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PE21.009162

Waadt · 2023-04-03 · Français VD
Sachverhalt

spécifiques. Ses déclarations ont varié sur certains éléments, à savoir notamment, s’agissant du premier épisode, si le prévenu lui avait demandé verbalement de toucher son sexe et si c’est elle ou non qui lui avait demandé à pouvoir l’accompagner pour sortir les poubelles (cf. PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 3 p. 2). Concernant le second épisode, elle ne savait plus si les actes avaient été commis sur ou sous ses vêtements et elle ne pouvait donner de précisions temporelles (cf. PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 3 p. 2 et 3). Elle a d’ailleurs déclaré que, jusqu’à l’événement du Luna Park, elle n’avait eu que des « images dans sa tête » de ces événements et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un « rêve » ou plutôt d’un « cauchemar » (cf. PV aud. 1 p. 3), ce qui a été confirmé par ses parents. Ces imprécisions peuvent être normales, compte tenu de l’écoulement du temps. Cependant, les seules déclarations de la plaignante, lesquelles sont floues et variables, ne suffisent pas pour fonder les accusations portées à l’encontre de l’appelant, compte tenu des éléments qui suivent.

- 16 - En effet, la plaignante a reconnu le prévenu lorsqu’elle l’a rencontré 14 ans après les faits au Luna Park, alors qu’il portait des lunettes et un masque. Elle l’a reconnu à la forme de sa tête, à ses cheveux et à sa corpulence. Elle a alors rapidement réagi, demandant à pouvoir parler à ses parents, puis en dénonçant les faits. On doit admettre que cet élément interroge, dès lors que son identification était davantage compliquée par le masque qu’il portait et qu’elle avait déclaré qu’elle avait également vu un homme qui lui ressemblait beaucoup, avec des lunettes noires, et qu’elle était restée « bloquée », tout en constatant par la suite qu’il ne s’agissait pas de l’appelant (PV aud. 3 p. 3). On ignore en outre pour quelle raison les révélations de la plaignante n’ont eu lieu qu’en 2021, alors qu’elle a croisé l’appelant à plusieurs reprises avant la sortie au Luna Park. A ce titre, la plaignante a expliqué que, par le passé, si elle l’avait croisé et s’il avait été présent, elle n’avait jamais fait attention à lui, sa mère ayant raconté qu’elles ne restaient jamais lorsque son père et le prévenu se parlaient, raison pour laquelle elle ne l’avait jamais remarqué avant (cf. jugement, p. 5). Son père a donné les mêmes explications lors de son audition du 1er mars 2022, à savoir qu’il croisait le prévenu une ou deux fois par années, qu’ils se saluaient et discutaient deux ou trois minutes, mais que sa famille ne s’arrêtait jamais avec lui près du prévenu, car elle ne voulait pas le voir, F.________ ayant violenté la sœur de sa femme, soit K.________ (cf. PV aud. 5 p. 3). Or, aucune de ces rencontres n’ont provoqué une quelconque réaction de la part de la plaignante, ce qui instille un doute supplémentaire. La psychologue de la plaignante, [...], a certes expliqué que « lorsque les enfants vivent un traumatisme, il arrive qu’ils l’enfouissent ou en d’autre terme [sic] qu’ils dissocient lors de l’événement, afin de pouvoir y faire face […] Le cerveau ne peut pas effacer un souvenir, toutefois, il le stocke. Il arrive donc, suite à une émotion forte, une odeur, une image, un geste […] qu’un souvenir revienne en mémoire » (cf. P. 27). Cependant, dans son rapport établi le 28 mars 2022, la psychologue n’a pas fait état de troubles chez la plaignante pouvant être en lien avec d’éventuels abus sexuels. Il est d’ailleurs relevé que, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, la plaignante a vécu une vie tout à fait normale. Elle a expliqué lors de la procédure

- 17 - d’appel qu’elle n’avait pas été suivie psychologiquement et n’avait jamais eu de troubles lors de son enfance ou son adolescence. Par ailleurs, au moment des faits dénoncés, toute la famille de la plaignante (deux adultes et deux enfants), ainsi que le prévenu et l’amie de celui-ci, vivaient dans le même appartement de 2.5 pièces. Il s’agissait donc d’un lieu exigu. La tante de la plaignante, K.________, était même présente au moment de l’épisode de la télévision, assise à la table à manger de la cuisine. La plaignante a expliqué que sa tante pouvait les voir depuis où elle se trouvait assise et a fait un croquis annexé à son procès-verbal d’audition (n° 3). Le père de la victime a relevé à ce sujet que la tante n’avait pas pu voir ce qui s’était passé, car le salon était éloigné et qu’il y avait le canapé (cf. PV aud 5 p. 2). Ces explications ne correspondent toutefois pas au croquis susmentionné. Même s’il n’est pas exclu que le corps du prévenu ait pu cacher partiellement la victime et donc les actes dénoncés, cela aurait été très risqué de procéder à des attouchements dans de telles circonstances, soit à la vue d’une tierce personne. Le prévenu invoque enfin une machination orchestrée par les femmes du « clan [...] », à savoir son ex-copine, tante de la plaignante, et la mère de cette dernière. Les trois femmes seraient en colère en raison des violences qu’il avait infligées à K.________. Le premier juge a considéré que cette relation s’était terminée en 2008 et que depuis chacun avait tourné la page. Certes, lors de son audition du 1er mars 2022, la tante a relaté qu’elle n’était plus fâchée contre le prévenu et que les choses s’étaient apaisées avec le temps. Elle a toutefois également expliqué qu’elle avait été maltraitée « beaucoup » par le prévenu et qu’elle avait très peur de lui (cf. PV aud. 7 p. 2 et 3). A la question de savoir si quelqu’un lui avait parlé du prévenu avant la rencontre au Luna Park, la plaignante a répondu ce qui suit : « [m]a mère n’a jamais aimé ce type, car il y a eu une histoire de violence envers ma tante. Du coup, elle ne l’appelait pas par son prénom mais par des qualificatifs dégradants, comme connard ou lâche » (cf. PV aud. 3 p. 3). Elle a d’ailleurs confirmé

- 18 - cet élément lors de l’audience d’appel. Il existe ainsi un conflit patent et toujours d’actualité entre la mère et la tante de la plaignante et l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les dénégations de l’appelant ne sont pas moins crédibles que les déclarations de la plaignante et qu’il existe un doute sérieux et irréductible quant aux faits retenus à la charge du prévenu. L’infraction d’actes d’ordres sexuel avec des enfants étant le seul chef de prévention en cause, la présomption d’innocence commande dès lors de libérer l’appelant des fins de l’action pénale.

4. Compte tenu de la libération de l’appelant, aucune indemnité à titre de tort moral ne peut être allouée à Q.________, de sorte que ses conclusions civiles doivent être rejetées. Les frais de la procédure de première instance, ainsi que les indemnités d’office, doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément au principe posé par l’art. 423 al. 1 CPP.

5. En définitive, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Véronique Fontana, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 15 minutes de travail, ainsi qu’une vacation, laquelle doit être admise en y ajoutant 45 minutes pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 3’060 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 61 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3’490 fr. 80.

- 19 - Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de la plaignante, a quant à elle produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 5 minutes de travail, ainsi qu’une vacation. Celle-ci doit être admise, sous réserve du temps d’audience qui sera réduit à 45 minutes au lieu des 2 heures estimées et l’ajout d’une heure relative aux opérations après audience. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 18 fr., une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, par 79 fr. 95, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1’117 fr. 95 pour la procédure d’appel. Les frais d’appel, par 6’218 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 3’490 fr. 80, et celle du conseil juridique gratuit de Q.________, par 1'117 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 et 3). Elle a d’ailleurs déclaré que, jusqu’à l’événement du Luna Park, elle n’avait eu que des « images dans sa tête » de ces événements et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un « rêve » ou plutôt d’un « cauchemar » (cf. PV aud. 1 p. 3), ce qui a été confirmé par ses parents. Ces imprécisions peuvent être normales, compte tenu de l’écoulement du temps. Cependant, les seules déclarations de la plaignante, lesquelles sont floues et variables, ne suffisent pas pour fonder les accusations portées à l’encontre de l’appelant, compte tenu des éléments qui suivent.

- 16 - En effet, la plaignante a reconnu le prévenu lorsqu’elle l’a rencontré 14 ans après les faits au Luna Park, alors qu’il portait des lunettes et un masque. Elle l’a reconnu à la forme de sa tête, à ses cheveux et à sa corpulence. Elle a alors rapidement réagi, demandant à pouvoir parler à ses parents, puis en dénonçant les faits. On doit admettre que cet élément interroge, dès lors que son identification était davantage compliquée par le masque qu’il portait et qu’elle avait déclaré qu’elle avait également vu un homme qui lui ressemblait beaucoup, avec des lunettes noires, et qu’elle était restée « bloquée », tout en constatant par la suite qu’il ne s’agissait pas de l’appelant (PV aud. 3 p. 3). On ignore en outre pour quelle raison les révélations de la plaignante n’ont eu lieu qu’en 2021, alors qu’elle a croisé l’appelant à plusieurs reprises avant la sortie au Luna Park. A ce titre, la plaignante a expliqué que, par le passé, si elle l’avait croisé et s’il avait été présent, elle n’avait jamais fait attention à lui, sa mère ayant raconté qu’elles ne restaient jamais lorsque son père et le prévenu se parlaient, raison pour laquelle elle ne l’avait jamais remarqué avant (cf. jugement, p. 5). Son père a donné les mêmes explications lors de son audition du 1er mars 2022, à savoir qu’il croisait le prévenu une ou deux fois par années, qu’ils se saluaient et discutaient deux ou trois minutes, mais que sa famille ne s’arrêtait jamais avec lui près du prévenu, car elle ne voulait pas le voir, F.________ ayant violenté la sœur de sa femme, soit K.________ (cf. PV aud. 5 p. 3). Or, aucune de ces rencontres n’ont provoqué une quelconque réaction de la part de la plaignante, ce qui instille un doute supplémentaire. La psychologue de la plaignante, [...], a certes expliqué que « lorsque les enfants vivent un traumatisme, il arrive qu’ils l’enfouissent ou en d’autre terme [sic] qu’ils dissocient lors de l’événement, afin de pouvoir y faire face […] Le cerveau ne peut pas effacer un souvenir, toutefois, il le stocke. Il arrive donc, suite à une émotion forte, une odeur, une image, un geste […] qu’un souvenir revienne en mémoire » (cf. P. 27). Cependant, dans son rapport établi le 28 mars 2022, la psychologue n’a pas fait état de troubles chez la plaignante pouvant être en lien avec d’éventuels abus sexuels. Il est d’ailleurs relevé que, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, la plaignante a vécu une vie tout à fait normale. Elle a expliqué lors de la procédure

- 17 - d’appel qu’elle n’avait pas été suivie psychologiquement et n’avait jamais eu de troubles lors de son enfance ou son adolescence. Par ailleurs, au moment des faits dénoncés, toute la famille de la plaignante (deux adultes et deux enfants), ainsi que le prévenu et l’amie de celui-ci, vivaient dans le même appartement de 2.5 pièces. Il s’agissait donc d’un lieu exigu. La tante de la plaignante, K.________, était même présente au moment de l’épisode de la télévision, assise à la table à manger de la cuisine. La plaignante a expliqué que sa tante pouvait les voir depuis où elle se trouvait assise et a fait un croquis annexé à son procès-verbal d’audition (n° 3). Le père de la victime a relevé à ce sujet que la tante n’avait pas pu voir ce qui s’était passé, car le salon était éloigné et qu’il y avait le canapé (cf. PV aud 5 p. 2). Ces explications ne correspondent toutefois pas au croquis susmentionné. Même s’il n’est pas exclu que le corps du prévenu ait pu cacher partiellement la victime et donc les actes dénoncés, cela aurait été très risqué de procéder à des attouchements dans de telles circonstances, soit à la vue d’une tierce personne. Le prévenu invoque enfin une machination orchestrée par les femmes du « clan [...] », à savoir son ex-copine, tante de la plaignante, et la mère de cette dernière. Les trois femmes seraient en colère en raison des violences qu’il avait infligées à K.________. Le premier juge a considéré que cette relation s’était terminée en 2008 et que depuis chacun avait tourné la page. Certes, lors de son audition du 1er mars 2022, la tante a relaté qu’elle n’était plus fâchée contre le prévenu et que les choses s’étaient apaisées avec le temps. Elle a toutefois également expliqué qu’elle avait été maltraitée « beaucoup » par le prévenu et qu’elle avait très peur de lui (cf. PV aud. 7 p. 2 et 3). A la question de savoir si quelqu’un lui avait parlé du prévenu avant la rencontre au Luna Park, la plaignante a répondu ce qui suit : « [m]a mère n’a jamais aimé ce type, car il y a eu une histoire de violence envers ma tante. Du coup, elle ne l’appelait pas par son prénom mais par des qualificatifs dégradants, comme connard ou lâche » (cf. PV aud. 3 p. 3). Elle a d’ailleurs confirmé

- 18 - cet élément lors de l’audience d’appel. Il existe ainsi un conflit patent et toujours d’actualité entre la mère et la tante de la plaignante et l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les dénégations de l’appelant ne sont pas moins crédibles que les déclarations de la plaignante et qu’il existe un doute sérieux et irréductible quant aux faits retenus à la charge du prévenu. L’infraction d’actes d’ordres sexuel avec des enfants étant le seul chef de prévention en cause, la présomption d’innocence commande dès lors de libérer l’appelant des fins de l’action pénale.

E. 4 Compte tenu de la libération de l’appelant, aucune indemnité à titre de tort moral ne peut être allouée à Q.________, de sorte que ses conclusions civiles doivent être rejetées. Les frais de la procédure de première instance, ainsi que les indemnités d’office, doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément au principe posé par l’art. 423 al. 1 CPP.

E. 5 En définitive, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Véronique Fontana, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 15 minutes de travail, ainsi qu’une vacation, laquelle doit être admise en y ajoutant 45 minutes pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 3’060 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 61 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3’490 fr. 80.

- 19 - Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de la plaignante, a quant à elle produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 5 minutes de travail, ainsi qu’une vacation. Celle-ci doit être admise, sous réserve du temps d’audience qui sera réduit à 45 minutes au lieu des 2 heures estimées et l’ajout d’une heure relative aux opérations après audience. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 18 fr., une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, par 79 fr. 95, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1’117 fr. 95 pour la procédure d’appel. Les frais d’appel, par 6’218 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 3’490 fr. 80, et celle du conseil juridique gratuit de Q.________, par 1'117 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. d’appel pénale appliquant les art. 10 al. 3 et 398 al. 3 let. b CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère F.________ de l’infraction d’actes d’ordres sexuel avec des enfants ; II. à IV. supprimés ; V. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, Me Véronique Fontana, à 5’610 fr., TVA et débours compris ; - 20 - VI. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________, Me Marina Kilchenmann, à 4’325 fr., TVA et débours compris ; VII. laisse les frais de la cause, par 18’280 fr. 25, à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me Véronique Fontana, par 5’610 fr., TVA et débours compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Marina Kilchenmann, par 4’325 fr., TVA et débours compris. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’490 fr. 80 (trois mille quatre cent nonante francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1’117 fr. 95 (mille cent dix-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann. V. Les frais d’appel, par 6’218 fr. 75 (six mille deux cent dix-huit et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée aux défenseur et conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du - 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 400 PE21.009162 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, Q.________, partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil d’office à Lausanne, intimée. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (I et II), avec sursis pendant 5 ans (III), a dit que F.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2007, à titre d’indemnité pour le tort moral subi (IV), a arrêté les indemnités des défenseur et conseil d’office des parties (V et VI), a mis les frais de la cause, par 18’280 fr. 25, à la charge de F.________, qui comprenaient également les indemnités d’office, lesquelles devaient être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). B. Par annonce du 6 avril 2023, puis déclaration motivée du 27 juin 2023, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’un montant de 10’000 fr., lui soit allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’audition de [...], sa belle-mère, et de [...], sa tante. Par courrier du 18 août 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions précitées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

- 10 - Par courrier du 23 août 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant pleinement à la motivation du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 F.________ est né le [...] 1980 à [...], en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans ce pays avec ses grands- parents, ses demi-frères et sa demi-sœur, et y a suivi sa scolarité. Il a ensuite commencé l’université qu’il a arrêté pour partir en Espagne en

2001. Entre 2005 et 2007, le prévenu a travaillé en Espagne, comme chauffeur de camion. Il a quitté ce pays en 2007 pour la Suisse. A son arrivée, il a tout d’abord effectué des petits emplois non déclarés. Le 3 janvier 2014, il a épousé [...]. Ils ont eu trois enfants, un garçon de 2 ans et demi et deux filles de 12 ans et 14 ans. F.________ a dû quitter la Suisse en 2019 pour des motifs liés à la police des étrangers, ne bénéficiant d’aucun titre de séjour. Il est revenu en Suisse en avril 2021. A l’heure actuelle, il habite à [...] avec sa femme et ses enfants et est toujours en attente d’une décision sur son statut de séjour. Une démarche de regroupement familiale est en cours. Il travaille comme parqueteur à 100 % et gagne un salaire mensuel net de 4’400 fr., versé treize fois l’an. Son loyer est de 1’300 fr. par mois, qu’il paye seul. Il a des poursuites pour environ 50’000 fr. et n’a pas de fortune. 1.2 Le casier judiciaire de F.________ contient les inscriptions suivantes :

- 19.07.2013, Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm : entrée illégale, séjour illégale, activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats, concours (plusieurs peines du même genre), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 6 jours et une amende de 1’000 fr. ;

- 30.05.2017, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation,

- 11 - concours (plusieurs peines du même genre), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 19.07.2013 du Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. 2. 2.1 F.________ a été renvoyé devant le tribunal en tant que prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants selon l’acte d’accusation rendu le 24 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lequel retient les faits suivants : « A Lausanne, [...], dans le courant de l’année 2007, F.________, qui logeait chez la famille [...], a pratiqué sur Q.________, née le [...]2001, alors âgée de six ans, et s’est fait prodiguer par elle, des actes à caractère sexuel. A une occasion, le prévenu a demandé à la jeune fille, dont la famille habitait au deuxième étage, de l’accompagner afin de descendre les poubelles. Alors qu’ils étaient dans l’ascenseur pour remonter, F.________, a baissé son pantalon et son sous-vêtement, demandant à Q.________ de lui toucher le pénis, ce qu’elle a fait avec la main et les doigts. A une autre occasion, dans le salon de l’appartement, F.________ s’est retrouvé seul en compagnie de Q.________, alors que sa compagne de l’époque, K.________, tante de la petite fille, se trouvait dans la salle à manger attenante. Le prévenu et l’enfant regardaient la télévision ensemble, assis à même le sol, lorsque F.________ a commencé à frotter le sexe de Q.________ avec sa main, sans que la jeune fille ne se rappelle si cela a été fait sur ou sous ses vêtements. Il a retiré sa main juste avant que K.________ ne vienne voir ce qui se passait dans le salon, et a senti l’odeur de ses doigts ». 2.2 Q.________ a déposé plainte le 23 mai 2021, soit un jour après avoir vu le prévenu au Luna Park.

- 12 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. A ce titre, il explique que les souvenirs de la plaignante seraient flous, imprécis et variables. Elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un rêve, de sorte que cette voie-là devrait être privilégiée. Il relève en outre qu’elle l’aurait croisé à plusieurs reprises avant le 22 mai 2021, sans l’avoir jamais reconnu avant cette date, et qu’il serait surprenait qu’elle ait soudainement eu une révélation en le croisant au Luna Park le 22 mai 2021, soit 14 ans après les faits dénoncés, ce d’autant que la mère et la

- 13 - tante de la plaignante, K.________, auraient développé une animosité à son encontre. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus

- 14 - large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue un acte d’ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Lorsque la victime est un enfant, la

- 15 - pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu’il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu’il importe peu que l’acte tende ou non à l’excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 3.3 La plaignante a expliqué qu’à une reprise, dans l’ascenseur, le prévenu aurait baissé son pantalon et son sous-vêtement et qu’elle lui aurait touché le pénis avec les mains et/ou doigts. A une autre occasion, alors qu’ils regardaient la télévision, le prévenu lui aurait frotté le sexe avec sa main, sans que la jeune fille ne se souvienne si cela avait été fait sur ou sous les vêtements. En l’espèce, Q.________ paraît sincère et a décrit des faits spécifiques. Ses déclarations ont varié sur certains éléments, à savoir notamment, s’agissant du premier épisode, si le prévenu lui avait demandé verbalement de toucher son sexe et si c’est elle ou non qui lui avait demandé à pouvoir l’accompagner pour sortir les poubelles (cf. PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 3 p. 2). Concernant le second épisode, elle ne savait plus si les actes avaient été commis sur ou sous ses vêtements et elle ne pouvait donner de précisions temporelles (cf. PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 3 p. 2 et 3). Elle a d’ailleurs déclaré que, jusqu’à l’événement du Luna Park, elle n’avait eu que des « images dans sa tête » de ces événements et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un « rêve » ou plutôt d’un « cauchemar » (cf. PV aud. 1 p. 3), ce qui a été confirmé par ses parents. Ces imprécisions peuvent être normales, compte tenu de l’écoulement du temps. Cependant, les seules déclarations de la plaignante, lesquelles sont floues et variables, ne suffisent pas pour fonder les accusations portées à l’encontre de l’appelant, compte tenu des éléments qui suivent.

- 16 - En effet, la plaignante a reconnu le prévenu lorsqu’elle l’a rencontré 14 ans après les faits au Luna Park, alors qu’il portait des lunettes et un masque. Elle l’a reconnu à la forme de sa tête, à ses cheveux et à sa corpulence. Elle a alors rapidement réagi, demandant à pouvoir parler à ses parents, puis en dénonçant les faits. On doit admettre que cet élément interroge, dès lors que son identification était davantage compliquée par le masque qu’il portait et qu’elle avait déclaré qu’elle avait également vu un homme qui lui ressemblait beaucoup, avec des lunettes noires, et qu’elle était restée « bloquée », tout en constatant par la suite qu’il ne s’agissait pas de l’appelant (PV aud. 3 p. 3). On ignore en outre pour quelle raison les révélations de la plaignante n’ont eu lieu qu’en 2021, alors qu’elle a croisé l’appelant à plusieurs reprises avant la sortie au Luna Park. A ce titre, la plaignante a expliqué que, par le passé, si elle l’avait croisé et s’il avait été présent, elle n’avait jamais fait attention à lui, sa mère ayant raconté qu’elles ne restaient jamais lorsque son père et le prévenu se parlaient, raison pour laquelle elle ne l’avait jamais remarqué avant (cf. jugement, p. 5). Son père a donné les mêmes explications lors de son audition du 1er mars 2022, à savoir qu’il croisait le prévenu une ou deux fois par années, qu’ils se saluaient et discutaient deux ou trois minutes, mais que sa famille ne s’arrêtait jamais avec lui près du prévenu, car elle ne voulait pas le voir, F.________ ayant violenté la sœur de sa femme, soit K.________ (cf. PV aud. 5 p. 3). Or, aucune de ces rencontres n’ont provoqué une quelconque réaction de la part de la plaignante, ce qui instille un doute supplémentaire. La psychologue de la plaignante, [...], a certes expliqué que « lorsque les enfants vivent un traumatisme, il arrive qu’ils l’enfouissent ou en d’autre terme [sic] qu’ils dissocient lors de l’événement, afin de pouvoir y faire face […] Le cerveau ne peut pas effacer un souvenir, toutefois, il le stocke. Il arrive donc, suite à une émotion forte, une odeur, une image, un geste […] qu’un souvenir revienne en mémoire » (cf. P. 27). Cependant, dans son rapport établi le 28 mars 2022, la psychologue n’a pas fait état de troubles chez la plaignante pouvant être en lien avec d’éventuels abus sexuels. Il est d’ailleurs relevé que, jusqu’au dépôt de la plainte pénale, la plaignante a vécu une vie tout à fait normale. Elle a expliqué lors de la procédure

- 17 - d’appel qu’elle n’avait pas été suivie psychologiquement et n’avait jamais eu de troubles lors de son enfance ou son adolescence. Par ailleurs, au moment des faits dénoncés, toute la famille de la plaignante (deux adultes et deux enfants), ainsi que le prévenu et l’amie de celui-ci, vivaient dans le même appartement de 2.5 pièces. Il s’agissait donc d’un lieu exigu. La tante de la plaignante, K.________, était même présente au moment de l’épisode de la télévision, assise à la table à manger de la cuisine. La plaignante a expliqué que sa tante pouvait les voir depuis où elle se trouvait assise et a fait un croquis annexé à son procès-verbal d’audition (n° 3). Le père de la victime a relevé à ce sujet que la tante n’avait pas pu voir ce qui s’était passé, car le salon était éloigné et qu’il y avait le canapé (cf. PV aud 5 p. 2). Ces explications ne correspondent toutefois pas au croquis susmentionné. Même s’il n’est pas exclu que le corps du prévenu ait pu cacher partiellement la victime et donc les actes dénoncés, cela aurait été très risqué de procéder à des attouchements dans de telles circonstances, soit à la vue d’une tierce personne. Le prévenu invoque enfin une machination orchestrée par les femmes du « clan [...] », à savoir son ex-copine, tante de la plaignante, et la mère de cette dernière. Les trois femmes seraient en colère en raison des violences qu’il avait infligées à K.________. Le premier juge a considéré que cette relation s’était terminée en 2008 et que depuis chacun avait tourné la page. Certes, lors de son audition du 1er mars 2022, la tante a relaté qu’elle n’était plus fâchée contre le prévenu et que les choses s’étaient apaisées avec le temps. Elle a toutefois également expliqué qu’elle avait été maltraitée « beaucoup » par le prévenu et qu’elle avait très peur de lui (cf. PV aud. 7 p. 2 et 3). A la question de savoir si quelqu’un lui avait parlé du prévenu avant la rencontre au Luna Park, la plaignante a répondu ce qui suit : « [m]a mère n’a jamais aimé ce type, car il y a eu une histoire de violence envers ma tante. Du coup, elle ne l’appelait pas par son prénom mais par des qualificatifs dégradants, comme connard ou lâche » (cf. PV aud. 3 p. 3). Elle a d’ailleurs confirmé

- 18 - cet élément lors de l’audience d’appel. Il existe ainsi un conflit patent et toujours d’actualité entre la mère et la tante de la plaignante et l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les dénégations de l’appelant ne sont pas moins crédibles que les déclarations de la plaignante et qu’il existe un doute sérieux et irréductible quant aux faits retenus à la charge du prévenu. L’infraction d’actes d’ordres sexuel avec des enfants étant le seul chef de prévention en cause, la présomption d’innocence commande dès lors de libérer l’appelant des fins de l’action pénale.

4. Compte tenu de la libération de l’appelant, aucune indemnité à titre de tort moral ne peut être allouée à Q.________, de sorte que ses conclusions civiles doivent être rejetées. Les frais de la procédure de première instance, ainsi que les indemnités d’office, doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément au principe posé par l’art. 423 al. 1 CPP.

5. En définitive, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Véronique Fontana, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 15 minutes de travail, ainsi qu’une vacation, laquelle doit être admise en y ajoutant 45 minutes pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 3’060 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 61 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3’490 fr. 80.

- 19 - Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de la plaignante, a quant à elle produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 5 minutes de travail, ainsi qu’une vacation. Celle-ci doit être admise, sous réserve du temps d’audience qui sera réduit à 45 minutes au lieu des 2 heures estimées et l’ajout d’une heure relative aux opérations après audience. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 18 fr., une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, par 79 fr. 95, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 1’117 fr. 95 pour la procédure d’appel. Les frais d’appel, par 6’218 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’610 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 3’490 fr. 80, et celle du conseil juridique gratuit de Q.________, par 1'117 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 10 al. 3 et 398 al. 3 let. b CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère F.________ de l’infraction d’actes d’ordres sexuel avec des enfants ; II. à IV. supprimés ; V. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, Me Véronique Fontana, à 5’610 fr., TVA et débours compris ;

- 20 - VI. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________, Me Marina Kilchenmann, à 4’325 fr., TVA et débours compris ; VII. laisse les frais de la cause, par 18’280 fr. 25, à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me Véronique Fontana, par 5’610 fr., TVA et débours compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Marina Kilchenmann, par 4’325 fr., TVA et débours compris. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’490 fr. 80 (trois mille quatre cent nonante francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1’117 fr. 95 (mille cent dix-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann. V. Les frais d’appel, par 6’218 fr. 75 (six mille deux cent dix-huit et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée aux défenseur et conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________),

- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :