Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 14 -
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.
E. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs que ceux énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 15 -
E. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant demande la récusation du procureur S.________ « pour garantir son droit à une justice appliquée selon les formes impartiales et réputées conformes ». Or il ne motive pas plus sa requête, respectivement n’indique pas en quoi le procureur S.________ aurait adopté ou pourrait d’adopter un comportement suspect de prévention à son encontre. Le seul grief de « proximité » du procureur S.________ avec le procureur [...] ne suffit évidemment pas à fonder un motif de récusation. La longue litanie des ressentiments personnels du recourant envers divers policiers, procureurs, magistrats, avocats et collaborateurs des institutions pénitentiaires tend plutôt à démontrer sa volonté à demander systématiquement la récusation de toute nouvelle personne qui traite une de ses affaires ou à contester systématiquement toute décision de l’autorité par l’entremise d’une demande de récusation. Par conséquent, dès lors que le recourant ne démontre pas l'existence de circonstances objectives fondant la récusation du procureur S.________, sa demande doit être déclarée irrecevable.
- 16 - La Cour de céans peut donc statuer sur le recours déposé par X.________ contre la décision de non-entrée en matière du 2 juillet 2021 du procureur S.________. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus d’assistance judiciaire du 2 juillet 2021
E. 3.1 Les recours des 5, 7 et 8 juillet 2021 ont été déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai
- 17 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du
E. 3.3 En l’espèce, dans ses écritures des 5, 7 et 8 juillet 2021, le recourant ne développe aucun motif à l’appui de son recours, se contentant de requérir un délai pour le compléter « compte tenu des nombreux points renfermés dans l’acte, ne comportant pas moins de douze pages ». Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier l’octroi d’un délai supplémentaire afin que le recourant puisse compléter son acte (art. 385 al. 2 CPP ; cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, on ne saisit pas l’argument du recourant selon lequel l’ordonnance litigieuse aurait été notifiée de manière « irrégulière », puisqu’il ne prétend pas qu’il n’aurait pas pu faire usage des voies de droit ouvertes contre celle-ci. Le recourant n’explique d’ailleurs pas en quoi consiste cette « irrégularité ». Dans ces conditions, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable.
4. L’émolument d’arrêt s’élève à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il sera mis à la charge de X.________ dans la mesure où la demande de récusation et le recours sont déclarés irrecevables (art. 59 al. 4 CPP ; art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 septembre 2019 consid. 3.2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 639 PE21.008437-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition :Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 56 ss et 385 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par X.________ à l’encontre du Procureur S.________ et sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2021 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE21.008437-FDA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né en 1979, de nationalité [...], est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il est détenu actuellement à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), où il exécute une peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation 351
- 2 - frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 10 août 2020, rectifié le 25 août 2020), ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale du 7 décembre 2020). B. Le 2 juillet 2021, le Ministère public central, Division criminalité économique, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et de refus d’assistance judiciaire gratuite, signée par le procureur S.________. Son contenu est le suivant : « Plainte dirigée contre (tel que mentionné par le plaignant) : [...] en qualité de Procureur général du Canton de Vaud, les autres magistrats du Parquet [...], [...], [...] et [...] (ancienne procureure), le juge cantonal [...], la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, "la comptabilité" de la prison de la Croisée, "l’assistante sociale de Bochuz", la Direction du Service pénitentiaire (SPEN), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ainsi que [...], "tous ceux" qui ont élaboré son plan d’exécution de la sanction (PES), "Madame [...]" (différentes orthographes) et "Monsieur [...]" (OEP), [...], "Monsieur [...]", [...], "Madame [...]", [...], "Monsieur [...]", "Monsieur [...]" et "Monsieur [...]", [...], "Monsieur [...]" et [...] (police), [...] et [...] (agents de détention), [...], "Madame [...]", "Monsieur [...]", [...] ainsi que [...] (avocats), inconnu ; pour des faits qui pourraient notamment être qualifiés d’abus d’autorité (art. 312 CP) voire d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), d’agression (art. 134 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), de soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité (art. 289 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Préambule 1. La plainte initiale du 6 mai 2021 (P. 4) ainsi que ses "compléments" des 11 mai (P. 5), 12 mai (P. 6 et 8), 24 mai (P. 9), 26 mai (P. 10), 27 mai (P. 11), 28 mai (P. 12), 1er juin (P. 13), 5 juin (P. 14), 9 juin (P. 15) et 28 juin 2021 (P. 17) sur lesquels il convient de statuer,
- 3 - concernent des actes qui paraissent mettre en cause le Procureur général du Canton de Vaud – nouvellement – et différents magistrats, fonctionnaires et avocats qui ont tenu un rôle, à un titre ou un autre, dans les procédures qui ont concerné le plaignant. Dans la mesure où dite plainte est dirigée initialement contre le Procureur général, elle a été attribuée au magistrat soussigné (Directive publique no 1.4 du Procureur général "Procédures pénales dirigées contre des procureurs", ch. 2). 2. Cette plainte et ses compléments s’inscrivent dans le contexte particulièrement mouvementé de la détention de X.________, incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Ce dernier séjourne actuellement à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (précédemment aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe) où il exécute plusieurs peines privatives de liberté pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, faux dans les certificats, violation de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, violation de la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PE20.001425). Pour mémoire, on rappellera notamment ce qui suit au plan procédural :
- Par décision du 16 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a notamment ordonné le placement du condamné X.________ en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 décembre 2020. Par décision du 18 décembre 2020, l’OEP a ordonné la poursuite du placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté dès le 20 décembre 2020 et ce, pour une durée d’un mois (OEP/PPL/65502/NVD). Par arrêt du 12 janvier 2021 (no 26), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) présidée par le juge cantonal [...] a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision et confirmé celle-ci.
- Par décisions des 17 novembre (no 914) et 15 décembre 2020 (no 1007) ainsi que 28 avril 2021 (nos 407, 408 et 409), la CREP – toujours présidée par le juge [...] – a conclu à l’irrecevabilité des recours interjetés par X.________ contre les décisions disciplinaires rendues par le Service pénitentiaire les 18 août et 14 octobre 2020, 9 et 14 avril 2021.
- Par décision superprovisionnelle du 20 janvier 2021, l’OEP a ordonné à titre d’extrême urgence la prolongation provisoire du placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté et ce, avec effet immédiat. Par décision du 25 janvier 2021, l’OEP a ordonné la poursuite du placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté, avec effet au 20 janvier 2021 et jusqu’au 12 février 2021 (OEP/PPL/65502/AVI/NVD). Par arrêt du 15 février 2021 (no 129), la
- 4 - CREP – encore présidée par le juge [...] – a déclaré que les recours interjetés contre ces décisions par le condamné les 27 janvier et 1er février 2021 étaient "sans objet".
- Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière à la suite de la plainte déposée le 29 septembre 2020 par X.________, lequel affirmait être victime de policiers, d’avocats et de membres du personnel pénitentiaire, qui feraient partie d’une "conspiration" visant à le faire condamner (PE20.017629-CMI). En substance, le Premier procureur [...] a retenu que dite plainte pénale ne contenait aucun élément concret permettant d’établir l’existence d’une quelconque infraction.
- Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ensuite eu à ouvrir une instruction contre X.________ pour dommages à la propriété (PE20.019089-CMI). Il était reproché à l’intéressé d’avoir, le 15 août 2020, détruit ou endommagé de nombreux équipements des cellules d’attente sécurisées dans lesquelles il avait été placé. X.________ a fait l’objet d’une ordonnance pénale à raison de ces faits, en date du 7 décembre 2020. Le 10 décembre 2020, le prévenu a requis la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Premier procureur [...] a rejeté sa requête. Cette ordonnance a été confirmée par la CREP en date du 17 février 2021 (no 149). Dite instance, présidée par le juge [...], a aussi rejeté une demande de récusation formée le 29 janvier 2021 et dirigée "contre l’intégralité des procureurs du Canton de Vaud". Par courrier du 28 février 2021, l’intéressé a retiré l’opposition qu’il avait formée à l’ordonnance pénale précitée le 10 décembre 2020. Le 12 mars 2021, X.________ a toutefois requis la récusation du Premier procureur [...] pour avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office et l’avoir soumis "à un tribunal d’exception en le condamnant sans audition préalable et sans respect des normes de procédure". Le 19 avril 2021, la CREP (no 336) – présidée par le juge [...] – a rejeté cette demande de récusation.
- Le 18 décembre 2020, X.________ a déposé plainte contre l’agente de détention [...], pour menaces et dénonciation calomnieuse. Par ordonnance du 14 janvier 2021 (PE20.022940-CMI), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Cette ordonnance a été confirmée par la CREP le 17 février 2021 (no 150). Dans ce même arrêt, la Chambre a en outre rejeté les nouvelles demandes de récusation de l’intéressé, qui avait requis celle "du Procureur général, du Procureur en charge du dossier et d’autres Procureurs
- 5 - du Ministère public du canton de Vaud ainsi que celle du Président de la Chambre des recours pénale".
- Par acte du 31 décembre 2020 (P. 16/1), confirmé par écrit du 4 janvier 2021 (P. 16/2), X.________ a déclaré déposer plainte pénale contre divers magistrats vaudois, fonctionnaires et avocats en relation avec les différentes procédures mentionnées ci-dessus, notamment "[...], [...], [...]", un dénommé "[...]", "Maîtres [...] et [...]". Le 7 janvier 2021 (P. 16/3), le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte en question au motif que celle-ci était confuse et peu compréhensible ; son envoi comportait indication expresse des voies de recours. Par acte du 12 janvier 2021 (P. 16/4), le Procureur général a encore accusé réception d’une écriture du plaignant du 4 janvier 2021, qui s’était croisée avec l’acte du 7 janvier 2021, et seulement confirmé sa décision initiale. Par courrier remis à la poste le 14 janvier 2021 (P. 16/5), l’intéressé a déclaré recourir contre l’acte du Procureur général en formulant divers griefs dont la CREP a déduit qu’elle pouvait comprendre que l’acte soit réformé, en ce sens qu’une instruction devait être ouverte. Par décision du 17 février 2021 (no 152), cette instance – à nouveau présidée par le juge [...] – a considéré que le recours était irrecevable et que la demande d’assistance judiciaire devait être rejetée.
- Par courrier du 28 février 2021, X.________ a déposé plainte contre divers intervenants membres de la direction et/ou personnel des EPO, du SMPP et du SPEN, exposant en substance faire l’objet d’une conspiration globale destinée principalement à le maintenir en détention au mépris de la loi (PE21.004217- CCE). En substance, l’intéressé reprochait au personnel et à la direction des EPO de le soumettre à une "censure exceptionnelle, illégale [et] réservée" en raison du fait que des courriers lui avaient été subtilisés ou à tout le moins ne lui étaient jamais parvenus et qu’aucune explication ne lui avait été fournie, ni aucune mesure prise dans ce sens afin de résoudre le problème. Il reprochait également à des intervenants médicaux d’avoir porté atteinte au secret médical le concernant et de lui avoir administré une médication inadéquate, toujours dans le but de le voir maintenu en détention. Finalement, il était également reproché à des membres du SPEN d’avoir nui à ses intérêts, notamment en l’induisant en erreur afin de lui faire signer un rapport qui lui aurait été préjudiciable. Par ordonnance du 4 mai 2021, la procureure [...] a décidé de ne pas entrer en matière étant donné que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les explications de l’intéressé ne rendaient pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction. X.________
- 6 - ayant recouru contre cette décision, la CREP devra encore statuer sur les griefs invoqués par le recourant.
- Par acte du 18 mai 2021, X.________ s’est plaint d’avoir fait l’objet d’un examen "invasif", pratiqué sous la menace d’une sanction disciplinaire par deux agents de détention le 13 avril 2021. A réception, dite plainte a été attribuée à la Division des affaires spéciales du Ministère public central (PE21.009326-BUF). L’instruction a permis d’établir que l’examen dénoncé par l’intéressé était en l’occurrence un prélèvement d’urine, ordonné en application de l’art. 105 du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure. Dès lors que les agents de détention mis en cause ont scrupuleusement respecté les prescriptions qu’ils avaient à appliquer, le procureur spécialiste a, par ordonnance du 25 juin 2021, décidé de ne pas entrer en matière.
- Enfin, la Cour d’appel pénale (ci-après : CAPE) a, par décision du 14 juin 2021 (no 294), statué sur les demandes de récusation présentées les 11 avril, 1er mai, 7 mai et 9 juin 2021 par X.________ à l’encontre du juge cantonal [...]. En substance, il a été retenu que si le requérant entendait se prévaloir d’une suspicion de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP, il lui appartenait alors de l’établir de manière objective, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, il a déjà été relevé que les allégations de l’intéressé étaient peu compréhensibles. Mal fondées, les demandes de récusation ont ainsi été rejetées. 3. Par courrier du 6 mai 2021 (P. 4) et ses multiples autant que redondants "compléments" précités, adressés entre le 11 mai et le 28 juin 2021, X.________ a déposé plainte pour – essentiellement – les mêmes faits que ceux rappelés ci-dessus, lesquels ont donc déjà fait l’objet pour la quasi-totalité d’entre eux d’ordonnances et autres arrêts. Faits reprochés En substance, X.________ reproche ce qui suit :
a) [...] nouvellement, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (cf. P. 4, 6, 8, 13 et 16) : "avoir à diverses reprises passé des conventions interdites dans l’application de la loi avec Monsieur [...] de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud afin de faire volontairement échouer [s]es actions en justice en concertation avec l’instance inférieure, puis, en usant de procédés constitutifs de tromperie dans sa
- 7 - façon d’administrer les procédures qui visaient des auteurs disposant d’initiés au sein de la juridiction régionale, leur épargnant des poursuites" ; "avoir participé à des élaborations de stratégies destinées à soustraire des connaissances personnelles à eux, aux poursuites pénales, auxquelles leurs agissements, les rendent passibles" ; X.________ "porte plainte pénale contre eux, en maintenant, par ailleurs, [son] dépôt de plainte, ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, notifiée, en date du 5 mai 2021 [nous mettons en évidence]. Cette plainte mentionnait des faits graves et visait Maître [...] ainsi que Maître [...] puis Madame [...] ainsi que des policiers [l’]ayant menacé et volé 3'000 euros environ ainsi que des téléphones le 13 novembre 2019 à l’hôtel de police de Lausanne" ; le plaignant "indique […] vouloir porter plainte contre Maître [...], pour [l’]avoir menacé, en compagnie de Monsieur [...], contre qui [il] dépose plainte aussi, de voir, un article, [lui] être collé au derrière. De même, pour contraintes, puisque ces deux [lui] imposèrent diverses contraintes" ; X.________ dépose enfin plainte "contre Madame [...] pour avoir sciemment laissé suivre une procédure qu’elle savait inconforme sur plusieurs aspects et viciée par une enfreinte au principe de ne bis in idem visé à l’article 11 CPP".
b) à [...], [...], "Madame [...]", "Monsieur [...]", [...], la Direction des EPO, "Monsieur [...]," l’assistante sociale de Bochuz et tous ceux ayant élaboré son PES, les agents de police [...] et [...] (cf. P. 4, 5, 6, 8, 9 et 13) : "une agression s’étant déroulée à la prison de la Colonie Fermée, réalisée à [son] préjudice, par l’agent, [...], qui se rendait aussi coupable de faux dans les rapports, et, dénonciation calomnieuse, [X.________] accuse aussi de faux dans les rapports et de dénonciation calomnieuse l’agente [...] puis Madame [...] de l’autorité d’exécution des peines, ainsi que Monsieur [...], [lui] ayant porté préjudice par des contraintes, et des tromperies. De même [il] port[e] aussi plainte contre la direction des EPO pour la subtilisation fréquente de courriers et pour avoir été agressé par un surveillant en date du 23 avril 2021 […]" ; "un dénigrement mensonger, de la part de Madame [...], dans le préavis relatif à la libération conditionnelle, et, la menace, ou plutôt, l’annonce, d’un surveillant, qu’[il] sera mené à la division d’isolement, et laissé sans possibilité de contacter l’extérieur par téléphone" ; Considérant que "à aucun moment [il a] exprimé après jugement vouloir commettre des délits ni ces choses qui [lui] sont attribuées et qui portent atteinte
- 8 - à [son] honneur et à la crédibilité ainsi qu’à plusieurs aspects, [X.________] porte plainte pour ces accusations et contre [...] et l’assistante sociale de Bochuz qui à l’égal des autres intervenants, ont un rôle à jouer pour [le] dénigrer, aux fins de nuire […]. Aussi [il] porte plainte contre la direction et tous ceux qui élaborèrent [son] PES, qui savaient qu’aucun suivi thérapeutique existe, et qui mentionnaient cela, toujours dans un objectif de suggérer à l’autorité, de [le] condamner à une mesure" ; A nouveau, X.________ "porte plainte contre l’agent de police [...] et [...] qui [lui] dérobèrent entre le 13 novembre 2019 et le 14 novembre 2019 3'000 euros et plusieurs téléphones en [le] conduisant notamment à Maître [...] qu’[il] refusait en requérant un avocat privé, avant que ceci les dissuade de [le] garder, et qu’ils [le] relâchent devant l’hôtel de police, tandis qu’[il] faisai[t] l’objet d’une interdiction de séjourner en Suisse", et "contre Madame [...] ou [...] de l’OEP pour avoir par deux fois été menaçante méprisante et encline à [lui] imposer des fausses constatations portées dans des rapports, qu’elle savait, volontairement erronées, par des erreurs qu’elle commettait délibérément pour faire jouer le contenu à [son] détriment, par ces erreurs et omissions volontaires, destinées à nuire", et encore "contre Monsieur [...] de l’OEP, qui [lui] causait préjudice par des contraintes et tromperies, en parfaite connivence avec Madame [...] et la Direction des EPO, ainsi qu’avec le SMPP, qui divulguait le secret médical, à des fins malveillantes".
c) aux agents de détention des EPO (P. 4 et 13) : "une prise d’urine irrégulièrement instaurée aux EPO qui ne respecte pas, l’article 252 du CPP, au mépris d’irrespects faits à l’article 33h LEP, de façon fréquente, et attentatoire, contre ce que les dispositions posent, à l’art. 24 alinéa 1er lettre i et j, du dispositif LEP".
d) à [...], "Madame [...]", [...], "Monsieur [...]", "Monsieur [...]" et "Monsieur [...]" (P. 5, 6, 8 et 9) : en simple post-scriptum, sans référence à aucun fait, X.________ "porte plainte contre [...] et Mme [...] puis Monsieur [...] et [...]" ; sans davantage de références, il "souhaite assigner en justice Monsieur [...] pour menaces et pour l’inciter à la violence, ainsi que contre Monsieur [...], Monsieur [...], ainsi que Monsieur [...]".
- 9 -
e) à la comptabilité de la Croisée (P. 6) : d’organiser "[son] endettement et se livr[er] à des faux pour ne pas reprendre les écritures comptables du Bois-Mermet ainsi que [son] inventaire de sortie et ainsi tout voler [son] pécule, en invoquant des procédures qui ne furent pas menées selon les normes et paliers qu’elles auraient dû observer".
f) à [...], "Madame [...]", le SPEN, le SMPP et son directeur (cf. P. 6 et 13) : de "[le] soumettre à des traitements abusifs et être des composantes qui assurent que ce lynchage collectif et malveillant puisse continuer, en n’agissant pas, pour que cessent les atteintes à l’honneur et à [sa] crédibilité, faites, par le SMPP, qui prétend [l’]avoir comme patient en sachant la fausseté de ces allégations destinées à faire peser le doute sur l’éclairement dont jouit [son] discernement, et sur [ses] capacités à l’autodétermination, ou à savoir user à bon escient de [ses] facultés, ainsi que d’être digne, à exercer de manière autonome et sensée, [ses] droits civils, civiques, politiques" ; de "faux dans les certificats réalisés par le SMPP à la demande du SPEN, puis, pour harcèlement, ainsi que pour avoir obtenu après tromperie des sédatifs et anxiolytiques puissants, en guise de somnifères qu’[il] demandait, après des difficultés à s’endormir" ; Enfin, X.________ "porte plainte contre la direction du SPEN comme contre la personne nominativement désignée [[...]] pour, établissement d’un faux, obtention frauduleuse d’une constatation fausse ayant une portée juridique, et, actes préparatoires criminels, dans la mesure où il s’agit là de projeter réunir un amas disparate de choses tendant à tromper l’appréciation et se présenter comme objectives, alors qu’elles sont fausses et malveillantes, destinées faire provoquer la condamnation à une mesure".
g) à un "agent" du SPEN et au SPEN en tant que tel (P. 13, 15, 16 et 17) : de s’être fait "dérober la convocation devant le juge de l’application des peines lors de la sortie en cours de promenade par un agent du SPEN […] survenu le 28 ou 29 au matin", et aussi du fait que le SPEN veuille "[le] placer au cachot ou avoir décidé de [l’]y placer pour soustraire dans la cellule E/375 tous les documents ou moyens de preuve susceptibles de compromettre ceux qu’[il] accuse, et c’est pourquoi, [il] demande la réquisition des enregistrements vidéo de la section E et leur exploitation, en ce qui touche la période du 28 mai 2021, jusqu’à [sa] sortie du cachot, qui, possiblement, démontrera que l’on se rend dans [sa] cellule y ôter des choses".
- 10 - Motivation A. Assistance judiciaire gratuite L’intéressé, qui a qualité de demandeur au pénal, ne saurait se voir attribuer un "défenseur" d’office (art. 130 et 132 CPP) comme il le demande (cf. P. 9, 14, 15 et 17). Le Ministère public considère donc que ses requêtes doivent être comprises comme des demandes d’assistance judiciaire. A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Celle-ci doit non seulement être indigente et l’action civile ne doit pas paraître vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). De manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles : la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique (cf. CR CPP – HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2019, no 62 ad art. 136). Dans le cas d’espèce, pour autant qu’on le comprenne, X.________ ne fait pas valoir de prétention civile. L’aurait-il fait que nous devrions alors constater que l’action civile est manifestement vouée à l’échec. Bien plus, dans la mesure où les plaintes pénales paraissent mettre en cause des employés de l’Etat de Vaud ou des tiers désignés par celui-ci – pour ceux identifiables/ identifiés – l’assistance judiciaire est en principe exclue (cf. JdT 2016 III 98). En effet, le Canton de Vaud a fait usage de la faculté réservée à l’art. 61 al. 1 CO : la personne se disant lésée par un acte commis par un agent de l’Etat ne dispose que d’une prétention de droit public, à faire valoir non pas contre l’auteur présumé du dommage mais bien contre l’Etat, ce qui a pour effet d’exclure l’action civile (ATF 146 IV 76, consid. 3.1). Partant, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire présentée. B. Non-entrée en matière En vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En l’espèce et pour autant une fois encore qu’on les saisisse tous, il sied tout d’abord de relever que les actes reprochés ont pour l’essentiel déjà fait l’objet de différentes ordonnances de non-entrée en matière exposées en préambule, rendues par plusieurs
- 11 - magistrats et, cas échéant (certains faits décrits sous lettre b ci-dessus étant encore soumis à l’examen de la CREP), déjà confirmées par l’autorité de recours ; en particulier concernant les éléments décrits sous lettres a et c. Surtout, les propos – prolixes et confus – de l’intéressé ne rendent pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction, et en particulier l’abus d’autorité qu’il semble reprocher à de nombreux magistrats sous le simple prétexte qu’ils n’ont pas donné raison à ses plaintes multipliées mais objectivement vides. Partant, les conditions posées à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies. En ce qui concerne les faits reprochés sous lettre d ci-dessus, on constatera que le plaignant se borne à déposer plainte contre différentes personnes sans mentionner les faits pour lesquels il entend ainsi agir. En l’absence d’une quelconque suspicion de commission d’infraction, on ne peut que conclure – là encore – que les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies. Enfin, en ce qui concerne les faits énumérés sous lettres e à g ci-dessus, force est de remarquer que le plaignant se borne à reprocher différentes infractions aux personnes étant intervenues dans les procédures le concernant ; sans pour autant en apporter la moindre preuve ni même rendre vraisemblable les faits en question. Là aussi, il convient de considérer que les conditions posées par le Code de procédure pénale à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies. Par suite, les (nouvelles) demandes de mesures d’instruction sont dénuées de pertinence ; et il n’y sera donné aucune suite. De façon générale et contrairement à ce qu’exprime le plaignant, le Ministère public ne rend pas d’ordonnances de non-entrée en matière pour faire volontairement échouer les actions en justice de ce dernier, lui nuire et moins encore protéger d’autres magistrats ou fonctionnaires ; ces magistrats font simplement application de l’art. 310 CPP et rendent la décision expressément prévue par le Code de procédure pénale lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont, à l’évidence, pas réunis. Au demeurant, le plaignant a parfaitement compris que, dans la mesure où il entend contester certaines décisions (ordonnance de non-entrée en matière, récusation, sanctions disciplinaires, etc.), il peut – respectivement il doit – déposer un recours contre celles-ci auprès des instances compétentes. En ce qui concerne tout autre acte, tel notamment que le plan d’exécution de la sanction (PES) prévu à l’art. 75 al. 3 CP, on relèvera que s’il ne s’agit certes pas d’une décision administrative susceptible de recours, il est en revanche possible d’en contester notamment le contenu incomplet ou son éventuelle non-conformité au but poursuivi en recourant contre la décision d’exécution subséquente. Partant, X.________ ne saurait plus sans conséquences faire usage de la voie des plaintes pénales contre tout auteur d’actes qui manifestement le frustrent.
- 12 - Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étant manifestement réunis dans la plainte et ses compléments déposés à l’encontre des personnes désignées, il ne sera pas entré en matière sur les faits reprochés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Effets accessoires S’agissant des frais de la présente décision, il doit être constaté que X.________ a fait preuve d’une témérité certaine lors du dépôt de cette nouvelle plainte et de ses compléments répétitifs, dénués de toute substance, non-étayés et nullement de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d’infractions. Surtout, il faut relever que X.________ disposait de voies légales pour contester toute décision antérieure n’allant pas "en son sens" (notamment celle du Procureur général) et que celle – réactive – consistant en le dépôt de multiples plaintes pénales n’est définitivement pas à suivre pour tenter de les remettre en cause. Le plaignant doit dès lors être astreint à payer les frais de justice et ce, en application de l’art. 420 CPP : 2 pages d’opérations selon procès-verbal et 13 pages de décision, à CHF 75.00 la page, soit au total CHF 1’125.00. Au reste, l’entêtement du plaignant à surcharger les autorités pénales de plaintes sans fondement doit désormais être expressément constaté. Son acharnement rare à s’en prendre de façon personnelle et systématique aux magistrats, respectivement aux autres fonctionnaires en charge des affaires le concernant lorsqu’ils ne lui donnent pas raison, doit être acté. Il convient de mettre enfin un terme à ce processus importun – assimilable à celui d’un plaideur quérulent – en signifiant formellement au plaignant que d’éventuelles nouvelles plaintes en relation avec ce qui précède ne seront purement et simplement pas prises en compte par le Ministère public du Canton de Vaud. Les traits de méfiance extrême voire le sentiment de persécution que X.________ exprime à la direction de la procédure (cf. PV OP, 22 juin 2021) ne changent rien à ce qui précède.
* * * * * Décision I. La requête de désignation d’un conseil juridique est rejetée ; II. Le Ministère public n’entre pas en matière sur les plaintes reçues ; III. Il ne sera donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte/dénonciation que X.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits ; IV. Les frais, par CHF 1'125.00, sont mis à la charge de X.________. »
- 13 - C. a) Par lettre du 10 juin 2021 adressée à la Présidente de la Cour d’appel pénale, X.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre du procureur S.________ concernant la présente cause PE21.008437. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans en tant qu’objet de sa compétence. Le 15 juillet 2021, le procureur S.________ a conclu au rejet de la demande de récusation. X.________ a déposé des déterminations le 20 juillet 2021.
b) Par lettres des 5 et 8 juillet 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée rendue le 2 juillet 2021 par le procureur S.________.
c) Par lettre du 7 juillet 2021 adressée à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral à Bellinzone, X.________ a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2021 et demandé la récusation du procureur S.________. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans en tant qu’objet de sa compétence. En d roit : Demande de récusation du Procureur S.________ 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 14 - 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs que ceux énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 15 - 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, le recourant demande la récusation du procureur S.________ « pour garantir son droit à une justice appliquée selon les formes impartiales et réputées conformes ». Or il ne motive pas plus sa requête, respectivement n’indique pas en quoi le procureur S.________ aurait adopté ou pourrait d’adopter un comportement suspect de prévention à son encontre. Le seul grief de « proximité » du procureur S.________ avec le procureur [...] ne suffit évidemment pas à fonder un motif de récusation. La longue litanie des ressentiments personnels du recourant envers divers policiers, procureurs, magistrats, avocats et collaborateurs des institutions pénitentiaires tend plutôt à démontrer sa volonté à demander systématiquement la récusation de toute nouvelle personne qui traite une de ses affaires ou à contester systématiquement toute décision de l’autorité par l’entremise d’une demande de récusation. Par conséquent, dès lors que le recourant ne démontre pas l'existence de circonstances objectives fondant la récusation du procureur S.________, sa demande doit être déclarée irrecevable.
- 16 - La Cour de céans peut donc statuer sur le recours déposé par X.________ contre la décision de non-entrée en matière du 2 juillet 2021 du procureur S.________. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus d’assistance judiciaire du 2 juillet 2021 3. 3.1 Les recours des 5, 7 et 8 juillet 2021 ont été déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai
- 17 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, dans ses écritures des 5, 7 et 8 juillet 2021, le recourant ne développe aucun motif à l’appui de son recours, se contentant de requérir un délai pour le compléter « compte tenu des nombreux points renfermés dans l’acte, ne comportant pas moins de douze pages ». Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier l’octroi d’un délai supplémentaire afin que le recourant puisse compléter son acte (art. 385 al. 2 CPP ; cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, on ne saisit pas l’argument du recourant selon lequel l’ordonnance litigieuse aurait été notifiée de manière « irrégulière », puisqu’il ne prétend pas qu’il n’aurait pas pu faire usage des voies de droit ouvertes contre celle-ci. Le recourant n’explique d’ailleurs pas en quoi consiste cette « irrégularité ». Dans ces conditions, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable.
4. L’émolument d’arrêt s’élève à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il sera mis à la charge de X.________ dans la mesure où la demande de récusation et le recours sont déclarés irrecevables (art. 59 al. 4 CPP ; art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :