opencaselaw.ch

PE21.008349

Waadt · 2021-08-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 743 PE21.008349-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2021 _________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c, 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.008349-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 2000 à [...] (Moldavie) et originiaire de [...] (SH), pour brigandage qualifié et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est en substance reproché :

- d’avoir, le 7 mai 2021 en début de soirée, à Vevey, participé avec deux autres acolytes à une expédition vengeresse finalement avortée, dont le but était de menacer le père de M.________ afin d’obtenir une somme de plusieurs milliers de francs ;

- d’avoir, le 7 mai 2021 vers 23h30, à [...], associé à deux comparses dont l’un était muni d’un couteau, commis un brigandage à l’encontre de R.________, au domicile de celle-ci, après avoir sonné à la porte d’entrée, pénétré de force dans le logement, plaqué la victime contre le mur, introduit un foulard dans sa bouche, puis maintenu la victime en la serrant par le cou et en exhibant un couteau pendant que les deux autres fouillaient le logement, repartant ensuite avec une somme de 5'000 fr., une montre de la marque [...] et un portemonnaie contenant 70 fr. ;

- d’avoir, entre le 19 octobre 2018 et le 8 mai 2021, quotidiennement consommé du cannabis.

b) X.________ a été appréhendé par la police le 9 mai 2021. Son casier judiciaire suisse comporte les cinq inscriptions suivantes :

- 22 janvier 2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 900 fr. ;

- 1er mars 2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ;

- 12 décembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour ;

- 9 septembre 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. ;

- 25 novembre 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile

- 3 - et passager d’un véhicule automobile soustrait, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour. En outre, selon cet extrait de casier judiciaire, une enquête pénale pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis a été ouverte contre X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 février 2021.

c) Lors de son audition par la police le 9 mai 2021, X.________ a expliqué en bref qu’il avait interrompu son apprentissage de cuisinier après une année, qu’il avait ensuite travaillé pour plusieurs restaurants et sur des chantiers, que sa mère l’aidait financièrement, qu’il était présent lors du brigandage du 7 mai 2021 avec deux comparses dont il ne souhaitait pas donner les noms, que l’un d’eux avait un couteau, qu’il n’avait pas touché R.________, qu’il n’avait pas eu sa part du butin et qu’il fumait un à deux joints de cannabis par jour, mais qu’il ne faisait pas de trafic de stupéfiants.

d) Lors de son audition d’arrestation du 10 mai 2021 par le Ministère public, X.________ a confirmé les déclarations faites à la police. Il a notamment indiqué qu’il regrettait ce qu’il avait fait, qu’il pensait se rendre chez un jeune pour récupérer de l’argent, que cela ne s’était pas passé comme prévu, qu’il avait agi sous le coup de l’adrénaline, qu’il ne ferait jamais de mal à une femme, que les 2'000 fr. retrouvés chez lui étaient de l’argent gagné à des paris sportifs et des économies, et qu’il devait de l’argent à sa tante et à un ami.

e) Le 10 mai 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. Cette autorité a notamment expliqué que les soupçons qui pesaient sur le prévenu étaient concrets, que des investigations devaient encore être effectuées afin d’identifier et d’interpeller les deux comparses du prévenu toujours en fuite et de déterminer l’implication exacte de celui-ci dans les faits reprochés, que X.________ avait fait l’objet de cinq condamnations en l’espace de moins de deux ans depuis sa majorité, notamment pour dommages à la propriété, vol et tentative de

- 4 - violation de domicile, qu’il avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs pour des infractions analogues, y compris pour des contraventions à la LStup, et qu’il était profondément ancré dans la délinquance.

f) Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2021, retenant les risques de collusion et de réitération. B. a) Le 26 juillet 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération. Le procureur a notamment relevé que le prévenu avait été condamné à cinq reprises depuis qu’il avait atteint sa majorité, soit trois fois pour dommages à la propriété, deux fois pour vol et une fois pour tentative de violation de domicile, la dernière fois le 25 novembre 2020, qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs pour des infractions analogues et que la consommation quotidienne de joints était de nature à renforcer la tentation qu’il pourrait avoir de commettre des infractions pour obtenir facilement et rapidement de l’argent.

b) Dans ses déterminations du 29 juillet 2021, X.________, qui a demandé à être entendu personnellement avant toute prolongation de sa détention, a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa libération immédiate soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’un engagement de sa part de remettre à l’organisme désigné la preuve de six recherches d’emploi par semaine, de suivre une thérapie auprès du Centre d’aide et de prévention du Levant (ci-après CAP) et de se soumettre à des tests réguliers afin d’éviter qu’il retombe dans la consommation de cannabis et, plus subsidiairement encore, à ce que sa détention provisoire soit prolongée au plus tard jusqu’à son audition du 24 août 2021.

- 5 -

c) Par téléphone du 2 août 2021, le défenseur de X.________ a déclaré au greffe du Tribunal des mesures de contrainte que son client renonçait finalement à son audition qui était appointée au 4 août suivant (PV aud.

p. 15).

d) Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2021 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tout en se référant intégralement aux considérants de sa précédente ordonnance, le premier juge a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu existaient toujours, que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets, que des investigations devaient encore être menées afin de circonscrire l’implication exacte de X.________ dans les événements du 7 mai 2021, que, compte tenu de ses antécédents et du fait qu’il était sans emploi depuis plusieurs mois, il y avait lieu de craindre que le prévenu récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues. C. Par acte du 10 août 2021, X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, le cas échéant que celle-ci soit assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit prolongée jusqu’au 24 août 2021 au plus tard et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

- 7 -

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, celui-ci ayant admis sa participation au brigandage qualifié perpétré le 7 mai 2021 avec deux comparses, dont l’un était armé d’un couteau. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais commis d’infractions du même genre que celle pour laquelle il est actuellement détenu, que l’extrait de son casier judiciaire fait état d’infractions qui relèveraient de la petite délinquance, qu’il n’aurait jamais fait preuve de violence à l’égard d’autrui, que le brigandage en cause n’aurait pas été planifié, que sa libération ne mettrait pas en péril la sécurité d’autrui, que ses aveux, sa collaboration à l’enquête et les regrets exprimés devraient lui être favorables au moment de poser un pronostic s’agissant de son comportement futur, qu’il est resté sans activité lucrative pendant plusieurs mois, mais que ses charges seraient couvertes par sa famille qui s’acquitterait de ses factures régulières, qu’il aurait des ressources et qu’il serait capable de trouver un travail dans la restauration. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe

- 8 - concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, le risque de réitération du recourant, prévenu de brigandage qualifié et de contravention à la LStup, est bien réel et justifie son maintien en détention provisoire. Tout d’abord, les faits reprochés sont graves. Le recourant a participé à un brigandage avec deux comparses dont l’un était armé d’un couteau. Même si, selon ses dires, les faits du 7 mai 2021 ne se sont pas déroulés comme prévu, le fait est que

- 9 - le recourant n’a pas su résister au passage à l’acte. Ensuite, le recourant ne parvient manifestement pas à s’empêcher de commettre des infrac- tions, comme l’atteste l’extrait de son casier judiciaire qui comprend cinq condamnations en moins de deux ans, dont trois pour des infractions de dommages à la propriété, deux pour vol et une pour tentative de violation de domicile. A cela s’ajoute une autre enquête pénale ouverte contre le recourant le 10 février 2021 pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis. Le recourant semble donc n’avoir tiré aucun enseignement de ses condamnations passées, puisque deux peines pécuniaires avec sursis, puis trois peines pécuniaires fermes, n’ont pas eu le moindre effet dissuasif sur son activité délictueuse. On ne peut donc que constater que, malgré son jeune âge, le recourant présente déjà une propension certaine et inquiétante à évoluer dans la délinquance. La situation personnelle du recourant, qui n’a ni formation ni travail ni ressources, vient encore renforcer le risque de récidive. Le fait qu’il puisse compter sur l’aide financière de sa famille, qu’il soit prêt à chercher un emploi et qu’il prévoie de débuter un suivi régulier auprès du CAP ne change rien à ce constat, le recourant pouvant quoi qu’il en soit aisément retomber dans la délinquance à sa libération. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut être que défavorable et on peut fortement douter que sa mise en détention provisoire le 9 mai 2021 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes et le conduise à changer de comportement. 4.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire X.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de collusion. 5. 5.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution, faisant valoir qu’il serait prêt à transmettre à l’organisme désigné la preuve de six recherches d’emploi par semaine jusqu’à ce qu’il puisse intégrer une place de travail, à se soumettre à des tests réguliers

- 10 - attestant de son abstinence en lien avec sa consommation de produits stupéfiants et à s’investir dans un suivi régulier auprès du CAP. Il soutient que sa longue détention provisoire et sa réelle prise de conscience de ses agissements auraient déjà permis son amendement et que les mesures de substitution proposées l’éloigneraient de la commission de nouvelles infractions. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.3 En l’occurrence, au vu de la gravité des faits reprochés et de la facilité déconcertante avec laquelle le recourant a récidivé malgré les cinq condamnations inscrites dans son casier judiciaire pour des infractions contre le patrimoine, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propre à pallier efficacement le risque de réitération retenu. Il peut certes être donné acte au recourant de son intention de rechercher activement un emploi, de débuter un suivi régulier auprès du CAP et de demeurer abstinent au cannabis. Il n’en demeure pas moins que l’on peut douter que le recourant soit capable en l’état de respecter d’éventuelles mesures de substitution mises en place sans retomber dans la délinquance. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de réitération retenu.

- 11 - Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qualifiés à ce stade de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et passibles d’une peine privative de liberté de deux ans au moins. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

6. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés, conformément à la liste des opérations produite (P. 78/1) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.

- 12 - II. L’ordonnance du 3 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Simon Demierre, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureure cantonal Strada,

- Mme R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :