Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Le recourant fait valoir que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’était pas compétent, dans la mesure où les faits en lien avec l’ordonnance litigieuse étaient survenus à Lausanne. Cette question de compétence peut toutefois rester ouverte au vu du sort du recours.
E. 3 Le recourant relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et soutient que les faits qui lui sont reprochés – qu’il conteste au demeurant
– ne justifient pas que son profil ADN soit établi. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
E. 3.2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de
- 5 - proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a rendu, le 22 avril 2021, trois arrêts dans lesquels il a admis les recours déposés par des militants pour le climat qui
- 6 - avaient participé au blocus d’un bâtiment bancaire à Bâle. Dans ces arrêts, la Haute cour a remis en doute la gravité des infractions concrètement reprochées aux militants. Elle a en outre relevé l’absence d’indice que les protagonistes seraient impliqués dans des infractions futures ou déjà commises. Partant, le Tribunal fédéral a ordonné la destruction des profils ADN et des empreintes digitales, jugeant que les mesures prises par le Ministère public étaient disproportionnées au regard de l’ensemble des circonstances (TF 1B_285/2020, TF 1B_286/2020 TF 1B_287/2020).
E. 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’établissement d’un profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que le recourant était un sympathisant de la cause climatique, qu’il avait participé à deux manifestations en neuf jours et qu’au regard du contexte des faits, des revendications énoncées en relation avec la protection du climat et de l’environnement, des diverses manifestations/actions qui avaient déjà eu lieu et qui auront lieu – accompagnées le plus souvent de dommages à la propriété – l’établissement du profil ADN du recourant était nécessaire pour contribuer à élucider des actes anciens et/ou futurs. La Chambre de céans ne peut suivre cette appréciation. En effet, rien n’indique que le recourant aurait par le passé participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes, ni qu’il aurait l’intention de commettre des actes de violence à l’avenir. Par conséquent, la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, fait défaut. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances, du moins à ce stade.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours de E.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.
- 7 - Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement ADN n° 3361944806. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 713 PE21.009529-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2021 par E.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009529-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 mai 2021 à Lausanne, E.________ a été interpellé au guidon de son vélo alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Il a été soumis à l’éthylomètre, dont le résultat a révélé un taux de 0.62 mg/l à 19h43. 351
- 2 - Le 29 mai 2021 également, après l’avoir reconnu, le policier V.________ a déposé plainte contre E.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui reproche de l’avoir frappé en utilisant son vélo, lors d’une manifestation pour le climat organisée à Lausanne le 21 mai 2021 précédent. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour avoir circulé en état d’ébriété au guidon de son vélo le 29 mai 2021 et pour avoir blessé un policier en lançant son vélo dans sa direction lors de la manifestation pour le climat du 21 mai 2021 à Lausanne. Interrogé le 30 mai 2021 par la procureure en charge de l’enquête sur son comportement durant la manifestation du 21 mai 2021, E.________ a déclaré ce qui suit : « Le jour en question, vu la masse de personnes, j’ai eu un peu peur et j’ai utilisé mon vélo comme bouclier pour éviter que les policiers viennent à mon encontre, car ils commençaient à gazer et à sortir leur matraque. (…) J’étais dans la masse et quand j’ai vu que les policiers commençaient à avancer en notre direction, j’ai pris peur et c’est pour ça que j’ai utilisé mon vélo pour me défendre. (…) Je voulais juste rentrer chez moi et je me suis finalement retrouvé dans une situation où j’ai pris peur. » Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit E.________ de dos soulever son vélo en direction des forces de l'ordre. B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de E.________ à partir du prélèvement n° 3361944806 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que l’établissement du profil ADN de E.________ contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des
- 3 - infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 18 juin 2021, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a également mis en doute la compétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Dans ses déterminations du 22 juillet 2021, la procureure en charge du dossier a réfuté l’argument soulevé par E.________ s’agissant de la compétence du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a, pour le surplus, conclu au rejet du recours. En d roit : 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
2. Le recourant fait valoir que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’était pas compétent, dans la mesure où les faits en lien avec l’ordonnance litigieuse étaient survenus à Lausanne. Cette question de compétence peut toutefois rester ouverte au vu du sort du recours.
3. Le recourant relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et soutient que les faits qui lui sont reprochés – qu’il conteste au demeurant
– ne justifient pas que son profil ADN soit établi. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). 3.2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de
- 5 - proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a rendu, le 22 avril 2021, trois arrêts dans lesquels il a admis les recours déposés par des militants pour le climat qui
- 6 - avaient participé au blocus d’un bâtiment bancaire à Bâle. Dans ces arrêts, la Haute cour a remis en doute la gravité des infractions concrètement reprochées aux militants. Elle a en outre relevé l’absence d’indice que les protagonistes seraient impliqués dans des infractions futures ou déjà commises. Partant, le Tribunal fédéral a ordonné la destruction des profils ADN et des empreintes digitales, jugeant que les mesures prises par le Ministère public étaient disproportionnées au regard de l’ensemble des circonstances (TF 1B_285/2020, TF 1B_286/2020 TF 1B_287/2020). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’établissement d’un profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que le recourant était un sympathisant de la cause climatique, qu’il avait participé à deux manifestations en neuf jours et qu’au regard du contexte des faits, des revendications énoncées en relation avec la protection du climat et de l’environnement, des diverses manifestations/actions qui avaient déjà eu lieu et qui auront lieu – accompagnées le plus souvent de dommages à la propriété – l’établissement du profil ADN du recourant était nécessaire pour contribuer à élucider des actes anciens et/ou futurs. La Chambre de céans ne peut suivre cette appréciation. En effet, rien n’indique que le recourant aurait par le passé participé à d’éventuels actes de violence ou aurait adhéré à de tels actes, ni qu’il aurait l’intention de commettre des actes de violence à l’avenir. Par conséquent, la présence d’infractions graves, passées ou futures, justifiant l’établissement d’un profil ADN au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, fait défaut. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances, du moins à ce stade.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de E.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit.
- 7 - Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement ADN n° 3361944806. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :