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PE21.009653

Waadt · 2021-07-23 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 -

E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Le recourant soutient que, dans la mesure où l’ordonnance de classement laissait la totalité des frais à la charge de l’Etat, il se justifiait de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. En outre, il considère que le dossier présentait des difficultés tant en fait qu’en droit nécessitant l’intervention d’un avocat. En effet, dès lors que l’accident avait impliqué un autre conducteur, une condamnation aurait eu pour lui des conséquences non seulement en matière pénale, mais également en matières civile et administrative, ce qui avait d’ailleurs déjà été le cas dans ce dernier domaine.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et

- 5 - attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause ; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi ; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 197). L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057, spéc. 1313 ; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 23 février 2021/184 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

- 6 -

E. 2.2.2 L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 143 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).

E. 2.3 En l’espèce, la décision du préfet de mettre la totalité des frais de procédure de l’ordonnance de classement à la charge de l’Etat préjuge le sort de la demande d'indemnité, de sorte que, sur le principe, le recourant a droit à une indemnité totale. Cela étant, on ne discerne pas en quoi il y aurait lieu de déroger à ce principe à titre exceptionnel. En effet, même si l’enjeu pénal n’était pas très important, il n’en demeurait pas moins que le recourant pouvait craindre les suites administratives d’une condamnation. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation. La liste des opérations produite par Me Youri Widmer, indiquant 7,2 h d’activité, sera arrondie à 7h compte tenu de la nombreuse correspondance avec la protection juridique. Dès lors que la cause était dépourvue de difficultés tant en fait qu’en droit et que l’activité de l’avocat s’est limitée à l’envoi de quelques courriers et à l’assistance à une audience devant le préfet, il sera retenu un tarif horaire de 250 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 7 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), soit 87 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 1'979 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'979 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Vu que le mémoire de recours reprend pour l’essentiel le mémoire de recours contre l’ordonnance de classement du 10 mai 2021, procédure pour laquelle le recourant a déjà été indemnisé, il sera retenu 1h30 d’activité au tarif horaire de 250 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 375 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), soit 7 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 412 francs.

- 8 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de l’ordonnance du 1er juin 2021 est réformé comme il suit : I. Une indemnité de 1'979 fr. (mille neuf cent septante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 412 fr. (quatre cent douze francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Broye – Vully,

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 614 PE21.009653 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition :Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par le Préfet du district de la Broye – Vully dans la cause no PE21.009653, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.________ (IV). 352

- 2 - Il était reproché à X.________ d’avoir, au volant du véhicule immatriculé VD-[...], franchi la ligne de sécurité et dépassé par la gauche un véhicule dont le conducteur « avait manifesté » son intention d’obliquer à gauche. X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 13 janvier

2021. Au cours de l’audience du 29 avril 2021, l’appointé [...] a rectifié l’énoncé de l’infraction en ce sens que le conducteur dépassé « aurait manifesté » son intention d’obliquer à gauche. Le 4 mai 2021, X.________ a produit une copie de l’expertise réalisée par la Vaudoise Assurances attestant que le véhicule qu’il conduisait était en dégât total. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le 24 mai 2021, X.________ a sollicité du préfet qu’il rende une ordonnance de classement complémentaire en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 2'411 fr. 95 à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour ses frais de défense. B. Par ordonnance du 1er juin 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully a rejeté la requête d’indemnité de X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II). S’agissant d’une contravention et vu l’absence de complexité de l’affaire, le préfet a considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas raisonnable.

- 3 - C. Par acte du 14 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une équitable indemnité de 2'411 fr. 95 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP, qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 2 juillet 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully ne s’est pas déterminé, se référant à son ordonnance. Le 5 juillet 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que, dans la mesure où l’ordonnance de classement laissait la totalité des frais à la charge de l’Etat, il se justifiait de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. En outre, il considère que le dossier présentait des difficultés tant en fait qu’en droit nécessitant l’intervention d’un avocat. En effet, dès lors que l’accident avait impliqué un autre conducteur, une condamnation aurait eu pour lui des conséquences non seulement en matière pénale, mais également en matières civile et administrative, ce qui avait d’ailleurs déjà été le cas dans ce dernier domaine. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et

- 5 - attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause ; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi ; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 197). L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057, spéc. 1313 ; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 23 février 2021/184 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

- 6 - 2.2.2 L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 143 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.3 En l’espèce, la décision du préfet de mettre la totalité des frais de procédure de l’ordonnance de classement à la charge de l’Etat préjuge le sort de la demande d'indemnité, de sorte que, sur le principe, le recourant a droit à une indemnité totale. Cela étant, on ne discerne pas en quoi il y aurait lieu de déroger à ce principe à titre exceptionnel. En effet, même si l’enjeu pénal n’était pas très important, il n’en demeurait pas moins que le recourant pouvait craindre les suites administratives d’une condamnation. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation. La liste des opérations produite par Me Youri Widmer, indiquant 7,2 h d’activité, sera arrondie à 7h compte tenu de la nombreuse correspondance avec la protection juridique. Dès lors que la cause était dépourvue de difficultés tant en fait qu’en droit et que l’activité de l’avocat s’est limitée à l’envoi de quelques courriers et à l’assistance à une audience devant le préfet, il sera retenu un tarif horaire de 250 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 7 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), soit 87 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 1'979 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'979 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Vu que le mémoire de recours reprend pour l’essentiel le mémoire de recours contre l’ordonnance de classement du 10 mai 2021, procédure pour laquelle le recourant a déjà été indemnisé, il sera retenu 1h30 d’activité au tarif horaire de 250 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 375 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), soit 7 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 412 francs.

- 8 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de l’ordonnance du 1er juin 2021 est réformé comme il suit : I. Une indemnité de 1'979 fr. (mille neuf cent septante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 412 fr. (quatre cent douze francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Préfet du district de la Broye – Vully,

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :