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PE21.008919

Waadt · 2024-08-14 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 6/2/2, 6/2/5, 6/2/7 et 6/2/8) sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

E. 1.1 La recourante soutient d’abord que l’ordonnance du 21 octobre 2021 ne lui a pas été valablement notifiée puisqu’elle a été adressée à son adresse privée et non à son conseil de l’époque. Elle considère qu’un nouveau délai de recours doit courir à compter du 26 juin

- 4 - 2024, soit le lendemain de son audition du 25 juin 2024 au cours de laquelle son avocat, Me Mathias Micsiz, a pris connaissance de l’ordonnance.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 87 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité. L’adresse du conseil juridique est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2 ; TF 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 2 mai 2021 que « l’avocat de Mme X.________, Me Robert Fox (…), a contacté le brg [...] et lui a expliqué qu’il s’occupait des suites à donner ». En outre, le procureur avait identifié Me Robert Fox en tant que conseil de X.________, puisqu’il a retenu dans son ordonnance du 21 octobre 2021 que celle-ci était « assistée d’un avocat » (p. 1, in fine). Dès lors que l’ordonnance a été adressée à X.________ personnellement, en lieu et place de son conseil, il faut admettre qu’elle n’a pas été valablement notifiée. Dans ces conditions, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour où le nouvel avocat de X.________, Me Mathias Micsiz, a reçu l’ordonnance, soit le 26 juin 2024. Par conséquent, déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du

- 5 - 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2.1 Pour le cas où le recours serait recevable, la recourante soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’épisode du 1er août 2020 n’était constitutif que de voies de fait. Elle produit à cet égard deux photographies prises le lendemain (recte : les 2 et 3 août 2020 ; P. 6/2/7), lesquelles montrent selon elle que les blessures visibles ne se limitent pas à de seules voies de fait, ainsi qu’un rapport établi le

E. 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 6 - 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2, 3e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les

- 7 - meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

E. 2.3 En l’espèce, on relève d’abord que l’épisode du 1er août 2020 ne peut plus être poursuivi pour voies de fait, l’action pénale étant prescrite (art. 109 CP). Reste dès lors à déterminer si cet événement est constitutif de lésion(s) corporelle(s) simple(s). La recourante a produit des nouvelles pièces, soit deux photographies montrant un hématome et un constat médical faisant état de celui-ci. En outre, elle a indiqué qu’elle avait appelé la police le 1er août 2020 et que celle-ci s’était déplacée au domicile conjugal pour régler le litige familial ; il apparaît donc utile de se procurer un extrait du journal de police du jour de l’intervention. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu’il existe des indices suffisamment sérieux que l’infraction dénoncée par la recourante a bien été commise, de sorte que le Ministère public devra ouvrir une instruction et déterminer si la lésion visible est compatible avec les déclarations de la recourante aux forces de l’ordre le 22 avril 2021. Au besoin, il entendra les parties et procédera à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité et à l’examen des éléments constitutifs de l’art. 123 CP. Les griefs de la recourante sont par conséquent fondés.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz,

- 8 - indiquant 3 h 54 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 23 fr. 40, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 96 fr. 67, de sorte que l’indemnité s’élève à 1'291 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'291 fr. (mille deux cent nonante et un francs) est allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 août 2020 par le Dr [...] (P. 6/2/8) qui certifie la présence d’un « volumineux hématome de la face externe du bras gauche circulaire de 6 cms de diamètre violacé ». La recourante considère que le seuil de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est clairement atteint, de sorte que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour instruction à l’encontre d’D.________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 578 PE21.008919-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 109 et 123 ch. 1 et 2 CP ; 87 al. 3 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.008919-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 avril 2021, X.________, née le [...] 1971, s’est présentée à la réception de l’Hôtel de police de Lausanne pour annoncer un litige survenu le 1er août 2020 au domicile conjugal avec son époux D.________, né le [...] 1971, au cours duquel celui-ci l’aurait empoignée au niveau du bras, puis poussée au niveau du torse, ce qui l’aurait fait tomber au sol. X.________ avait ajouté qu’elle serait victime quotidiennement de violences 351

- 2 - verbales et psychologiques de la part de son époux, mais qu’elle souhaitait uniquement déposer une « main courante ». Après avoir été informée par l’agent de police que les faits dénoncés étaient probablement poursuivis d’office, X.________ n’a plus souhaité répondre aux questions. Il a finalement été convenu qu’elle prendrait contact avec son avocat et que ce dernier appellerait la police. Le rapport de police établi le 2 mai 2021 indique ce qui suit : « Le mardi 27.04.2021 à 1500, l’avocat de Mme X.________, Me Robert Fox (…), a contacté le brg [...] et lui a expliqué qu’il s’occupait des suites à donner. L’homme de loi a été avisé de l’établissement du présent rapport ». Les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2021 (PV des opérations, p. 2). B. Par ordonnance du 21 octobre 2021, approuvée le 25 octobre 2021 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les faits de violence domestique dénoncés par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que le seul épisode de violence rapporté par X.________, à savoir celui du 1er août 2020, était constitutif de voies de fait et ne se poursuivait que sur plainte, à défaut d’avoir été commis à réitérées reprises. Or, aucune plainte n’avait pas été déposée. En outre, X.________ n’avait pas précisé les violences verbales et psychologiques dont elle prétendait être la victime, de sorte qu’aucune infraction pénale n’était rendue vraisemblable. Il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés, d’autant que l’intéressée était assistée d’un avocat et dorénavant séparée. L’ordonnance a été envoyé le 28 octobre 2021 par pli simple à X.________ personnellement (PV des opérations, p. 2).

- 3 - Le 7 mars 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour « violences physiques, psychologiques et économiques » (procédure PE24.005895-OBU ; P. 6/2/2, lignes 17-19 et 145-146). Assistée de son avocat, Me Mathias Micsiz, X.________ a été entendue le 25 juin 2024 dans le cadre de la procédure PE24.005895-OBU. A cette occasion, Me Mathias Micsiz a pris connaissance de l’ordonnance du 21 octobre 2021 (P. 6/2/2, lignes 126 ss ; mémoire de recours, p. 2). C. Par acte du 27 juin 2024, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés dans le rapport de police du 2 mai 2021, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 1'505 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle a en outre demandé que le rapport d’intervention de la police du 1er août 2020 soit versé au dossier et que les parties et leur fille Y.________, actuellement âgée de 16 ans, soient auditionnées. Le 3 juillet 2024, le Ministère public a réouvert l’affaire PE21.008919-OJO qui avait été archivée. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti (P. 7). En d roit : 1. 1.1 La recourante soutient d’abord que l’ordonnance du 21 octobre 2021 ne lui a pas été valablement notifiée puisqu’elle a été adressée à son adresse privée et non à son conseil de l’époque. Elle considère qu’un nouveau délai de recours doit courir à compter du 26 juin

- 4 - 2024, soit le lendemain de son audition du 25 juin 2024 au cours de laquelle son avocat, Me Mathias Micsiz, a pris connaissance de l’ordonnance. 1.2 Aux termes de l'art. 87 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Cette disposition est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité. L’adresse du conseil juridique est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2 ; TF 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP). 1.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 2 mai 2021 que « l’avocat de Mme X.________, Me Robert Fox (…), a contacté le brg [...] et lui a expliqué qu’il s’occupait des suites à donner ». En outre, le procureur avait identifié Me Robert Fox en tant que conseil de X.________, puisqu’il a retenu dans son ordonnance du 21 octobre 2021 que celle-ci était « assistée d’un avocat » (p. 1, in fine). Dès lors que l’ordonnance a été adressée à X.________ personnellement, en lieu et place de son conseil, il faut admettre qu’elle n’a pas été valablement notifiée. Dans ces conditions, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour où le nouvel avocat de X.________, Me Mathias Micsiz, a reçu l’ordonnance, soit le 26 juin 2024. Par conséquent, déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du

- 5 - 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 6/2/2, 6/2/5, 6/2/7 et 6/2/8) sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Pour le cas où le recours serait recevable, la recourante soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’épisode du 1er août 2020 n’était constitutif que de voies de fait. Elle produit à cet égard deux photographies prises le lendemain (recte : les 2 et 3 août 2020 ; P. 6/2/7), lesquelles montrent selon elle que les blessures visibles ne se limitent pas à de seules voies de fait, ainsi qu’un rapport établi le 4 août 2020 par le Dr [...] (P. 6/2/8) qui certifie la présence d’un « volumineux hématome de la face externe du bras gauche circulaire de 6 cms de diamètre violacé ». La recourante considère que le seuil de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est clairement atteint, de sorte que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour instruction à l’encontre d’D.________. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 6 - 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2, 3e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les

- 7 - meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, on relève d’abord que l’épisode du 1er août 2020 ne peut plus être poursuivi pour voies de fait, l’action pénale étant prescrite (art. 109 CP). Reste dès lors à déterminer si cet événement est constitutif de lésion(s) corporelle(s) simple(s). La recourante a produit des nouvelles pièces, soit deux photographies montrant un hématome et un constat médical faisant état de celui-ci. En outre, elle a indiqué qu’elle avait appelé la police le 1er août 2020 et que celle-ci s’était déplacée au domicile conjugal pour régler le litige familial ; il apparaît donc utile de se procurer un extrait du journal de police du jour de l’intervention. Au vu de ces éléments, il faut admettre qu’il existe des indices suffisamment sérieux que l’infraction dénoncée par la recourante a bien été commise, de sorte que le Ministère public devra ouvrir une instruction et déterminer si la lésion visible est compatible avec les déclarations de la recourante aux forces de l’ordre le 22 avril 2021. Au besoin, il entendra les parties et procédera à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile à la recherche de la vérité et à l’examen des éléments constitutifs de l’art. 123 CP. Les griefs de la recourante sont par conséquent fondés.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz,

- 8 - indiquant 3 h 54 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'170 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 23 fr. 40, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 96 fr. 67, de sorte que l’indemnité s’élève à 1'291 fr. en chiffres ronds. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'291 fr. (mille deux cent nonante et un francs) est allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :