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PE21.008373

Waadt · 2021-06-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 484 RPE/01/21/0000427/ds CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2021 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 318, 393 al. 1 let. a, 395 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 avril 2021 par le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/21/0000427/ds, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 3 mars 2021, le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que G.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de la prévenue (IV). 352

- 2 - Il ressort du rapport de police établi le 7 février 2021 que le 26 janvier 2021, I.________ circulait au volant de sa voiture sur la route des Colondalles à Montreux, en direction de Chailly. En arrivant à la hauteur du no 38 de la route précitée, cette dernière a freiné, tout en se déportant au milieu de la chaussée, afin de stationner son véhicule sur le côté gauche de la route. Alors qu’elle était au milieu de la chaussée, sa voiture a été heurtée à l’arrière droit par le véhicule conduit par G.________, laquelle circulait sur cette même route, en direction de Chailly. En raison des déclarations contradictoires des deux conductrices concernées et en l’absence de témoin, il n’a pas été possible pour la police de déterminer si le véhicule de I.________ était à l’arrêt ou si elle effectuait une marche arrière au moment du choc entre les deux voitures.

b) G.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition à cette ordonnance pénale le 10 mars 2021. Elle a indiqué être étonnée de sa condamnation vu qu’elle avait expliqué s’être fait heurter par un véhicule qui reculait en vue de se parquer. G.________ s’est encore déterminée les 25 mars et 13 avril 2021. B. Par ordonnance du 19 avril 2021, adressée aux parties pour notification le 26 avril 2021, le préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). Le préfet a retenu que les dépositions des parties étant contradictoires, un doute subsistait quant aux circonstances de l’accident, doute qui devait profiter à l’accusée. C. Par acte du 7 mai 2021, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal

- 3 - cantonal, en concluant à son annulation en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants et rende une décision relative à cette indemnité, à la confirmation de l’ordonnance pour le surplus et à ce qu’une indemnité de 1'384 fr. 15 lui soit accordée, à la charge de l’Etat, pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public central a déclaré, le 17 mai 2021, renoncer à déposer des déterminations. Le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut s’est déterminé le 20 mai 2021. G.________ s’est spontanément déterminée le 31 mai 2021. En dro it : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il

- 4 - porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que la cause ne concerne qu’une contravention, le juge unique de la Chambre des recours pénale est compétent pour examiner et statuer sur le recours. 2. 2.1 La recourante reproche à l'autorité de première instance d'avoir classé la procédure sans lui donner la possibilité de demander une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en violation de son droit d'être entendue, et sans lui adresser un avis de prochaine clôture, en violation de l'art. 318 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l'indemnisation, en principe au

- 5 - moyen d'une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). L'indemnité peut se justifier même en cas d'amende d'ordre au vu des risques encourus dans la procédure administrative parallèle (JdT 2016 III 178 consid. 4.3). 2.2.2 L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n'appartient pas à l'autorité de recours de fixer l'indemnité mais de renvoyer le dossier à

- 6 - l'autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.2.3 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du Ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 24 février 2021/179 consid. 2.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, après s'être opposée à l'ordonnance pénale du 3 mars 2021, par l'intermédiaire d'un avocat, la recourante a été mise au bénéfice d'une ordonnance de classement. La défense de ses intérêts apparaissait ainsi nécessaire, tenant compte du fait que la recourante a dû consulter un mandataire professionnel pour faire revoir l’ordonnance pénale et obtenir une ordonnance de classement. L’intervention d’un avocat s’est donc avérée nécessaire et utile, et une indemnisation doit être accordée, conformément à la jurisprudence. Or, la recourante n'a pas été en mesure de requérir l'éventuel versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP avant le classement

- 7 - de la procédure, puisque le préfet n'a pas rendu d'avis de prochaine clôture ni ne l'a interpellée à ce sujet, en violation de l’art. 318 al. 1 CPP. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP et confirmée pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district Riviera Pays-d’Enhaut pour qu'il invite la recourante à chiffrer ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP et qu'il arrête ensuite l'indemnité qui lui est due. 3.2 Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Son défenseur requiert une indemnité correspondant à 4,2 heures de travail d'avocat, ce qui est excessif. On réduira à 10 minutes les 24 minutes consacrées aux recherches juridiques relatives à l'art. 429 CPP et aux dernières jurisprudences, puisqu'elles concernent un domaine simple et bien connu du mandataire (cf. CREP 11 mars 2021/247). On admettra 1 heure et 30 minutes pour la rédaction du recours au lieu des 2 heures et 36 minutes annoncées, dans la mesure où le domaine des indemnités est très connu des avocats, que l'avocat mandaté ici est très expérimenté et que la jurisprudence abondamment paraphrasée par celui-ci dans le cadre du recours concernait une affaire dans laquelle il était aussi le mandataire de la partie recourante (cf. CREP 11 mars 2021/247). On admettra également 5 minutes pour la rédaction du courrier adressé à la Cour de céans le 7 mai 2021, lettre d’accompagnement du recours, au lieu des 12 minutes annoncées. Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte du temps consacré au courrier du 7 mai 2021 consistant à la transmission du recours à la cliente qui, au demeurant, a déjà été suffisamment informée par courrier du 28 avril

- 8 - 2021 (24 minutes) et conférence téléphonique du 5 mai 2021 (18 minutes). En définitive, on retiendra 2 heures et 33 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 765 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 30, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 60 fr. 10, ce qui donne 840 fr. 40 au total, montant arrondi à 841 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 avril 2021 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district Riviera- Pays d’Enhaut pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 841 fr. (huit cent quarante et un francs) est allouée à la recourante G.________, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :