Sachverhalt
seraient, selon eux, constitutifs d'escroquerie ou d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Or, la procureure ne s’est pas prononcée sur leur qualité de partie plaignante et elle n'a pas non plus rendu d'ordonnance de non-entrée en matière, en lien avec ces infractions.
- 11 - A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ étant directement lésés par ces faits, vu qu'ils ne peuvent obtenir leurs dividendes qui sont compensés par les créances qui auraient été inscrites indument par le prévenu dans les comptes de la société, la qualité de partie plaignante doit leur être reconnue en lien avec les infractions d'escroquerie, respectivement d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. S'agissant de l’art. 325quater CP (anciennement 325bis CP), il confère au locataire le droit de déposer plainte contre celui qui entend éluder les dispositions de protection des locataires. Il s’agit donc de sanctionner tout comportement menaçant destiné à empêcher un locataire de faire valoir ses droits, mais également tout congé constituant un acte de vengeance contre un locataire qui sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le Code des obligations. Or, dans le cas d’espèce, les recourants se plaignent de ne pas pouvoir percevoir leurs dividendes par l’inscription, dans la comptabilité de la société, de créances indues à leur égard. Ils indiquent d'ailleurs eux-mêmes dans leur recours que le comportement du prévenu procède d’une décision unique, celle de nuire à leurs intérêts en les empêchant de percevoir leurs dividendes. Or, l'art. 325quater CP tend à la protection des locataires et non des actionnaires. Par ailleurs, même si l'une des créances consisterait en une prétendue augmentation rétroactive de loyer, le but de G.________ ne serait pas d'impacter les plaignants par rapport à leur statut de locataires mais uniquement de faire en sorte qu'ils ne puissent toucher leurs dividendes. Dès lors, les recourants ne sont pas atteints dans leurs droits de locataires au sens du droit du bail par le comportement de G.________. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas la qualité pour déposer plainte en lien avec cette disposition. Pour tous ces motifs, la qualité de partie plaignante n'a pas à être reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s’agissant des infractions de gestion déloyale et d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux. Elle doit en revanche l'être pour ce qui est des
- 12 - infractions d'escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 989 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. Compte tenu du fait que les recourants n’ont obtenu que partiellement gain de cause, savoir pour deux infractions sur trois, cette indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée au montant arrondi au franc supérieur de 660 francs. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 440 fr., à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________, solidairement entre eux, par un tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 989 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. Compte tenu du fait que les recourants n’ont obtenu que partiellement gain de cause, savoir pour deux infractions sur trois, cette indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée au montant arrondi au franc supérieur de 660 francs. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 440 fr., à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________, solidairement entre eux, par un tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 281 PE21.009421-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 115, 118 al. 1, 146, 151, 158 et 325quater CP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ contre l’ordonnance leur refusant de reconnaître leur qualité de partie plaignante rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009421-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) [...] SA (ci-après [...] SA) est une société immobilière, qui a pour but la gestion de patrimoine. Elle est propriétaire de l’immeuble « [...] », constitué de [...] appartements, sis sur le bien-fonds [...], [...], à [...]. L'acquisition d'un certificat d'actions de [...] SA confère notamment à 351
- 2 - l'actionnaire le droit de louer un lot de la propriété, dont les millièmes correspondent au nombre d'actions détenues par celui-ci. Toutefois, dans les relations internes, l'actionnaire-locataire est considéré comme propriétaire du bien loué. G.________ est l’administrateur unique, avec signature individuelle, de la société. Il est en outre actionnaire majoritaire (74,3% des actions) et possède dès lors la majorité qualifiée des voix à l’assemblée générale. A.P.________, B.P.________ (5,6%), V.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu [...] (5,7%), et S.________ (4,9%) sont quant à eux actionnaires minoritaires.
b) Par jugement du 13 décembre 2017, confirmé le 3 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après CAPE ; jugement n° 155), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour gestion déloyale qualifiée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Des actes de gestion déloyale au détriment de [...] SA pour les exercices 2008 à 2012 lui étaient reprochés, soit notamment d'avoir facturé à [...] SA d’importants montants, au titre de prétendus honoraires de gestion par exemple, qui étaient versés à deux de ses sociétés et d’avoir fait bénéficier celles-ci de prestations facturées à [...] SA.
c) Le 26 mai 2021, A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________ pour gestion déloyale qualifiée, abus de confiance, ainsi que toute infraction que justice dira. Ils lui reprochaient en substance de continuer d’abuser de son pouvoir absolu et de gérer la société au détriment de celle-ci, dans son seul intérêt personnel, transférant d’importants montants en sa faveur ou celle de ses sociétés. Les postes comptables litigieux étaient, selon eux, identiques à ceux retenus dans la précédente procédure pénale, à savoir la facturation excessive de matériel de bureau, de loyers et de sommes importantes au titre d’honoraires de gestion, représentant un préjudice de 156’284 fr. 17 pour les années 2013 à 2019. Les plaignants lui reprochaient également d’avoir grevé [...] SA d’autres frais indus (frais administratifs et d’avocats, de représentation, pour téléphones, Internet et
- 3 - frais de port) pour un montant total de 112'164 fr. 27, toujours pour la même période. Dans une correspondance du 31 mai 2021 adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après Ministère public), les parties plaignantes, par Me Cyrille Piguet, ont relevé que l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux était également réalisée, étant donné que le prévenu aurait menacé S.________ de lui refacturer certaines sommes au cas où il tenterait de récupérer ces montants (qui lui étaient pourtant dus en vertu d’une décision de justice). G.________ aurait aussi augmenté le loyer d'S.________ de manière rétroactive, lui réclamant d’important montants à ce titre. Par courrier du 15 juillet 2021, les plaignants, par Me Piguet, ont transmis au Ministère public le rapport annuel de gestion pour l’année 2020 de [...] SA. Ils ont précisé qu'ils s’élevaient fermement contre les comptes débiteurs-actionnaires les concernant, G.________ ayant inscrit ces créances au bilan de la société de manière artificielle afin d’exercer une pression sur eux. Ils ont aussi attiré l'attention de la procureure sur le fait que le réviseur avait relevé que « le conseil d’administration proposait d’attribuer un dividende sur l’exercice 2020 pour amortir partiellement ces créances » et qu’un tel procédé empêchait, sans droit, les actionnaires de percevoir les dividendes leur étant dus, dès lors que ceux-ci étaient compensés avec des créances inexistantes. Enfin, ils en ont déduit que cela constituait un comportement pénal les lésant directement. Le 17 août 2021, les plaignants, par Me Piguet, ont encore informé la procureure qu'ils réclamaient au prévenu le dommage qu’il leur avait causé mais également celui causé à la société, se prévalant des art. 754 et 756 CO pour se porter parties civiles au nom et pour le compte de [...] SA.
d) Le 13 janvier 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre G.________ pour avoir, entre 2013 et janvier 2022, abusé
- 4 - de son pouvoir de gérant de [...] SA, propriétaire de l’immeuble « [...] » à [...], occasionnant ainsi un préjudice pour la société d’environ 300'000 fr. à tout le moins. A la même date, la procureure a indiqué aux parties plaignantes, en se référant au jugement rendu par la CAPE le 3 mai 2018 (n° 155) dans la précédente procédure pénale dirigée contre G.________, qu'elle constatait que cette autorité avait relevé, au considérant 8.2, qu’en tant qu’actionnaires, ils ne pouvaient être considérés comme étant directement lésés par des infractions au patrimoine et que, dès lors, ils ne pouvaient pas formuler des conclusions civiles pour leur dommage. Elle a ajouté que le Tribunal cantonal s’était basé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel avait relevé qu’en cas de délit contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales était considéré comme personne lésée et que, lorsque l'infraction était commise au détriment de la société anonyme, les actionnaires ainsi que les créanciers sociaux n’étaient pas directement touchés (ATF 140 IV 155). Enfin, elle a fixé aux parties plaignantes un délai pour se déterminer sur sa prise de position. Par courrier du 31 janvier 2022, celles-ci, par Me Piguet, ont répondu que le jugement de la CAPE ne trouvait pas application en l'espèce. Elles ont précisé que, dans le présent cas, elles étaient directement atteintes par les agissements du prévenu, qui les empêchait de recevoir leurs dividendes. Elles ont également mentionné qu'elles se prévalaient des art. 754 et 756 CO pour réclamer la réparation du dommage causé à la société et que ces dispositions n’avaient pas été explicitement invoquées dans la précédente affaire. Elles en ont conclu que la qualité de partie plaignante devait leur être reconnue. B. Par ordonnance du 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé à S.________, A.P.________, B.P.________ et V.________ la qualité de partie plaignante (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 5 - La procureure a retenu qu’en tant qu’actionnaires, les intéressés ne pouvaient pas être considérés comme étant directement lésés par le délit de gestion déloyale reproché au prévenu et qu’ils ne pouvaient donc pas formuler de conclusions civiles pour obtenir réparation de leur dommage indirect. Elle a ajouté, au sujet de l’art. 325bis CP (soit l'actuel art. 325quater CP), qu’il s’agissait d’une contravention pour laquelle la plainte déposée le 26 mai 2021 était manifestement tardive. C. Par acte du 21 mars 2022, S.________, A.P.________, B.P.________ et V.________, par leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante leur soit reconnue, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 11 avril 2022, agissant dans le délai imparti, le Ministère public s'est référé à l'ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. En d roit :
1. L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions rendues par le Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les dénonciateurs, auxquels l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante, qui ont un intérêt juridiquement protégé (art.
- 6 - 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité leur soit reconnue. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Les recourants font d'abord valoir que G.________ aurait géré la société [...] SA au détriment de celle-ci, ce qui aurait causé un préjudice à la société. Ils font également grief au prévenu d'avoir inscrit à leur encontre, au bilan de la société, dans les comptes-actionnaires, de très importantes créances, qui n’auraient aucun fondement. Or, cela les empêcherait de percevoir leurs dividendes, dès lors que ces derniers seraient compensés par les créances indues, et leur causerait donc un dommage direct. G.________ se serait ainsi rendu coupable d’escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Les recourants relèvent également que, pour ce deuxième complexe de faits, [...] SA ne serait pour sa part aucunement lésée puisqu'elle serait la titulaire des créances. Le comportement du prévenu tomberait en outre, selon eux, sous le coup de l’art. 325quater CP (inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux) puisque la créance consistant prétendument à une augmentation rétroactive du loyer serait encore inscrite au bilan de la société et continuerait d'exercer une pression sur le locataire. A cet égard, ils relèvent que leur plainte n’est pas tardive, étant donné que le comportement du prévenu procède d’une décision unique, celle de nuire à leurs intérêts en les empêchant de percevoir leurs dividendes. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence fédérale, les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’action doivent être considérées comme un tout, de sorte que le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’avec la cessation des agissements coupables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le délai pour déposer plainte n'aurait donc pas encore commencé à courir à leurs yeux. 2.2 a) Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été
- 7 - touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).
b) Aux termes de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et
- 8 - qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit.,
n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). De plus, il n’y a dommage que dans la mesure où la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 158 CP).
c) A teneur de l’art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne
- 9 - simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
d) Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP).
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e) Conformément à l’art. 325bis CP, devenu l’art. 325quater CP au 1er janvier 2022, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende, celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le Code des obligations (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire. 2.3 En l’espèce, dans leur plainte du 26 mai 2021, A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ ont dénoncé des faits qui, selon eux, établissent que le prévenu se serait rendu coupable de gestion déloyale qualifiée au détriment de [...] SA. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant et, au surplus, au jugement de la CAPE rendu le 3 mai 2018 dans le cadre de la précédente procédure dirigée contre G.________, les recourants, qui sont actionnaires de la société, ne peuvent avoir la qualité de partie plaignante, le dommage éventuel étant causé au patrimoine de [...] SA. Ils ne sont lésés qu'indirectement, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir se constituer partie plaignante. D'ailleurs, dans le cadre de leur recours, A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ ne soutiennent, à juste titre, pas avoir la qualité de partie plaignante en lien avec cette infraction. Dans des écritures subséquentes à leur plainte, les recourants ont cependant fait valoir un dommage direct, qui serait lié à des créances fictives inscrites par le prévenu dans la comptabilité de la société à leur encontre, afin de les empêcher de percevoir leurs dividendes. Ces faits seraient, selon eux, constitutifs d'escroquerie ou d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Or, la procureure ne s’est pas prononcée sur leur qualité de partie plaignante et elle n'a pas non plus rendu d'ordonnance de non-entrée en matière, en lien avec ces infractions.
- 11 - A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ étant directement lésés par ces faits, vu qu'ils ne peuvent obtenir leurs dividendes qui sont compensés par les créances qui auraient été inscrites indument par le prévenu dans les comptes de la société, la qualité de partie plaignante doit leur être reconnue en lien avec les infractions d'escroquerie, respectivement d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. S'agissant de l’art. 325quater CP (anciennement 325bis CP), il confère au locataire le droit de déposer plainte contre celui qui entend éluder les dispositions de protection des locataires. Il s’agit donc de sanctionner tout comportement menaçant destiné à empêcher un locataire de faire valoir ses droits, mais également tout congé constituant un acte de vengeance contre un locataire qui sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le Code des obligations. Or, dans le cas d’espèce, les recourants se plaignent de ne pas pouvoir percevoir leurs dividendes par l’inscription, dans la comptabilité de la société, de créances indues à leur égard. Ils indiquent d'ailleurs eux-mêmes dans leur recours que le comportement du prévenu procède d’une décision unique, celle de nuire à leurs intérêts en les empêchant de percevoir leurs dividendes. Or, l'art. 325quater CP tend à la protection des locataires et non des actionnaires. Par ailleurs, même si l'une des créances consisterait en une prétendue augmentation rétroactive de loyer, le but de G.________ ne serait pas d'impacter les plaignants par rapport à leur statut de locataires mais uniquement de faire en sorte qu'ils ne puissent toucher leurs dividendes. Dès lors, les recourants ne sont pas atteints dans leurs droits de locataires au sens du droit du bail par le comportement de G.________. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas la qualité pour déposer plainte en lien avec cette disposition. Pour tous ces motifs, la qualité de partie plaignante n'a pas à être reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s’agissant des infractions de gestion déloyale et d’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux. Elle doit en revanche l'être pour ce qui est des
- 12 - infractions d'escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie, respectivement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 989 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. Compte tenu du fait que les recourants n’ont obtenu que partiellement gain de cause, savoir pour deux infractions sur trois, cette indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée au montant arrondi au franc supérieur de 660 francs. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 440 fr., à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ s'agissant des infractions d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________ pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________, solidairement entre eux, par un tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.P.________, B.P.________, V.________ et S.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :