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PE21.008211

Waadt · 2021-09-15 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation des art. 132 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le recourant, qui soutient être indigent, reproche au Ministère public d’avoir considéré que la difficulté de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur. Il fait valoir que sa cause ne serait pas de peu de gravité dès lors qu’il aurait été condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, et soutient qu’il ne serait pas en mesure de se défendre efficacement seul dès lors qu’il n’aurait pas de connaissances juridiques, qu’il ne parlerait pas le français, qu’il ne serait pas de nationalité suisse et qu’il serait domicilié en Italie.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le

- 4 - prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

- 5 - d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des

- 6 - faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans son refus, et le prévenu travaillant comme distributeur de publicités en Italie pour un salaire mensuel variant entre 200 et 400 euros, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Par ailleurs, dès lors que le prévenu a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté ferme de six mois – quotité qui, bien qu’elle ne constitue pas une peine de longue durée, se situe au-delà du seuil de quatre mois prévu à l’art. 132 al. 3 CPP –, il y a lieu de considérer que la présente cause est d’une certaine gravité, ce que la Procureure ne conteste au demeurant pas. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu a été interpellé le 6 mai 2021 par le personnel du corps des gardes-frontières dans un bus effectuant le trajet de Milan à Genève. Entendu le même jour en anglais par la police, le prévenu a expliqué avoir pris le bus à Milan pour aller voir son épouse et ses trois enfants, lesquels sont domiciliés dans le canton de Genève. Il a précisé qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’entrer en Suisse et qu’il s’agissait de la première fois qu’il agissait de la sorte depuis son expulsion en 2019 (cf. P. 9/1, p. 3).

- 7 - Force est dès lors de constater que la cause ne présente aucune difficulté objective, celle-ci étant simple en fait et en droit, y compris au regard de l’éventuel état de récidive dans lequel se trouverait le prévenu. Quant à la difficulté subjective dont se prévaut le recourant, il y a lieu de considérer, à l’instar du Ministère public, que le fait qu’il n’ait pas de connaissances juridiques, qu’il ne parle pas le français, qu’il ne soit pas de nationalité suisse et qu’il soit domicilié en Italie ne permet pas de retenir qu’elle serait avérée. En effet, il ressort des procès-verbaux de ses auditions que le recourant a été tout à fait capable de s’exprimer, en présence d’un interprète, sur les faits qui lui étaient reprochés et d’expliquer sa situation et les raisons qui l’avaient conduit à se rendre en Suisse, tant devant la police que devant le Ministère public (cf. PV aud. 1 et 2). Sa méconnaissance de la langue française ne justifie donc pas l’assistance d’un avocat, mais plutôt d’un interprète, mieux à même de remplir ce rôle (art. 68 al. 1 CPP). Sa nationalité et son domicile à l’étranger, dont on ne voit pas quelles difficultés particulières ils engendreraient, ne le justifient pas non plus. Quant à l’absence de connaissances juridiques dont il se prévaut, elle ne suffit pas à rendre l’assistance d’un défenseur nécessaire, dès lors que la cause est simple en fait et en droit et qu’aucune mesure particulière ne paraît nécessaire pour assurer sa défense, notamment en termes de preuves, les faits étant admis. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire des auditions du recourant que celui-ci dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire

- 8 - pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la difficulté de la cause ne justifie pas l’assistance d’un défenseur d’office, il ne peut en aller différemment de la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. Compte tenu de l’indigence du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Magali Buser, avocate (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 861 PE21.008211-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2021 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008211-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________, ressortissant du Nigéria né le [...] 1985, pour rupture de ban, à une peine privative de 351

- 2 - liberté de six mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il est reproché à J.________ d’être entré et d’avoir voyagé sur le territoire suisse en dépit d’une décision d’expulsion de cinq ans prononcée par jugement du 10 avril 2019 de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève.

b) Par courrier du 12 mai 2021 de son défenseur, J.________ a formé opposition à cette ordonnance et a demandé que l’avocate Magali Buser lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Par avis du 28 mai 2021, la procureure a informé J.________, par son défenseur, du fait qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et avait transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. B. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 8 juin 2021, J.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Magali Buser

- 3 - lui soit désignée en qualité de défenseur d’office avec effet au 12 mai

2021. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 6 septembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, frais à la charge de son auteur. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 132 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le recourant, qui soutient être indigent, reproche au Ministère public d’avoir considéré que la difficulté de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur. Il fait valoir que sa cause ne serait pas de peu de gravité dès lors qu’il aurait été condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, et soutient qu’il ne serait pas en mesure de se défendre efficacement seul dès lors qu’il n’aurait pas de connaissances juridiques, qu’il ne parlerait pas le français, qu’il ne serait pas de nationalité suisse et qu’il serait domicilié en Italie. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le

- 4 - prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

- 5 - d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des

- 6 - faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans son refus, et le prévenu travaillant comme distributeur de publicités en Italie pour un salaire mensuel variant entre 200 et 400 euros, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Par ailleurs, dès lors que le prévenu a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté ferme de six mois – quotité qui, bien qu’elle ne constitue pas une peine de longue durée, se situe au-delà du seuil de quatre mois prévu à l’art. 132 al. 3 CPP –, il y a lieu de considérer que la présente cause est d’une certaine gravité, ce que la Procureure ne conteste au demeurant pas. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu a été interpellé le 6 mai 2021 par le personnel du corps des gardes-frontières dans un bus effectuant le trajet de Milan à Genève. Entendu le même jour en anglais par la police, le prévenu a expliqué avoir pris le bus à Milan pour aller voir son épouse et ses trois enfants, lesquels sont domiciliés dans le canton de Genève. Il a précisé qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’entrer en Suisse et qu’il s’agissait de la première fois qu’il agissait de la sorte depuis son expulsion en 2019 (cf. P. 9/1, p. 3).

- 7 - Force est dès lors de constater que la cause ne présente aucune difficulté objective, celle-ci étant simple en fait et en droit, y compris au regard de l’éventuel état de récidive dans lequel se trouverait le prévenu. Quant à la difficulté subjective dont se prévaut le recourant, il y a lieu de considérer, à l’instar du Ministère public, que le fait qu’il n’ait pas de connaissances juridiques, qu’il ne parle pas le français, qu’il ne soit pas de nationalité suisse et qu’il soit domicilié en Italie ne permet pas de retenir qu’elle serait avérée. En effet, il ressort des procès-verbaux de ses auditions que le recourant a été tout à fait capable de s’exprimer, en présence d’un interprète, sur les faits qui lui étaient reprochés et d’expliquer sa situation et les raisons qui l’avaient conduit à se rendre en Suisse, tant devant la police que devant le Ministère public (cf. PV aud. 1 et 2). Sa méconnaissance de la langue française ne justifie donc pas l’assistance d’un avocat, mais plutôt d’un interprète, mieux à même de remplir ce rôle (art. 68 al. 1 CPP). Sa nationalité et son domicile à l’étranger, dont on ne voit pas quelles difficultés particulières ils engendreraient, ne le justifient pas non plus. Quant à l’absence de connaissances juridiques dont il se prévaut, elle ne suffit pas à rendre l’assistance d’un défenseur nécessaire, dès lors que la cause est simple en fait et en droit et qu’aucune mesure particulière ne paraît nécessaire pour assurer sa défense, notamment en termes de preuves, les faits étant admis. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire des auditions du recourant que celui-ci dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire

- 8 - pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la difficulté de la cause ne justifie pas l’assistance d’un défenseur d’office, il ne peut en aller différemment de la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. Compte tenu de l’indigence du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Magali Buser, avocate (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :