opencaselaw.ch

PE21.009169

Waadt · 2021-12-08 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 A Sainte-Croix, [...], entre le 23 et le 26 août 2020, M.________ s’est emparé sans droit du téléphone portable et de la tablette appartenant à son ex-compagne, [...], et, au moyen du téléphone de cette dernière, s’est versé sans droit, en usant du système Twint, un montant total de 700 fr. sur son compte bancaire.

E. 2 A l’Auberson, [...], le 11 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 210 fr., avant de quitter les lieux.

E. 3 A l’Auberson, [...], le 11 avril 2021, vers 13h00, M.________ s’est introduit dans le cabanon de vente en libre-service de [...] et s’est emparé d’une bouteille de sirop et d’un pot de confiture (valeur totale de 13 fr.), avant de quitter les lieux sans s’acquitter du prix des articles.

E. 3.1 A cet égard, le recourant expose que M.________ a été condamné à 9 reprises entre 2012 et le 29 janvier 2021, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vols, abus de confiance et escroquerie), notamment le 29 janvier 2021 pour un cas d’abus de confiance et un vol d’importance mineure. Il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté fermes sans que celles-ci aient un effet dissuasif et il avait récidivé en cours d’enquête alors qu’il avait été entendu en avril 2021. Sa situation financière était précaire : il émargeait à l’aide sociale et avait déclaré ne pas pouvoir trouver de travail, et voler pour financer sa consommation de stupéfiants. Le risque de récidive devait donc, selon le recourant, être considéré comme élevé. Le Ministère public conteste ensuite le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte consistant à retenir une absence de gravité objective des infractions : ce n’était pas moins de 12 cas de vol en seulement quelques mois qui devaient être retenus contre le prévenu et il avait déclaré voler pour vivre et financer sa consommation de stupéfiants, de sorte qu’il devrait être reconnu coupable de vol par métier. Il avait également commis des dommages à la propriété et des violations de domicile, les infractions devant être retenues contre lui étant donc objectivement graves. Enfin, la prolongation demandée était

- 8 - proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée et aucune mesure de substitution n’était envisageable.

E. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le

- 9 - rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du

E. 3.3 En l’espèce, il est indéniable que le recourant présente un risque de récidive important – ce qu’il ne semble du reste pas contester dans ses déterminations du 3 décembre 2021 –, en raison de ses nombreuses condamnations, essentiellement en matière d’infractions contre le patrimoine, à des peines privatives de liberté n’ayant manifestement eu aucun effet sur lui, et de la commission d’infractions en cours d’enquête, nonobstant une mise en garde par la police et une condamnation en début d’année. Il s’agit d’un multirécidiviste vivant dans une situation précaire et ne semblant absolument pas vouloir cesser son activité délictueuse, dès lors qu’il affirme notamment voler pour vivre et financer sa consommation de stupéfiants. Cela étant, le recourant ne développe aucun argument propre à remettre en cause les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important et certaines sont plus graves que d’autres, comme le vol d’un sac à dos contenant un ordinateur d’une valeur de 1'300 fr. ou les dégâts causés à la capote d’une Jaguar. Il est vrai également que certaines infractions – mais non la majorité – ont été commises avec effraction et ont donc occasionné des dommages à la propriété, ou sont constitutives d’une violation de domicile. Reste que, dans la plupart des cas, ce n’est qu’un maigre butin constitutif de vol d’importance mineure qui a été supposément soustrait. La gravité objective des infractions est dès lors relative. Mais surtout, aucun des antécédents du prévenu ne fait état de violence physique envers des tiers (seule une condamnation pour menaces en 2016 peut être relevée), et aucune des infractions en cause ne fait état d’un comportement violent. En d’autres termes, si, apparemment, le prévenu vole ce qu’il peut chaque fois que l’occasion se présente, il s’attaque pour l’essentiel à des cibles faciles (voitures ou garages ouverts, galetas, etc.) et ne cherche pas la confrontation avec des tiers, ni ne se montre violent physiquement. Partant, force est de constater qu’au sens de la jurisprudence précitée, le comportement détestable du prévenu est typiquement constitutif d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituant précisément pas un danger pour l'intégrité physique

- 12 - ou psychique des victimes. Or, en présence de telles infractions, une détention provisoire n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. En conséquence, la prolongation de la détention provisoire de M.________ en raison du risque de récidive manifeste qu’il présente ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 décembre 2021 confirmée et la libération immédiate de M.________ ordonnée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu, qui n’a pas été invité à procéder dans le cadre de la procédure de recours, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 décembre 2021 est confirmée. III. La libération immédiate de M.________ est ordonnée.

- 13 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour M.________), (et par efax)

- Ministère public central, (et par efax) et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax)

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, (et par efax)

- Direction de la prison de Champ-Dollon, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

- 14 -

E. 4 A l’Auberson, [...], entre le 15 et le 16 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Subaru immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 140 fr., avant de quitter les lieux.

E. 5 A Sainte-Croix, au chemin des [...], dans la nuit du 16 au 17 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Peugeot immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 600 fr., ainsi que d’une carte de crédit, avant de quitter les lieux.

E. 6 A l’Auberson, [...], dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Toyota immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé d’un portemonnaie contenant une carte d’identité, un permis de conduire, une carte visa, une postcard, une carte d’assurance- maladie, diverses autres cartes et 100 fr., ainsi qu’un autre portemonnaie contenant 20 euros, et une paire de lunettes Ray-Ban.

E. 7 A l’Auberson, [...], le 18 avril 2021, entre 08h00 et 15h30, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Volvo XC immatriculé NE [...] au nom de [...], et s’est emparé de 210 fr., avant de quitter les lieux.

E. 8 A La Sagne (Sainte-Croix), [...], entre le 20 et le 21 avril 2021, M.________ s’est introduit dans le garage, non verrouillé, d’[...], puis s’est

- 3 - introduit, en brisant la vitre avant droit, dans le véhicule Toyota immatriculé VD [...] au nom du précité, a fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter. Un rapprochement a pu être établi entre l’ADN prélevé sur des outils laissés sur place et celui du prévenu.

E. 9 A l’Auberson, [...], le 23 mai 2021, vers 19h30, M.________ s’est introduit sans droit, en brisant une vitre, dans le galetas d’[...], et a fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter.

E. 10 A Yverdon-les-Bains, à l’avenue de [...], le 30 juin 2021, vers 13h15, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Citroën immatriculé VD [...] au nom d’[...], et s’est emparé d’un sac à dos contenant un ordinateur MacBook Air d’une valeur de 1'300 fr., avant de quitter les lieux.

E. 11 A Lausanne, au chemin de [...], le 10 août 2021, vers 03h40, M.________ a coupé le toit en toile du véhicule Jaguar XK8, immatriculé VD [...] au nom de [...], a fouillé l’habitacle en causant divers dégâts et a quitté les lieux en emportant 2 francs. Un rapprochement a pu être établi entre l’ADN prélevé sur un tire- bouchon retrouvé dans l’habitacle du véhicule et celui du prévenu.

E. 12 A l’Auberson, au chemin du [...], le 7 septembre 2021, entre 23h30 et 00h00, M.________ s’est introduit de manière indéterminée dans le véhicule Subaru immatriculé VD [...] au nom de [...] et s’est emparé d’une cartouche de 5 boîtes de Cigarillos et d’une télécommande de garage, avant de quitter les lieux.

E. 13 A l’Auberson, à tout le moins, depuis une date indéterminée au 9 septembre 2021, jour de son interpellation, M.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis. M.________ a été appréhendé par la police le 9 septembre 2021 et son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 11 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2021 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, dès lors que le prévenu avait reconnu avoir commis plusieurs vols, s’être introduit sans droit dans une propriété et avoir consommé de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis. De plus, il avait été formellement identifié par un plaignant lors d’un vol et avait également été filmé sur les lieux et au moment où l’infraction avait été commise. Son profil ADN avait

- 4 - été retrouvé sur des outils ayant permis de fracturer une automobile. Le tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion, dès lors que l’enquête ne faisait que commencer et que des investigations étaient encore nécessaires pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu. Il y avait ainsi lieu d’éviter qu’il puisse interférer dans l’enquête. Le risque de réitération a également été retenu, dès lors qu’il ressortait du casier judiciaire de l’intéressé qu’il avait été condamné à neuf reprises, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. De plus, il avait persisté à commettre des infractions alors qu’il savait qu’une enquête préliminaire était ouverte contre lui, de sorte qu’il y avait lieu d’éviter que la procédure soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. B. Le 30 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada, invoquant la persistance d’un risque de réitération, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. L’intéressé occupait les autorités pénales depuis 2012, avait été condamné à 9 reprises, dont 7 à des peines privatives de liberté fermes, principalement pour des infractions contre le patrimoine. Il semblait toutefois persister à commettre de telles infraction et les condamnations prononcées n’avaient pas eu d’effet sur lui, de sorte que le placement en détention paraissait la seule solution propre à juguler le très important risque de réitération qu’il présentait. La procureure a en outre ajouté que les enquêteurs étaient arrivés au terme de leurs investigations et avaient remis leur rapport final, de sorte qu’une audition récapitulative serait agendée à bref délai, avant qu’un acte d’accusation soit adressé au tribunal. Le 3 décembre 2021, M.________, par son défenseur de choix, a conclu au rejet de la demande de prolongation précitée et, subsidiairement, à ce que la détention soit limitée à une durée d’un mois. Il a en substance contesté que le risque de réitération justifie son maintien en détention provisoire.

- 5 - Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a ordonné sa libération immédiate (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré qu’outre la consommation de produits stupéfiants, seules des infractions contre le patrimoine étaient reprochées au prévenu. Il ressortait du rapport final de police que sur les 12 cas recensés, l’intéressé avait pénétré à six reprises dans des véhicules ouverts et à une reprise par effraction, pour y dérober de l’argent, il avait également pénétré dans un garage non verrouillé et il avait brisé la vitre d’un véhicule ainsi qu’un carreau de galetas et pénétré les lieux pour les fouiller, et il avait encore distrait une victime pour lui voler son sac et s’était rendu coupable d’un vol au préjudice de proches ou de familiers. S’agissant spécifiquement d’infractions contre le patrimoine, les conditions posées par la jurisprudence pour maintenir une personne en détention étaient strictes, la détention ne se justifiant en raison du risque de récidive qu’en présence d’infractions particulièrement graves mettant sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Ainsi, un risque, même concret, de récidive d’infraction contre le patrimoine ne pouvait pas justifier un placement ou un maintien en détention provisoire sauf en cas de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, l’intéressé avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, mais la gravité objective des infractions n’était pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant son maintien en détention, de sorte qu’il devait être libéré. C. Par acte du 7 décembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la détention provisoire de M.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, les frais suivant le sort de la cause. La procureure a en outre assorti son recours d’une demande de maintien en détention provisoire de M.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

- 6 - Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

- 7 -

3. En l’espèce, il est incontestable qu’il existe des soupçons de culpabilité suffisants contre M.________, compte tenu des éléments retenus dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte le 11 septembre 2021, savoir les aveux partiels du prévenu et son identification par témoins, vidéo et ADN. Cette question n’est donc pas litigieuse, le prévenu n’ayant du reste pas émis de contestation à cet égard dans ses déterminations du 3 décembre 2021. Le risque de collusion initialement retenu n’est en outre plus d’actualité compte tenu de la reddition du rapport final de police, et du fait que le Ministère public envisage une audition récapitulative à bref délai avant de mettre le prévenu en accusation. Seule reste donc à examiner la question de l’existence d’un risque de réitération, respectivement de celle de savoir si ce risque justifie le maintien en détention de l’intéressé.

E. 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du

E. 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement

- 10 - graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5).

- 11 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1121 PE21.009169-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009169-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.________, pour avoir pénétré par effraction dans une ferme dans le but d’y dérober des valeurs. Dans la mesure où 6 ou 7 plaintes pour des vols pouvaient le concerner, mais qu’il contestait les faits, la police l’a laissé aller sur ordre de la 351

- 2 - procureure, mais il a été mis en garde en lien avec une éventuelle récidive. Le lendemain, l’affaire a été confiée au Ministère public cantonal Strada, qui a par la suite étendu l’instruction pénale à d’autres faits. M.________ est actuellement prévenu de vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants :

1. A Sainte-Croix, [...], entre le 23 et le 26 août 2020, M.________ s’est emparé sans droit du téléphone portable et de la tablette appartenant à son ex-compagne, [...], et, au moyen du téléphone de cette dernière, s’est versé sans droit, en usant du système Twint, un montant total de 700 fr. sur son compte bancaire.

2. A l’Auberson, [...], le 11 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Audi A4 immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 210 fr., avant de quitter les lieux.

3. A l’Auberson, [...], le 11 avril 2021, vers 13h00, M.________ s’est introduit dans le cabanon de vente en libre-service de [...] et s’est emparé d’une bouteille de sirop et d’un pot de confiture (valeur totale de 13 fr.), avant de quitter les lieux sans s’acquitter du prix des articles.

4. A l’Auberson, [...], entre le 15 et le 16 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Subaru immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 140 fr., avant de quitter les lieux.

5. A Sainte-Croix, au chemin des [...], dans la nuit du 16 au 17 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Peugeot immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé de 600 fr., ainsi que d’une carte de crédit, avant de quitter les lieux.

6. A l’Auberson, [...], dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Toyota immatriculé VD [...] au nom de [...], et s’est emparé d’un portemonnaie contenant une carte d’identité, un permis de conduire, une carte visa, une postcard, une carte d’assurance- maladie, diverses autres cartes et 100 fr., ainsi qu’un autre portemonnaie contenant 20 euros, et une paire de lunettes Ray-Ban.

7. A l’Auberson, [...], le 18 avril 2021, entre 08h00 et 15h30, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Volvo XC immatriculé NE [...] au nom de [...], et s’est emparé de 210 fr., avant de quitter les lieux.

8. A La Sagne (Sainte-Croix), [...], entre le 20 et le 21 avril 2021, M.________ s’est introduit dans le garage, non verrouillé, d’[...], puis s’est

- 3 - introduit, en brisant la vitre avant droit, dans le véhicule Toyota immatriculé VD [...] au nom du précité, a fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter. Un rapprochement a pu être établi entre l’ADN prélevé sur des outils laissés sur place et celui du prévenu.

9. A l’Auberson, [...], le 23 mai 2021, vers 19h30, M.________ s’est introduit sans droit, en brisant une vitre, dans le galetas d’[...], et a fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter.

10. A Yverdon-les-Bains, à l’avenue de [...], le 30 juin 2021, vers 13h15, M.________ a ouvert la portière, non verrouillée, du véhicule Citroën immatriculé VD [...] au nom d’[...], et s’est emparé d’un sac à dos contenant un ordinateur MacBook Air d’une valeur de 1'300 fr., avant de quitter les lieux.

11. A Lausanne, au chemin de [...], le 10 août 2021, vers 03h40, M.________ a coupé le toit en toile du véhicule Jaguar XK8, immatriculé VD [...] au nom de [...], a fouillé l’habitacle en causant divers dégâts et a quitté les lieux en emportant 2 francs. Un rapprochement a pu être établi entre l’ADN prélevé sur un tire- bouchon retrouvé dans l’habitacle du véhicule et celui du prévenu.

12. A l’Auberson, au chemin du [...], le 7 septembre 2021, entre 23h30 et 00h00, M.________ s’est introduit de manière indéterminée dans le véhicule Subaru immatriculé VD [...] au nom de [...] et s’est emparé d’une cartouche de 5 boîtes de Cigarillos et d’une télécommande de garage, avant de quitter les lieux.

13. A l’Auberson, à tout le moins, depuis une date indéterminée au 9 septembre 2021, jour de son interpellation, M.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis. M.________ a été appréhendé par la police le 9 septembre 2021 et son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 11 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2021 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, dès lors que le prévenu avait reconnu avoir commis plusieurs vols, s’être introduit sans droit dans une propriété et avoir consommé de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis. De plus, il avait été formellement identifié par un plaignant lors d’un vol et avait également été filmé sur les lieux et au moment où l’infraction avait été commise. Son profil ADN avait

- 4 - été retrouvé sur des outils ayant permis de fracturer une automobile. Le tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion, dès lors que l’enquête ne faisait que commencer et que des investigations étaient encore nécessaires pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu. Il y avait ainsi lieu d’éviter qu’il puisse interférer dans l’enquête. Le risque de réitération a également été retenu, dès lors qu’il ressortait du casier judiciaire de l’intéressé qu’il avait été condamné à neuf reprises, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. De plus, il avait persisté à commettre des infractions alors qu’il savait qu’une enquête préliminaire était ouverte contre lui, de sorte qu’il y avait lieu d’éviter que la procédure soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. B. Le 30 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada, invoquant la persistance d’un risque de réitération, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. L’intéressé occupait les autorités pénales depuis 2012, avait été condamné à 9 reprises, dont 7 à des peines privatives de liberté fermes, principalement pour des infractions contre le patrimoine. Il semblait toutefois persister à commettre de telles infraction et les condamnations prononcées n’avaient pas eu d’effet sur lui, de sorte que le placement en détention paraissait la seule solution propre à juguler le très important risque de réitération qu’il présentait. La procureure a en outre ajouté que les enquêteurs étaient arrivés au terme de leurs investigations et avaient remis leur rapport final, de sorte qu’une audition récapitulative serait agendée à bref délai, avant qu’un acte d’accusation soit adressé au tribunal. Le 3 décembre 2021, M.________, par son défenseur de choix, a conclu au rejet de la demande de prolongation précitée et, subsidiairement, à ce que la détention soit limitée à une durée d’un mois. Il a en substance contesté que le risque de réitération justifie son maintien en détention provisoire.

- 5 - Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a ordonné sa libération immédiate (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré qu’outre la consommation de produits stupéfiants, seules des infractions contre le patrimoine étaient reprochées au prévenu. Il ressortait du rapport final de police que sur les 12 cas recensés, l’intéressé avait pénétré à six reprises dans des véhicules ouverts et à une reprise par effraction, pour y dérober de l’argent, il avait également pénétré dans un garage non verrouillé et il avait brisé la vitre d’un véhicule ainsi qu’un carreau de galetas et pénétré les lieux pour les fouiller, et il avait encore distrait une victime pour lui voler son sac et s’était rendu coupable d’un vol au préjudice de proches ou de familiers. S’agissant spécifiquement d’infractions contre le patrimoine, les conditions posées par la jurisprudence pour maintenir une personne en détention étaient strictes, la détention ne se justifiant en raison du risque de récidive qu’en présence d’infractions particulièrement graves mettant sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Ainsi, un risque, même concret, de récidive d’infraction contre le patrimoine ne pouvait pas justifier un placement ou un maintien en détention provisoire sauf en cas de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, l’intéressé avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, mais la gravité objective des infractions n’était pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant son maintien en détention, de sorte qu’il devait être libéré. C. Par acte du 7 décembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que la détention provisoire de M.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, les frais suivant le sort de la cause. La procureure a en outre assorti son recours d’une demande de maintien en détention provisoire de M.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

- 6 - Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

- 7 -

3. En l’espèce, il est incontestable qu’il existe des soupçons de culpabilité suffisants contre M.________, compte tenu des éléments retenus dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte le 11 septembre 2021, savoir les aveux partiels du prévenu et son identification par témoins, vidéo et ADN. Cette question n’est donc pas litigieuse, le prévenu n’ayant du reste pas émis de contestation à cet égard dans ses déterminations du 3 décembre 2021. Le risque de collusion initialement retenu n’est en outre plus d’actualité compte tenu de la reddition du rapport final de police, et du fait que le Ministère public envisage une audition récapitulative à bref délai avant de mettre le prévenu en accusation. Seule reste donc à examiner la question de l’existence d’un risque de réitération, respectivement de celle de savoir si ce risque justifie le maintien en détention de l’intéressé. 3.1 A cet égard, le recourant expose que M.________ a été condamné à 9 reprises entre 2012 et le 29 janvier 2021, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vols, abus de confiance et escroquerie), notamment le 29 janvier 2021 pour un cas d’abus de confiance et un vol d’importance mineure. Il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté fermes sans que celles-ci aient un effet dissuasif et il avait récidivé en cours d’enquête alors qu’il avait été entendu en avril 2021. Sa situation financière était précaire : il émargeait à l’aide sociale et avait déclaré ne pas pouvoir trouver de travail, et voler pour financer sa consommation de stupéfiants. Le risque de récidive devait donc, selon le recourant, être considéré comme élevé. Le Ministère public conteste ensuite le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte consistant à retenir une absence de gravité objective des infractions : ce n’était pas moins de 12 cas de vol en seulement quelques mois qui devaient être retenus contre le prévenu et il avait déclaré voler pour vivre et financer sa consommation de stupéfiants, de sorte qu’il devrait être reconnu coupable de vol par métier. Il avait également commis des dommages à la propriété et des violations de domicile, les infractions devant être retenues contre lui étant donc objectivement graves. Enfin, la prolongation demandée était

- 8 - proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée et aucune mesure de substitution n’était envisageable. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le

- 9 - rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement

- 10 - graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5).

- 11 - 3.3 En l’espèce, il est indéniable que le recourant présente un risque de récidive important – ce qu’il ne semble du reste pas contester dans ses déterminations du 3 décembre 2021 –, en raison de ses nombreuses condamnations, essentiellement en matière d’infractions contre le patrimoine, à des peines privatives de liberté n’ayant manifestement eu aucun effet sur lui, et de la commission d’infractions en cours d’enquête, nonobstant une mise en garde par la police et une condamnation en début d’année. Il s’agit d’un multirécidiviste vivant dans une situation précaire et ne semblant absolument pas vouloir cesser son activité délictueuse, dès lors qu’il affirme notamment voler pour vivre et financer sa consommation de stupéfiants. Cela étant, le recourant ne développe aucun argument propre à remettre en cause les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important et certaines sont plus graves que d’autres, comme le vol d’un sac à dos contenant un ordinateur d’une valeur de 1'300 fr. ou les dégâts causés à la capote d’une Jaguar. Il est vrai également que certaines infractions – mais non la majorité – ont été commises avec effraction et ont donc occasionné des dommages à la propriété, ou sont constitutives d’une violation de domicile. Reste que, dans la plupart des cas, ce n’est qu’un maigre butin constitutif de vol d’importance mineure qui a été supposément soustrait. La gravité objective des infractions est dès lors relative. Mais surtout, aucun des antécédents du prévenu ne fait état de violence physique envers des tiers (seule une condamnation pour menaces en 2016 peut être relevée), et aucune des infractions en cause ne fait état d’un comportement violent. En d’autres termes, si, apparemment, le prévenu vole ce qu’il peut chaque fois que l’occasion se présente, il s’attaque pour l’essentiel à des cibles faciles (voitures ou garages ouverts, galetas, etc.) et ne cherche pas la confrontation avec des tiers, ni ne se montre violent physiquement. Partant, force est de constater qu’au sens de la jurisprudence précitée, le comportement détestable du prévenu est typiquement constitutif d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituant précisément pas un danger pour l'intégrité physique

- 12 - ou psychique des victimes. Or, en présence de telles infractions, une détention provisoire n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. En conséquence, la prolongation de la détention provisoire de M.________ en raison du risque de récidive manifeste qu’il présente ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 décembre 2021 confirmée et la libération immédiate de M.________ ordonnée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu, qui n’a pas été invité à procéder dans le cadre de la procédure de recours, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 décembre 2021 est confirmée. III. La libération immédiate de M.________ est ordonnée.

- 13 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour M.________), (et par efax)

- Ministère public central, (et par efax) et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax)

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, (et par efax)

- Direction de la prison de Champ-Dollon, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

- 14 -