Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public statue sur la validité du dépôt d’une plainte est ainsi susceptible de recours. Le recours doit être adressé par écrit,
- 4 - dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.2 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a reconnu la qualité pour déposer plainte de R.________.
E. 2 Le recourant fait tout d’abord valoir que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que les déterminations de R.________ ne lui ont pas été communiquées avant que le Ministère public rende la décision attaquée. S’il admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée en seconde instance, cette violation interdit selon lui de mettre les frais de la procédure de recours à sa charge. Sur le fond, il soutient en substance que R.________ n’avait pas l’usage des colis concernés par la plainte pénale et qu’elle avait au demeurant remis la possession de ces objets à la société sous-traitante pour laquelle travaille le recourant, de sorte qu’elle n’a pas qualité de lésée. Le fait que la prénommée ait indemnisé les expéditeurs des colis ne lui procurait pas non plus la qualité pour porter plainte, dès lors que son dommage était indirect. Enfin, il conteste qu’on puisse lui reprocher une violation des règles de la bonne foi.
E. 2.1.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).
- 5 - La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
E. 2.1.2 En l’espèce, le recourant a expressément soulevé la question de la qualité de partie plaignante de R.________, de sorte qu’il incombait au Ministère public de lui transmettre la prise de position de cette dernière avant de statuer. Cela étant, la violation du droit d’être entendu a pu être réparée dans la présente procédure et ne saurait entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée, ce qui est admis par le recourant.
E. 2.2 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF
- 6 - 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre- temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui- ci (CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247).
E. 2.3.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
- 7 - enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).
E. 2.3.2 Est demandeur au pénal le lésé qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP). Est demandeur au civil, le lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut cumuler ces deux qualités procédurales (cf. art. 119 al. 2 CP). Concernant l’action civile dite par adhésion, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit dans un arrêt récent du 1er septembre 2022 publié à l’ATF 148 III 401 : « 3.2.1 L'action civile dite par adhésion à la procédure pénale est réglée aux art. 122 à 126 CPP. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 124 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge ces conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
- 8 - Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a conclu que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public (art. 325 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2), comme aussi des art. 58 et 62 LCR (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3). Il peut également s'agir d'autres prétentions de droit privé, comme les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoires (art. 927, 928 et 934 CC) et encore les actions de l'art. 9 LCD (RS 241) en cas d'infraction à l'art. 23 LCD, lorsque ces actions tendent à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante et qu'elles reposent sur un acte illicite (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 en lien avec 3.1.3). En revanche, les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP ; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2 in fine ; ATF 148 III 401 consid. 3.2.1). »
E. 2.3.3 Selon l’art. 927 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable. L’action de l’art. 927 CC permet à celui qui a perdu la possession du fait d’un acte d’usurpation d’exiger la restitution de la chose (la « réintégrande » proprement dite) et/ou la « réparation du dommage » (al. 3 ; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 6e éd., Berne 2019, n. 447). La réintégrande est une action possessoire qui a pour fonction d’empêcher que la possession ne soit usurpée et vise par là à protéger la paix publique. Elle a pour objet la défense de la possession comme telle et vise à rétablir l’état antérieur. Le demandeur à l’action en réintégrande doit prouver qu’il avait la possession de la chose et qu’il en a perdu la possession à la suite d’un acte d’usurpation. La première condition suppose la maîtrise effective de la chose et la volonté correspondante de celui qui l’exerce ; peu importe à cet égard que la possession ait été immédiate ou médiate, individuelle ou collective, légitime ou illégitime. L’acte d’usurpation que prévoit la seconde condition enlève au possesseur sa possession sur la chose et il est illicite lorsqu’il n’est justifié ni par la loi
- 9 - ni par le consentement du possesseur (TF 5A_826/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Quant à l’action en réparation du dommage de l’art. 927 al. 3 CC, il s’agit d’un simple rappel de l’action générale en dommages-intérêts des art. 41 ss CO (Steinauer, op. cit.,
n. 450 et les références citées). Aux termes de l’art. 928 al. 1 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage (art. 928 al. 2 CC). Cette action en dommage-intérêts vise à obtenir la « réparation du dommage subi par l’effet du trouble de la possession » ; ce sont les effets du trouble, non plus sa cause, qui sont concernés (Steinauer, op. cit., n. 480 et les références citées). Cette action est ouverte aux conditions des art. 41 ss CO (Steinauer, op. cit., n. 481). Quant à l’art. 934 al. 1 CC, il prévoit que le possesseur auquel une chose a été volée ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté peut la revendiquer. L’action tend en premier lieu à la restitution de la chose. Si le demandeur est un possesseur médiat, l’action tend à la restitution à l’ancien possesseur immédiat. Elle peut également tendre au remboursement du prix payé à l’acquéreur de bonne foi qui a acquis dans un marché ou dans des enchères (art. 934 al. 2 CC ; sur cette action, cf. Steinauer, op. cit., n. 594 ss).
E. 2.3.4 En l’espèce, R.________ a la maîtrise effective des colis qu’elle transporte et la volonté correspondante de les posséder (cf. art. 919 CC) ; elle est donc possesseur de ces colis et dispose par conséquent des actions possessoires précitées. Le fait que dans la présente affaire elle ait confié les colis disparus à un transporteur externe ne lui fait pas perdre la possession (cf. art. 920 CC), ni la qualité pour agir, les actions possessoires étant ouvertes non seulement aux possesseurs immédiats, mais aussi aux possesseurs médiats. L’employé de R.________ ou de la société sous-traitante à qui elle a confié les colis en vue de leur distribution à leur destinataire qui vole ces derniers fait perdre à R.________
- 10 - ladite possession. Son acte est illicite. A ce titre, R.________ dispose contre lui de l’action en réintégrande de l’art. 927 CC et, partant, de l’action tendant à la réparation du dommage prévue par l’art. 927 al. 3 CC. Pour le surplus, l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1992 cité par le recourant (ATF 118 IV 209) ne permet pas d’écarter la qualité de lésée de R.________, bien au contraire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas restreint le cercle des personnes ayant un intérêt juridiquement protégé par les délits d’appropriation tels le vol aux propriétaires ou aux personnes qui ont un intérêt à l’usage de la chose, comme le prétend le recourant, puisqu’il a relevé que cette qualité devait être reconnue également à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose ou encore à celui qui a un intérêt accru à la conservation de celle-ci. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé par la suite que s’agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n’est pas réservé au seul propriétaire de la chose ou à toute personne atteinte dans son droit d’user celle-ci, mais aussi à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., ce montant correspondant à une activité nécessaire de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
- 11 - Au vu de la violation du droit d’être entendu, guérie seulement en instance de recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 francs, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de G.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ains que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond (pour M. G.________),
- R.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 699 PE21.008772-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 118, 119 et 122 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008772-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 3 février 2021, R.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications, en exposant que plusieurs envois postaux contenant en général des smartphones avaient disparus entre le 15 janvier 2020 et le 28 janvier 2021 alors qu’ils auraient dû arriver dans différentes [...]. 351
- 2 - Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu le 18 mai 2021 et, après avoir procédé à diverses mesures d’instruction, a décidé d’étendre l’instruction pénale contre G.________ le 25 janvier 2022. Le 15 février 2022, il a désigné Me Alexandre Reymond en qualité de défenseur d’office du prénommé. Dans un courrier du 10 mars 2023, G.________ a demandé au Ministère public de rendre une décision de refus de qualité de partie plaignante à l’encontre de R.________, en faisant valoir que cette dernière n’avait pas la qualité de lésée et ne pouvait dès lors pas valablement déposer plainte pénale. Sur interpellation du Ministère public du 13 mars 2023, R.________ a indiqué, le 29 mars 2023, avoir indemnisé cinquante-trois clients à la suite de la disparition des colis et a sollicité un délai supplémentaire pour fournir plus de détails sur ces indemnisations et pour se déterminer sur le courrier de G.________ du 10 mars 2023. Par courrier du 3 avril 2023, dans le délai imparti à cet effet, R.________ a déposé des déterminations, en sollicitant du Ministère public qu’il continue à la reconnaître comme partie plaignante et à donner suite à ses prétentions civiles. B. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a admis la qualité de partie plaignante de R.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a retenu que R.________, qui avait acquis la possession des colis dérobés, avait été directement touchée dans ses droits du fait de la soustraction des envois. La procureure a par ailleurs relevé que le prévenu avait tardé à contester la qualité de plaignante de R.________, alors qu’il aurait pu soulever ce moyen à tout le moins après sa consultation du dossier un an auparavant, conformément
- 3 - aux règles de la bonne foi. L’ordonnance mentionne que R.________ s’est déterminée le 13 mars 2023 en citant la pièce 34 qui correspond au courrier de la prénommée du 29 mars 2023. Le 25 avril 2023, à réception de cette ordonnance, le recourant a demandé au Ministère public une copie des déterminations de R.________ mentionnées dans l’ordonnance, précisant qu’il n’avait pas pu se déterminer sur celles-ci. Le jour-même, le Ministère public lui a transmis le document sollicité. C. Par acte du 1er mai 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante est refusée à R.________. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 12 juin 2023, dans le délai imparti pour déposer des déterminations sur le recours, R.________ a conclu à son rejet, en se référant à ses déterminations du 3 avril 2023. Le 16 août 2023, également dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son ordonnance du 24 avril 2023. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public statue sur la validité du dépôt d’une plainte est ainsi susceptible de recours. Le recours doit être adressé par écrit,
- 4 - dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant fait tout d’abord valoir que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que les déterminations de R.________ ne lui ont pas été communiquées avant que le Ministère public rende la décision attaquée. S’il admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée en seconde instance, cette violation interdit selon lui de mettre les frais de la procédure de recours à sa charge. Sur le fond, il soutient en substance que R.________ n’avait pas l’usage des colis concernés par la plainte pénale et qu’elle avait au demeurant remis la possession de ces objets à la société sous-traitante pour laquelle travaille le recourant, de sorte qu’elle n’a pas qualité de lésée. Le fait que la prénommée ait indemnisé les expéditeurs des colis ne lui procurait pas non plus la qualité pour porter plainte, dès lors que son dommage était indirect. Enfin, il conteste qu’on puisse lui reprocher une violation des règles de la bonne foi. 2.1 2.1.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).
- 5 - La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.1.2 En l’espèce, le recourant a expressément soulevé la question de la qualité de partie plaignante de R.________, de sorte qu’il incombait au Ministère public de lui transmettre la prise de position de cette dernière avant de statuer. Cela étant, la violation du droit d’être entendu a pu être réparée dans la présente procédure et ne saurait entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée, ce qui est admis par le recourant. 2.2 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF
- 6 - 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre- temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui- ci (CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
- 7 - enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 2.3.2 Est demandeur au pénal le lésé qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP). Est demandeur au civil, le lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut cumuler ces deux qualités procédurales (cf. art. 119 al. 2 CP). Concernant l’action civile dite par adhésion, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit dans un arrêt récent du 1er septembre 2022 publié à l’ATF 148 III 401 : « 3.2.1 L'action civile dite par adhésion à la procédure pénale est réglée aux art. 122 à 126 CPP. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 124 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge ces conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
- 8 - Après avoir procédé à une interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a conclu que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le Ministère public (art. 325 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2), comme aussi des art. 58 et 62 LCR (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3). Il peut également s'agir d'autres prétentions de droit privé, comme les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoires (art. 927, 928 et 934 CC) et encore les actions de l'art. 9 LCD (RS 241) en cas d'infraction à l'art. 23 LCD, lorsque ces actions tendent à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante et qu'elles reposent sur un acte illicite (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 en lien avec 3.1.3). En revanche, les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP ; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2 in fine ; ATF 148 III 401 consid. 3.2.1). » 2.3.3 Selon l’art. 927 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable. L’action de l’art. 927 CC permet à celui qui a perdu la possession du fait d’un acte d’usurpation d’exiger la restitution de la chose (la « réintégrande » proprement dite) et/ou la « réparation du dommage » (al. 3 ; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 6e éd., Berne 2019, n. 447). La réintégrande est une action possessoire qui a pour fonction d’empêcher que la possession ne soit usurpée et vise par là à protéger la paix publique. Elle a pour objet la défense de la possession comme telle et vise à rétablir l’état antérieur. Le demandeur à l’action en réintégrande doit prouver qu’il avait la possession de la chose et qu’il en a perdu la possession à la suite d’un acte d’usurpation. La première condition suppose la maîtrise effective de la chose et la volonté correspondante de celui qui l’exerce ; peu importe à cet égard que la possession ait été immédiate ou médiate, individuelle ou collective, légitime ou illégitime. L’acte d’usurpation que prévoit la seconde condition enlève au possesseur sa possession sur la chose et il est illicite lorsqu’il n’est justifié ni par la loi
- 9 - ni par le consentement du possesseur (TF 5A_826/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Quant à l’action en réparation du dommage de l’art. 927 al. 3 CC, il s’agit d’un simple rappel de l’action générale en dommages-intérêts des art. 41 ss CO (Steinauer, op. cit.,
n. 450 et les références citées). Aux termes de l’art. 928 al. 1 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage (art. 928 al. 2 CC). Cette action en dommage-intérêts vise à obtenir la « réparation du dommage subi par l’effet du trouble de la possession » ; ce sont les effets du trouble, non plus sa cause, qui sont concernés (Steinauer, op. cit., n. 480 et les références citées). Cette action est ouverte aux conditions des art. 41 ss CO (Steinauer, op. cit., n. 481). Quant à l’art. 934 al. 1 CC, il prévoit que le possesseur auquel une chose a été volée ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté peut la revendiquer. L’action tend en premier lieu à la restitution de la chose. Si le demandeur est un possesseur médiat, l’action tend à la restitution à l’ancien possesseur immédiat. Elle peut également tendre au remboursement du prix payé à l’acquéreur de bonne foi qui a acquis dans un marché ou dans des enchères (art. 934 al. 2 CC ; sur cette action, cf. Steinauer, op. cit., n. 594 ss). 2.3.4 En l’espèce, R.________ a la maîtrise effective des colis qu’elle transporte et la volonté correspondante de les posséder (cf. art. 919 CC) ; elle est donc possesseur de ces colis et dispose par conséquent des actions possessoires précitées. Le fait que dans la présente affaire elle ait confié les colis disparus à un transporteur externe ne lui fait pas perdre la possession (cf. art. 920 CC), ni la qualité pour agir, les actions possessoires étant ouvertes non seulement aux possesseurs immédiats, mais aussi aux possesseurs médiats. L’employé de R.________ ou de la société sous-traitante à qui elle a confié les colis en vue de leur distribution à leur destinataire qui vole ces derniers fait perdre à R.________
- 10 - ladite possession. Son acte est illicite. A ce titre, R.________ dispose contre lui de l’action en réintégrande de l’art. 927 CC et, partant, de l’action tendant à la réparation du dommage prévue par l’art. 927 al. 3 CC. Pour le surplus, l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1992 cité par le recourant (ATF 118 IV 209) ne permet pas d’écarter la qualité de lésée de R.________, bien au contraire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas restreint le cercle des personnes ayant un intérêt juridiquement protégé par les délits d’appropriation tels le vol aux propriétaires ou aux personnes qui ont un intérêt à l’usage de la chose, comme le prétend le recourant, puisqu’il a relevé que cette qualité devait être reconnue également à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose ou encore à celui qui a un intérêt accru à la conservation de celle-ci. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé par la suite que s’agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n’est pas réservé au seul propriétaire de la chose ou à toute personne atteinte dans son droit d’user celle-ci, mais aussi à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a reconnu la qualité pour déposer plainte de R.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., ce montant correspondant à une activité nécessaire de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
- 11 - Au vu de la violation du droit d’être entendu, guérie seulement en instance de recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 francs, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de G.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ains que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond (pour M. G.________),
- R.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :