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PE21.009389

Waadt · 2022-02-10 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés portant sur ces infractions.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 9 - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Une copie du présent arrêt lui sera néanmoins adressée pour information, vu que le Ministère public lui a envoyé, à tort, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2021. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.H.________ et à C.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour B.H.________ et C.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. L.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 9 - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Une copie du présent arrêt lui sera néanmoins adressée pour information, vu que le Ministère public lui a envoyé, à tort, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2021. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.H.________ et à C.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour B.H.________ et C.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. L.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 990 PE21.009389-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 177, 180 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2021 par C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009389-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. C.H.________ et son épouse B.H.________, qui sont en litige avec L.________, domicilié à [...], à propos d’un terrain agricole sis dans cette même commune, à l’[...], ont, respectivement les 25 et 30 avril 2021, déposé plainte contre ce dernier pour injure et menaces. Ils lui reprochent 351

- 2 - de s’être approché d’eux, le dimanche 25 avril 2021, vers 17h50, alors qu’ils (ndr : les plaignants) réalisaient des travaux sur le terrain agricole précité, et de les avoir apeurés en tenant une fourche à la main et en leur demandant de quitter les lieux dans l’heure, sans quoi ils seraient « froids ». Par ailleurs, L.________ aurait également traité B.H.________ de « pute » (P. 5/2 et 5/5; PV aud. 1). Entendu par la police en qualité de prévenu le 12 mai 2021, L.________, après avoir décrit sa situation personnelle et confirmé que le terrain agricole en question faisait l’objet d’un litige civil entre lui et les plaignants, a répondu ce qui suit, à la question « Avez-vous commis des délits ? » : « C’est sûr que j’ai fait des injures car il a poussé le bouchon tellement loin. Je suis à bout. Cela fait déjà une année qu’il commet de délits vis-à-vis du terrain, des bâtiments, travaille le samedi jusqu’à 23 heures. Le dimanche matin il utilise un compresseur dans le [...]. (…) La situation est devenue tellement tendue que je me suis emporté » (PV aud. 2, R. 5). Ensuite, à la question de savoir ce qui s’était passé le dimanche 25 avril 2021 avec C.H.________, le prévenu a répondu : « (…) Trente minutes après que les gendarmes soient partis, je suis allé le trouver pour lui dire qu’il devait dégager du terrain écologique-agricole. Par sécurité, j’ai pris ma fourche avec moi. (…) Lorsque je suis monté en haut avec ma fourche, elle m’a dit " de toute façon on aura ta peau ". (…) Je tenais normalement ma fourche, c’est-à-dire par le manche, l’arrondi vers le sol et les pics dirigés vers le ciel. La fourche était à trente centimètres du sol. J’étais à une dizaine de mètres d’eux. Je leur ai dit qu’ils devaient dégager de ce terrain agricole (…). Je ne me rappelle plus exactement du reste. Elle m’a répondu en m’insultant (…) » (PV aud. 2, R. 6 et 7). Le prévenu a ensuite contesté avoir menacé ou injurié les plaignants, expliquant au contraire que c’était B.H.________ qui ne cessait d’hurler et précisant avoir pris la fourche pour se défendre, « au cas où » ils l’auraient attaqué (PV aud. 2, R. 8 et 9). B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la

- 3 - procureure) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que l’enquête de police n’avait pas permis de confirmer la version des plaignants, qu’on ne voyait pas quelle mesure d’instruction supplémentaire permettrait de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties et qu’en conséquence, « le doute devant bénéficier au prévenu », ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Par ailleurs, le fait de se rendre vers les plaignants avec une fourche n’était pas suffisamment caractérisé pour constituer des menaces graves au sens de l’art. 180 CP. Pour ces raisons, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), ce qui justifiait de ne pas enter en matière sur la plainte. C. Par acte du 24 août 2021, B.H.________ et C.H.________ ont formé recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction, respectivement reprise de l’instruction dans le sens des considérants, et mis en prévention d’L.________, le procès-verbal d’audition de ce dernier n’étant, « en tout état de cause », pas exploitable, et devant, par conséquent, être retranché du dossier et l’audition répétée dans les formes prescrites. Par courrier du 7 février 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, la procureure a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée. En d roit :

- 4 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de B.H.________ et C.H.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent des violations des règles de la procédure. Ils soutiennent en particulier que le principe du contradictoire (art. 147 al. 1 CPP) – la procureure ayant fait procéder à l’audition du prévenu sans les en avertir – ainsi que leur droit d’être entendus – la procureure ne leur ayant jamais offert le droit de consulter le dossier et de présenter des réquisitions de preuves – ont été violés. Ils font par ailleurs valoir que dans la mesure où la procureure a procédé à des mesures d’instruction, elle ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas

- 5 - applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la procureure n’a pas ouvert d’instruction ni même commencé à s’occuper elle-même de l’affaire. L’audition du prévenu a en particulier été effectuée par les soins de la police, sans mandat du Ministère public, qui s’est vu attribuer l’affaire par la suite (PV des opérations, p. 2). A ce stade, les recourants ne disposaient donc pas du droit de participer à l’administration des preuves. Le Ministère public pouvait par ailleurs rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans préalablement les inviter à consulter le dossier ni même leur adresser un avis de prochaine clôture, le droit d’être entendu des plaignants pouvant, dans ce cas de figure, s’exercer lors du recours devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Mal fondés, les griefs des recourants doivent donc être rejetés. 3. 3.1 Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du principe in dubio pro duriore. Ils exposent qu’on ne saurait voir l’origine de leur plainte dans l’important litige qui les oppose au prévenu sur le plan civil, que les faits sont graves, qu’il est à ce stade impossible de dire que ceux- ci ne sont pas punissables, que leur version est convergente et qu’en définitive, il appartiendra au juge du fond de trancher. 3.2

- 6 - 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143

- 7 - IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 3.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Toute menace ne tombe cependant pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit toutefois tenir compte de

- 8 - l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, les déclarations des parties ne sont pas irrémédiablement contradictoires, puisqu’L.________ a, dans un premier temps, reconnu avoir proféré des injures et s’être emporté dans le cadre du litige qui l’oppose aux plaignants (PV aud. 2, R. 5 :« C’est sûr que j’ai fait des injures car il a poussé le bouchon tellement loin. […]. La situation est devenue tellement tendue que je me suis emporté »), ce qui amenuise la crédibilité de ses dénégations s’agissant des événements du 25 avril 2021 (PV aud. 2, R. 8). Dans ces conditions, et au vu des déclarations contradictoires du prévenu lui-même, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue, étant rappelé qu’en cas de doute à ce stade, celui-ci ne doit pas « bénéficier au prévenu » comme l’a retenu la procureure, mais qu’il convient d’ouvrir une enquête pénale (cf. consid. 3.2.1 supra). En outre, il paraît difficile d’exclure que, dans le cadre d’une dispute très tendue – alors que le prévenu lui-même admet être personnellement intervenu auprès des plaignants car la gendarmerie, qu’il avait préalablement appelée, n’avait rien pu faire –, le fait de s’approcher des plaignants avec une fourche, fût-ce dents en haut, ne puisse pas être qualifié de menaces au sens de l’art. 180 CP précité, d’autant que, in casu, l’intéressé n’a pas contesté avoir voulu « faire justice [s]oi-même » (PV aud. 2, R. 9). Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur ces infractions.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au

- 9 - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. Une copie du présent arrêt lui sera néanmoins adressée pour information, vu que le Ministère public lui a envoyé, à tort, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2021. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.H.________ et à C.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour B.H.________ et C.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. L.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :