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PE21.008345

Waadt · 2021-08-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 791 PE21.008345-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 137 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2021 par A.P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.008345-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 septembre 2020, A.P.________ a déposé plainte contre sa mère, B.P.________, pour appropriation illégitime. Il lui reprochait de ne pas lui avoir rendu une console de jeux « Nintendo Switch », deux accessoires et sept jeux, pour une valeur totale de 604 fr., ensuite de son déménagement du domicile familial sis à Vevey, [...], en juillet 2020, 351

- 2 - malgré qu'il lui ait demandé à plusieurs reprises la restitution de ces biens, dont il estime être le propriétaire. Entendue le 1er décembre 2020 par la police, B.P.________ a contesté les faits, expliquant que son fils avait offert les objets à sa sœur à lui, [...], à Noël 2018 puis d'autres jeux par la suite. Entendue le 4 janvier 2021 par la police, [...], ex-amie de A.P.________, présente à Noël 2018, a indiqué avoir réfléchi avec lui à un cadeau de Noël pour sa sœur, qu'il avait ensuite commandé une console ainsi que des jeux sur Internet et les avaient offerts à [...], emballés sous le sapin. Elle a ajouté qu'il avait encore commandé deux autres jeux pour elle peu après les fêtes. Entendu le 19 janvier 2021 par la police, A.P.________ a confirmé avoir fait cadeau de ces objets à Noël 2018, mais pas à un membre de sa famille en particulier, et que sa sœur avait déballé le paquet. Il a aussi mentionné ne pas les avoir lui-même utilisés depuis ce moment-là. Il a toutefois maintenu sa plainte, estimant que ces biens lui appartenaient et qu'il était convenu qu'il les récupère lors de son déménagement. B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.P.________ (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de l'ordonnance pénale rendue en parallèle (II). La procureure a considéré qu'au vu des dénégations de la prévenue, du témoignage d'[...], qui confirmait ces déclarations, ainsi que de celles de la partie plaignante elle-même, qui ne contestait en substance pas avoir remis la console, les accessoires et les jeux en cadeau à sa sœur mais estimait avoir le droit de les récupérer, ceux-ci avaient bien été offerts par A.P.________ et qu'ils ne lui appartenaient dès lors plus. En outre, se basant sur ces éléments, le Parquet a estimé que la partie

- 3 - plaignante avait manifestement agi de manière téméraire et il a mis les frais à sa charge. C. Par acte du 17 juin 2021, A.P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public avec instruction d'entrer en matière. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P.________ est recevable. 2.1 Le recourant reproche en substance au Parquet d'avoir considéré qu'aucune infraction n'était réalisée, dans la mesure où les objets sur lesquels il faisait valoir son droit de propriété ne lui appartenaient plus, étant donné qu'il les avait offerts à sa sœur. S'il admet avoir emballé la console pour que cette dernière puisse la déballer, A.P.________ conteste en revanche l'avoir donnée à quelqu'un en particulier. A ses yeux, son cadeau consistait uniquement à la mettre à disposition de sa famille. Il n'en aurait donc cédé que l'usage, et non la propriété, pendant le temps où il habitait au domicile familial. Dès lors, il serait fondé à demander la restitution de ses biens. Selon lui, à tout le moins, un doute subsisterait sur leur propriété et, par conséquent, sur la réalisation ou non d'infractions. Une ordonnance de non-entrée en matière ne pourrait donc être rendue puisqu'il n'apparaitrait pas clairement que

- 4 - les faits ne seraient pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne seraient pas remplies. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même

- 5 - lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L’un des éléments constitutifs de cette infraction est donc la notion de possession d’une chose mobilière appartenant à autrui. La notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 ; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,

n. 14 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contrepartie correspondante (art. 239 al. 1 CO). La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire (art. 242 al. 1 CO). Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire (art. 246 al. 1 CO). Enfin, la révocation d’une donation ne peut avoir lieu qu’aux conditions de l’art. 249 CO,

- 6 - notamment lorsque le bénéficiaire n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation (art. 249 ch. 3 CO). La donation peut intervenir par actes concluants et peut être tacite. Une volonté de donner peut être imputée à celui qui a remis une somme d’argent (ou une chose), même si cela ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5). Quant au prêt à usage, il s’agit d’un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi (art. 305 CO). La distinction entre un prêt à usage et une donation est affaire d’interprétation des manifestations de volonté (ATF 144 III 93 précité). 2.3 En l'espèce, le recourant, qui cohabitait avec sa famille, dont sa mère et sa sœur, au moment où les biens ont été déballés par cette dernière lors du Noël 2018, nie toute donation en faveur de qui que ce soit, expliquant qu'il les a uniquement prêtés. Toutefois, il ressort des déclarations de la prévenue et du témoin que la console aurait été offerte par la partie plaignante à sa sœur. En outre, l'argumentation de A.P.________ ne saurait être suivie, dans la mesure où l'objet en question a été emballé sous forme de cadeau, mis sous le sapin et déballé par [...] à Noël. Soutenir qu’il ne s’agissait que d’un prêt est non seulement contraire aux éléments du dossier, mais aussi aux usages notoires des fêtes de Noël dans notre pays où les cadeaux sont donnés et non prêtés. De plus, étant donné que la console est restée à disposition de tous dans le salon, que le recourant ne l'a plus utilisée mais qu'il a tout de même acheté de nouveaux jeux, le donataire, soit sa famille, en a conclu qu'il s'agissait bien d'un cadeau, non d'un prêt, et ce indépendamment de la volonté du donateur. L'interprétation des manifestations de volonté va donc à l'encontre des explications, assez curieuses il faut bien le dire, données par la partie plaignante. Au demeurant, même s'il devait être considéré qu'il y avait une éventuelle charge à l'appui de la donation, à savoir l'utilisation par toute la famille du cadeau principalement destiné à [...] qui l’a déballé à Noël, le déménagement de A.P.________ n'y change rien. En effet, la charge peut malgré tout continuer d'exister. Pour tous ces motifs, peu importe que le recourant puisse ne pas avoir eu la volonté de donner mais seulement de prêter la console de jeu, la manifestation de volonté

- 7 - consistant à faire cadeau de celle-ci peut lui être imputée. Il en découle que les objets ont été donnés, qu'ils ne lui appartenaient donc plus et qu'aucune infraction ne peut être imputée à sa mère, dans la mesure où elle ne s'est pas appropriée sans droit une chose appartenant à autrui. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de A.P.________ puisqu'il apparaissait clairement que les éléments constitutifs d'aucune infraction n'étaient réalisés.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme B.P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :