Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 9 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
- 10 - exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée). 3.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 123 ch. 2 al. 4 aCP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (ch. 2 al. 5). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
- 11 - que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). En application de l’art. 126 ch. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Conformément à l’art. 126 ch. 2 let. c, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). Il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances objectives et subjectives de l’infraction pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 127 IV 59 consid. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1). Une éraflure au nez avec contusion a été
- 12 - considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, s’agissant du jet de la tasse de café, comme l’a retenu le Ministère public, aucun élément probatoire ne vient corroborer la version des faits de la recourante. Les photographies qu’elle a produites devant attester des blessures qu’elle aurait subies ne sont pas de qualité suffisante pour qu’il soit possible de constater l’existence de lésions (P. 20/5). Quant aux photographies montrant une porte d’armoire endommagée, il n’est pas possible de déterminer l’origine des dégâts (P. 20/6). Même s’il fallait admettre que ce serait le prévenu qui les aurait causés en lançant une boîte de sel, comme le soutient la recourante, cela n’aurait pas pour effet de confirmer également les déclarations de celle-ci au sujet du jet de la tasse de café et des lésions qu’elle dit avoir subies. Les faits remontant à près de cinq ans et la recourante n’ayant pas allégué avoir consulté un médecin pour faire constater les lésions ou s’être confiée à quelqu’un au sujet de cet évènement, il ne pourrait être attendu que des mesures d’instruction supplémentaires puissent être à même de venir corroborer sa version. Dans ces circonstances, il convient de confirmer le classement sur ce point (cf. TF 7B_107/2023 précité consid. 2.1.3). Pour ce qui est du jet de clés, les photographies des blessures produites par la recourante permettent uniquement d’apercevoir une légère égratignure superficielle de quelques millimètres à la base de son pouce gauche (P. 13/3 et 4). La vidéo produite en procédure de recours par cette dernière permet également d’apercevoir cette blessure mais n’apporte pas d’élément supplémentaire à son sujet (P. 63/3/3). Le
- 13 - message dans lequel le prévenu semble reconnaître avoir causé une blessure à la recourante, auquel cette dernière renvoie, n’est quant à lui pas déterminant pour évaluer la gravité de la blessure (P. 20/3). En définitive, comme l’a retenu le Ministère public, la lésion occasionnée n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour pouvoir être qualifiée de lésion corporelle simple. Seule l’infraction de voies de fait apparaît ainsi pouvoir entrer en ligne de compte. Les faits s’étant produits en juin 2019 selon le prévenu et le 3 juillet 2019 selon la recourante, la prescription est désormais acquise (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé à cet égard. S’agissant des faits du 17 mai 2021, la recourante soutient que le prévenu l’aurait bousculée lors d’une dispute, tandis que ce dernier reconnaît qu’il y a eu une dispute mais conteste tout échange physique. La recourante a déclaré que le prévenu l’aurait poussée alors qu’elle tenait sa petite-fille de six mois dans les bras. Elle a montré aux policiers des petites égratignures sur ses deux mains qu’elle aurait subies en se rattrapant contre un mur. Elle n’a cependant pas été en mesure de reproduire le geste qui aurait pu lui occasionner des blessures aux deux mains alors qu’elle tenait un enfant dans ses bras (P. 4, p. 4). Cela tend à réduire la crédibilité de ses déclarations. Le Ministère public était ainsi en droit de mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations. L’ordonnance entreprise doit également être confirmée sur ce point. Au sujet des infractions à caractère sexuel, comme cela ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2), pour les infractions commises entre quatre yeux, lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer une crédibilité prépondérante aux déclarations de l’une des parties, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale de mettre le prévenu en accusation. En outre, bien qu’il s’agisse de témoignages indirects, il apparaît que les auditions de [...], auprès de qui la recourante pourrait s’être confiée, [...], marraine et principale confidente de la recourante, et [...], qui aurait accueilli la recourante le 16 novembre 2019 après une dispute, sont des moyens de preuve essentiels pour la recherche de la vérité. Ces auditions permettraient de déterminer si la recourante s’est
- 14 - confiée à ses personnes et, si c’est le cas, quel était le contenu de ses confidences et à quel moment elles ont été faites. Le Ministère public ne pouvait pas refuser de mettre en œuvre ces mesures d’instruction. L’ordonnance entreprise doit être annulée à cet égard. S’agissant en revanche de la réquisition tendant à l’audition d’[...] en qualité de témoin, la recourante ne l’a pas réitérée dans le délai de l’art. 318 al. 1 CPP et n’a jamais exposé ce que ce témoignage serait en mesure d’apporter à l’instruction. Il n’y a ainsi pas lieu d’inciter le Ministère public à le recueillir. Enfin, comme l’a soulevé la recourante, force est de constater que le Ministère public a procédé à un classement implicite des faits dénoncés dans le complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait aux infractions à caractère sexuel. Ce défaut doit être réparé et l’instruction complétée. Cet élément justifie également l’annulation de l’ordonnance entreprise.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires
- 15 - seront fixés à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 827 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour les infractions à caractère sexuel et qu’elle vaut classement implicite sur les faits dénoncés par R.________ dans son complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait à des infractions à caractère sexuel. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par R.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour R.________),
- Me Dan Bally, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée). 3.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 123 ch. 2 al. 4 aCP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (ch. 2 al. 5). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
- 11 - que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). En application de l’art. 126 ch. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Conformément à l’art. 126 ch. 2 let. c, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). Il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances objectives et subjectives de l’infraction pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 127 IV 59 consid. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1). Une éraflure au nez avec contusion a été
- 12 - considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, s’agissant du jet de la tasse de café, comme l’a retenu le Ministère public, aucun élément probatoire ne vient corroborer la version des faits de la recourante. Les photographies qu’elle a produites devant attester des blessures qu’elle aurait subies ne sont pas de qualité suffisante pour qu’il soit possible de constater l’existence de lésions (P. 20/5). Quant aux photographies montrant une porte d’armoire endommagée, il n’est pas possible de déterminer l’origine des dégâts (P. 20/6). Même s’il fallait admettre que ce serait le prévenu qui les aurait causés en lançant une boîte de sel, comme le soutient la recourante, cela n’aurait pas pour effet de confirmer également les déclarations de celle-ci au sujet du jet de la tasse de café et des lésions qu’elle dit avoir subies. Les faits remontant à près de cinq ans et la recourante n’ayant pas allégué avoir consulté un médecin pour faire constater les lésions ou s’être confiée à quelqu’un au sujet de cet évènement, il ne pourrait être attendu que des mesures d’instruction supplémentaires puissent être à même de venir corroborer sa version. Dans ces circonstances, il convient de confirmer le classement sur ce point (cf. TF 7B_107/2023 précité consid. 2.1.3). Pour ce qui est du jet de clés, les photographies des blessures produites par la recourante permettent uniquement d’apercevoir une légère égratignure superficielle de quelques millimètres à la base de son pouce gauche (P. 13/3 et 4). La vidéo produite en procédure de recours par cette dernière permet également d’apercevoir cette blessure mais n’apporte pas d’élément supplémentaire à son sujet (P. 63/3/3). Le
- 13 - message dans lequel le prévenu semble reconnaître avoir causé une blessure à la recourante, auquel cette dernière renvoie, n’est quant à lui pas déterminant pour évaluer la gravité de la blessure (P. 20/3). En définitive, comme l’a retenu le Ministère public, la lésion occasionnée n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour pouvoir être qualifiée de lésion corporelle simple. Seule l’infraction de voies de fait apparaît ainsi pouvoir entrer en ligne de compte. Les faits s’étant produits en juin 2019 selon le prévenu et le 3 juillet 2019 selon la recourante, la prescription est désormais acquise (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé à cet égard. S’agissant des faits du 17 mai 2021, la recourante soutient que le prévenu l’aurait bousculée lors d’une dispute, tandis que ce dernier reconnaît qu’il y a eu une dispute mais conteste tout échange physique. La recourante a déclaré que le prévenu l’aurait poussée alors qu’elle tenait sa petite-fille de six mois dans les bras. Elle a montré aux policiers des petites égratignures sur ses deux mains qu’elle aurait subies en se rattrapant contre un mur. Elle n’a cependant pas été en mesure de reproduire le geste qui aurait pu lui occasionner des blessures aux deux mains alors qu’elle tenait un enfant dans ses bras (P. 4, p. 4). Cela tend à réduire la crédibilité de ses déclarations. Le Ministère public était ainsi en droit de mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations. L’ordonnance entreprise doit également être confirmée sur ce point. Au sujet des infractions à caractère sexuel, comme cela ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2), pour les infractions commises entre quatre yeux, lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer une crédibilité prépondérante aux déclarations de l’une des parties, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale de mettre le prévenu en accusation. En outre, bien qu’il s’agisse de témoignages indirects, il apparaît que les auditions de [...], auprès de qui la recourante pourrait s’être confiée, [...], marraine et principale confidente de la recourante, et [...], qui aurait accueilli la recourante le 16 novembre 2019 après une dispute, sont des moyens de preuve essentiels pour la recherche de la vérité. Ces auditions permettraient de déterminer si la recourante s’est
- 14 - confiée à ses personnes et, si c’est le cas, quel était le contenu de ses confidences et à quel moment elles ont été faites. Le Ministère public ne pouvait pas refuser de mettre en œuvre ces mesures d’instruction. L’ordonnance entreprise doit être annulée à cet égard. S’agissant en revanche de la réquisition tendant à l’audition d’[...] en qualité de témoin, la recourante ne l’a pas réitérée dans le délai de l’art. 318 al. 1 CPP et n’a jamais exposé ce que ce témoignage serait en mesure d’apporter à l’instruction. Il n’y a ainsi pas lieu d’inciter le Ministère public à le recueillir. Enfin, comme l’a soulevé la recourante, force est de constater que le Ministère public a procédé à un classement implicite des faits dénoncés dans le complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait aux infractions à caractère sexuel. Ce défaut doit être réparé et l’instruction complétée. Cet élément justifie également l’annulation de l’ordonnance entreprise.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires
- 15 - seront fixés à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
E. 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 827 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour les infractions à caractère sexuel et qu’elle vaut classement implicite sur les faits dénoncés par R.________ dans son complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait à des infractions à caractère sexuel. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par R.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour R.________),
- Me Dan Bally, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 869 PE21.009589-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst, 318 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.009589-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de I.________. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1) A [...], entre le courant de l’été 2019 et le 8 mars 2020, I.________ aurait jeté une tasse de café chaud au visage de R.________, ainsi 351
- 2 - qu’une boîte de sel de 750 g en direction de sa tête, la blessant au niveau du cou, puis aurait, à une reprise, lancé un trousseau de clés sur les mains de R.________, ce qui l’aurait coupée à plusieurs doigts.
2) A [...], entre le 9 mars 2020 et le 17 mai 2021, I.________ se serait, à réitérées reprises, disputé avec sa compagne R.________ et l’aurait notamment poussée énergiquement contre un mur à une reprise, puis l’aurait encore poussée alors qu’elle tenait un enfant dans ses bras, lui occasionnant des dermabrasions sur les mains lorsqu’elle s’est retenue contre le mur.
3) A [...], entre le 12 mai 2019 et le mois de décembre 2020, I.________ aurait, durant sa relation avec R.________, imposé des relations sexuelles ou des actes d'ordre sexuel à cette dernière malgré ses refus exprimés. » B. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol (I), a octroyé à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves de R.________ tendant aux auditions de [...], [...] et [...] dans la mesure où il s’agissait de témoins indirects. Il a également rejeté la réquisition tendant à l’établissement d’un rapport par l’intervenante du Centre Malley-Prairie prénommée « [...]» car celui-ci serait uniquement fondé sur les confidences de R.________ et n’apporterait ainsi pas d’éclairage supplémentaire sur les faits. Le Ministère public a considéré que les faits relatifs au cas 1 étaient tout au plus constitutifs de voies de fait et que, ceux-ci s’étant produits au mois de juin 2019 et le 1er mars 2020 respectivement, ils étaient désormais prescrits. En outre, s’agissant du jet de la tasse de café, aucun élément matériel au dossier ne permettait de corroborer les déclarations de R.________, en particulier les photographies produites ne
- 3 - permettaient pas d’observer une blessure. Pour ce qui est du jet de clés, l’élément subjectif n’était pas réalisé dans la mesure où le prévenu avait déclaré qu’il s’agissait d’un accident. Pour le cas 2, le Ministère public a estimé qu’un doute subsistait et qu’il convenait de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations. Pour le cas 3, il a rappelé que le prévenu contestait tout comportement répréhensible à l’égard de la plaignante et que le rapport de police avait constaté que la plaignante ne donnait pas l’image d’une femme soumise à son mari. Il a en outre relevé qu’il ressortait de l’extraction des téléphones portables des parties que la plaignante était prompte à se plaindre par message auprès du prévenu de la moindre égratignure et documentait photographiquement les blessures qu’elle avait subies. Or, elle ne faisait jamais mention d’actes de violence sexuelle dans ses messages et n’avait conservé aucune preuve de ces actes. Le Parquet s’est également étonné que la plaignante n’ait pas mentionné l’existence de violences sexuelles lors de l’intervention de police du 17 mai 2021, alors qu’elle avait pris le soin de rapporter aux agents un évènement survenu deux ans plus tôt au cours duquel elle aurait subi une blessure superficielle. Il a constaté que c’était seulement après avoir dénoncé les faits à la police que R.________ s’était confiée à [...]. Il a encore relevé que les déclarations de la plaignante intervenaient dans le cadre d’une séparation conflictuelle, sur fond de litige financier en lien avec un bien immobilier, et que la fille de la plaignante avait apporté son soutien au prévenu. Le Ministère public a conclu que les éléments au dossier ne permettaient pas de départager les déclarations des parties et que la version de la plaignante ne pouvait être privilégiée. Aucune mesure d’instruction pertinente ne serait envisageable puisque les faits se seraient produits en huis clos plusieurs années auparavant. Il a estimé qu’un renvoi en jugement aboutirait, selon une vraisemblance confinant à la certitude, à un acquittement. C. Par acte du 15 avril 2024, R.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la cause, respectivement dresse un acte d’accusation, dans le sens des considérants.
- 4 - Le 25 avril 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 24 septembre 2024, I.________, par son défenseur, s’est déterminé et a conclu implicitement au rejet du recours, soutenant qu’aucun élément au dossier ne permettait de départager les déclarations des parties et que la version de la plaignante était invraisemblable. Le 3 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Il a conclu au rejet du recours, se référant à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 319 let. a CPP en lien avec une violation de son droit d’être entendue ainsi que de l’art. 6 CPP. Elle se plaint du rejet de ses réquisitions tendant aux auditions de [...], [...] et [...] ainsi que de l’absence de décision s’agissant de sa réquisition tendant à l’audition d’[...]. Elle invoque également un déni de justice matériel, le Ministère public n’ayant selon
- 5 - elle pas instruit ni classé l’intégralité des faits qu’elle avait rapportés, notamment ceux contenus dans son complément de plainte du 18 août 2021. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid 3.2.1).
- 6 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 L’examen des réquisitions de preuve de la recourante étant intimement lié à celui de son grief sur le fond, le tout sera analysé de façon simultanée. 3. 3.1 Dans un second grief, la recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP en relation avec le principe in dubio pro duriore. S’agissant du cas 1, elle soutient que les faits ne seraient pas constitutifs de voies de fait mais de lésions corporelles simples de peu de gravité. En outre, les blessures occasionnées par le jet du trousseau de clés auraient été établies par photographies et messages. Le jet de la tasse de café s’inscrirait quant à lui dans le cadre d’une altercation documentée au dossier et on ne saurait retenir que le prévenu aurait agi par négligence sur la seule base de ses déclarations. Pour le cas 2, la recourante soutient que sa version des faits serait corroborée par le rapport de police, par un certificat médical du 25 mai 2021 et par une conversation audio entre les parties du 16 avril 2020. Pour le cas 3, la recourante relève que le Ministère public s’est livré à une comparaison de la crédibilité des protagonistes, qui est réservée au juge du fond. Elle rappelle avoir produit un certificat médical du 8 juin 2021 démontrant qu’elle s’était plainte de violences sexuelles plus de deux mois avant de déposer son complément de plainte. Elle estime que l’absence de dénonciation de ces actes aux policiers lors de l’intervention le 17 mai
- 7 - 2021 ne serait pas déterminante. Elle se plaint que le Ministère public n’ait pas tenu compte du contenu de la clé USB qu’elle avait produite, notamment une conversation audio lors de laquelle le prévenu admet avoir eu un comportement déplorable et ne réagit pas lorsque la recourante le traite de violeur. Elle relève encore que [...] a confirmé avoir reçu ses confidences au sujet d’actes sexuels non consentis. Selon la recourante, ces éléments feraient peser des soupçons importants de la commission d’infractions à caractère sexuel sur le prévenu et un acquittement ne pourrait être considéré comme étant plus probable qu’une condamnation. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
- 8 - commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 9 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
- 10 - exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée). 3.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 123 ch. 2 al. 4 aCP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (ch. 2 al. 5). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
- 11 - que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). En application de l’art. 126 ch. 1 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Conformément à l’art. 126 ch. 2 let. c, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). Il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances objectives et subjectives de l’infraction pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 127 IV 59 consid. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1). Une éraflure au nez avec contusion a été
- 12 - considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, s’agissant du jet de la tasse de café, comme l’a retenu le Ministère public, aucun élément probatoire ne vient corroborer la version des faits de la recourante. Les photographies qu’elle a produites devant attester des blessures qu’elle aurait subies ne sont pas de qualité suffisante pour qu’il soit possible de constater l’existence de lésions (P. 20/5). Quant aux photographies montrant une porte d’armoire endommagée, il n’est pas possible de déterminer l’origine des dégâts (P. 20/6). Même s’il fallait admettre que ce serait le prévenu qui les aurait causés en lançant une boîte de sel, comme le soutient la recourante, cela n’aurait pas pour effet de confirmer également les déclarations de celle-ci au sujet du jet de la tasse de café et des lésions qu’elle dit avoir subies. Les faits remontant à près de cinq ans et la recourante n’ayant pas allégué avoir consulté un médecin pour faire constater les lésions ou s’être confiée à quelqu’un au sujet de cet évènement, il ne pourrait être attendu que des mesures d’instruction supplémentaires puissent être à même de venir corroborer sa version. Dans ces circonstances, il convient de confirmer le classement sur ce point (cf. TF 7B_107/2023 précité consid. 2.1.3). Pour ce qui est du jet de clés, les photographies des blessures produites par la recourante permettent uniquement d’apercevoir une légère égratignure superficielle de quelques millimètres à la base de son pouce gauche (P. 13/3 et 4). La vidéo produite en procédure de recours par cette dernière permet également d’apercevoir cette blessure mais n’apporte pas d’élément supplémentaire à son sujet (P. 63/3/3). Le
- 13 - message dans lequel le prévenu semble reconnaître avoir causé une blessure à la recourante, auquel cette dernière renvoie, n’est quant à lui pas déterminant pour évaluer la gravité de la blessure (P. 20/3). En définitive, comme l’a retenu le Ministère public, la lésion occasionnée n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour pouvoir être qualifiée de lésion corporelle simple. Seule l’infraction de voies de fait apparaît ainsi pouvoir entrer en ligne de compte. Les faits s’étant produits en juin 2019 selon le prévenu et le 3 juillet 2019 selon la recourante, la prescription est désormais acquise (art. 109 CP). Le classement doit également être confirmé à cet égard. S’agissant des faits du 17 mai 2021, la recourante soutient que le prévenu l’aurait bousculée lors d’une dispute, tandis que ce dernier reconnaît qu’il y a eu une dispute mais conteste tout échange physique. La recourante a déclaré que le prévenu l’aurait poussée alors qu’elle tenait sa petite-fille de six mois dans les bras. Elle a montré aux policiers des petites égratignures sur ses deux mains qu’elle aurait subies en se rattrapant contre un mur. Elle n’a cependant pas été en mesure de reproduire le geste qui aurait pu lui occasionner des blessures aux deux mains alors qu’elle tenait un enfant dans ses bras (P. 4, p. 4). Cela tend à réduire la crédibilité de ses déclarations. Le Ministère public était ainsi en droit de mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations. L’ordonnance entreprise doit également être confirmée sur ce point. Au sujet des infractions à caractère sexuel, comme cela ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2), pour les infractions commises entre quatre yeux, lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer une crédibilité prépondérante aux déclarations de l’une des parties, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale de mettre le prévenu en accusation. En outre, bien qu’il s’agisse de témoignages indirects, il apparaît que les auditions de [...], auprès de qui la recourante pourrait s’être confiée, [...], marraine et principale confidente de la recourante, et [...], qui aurait accueilli la recourante le 16 novembre 2019 après une dispute, sont des moyens de preuve essentiels pour la recherche de la vérité. Ces auditions permettraient de déterminer si la recourante s’est
- 14 - confiée à ses personnes et, si c’est le cas, quel était le contenu de ses confidences et à quel moment elles ont été faites. Le Ministère public ne pouvait pas refuser de mettre en œuvre ces mesures d’instruction. L’ordonnance entreprise doit être annulée à cet égard. S’agissant en revanche de la réquisition tendant à l’audition d’[...] en qualité de témoin, la recourante ne l’a pas réitérée dans le délai de l’art. 318 al. 1 CPP et n’a jamais exposé ce que ce témoignage serait en mesure d’apporter à l’instruction. Il n’y a ainsi pas lieu d’inciter le Ministère public à le recueillir. Enfin, comme l’a soulevé la recourante, force est de constater que le Ministère public a procédé à un classement implicite des faits dénoncés dans le complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait aux infractions à caractère sexuel. Ce défaut doit être réparé et l’instruction complétée. Cet élément justifie également l’annulation de l’ordonnance entreprise.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, qui n’est que partiellement admis, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 770 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires
- 15 - seront fixés à 1'500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 827 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour les infractions à caractère sexuel et qu’elle vaut classement implicite sur les faits dénoncés par R.________ dans son complément de plainte du 18 août 2021 qui n’ont pas trait à des infractions à caractère sexuel. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par R.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour R.________),
- Me Dan Bally, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :