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TRIBUNAL CANTONAL 827 PE21.007636-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 201 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 par la Commission de police de la Commune d’Epalinges dans la cause n° PE21.007636-PCL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 décembre 2020, Securitas SA a dénoncé le propriétaire du véhicule Dacia immatriculé VD-[...], pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC. Par ordonnance pénale du 5 février 2021, la Commission de police de la Commune d’Epalinges a condamné [...], identifiée comme la 352
- 2 - propriétaire du véhicule dénoncé, à une amende de 60 fr., ainsi qu’au paiement des frais de procédure par 50 fr., soit un total de 110 fr., pour avoir « stationné sur un fonds privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit (sur case réservée, sans s’annoncer à la réception) ». Par acte du 8 février 2021, X.________, précisant qu’il était le chauffeur du véhicule concerné le jour des faits, a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution du 26 février 2021, X.________ a été cité à comparaître à l’audience du 24 mars 2021 (P. 7). Il ne s’est toutefois pas présenté à cette audience. B. Le 1er avril 2021, la Commission de police de la Commune d’Epalinges a rendu une « ordonnance rendue par défaut avec opposition préalable » dans le cadre de laquelle elle a dit que l’ordonnance rendue le 5 février 2021 était assimilée à un jugement entré en force (I) et que les frais, par 50 fr., auxquels s’ajoutaient les frais pour défaut de comparution, par 30 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II). La commission de police a en particulier considéré qu’en raison du défaut du prénommé à l’audience du 24 mars 2021, son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. C. Par acte du 6 avril 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Par courrier du 10 mai 2021, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, auquel le dossier avait été transmis, a requis la production par X.________ de toutes pièces utiles justifiant son absence à l’étranger entre le 26 février 2021 et le 24 mars 2021, afin de statuer sur la validité du retrait d’opposition constaté le 1er avril 2021.
- 3 - Le 28 mai 2021, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Dans le délai qui lui avait été imparti, la Commission de police de la Commune d’Epalinges a produit une copie du formulaire de rappel des droits et obligations annexé au mandat de comparution du 26 février 2021 adressé à X.________. Par courrier du 26 août 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente par l’autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
- 4 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 2.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de
- 5 - l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s., JdT 2014 IV 301; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134).
3. En l’espèce, ni le mandat de comparution du 26 février 2021, ni le formulaire de rappel des droits et obligations qui y était joint ne comportent l’avis relatif aux conséquences du défaut (art. 355 al. 2 CPP). Il y a ainsi lieu de constater que le recourant n’a pas été dûment informé et n’avait pas conscience des conséquences d’un défaut à l’audience du 24 mars 2021. Il y a donc un vice de forme et la fiction légale de retrait n’est pas applicable au cas d’espèce. On ne saurait en conséquence déduire du comportement du recourant qu’il aurait renoncé à ses droits en connaissance de cause. Enfin, en l’état du dossier, aucun abus de droit n’apparait établi.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Commission de police de la Commune d’Epalinges pour qu’elle procède à une nouvelle convocation du prévenu, laquelle devra contenir les avis conformes. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 6 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er avril 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Commune d’Epalinges pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président de la Commission de police de la Commune d’Epalinges, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :