qu’il exposait dans le préambule à celle-ci qu’il avait toujours cru ou espéré que D.________ arrête « d’insister à vouloir recouvrir des créances fabriquées par le biais d’infractions ». Au demeurant, compte tenu des montants en jeu et du fait que D.________ s’en est pris au patrimoine de l’épouse du recourant dans le cadre de la procédure tessinoise, cette explication sur la tardiveté de la plainte infirme déjà l’affirmation relative à l’évidence de la commission d’infractions. Dans ce contexte d’infractions qui auraient été commises par des personnes dirigeant des sociétés depuis plusieurs années, il n’y a rien d’inhabituel à ce que le Ministère public procède à des vérifications avant d’ouvrir une instruction pénale et qu’il interpelle D.________ et M.________,

- 25 - mis en cause par le recourant, ceci d’autant que celui-ci n’a produit que peu de pièces à l’appui de sa plainte et que celles-ci ne démontraient pas d’emblée la commission d’infractions. Ainsi, dans la mesure où aucune audition ni aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée par le Ministère public, on ne saurait considérer que la procédure a dépassé le stade des premières investigations. En outre, contrairement à ce qu’affirme le recourant, M.________ et D.________ n’ont pas eu accès au dossier, dès lors que seule la plainte du 17 mai 2021 leur a été envoyée le 21 juin 2022. Au contraire, l’accès au dossier a expressément été refusé par le Ministère public à M.________, qui l’avait sollicité, précisément pour le motif que l’instruction pénale n’avait en l’état pas été ouverte. Certes, le dossier était alors constitué pour l’essentiel de la plainte de C.J.________ et les prénommés ont pu ainsi prendre connaissance des reproches du recourant. Il n’en demeure pas moins qu’il est erroné de soutenir qu’ils ont pu avoir accès au dossier. De plus, compte tenu des relations entre parties, il y avait d’abord lieu de s’assurer si des pièces établissaient ou infirmaient les allégations du plaignant. Le recourant perd de vue que le Ministère public peut d’emblée exclure sur la base de pièces produites par les parties qu’une infraction a pu être commise. Tel est précisément le cas en l’espèce, de sorte que, même si D.________ et M.________ ont pu se concerter avant de déposer leurs déterminations respectives, on ne saurait retenir que la manière de procéder du Ministère public a pu mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Enfin, on ne saurait retenir de violation du droit d’être entendu du recourant, en particulier de son droit de participer à l’administration des preuves, dès lors qu’il a pu s’exprimer dans le cadre de son recours sur les allégations des intimés, ainsi que sur les pièces qu’ils ont produites, et qu’il aurait aussi pu en déposer dans ce cadre, ce qu’il n’a pas fait. En effet, l’ordonnance entreprise se fonde essentiellement sur les pièces produites par les parties, qui, comme il sera exposé ci-dessous, permettent d’exclure la commission d’une infraction.

- 26 - Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP), ainsi qu’avec les infractions dans la faillite (art. 163 ss CP). 4.2 L’art. 310 al. 1 let. a CPP, énoncé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). 4.3 Faux dans les titres

- 27 - 4.3.1 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_201/2023 et

- 28 - 211/2023 du 8 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 et TF 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment TF 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et TF 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).

- 29 - 4.3.2 En l’espèce, il y a d’abord lieu de rappeler que l’ordonnance entreprise laisse ouverte la question de la crédibilité accrue des conventions des 30 octobre et 29 décembre 2014, tout en précisant « quand bien même elle paraît acquise, dans la mesure où leur contenu n’apparaît manifestement pas mensonger ». Le recourant n’a pas développé d’argument en lien avec cette question, qui sera en conséquence également laissée ouverte ici. Le recourant reproche à la décision entreprise de retenir que le transfert de certaines des activités de F.________SA « avec l’accord » du recourant au sein de R.________SA dès le 1er septembre 2014 impliquait également un transfert des dettes de F.________SA au sein de R.________SA. Cette affirmation est erronée ; en effet, l’ordonnance attaquée retient que les activités de F.________SA ont été transférées d’une société à l’autre, ces deux sociétés disposant du même but statutaire (cf. déc. entreprise, p. 7, 3e par.). Elle n’indique pas que cela impliquait un transfert de dettes ; en outre, si une reconnaissance de dette a été établie, c’est bien pour préciser cette question. Dans sa plainte, le recourant fait valoir qu’il n’était pas au courant de la convention du 30 octobre 2014, par laquelle R.________SA reconnaît devoir à V.________SA la somme de 516'800 fr., plus TVA, convention qui vaut reconnaissance de dette au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il affirme que V.________SA n’a jamais fourni de prestations à R.________SA. Plus loin (p. 13), il affirme qu’une dette réelle contre une société en faillite a été transformée en une dette fausse contre une société encore viable. En préambule, cette convention du 30 octobre 2014 indique que le montant précité est dû « pour diverses prestations d’agence de marketing et de sponsoring fournie par V.________SA ». Rien n’indique ici que ces prestations ont été fournies à R.________SA. C’est en effet dans la convention du 29 décembre 2014, qui indique que « V.________SA a fourni

- 30 - à R.________SA des prestations dans le domaine du marketing et que R.________SA a une créance ouverte en faveur de V.________SA de 558'144.- TTC selon une convention signée entre les parties en date du 30 octobre 2014 », que cette affirmation est énoncée. On ne discerne ainsi pas quelles informations seraient erronées dans la convention de 30 octobre 2014. Peu importe. Des pièces au dossier et notamment des photographies du court de tennis du [...] de 2014 (P. 23/2 annexe 5), il ressort clairement que le sponsoring était effectué en faveur de R.________SA, le nom de cette société figurant de manière voyante sur le fond du court. Cet élément suffit déjà à rendre vraisemblable que la collaboration avec F.________SA s’est poursuivie avec R.________SA. Le fait que des contrats ont été passés avec F.________SA et que les intimés n’ont produit aucun contrat conclu entre V.________SA et R.________SA n’y change rien. Pour le reste, les pièces au dossier énumérées par la décision entreprise en pages 7 à 9 confirment également que les activités de F.________SA ont été reprises par R.________SA. Il est ainsi manifestement erroné de soutenir que V.________SA n’a fourni aucune prestation en faveur de R.________SA. Le recourant rétorque que cette activité n’impliquait pas que R.________SA a repris les dettes de F.________SA. Or se pose la question ici de savoir si V.________SA avait une créance à l’égard de R.________SA en octobre 2014 et pas si R.________SA a repris les dettes de F.________SA. Le fait qu’il y a eu une activité en faveur de R.________SA suffit à rendre vraisemblable l’existence d’une dette de celle-ci à l’égard de V.________SA. Le fait que D.________ et M.________ aient produit des pièces, ce qui démontrerait leur « propension évidente à formaliser tout accord », n’est à cet égard pas pertinent. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’affirmation de D.________, selon laquelle il avait été convenu que la collaboration continuerait sur les mêmes bases que celles prévues avec F.________SA, est corroborée dans une mesure certaine par les pièces produites qui établissent qu’il y a eu activité de V.________SA en faveur de R.________SA, quand bien même on ignore les modalités exactes de la

- 31 - poursuite de cette collaboration. Il est vrai, comme l’affirme le recourant, que V.________SA n’a pas produit de décompte de sa créance et qu’il n’est pas possible de déterminer quelles prestations ont été commandées par F.________SA et fournies à celle-ci, ou à R.________SA. Peu importe. Ce n’est en effet pas le montant de la créance qui est litigieux, mais son existence que le recourant conteste. On ne discerne ainsi pas le moindre indice de faux dans les titres. Les griefs doivent donc être rejetés. 4.4 Escroquerie 4.4.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.3.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 7B_27/2023 précité). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait

- 32 - se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 7B_27/2023 précité). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5). 4.4.2 Le recourant affirme que rien au dossier ni dans les pièces ni dans l’ordonnance attaquée ne permet de retenir qu’il aurait été pleinement informé des tenants et aboutissants de la convention du 29 décembre 2014. Dans son recours, C.J.________ ne prétend plus, comme dans sa plainte, que les conventions des 5 août 2014 et 30 octobre 2014 auraient été passées à son insu. En pages 11 et 12, la décision entreprise énumère en effet les courriels qu’il a reçus en copie. Il ressort au demeurant des courriels échangés entre les parties de novembre 2014 au 28 décembre 2014 que le contenu de la convention a fait l’objet de discussions entre parties. De plus, la mention « C.J.________ [C.J.________] reprend cumulativement au sens des articles 143 ss CO la dette de R.________SA à l’égard de V.________SA pour un montant de CHF 558'144.- TTC » est limpide. Le recourant, qui est un entrepreneur expérimenté, ne peut pas décemment prétendre qu’il n’a pas compris les conséquences de cette

- 33 - reprise de dette. Il n’y a ainsi pas la moindre tromperie ni la moindre astuce. Enfin, le recourant ne prétend pas qu’il a sollicité auprès de M.________ la remise des actions litigieuses, de sorte qu’il ne peut pas affirmer que leur remise était impossible et que ce fait lui aurait été caché. De plus, il est erroné de prétendre qu’il n’a jamais été interpellé en vue de l’exécution de la convention, dès lors que le paiement lui a été réclamé et que D.________ s’est enquis de la remise des actions. En conséquence, l’infraction d’escroquerie peut être d’emblée exclue et les griefs du recourant rejetés. 4.5 Gestion déloyale, gestion fautive et infractions dans la faillite On relèvera au préalable que, s’agissant des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et d’infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), le recourant ne démontre pas qu’il disposerait des pouvoirs de représenter la masse en faillite des sociétés en liquidation, et notamment de R.________SA, qui seraient titulaires des biens juridiques touchés par les infractions précitées, ou qu’en sa qualité de créancier des sociétés faillies, il serait alors directement lésé par les infractions commises dans le cadre de la faillite, à l’instar de celles des art. 163 ss CP. Cela étant, comme le Ministère public, on laissera ouverte la question de savoir si, pour ces infractions, C.J.________ a la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir, puisque les griefs du recourant ne portent pas sur ce point et doivent de toute manière être rejetés. Celui-ci fait en effet uniquement valoir que le Ministère public est parti, à tort, sur la base de documents fournis par les potentiels prévenus et ceci au détriment de mesures d’instruction qui auraient dû être mises en œuvre en bonne et due forme, du constat que la créance existait vraisemblablement. Dès lors que la Chambre de céans partage l’appréciation du Ministère public et que le

- 34 - recourant ne fait valoir aucun autre moyen à cet égard, on ne discerne pas quel comportement de la part de M.________ ou de D.________ serait constitutif de gestion déloyale et de gestion fautive. S’agissant des infractions en lien avec la faillite, le recourant part ici aussi de la prémisse que la dette serait fictive. Dans la mesure où rien ne permet de l’affirmer, il y a lieu de rejeter ce moyen également. 4.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire, soit en particulier les auditions de M.________ et de D.________ ou du plaignant, ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, au vu des circonstances développées auparavant. Le Ministère public aurait en effet dû ouvrir formellement une instruction, les soupçons résultant de la plainte du 17 mai 2021 ne pouvant être écartés à la lecture des déterminations des personnes mises en cause, d’autant plus compte tenu des montants en jeu et de la gravité des infractions reprochées. 5.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023,, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).

- 35 - 5.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié. 6. 6.1 Le recourant conteste que les frais de procédure soient mis à sa charge. Il fait valoir que le Ministère public citerait à tort l’art. 427 al. 2 CPP, qui ne s’appliquerait pas aux infractions poursuivies d’office. En outre, la jurisprudence citée par l’ordonnance attaquée concernerait des cas où une instruction été ouverte. 6.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans

- 36 - fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées). 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue pour des infractions se poursuivant d’office n’implique pas que l’art. 420 CPP ne pourrait pas s’appliquer (cf. notamment TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 ou TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 dans lequel le TF a confirmé la mise à la charge des frais au plaignant ou au dénonciateur dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière). En outre, dans sa plainte, C.J.________ a affirmé n’avoir pas été informé des conventions litigieuses, alors que tel avait été le cas et qu’il les avait au demeurant également négociées. Il n’a pas non plus hésité à affirmer avoir été victime d’agissements frauduleux. Dans ces circonstances, les frais, qui au demeurant sont modestes au regard du travail important accompli par le Ministère public, doivent être mis à sa charge.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3'630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 37 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'630 fr. (trois mille six cent trente), sont mis à la charge de C.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour C.J.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour M.________),

- M. D.________,

- Ministère public de Lugano,

- Ministère public de Lugano, par l’envoi de photocopies.

- 38 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :