opencaselaw.ch

PE21.007588

Waadt · 2022-10-21 · Français VD
Sachverhalt

- 3 - (PV aud. 1 l. 116 et 117). P. a d’abord contesté « en bloc » les faits lui étant reprochés (PV aud. 1 l. 122). A la question posée par la procureure de savoir s’il avait injurié J.________ il a répondu « c’est possible, je ne m’en souviens pas » (PV aud. 1 l. 192 et 193). Concernant l’hématome causé au niveau de l’arrière-bras de J.________, il a déclaré n’avoir absolument pas touché celui-ci et a indiqué que c’était l’intéressé qui l’avait saisi par le bras gauche (PV aud. 1 l. 200 et 201). Il a au surplus contesté avoir menacé le plaignant en lui disant qu’il ne devait plus s’approcher du jardin (PV aud. 1 l. 205 et 209). P. a encore exposé « [qu’]un » co-locataire était arrivé dans le jardin à la fin de l’altercation et que celui-ci pourrait attester du fait que J.________ et son épouse étaient restés dans le jardin après la dispute (PV aud. 1 l. 217 et 218). Lors de son audition, P. a encore relaté que, devant son fils, J.________ l’avait traité de « fumeur de joints et d’alcoolique », ce qui l’avait énervé dès le début de la discussion (PV aud. 1 l. 207 à 209). P. a dit considérer que la plainte déposée à son encontre par J.________ s’inscrivait au nombre des représailles qu’il subissait depuis qu’il avait demandé une baisse de loyer (PV aud. 1 l. 224 et 225).

d) Par courrier du 21 juillet 2021 de son défenseur de choix, P. a déposé une contre-plainte à l’encontre de J.________, lui reprochant d’avoir, en raison de la baisse de loyer demandée et afin d’obtenir qu’il y renonce ou quitte son appartement, adopté à son égard un comportement harcelant, en lui envoyant des courriers à caractère agressif et menaçant, en passant à réitérées reprises sur sa terrasse ou à proximité de celle-ci, en coupant des haies et des arbres qui lui permettaient d’être à l’abri des regards, en garant son véhicule automobile devant la fenêtre de sa cuisine et en faisant appel à une patrouille de police pour un contrôle en lien avec une odeur de cannabis; de l’avoir traité d’« alcoolique » et de « fumeur de joints », à l’occasion de l’altercation qu’ils ont eue le 24 avril 2021, alors que son fils se trouvait à proximité; d’avoir enfin déposé plainte à son encontre le 26 avril 2021 alors qu’il savait qu’il n’avait pas commis les faits lui étant reprochés. A l’appui de sa plainte, P. a notamment produit des photographies montrant les coupes de végétaux effectuées (P. 18/1 à

- 4 - 18/4). Il a aussi produit deux photographies montrant la place de stationnement située à proximité immédiate de la fenêtre de sa cuisine (P. 18/5 et 18/6). Il a également déposé les courriers qui lui ont été envoyés par [...]. Dans la lettre du 8 juin 2020, ce dernier faisait état d’une sous- location non annoncée aux bailleurs de la part de P. et rappelait les règles applicables à la sous-location (P. 16/4). Dans la correspondance du 26 mai 2021, [...] demandait à P. de procéder à l’entretien des fenêtres en graissant les charnières, fenêtres au sujet desquelles ce dernier avait relevé un défaut (P. 16/2). Le courrier du 2 février 2021 consistait en une mise en demeure adressée à P. de payer le loyer du mois de février 2021 (P. 16/3).

e) Le Ministère public a versé au dossier l’extrait du journal des événements de la police relatif à l’intervention des forces de l’ordre au domicile de P., le 27 janvier 2021, à la suite du signalement de [...]. Selon ce document, ce dernier a contacté la police au sujet du fait que le locataire fumait souvent de la marijuana dans le hall de l’immeuble. Lors de l’intervention, P. a expliqué qu’il consommait du CBD.

f) Entendue par le Ministère public le 13 octobre 2021, [...] a déclaré qu’elle était présente dans le jardin de la copropriété le 24 avril 2021 et que s’étant trouvée à une distance de 5 mètres de son époux et de P., elle avait entendu toute leur conversation (PV aud. 2 l. 34, 38 et 39). Le témoin a déclaré que P. était très en colère, qu’il avait parlé de faux dans les titres et qu’il avait traité son mari de « menteur », d’ « escroc » et de « salopard » (PV aud. 2. l. 40, 41, 43, 56, 59, 70, 101 et 102). Lorsque son mari avait voulu s’éloigner, P. l'avait retenu en le saisissant par le bras (PV aud. 2 l. 45, 46 et 63). Le témoin a encore indiqué qu’après l’altercation, son mari l’avait rejointe et qu’ils avaient tout de suite quitté le jardin parce qu’ils avaient eu très peur. Son mari était pâle et il était allé se coucher car il ne se sentait pas bien; depuis cet événement, ils n’étaient plus jamais retournés dans le jardin car ils avaient trop peur (PV aud. 2 l. 75 à 79 et 86, 87 et 109).

- 5 -

g) Par courrier du 29 septembre 2021, P. a sollicité l’audition de son colocataire, [...], exposant que l’intéressé avait assisté à la fin de la discussion qui s’était tenue le 24 avril 2021 et qu’il pouvait attester du fait que J.________ avait continué à vaquer à ses occupations dans le jardin après l’altercation et qu’il ne semblait pas ébranlé (P. 23). Par envoi du 7 février 2022, P. a transmis au Ministère public une copie de la résiliation de son contrat de bail qui lui a été adressée, ainsi qu’à son épouse, le 6 septembre, ainsi que la proposition de jugement de l’autorité de conciliation le 15 février 2021 selon laquelle une baisse de loyer devait être opérée et une somme de 4'336 fr. rétrocédée aux locataires correspondant au trop perçu (P. 24/3).

h) Par avis du 11 mai 2022, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur a communiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de P. s’agissant des infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, de tentative de contrainte et de menaces. Il a également fait savoir qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de J.________ pour les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, d’injure, d’induction de la justice en erreur et de tentative de contrainte. Le Ministère public a également communiqué qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de P. pour injure et voies de fait.

i) Par courrier 1er juin 2022 de son défenseur de choix, dans le délai de clôture, P. a formulé des réquisitions de preuve complémentaires (P. 27/1). Il a à nouveau sollicité l’audition de [...], faisant valoir que celui- ci était arrivé sur les lieux après l’altercation et qu’il avait pu constater que J.________ « se portait comme un charme et avait pu poursuivre son jardinage ». Il a également sollicité l’audition d’[...], psychothérapeute, afin que celui-ci fasse état des troubles qu’il présentait. Il a enfin requis l’audition de son épouse, [...], afin d’établir « plus encore, dans la mesure où [le Ministère public n’était] que partiellement convaincu », l’état de fait dont il se prévalait ainsi que le fait que bon nombre de reproches formulés à son égard étaient infondés.

- 6 - Me Christophe SIVILOTTI a produit sa liste d’opérations et requis le versement d’une indemnité en faveur de son mandant fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) correspondant à 20 heures et 36 minutes d’activité. B. Par ordonnance du 24 juin 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P. pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et tentative de contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure, à raison de deux tiers, soit 2'000 fr., à la charge de l’Etat (V). Le procureur a rejeté les réquisitions de preuve complémentaires de P., considérant qu’elles n’étaient pas pertinentes. Concernant l’audition de [...], le magistrat a relevé que le témoin ne serait arrivé sur les lieux, selon P., qu’après l’altercation. Au demeurant, l’hématome visible sur le bras de J.________ avait très bien pu apparaître plus tard, soit pendant les minutes ou les heures qui avaient suivi la discussion. Au sujet de l’audition du psychothérapeute, le Ministère public a considéré que la procédure portait sur des faits bien précis et que l’analyse de potentiels troubles psychologiques serait hors sujet. S’agissant de l’audition d’[...], le procureur a observé qu’elle n’était pas utile à l’établissement des faits. Concernant les faits reprochés par P. à J.________, le magistrat a retenu que les infractions de calomnie et de diffamation n’étaient pas réalisées, dès lors que les propos que celui-ci aurait tenus l’auraient été à l’attention de P. directement et non pas à celle d’un tiers. Au sujet de l’infraction d’injure, le magistrat a considéré que les faits n’étaient pas établis, dès lors qu’ils étaient contestés par J.________ et que le témoin

- 7 - avait déclaré ne pas avoir entendu d’autres injures que celles proférées par P. à l’égard de son mari. Concernant enfin les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, le Ministère public a observé que les allégations de J.________ par-devant les autorités pénales dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre P. s’inscrivaient dans un contexte conflictuel, de sorte qu’il était inévitable que les positions respectives des parties quant aux faits dénoncés soient opposées. Le magistrat a considéré que les infractions précitées n’étaient pas réalisées au motif qu’aucun élément ne permettait de conclure à satisfaction de droit que J.________ avait indûment déposé plainte contre P., autrement dit qu’il l’avait accusé de faits illicites dont il le savait innocent. Au demeurant, ce dernier n’avait pas contesté avoir proféré des injures à l’encontre de J.________. Le Ministère public a enfin retenu que l’infraction de menaces n’était pas réalisée,

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 9 -

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci-dessous. La réponse de l’intimé du 26 septembre 2022, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même de la réplique du recourant.

E. 2.1 Dans un premier moyen, P. s’en prend au rejet de sa réquisition de preuve tendant à l’audition du témoin [...]. Le recourant soutient que l’audition de l’intéressé serait pertinente pour attester du fait que J.________ était « en parfaite forme physique pour reprendre son jardinage » et que l’intéressé n’a donc été à aucun moment l’objet des lésions corporelles qu’il a dénoncées.

E. 2.2 La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 27 janvier 2022/67; CREP 29 novembre 2021/1086).

- 10 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF

- 11 - 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le recours est imprécis puisqu’il mentionne « les événements survenus le 24 avril 2021 » indistinctement. Au demeurant, les conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance de classement dans sa totalité avec un renvoi au procureur, sans mention des faits ou des infractions visées et sans conclusion en réforme. Dans sa réplique, le recourant précise que l’audition du témoin [...], survenu après l’altercation, pourrait amener à douter des coups et voies de fait dont J.________ s’est plaint. Ce faisant, le recourant développe un argument en lien avec l’ordonnance pénale et non le classement. On peut néanmoins comprendre que le recourant conteste le rejet de la réquisition de preuve tendant à l’audition de ce témoin – de manière implicite – en lien avec les infractions d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse. Il n’y a cependant aucune démonstration de la pertinence de cette preuve en rapport avec les conditions légales posées par les art. 303 et 304 CP, d’une part, et la motivation retenue par le Ministère public à cet égard, d’autre part, à savoir que le témoin serait arrivé sur place après l’altercation et que l’ecchymose aurait pu apparaître dans les minutes, voire dans les heures ayant suivi celle-ci. En tant qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable s’agissant de ce moyen. Au surplus, celui-ci n’est pas pertinent, pour les motifs retenus par le Ministère public.

E. 3.1 Dans un deuxième moyen, P. soutient qu’il doit être indemnisé pour les faits lui étant reprochés et qui ont été classés.

E. 3.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 12 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. La seule question qui doit être examinée est celle de savoir si le recours à un avocat était raisonnable. Le Ministère public a retenu que tel n’était pas le cas, retenant que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ou en droit. La Cour de céans considère au contraire que l’affaire

- 13 - présentait une certaine complexité puisque cinq infractions étaient reprochées au prévenu, parmi lesquelles plusieurs présentaient au demeurant une certaine gravité puisqu’il s’agissait de délits. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la partie adverse était assistée d’un avocat et que le recourant ne devait pas, de ce point de vue, être placé dans une situation de désavantage. Le fait que le recourant dispose d’une formation de juriste n’enlève pas le caractère raisonnable du recours à un mandataire. Compte tenu de ce qui précède, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et, partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En application de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision statuant sur l’indemnité réclamée par le recourant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle devra être laissée à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 715 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de

- 14 - recours. Au vu du mémoire de recours produit, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 824 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Quant à l’intimé, qui a également obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, il a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Celle-ci sera arrêtée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera toutefois réduite de moitié, dans la mesure où l’intimité n’a que partiellement obtenu gain de cause. C’est ainsi un montant de 330 fr., qui doit lui être alloué, lequel sera mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2022 est annulée au chiffre III de son dispositif en tant qu’elle refuse d’allouer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 15 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais sont mis, pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge du recourant P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de moitié, par 824 fr. (huit cent vingt- quatre francs) est allouée au recourant P. pour la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite, par 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à l’intimé J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour P.),

- Me Albert Habib, avocat (pour J.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 812 PE21.007588-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 319, 385 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par P. contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007588-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P. est locataire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une copropriété sise à l’avenue de [...], à [...], bien immobilier ayant appartenu à J.________ et que ce dernier a cédé au mois d’octobre 2020 à ses enfants, [...] et [...]. J.________ occupe également un appartement, avec son épouse, [...], dans l’immeuble concerné. 351

- 2 - Un litige de nature civile relatif à une demande de baisse de loyer oppose, depuis le mois d’avril 2020, d’une part, P. et, d’autre part, J.________, [...] et [...].

b) Le 24 avril 2021, dans ce contexte conflictuel, P. et J.________ ont eu une altercation dans le jardin de la copropriété, ensuite de laquelle ce dernier a déposé plainte, le 26 avril 2021, par son défenseur de choix, à l’encontre de P., auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public). Le plaignant reproche en substance à l’intéressé de l’avoir traité à plusieurs reprises de « connard », d’ « emmerdeur », de « salopard », d’ « imbécile » et de « voyou »; accusé d’être un « sale menteur », un « escroc » et d’avoir dit qu’il faisait des « faux dans les titres », alors que [...] et le fils de P. se trouvaient à proximité et ont entendu ces accusations; de l’avoir menacé de « se tenir à distance »; d’avoir tenté de faire pression sur lui afin qu’une baisse de loyer soit accordée; d’avoir tenté de l’empêcher de jouir du jardin de la copropriété; de l’avoir enfin saisi au niveau du bras gauche pour le retenir, alors qu’il voulait partir, geste en raison duquel il a présenté un hématome. A l’appui de sa plainte, J.________ a notamment produit trois photographies de son bras sur lesquelles est visible une ecchymose au niveau de l’arrière-bras (P. 6, 7 et 7/2). Il a aussi déposé un certificat établi le 7 juillet 2021 par [...], psychothérapeute, dans lequel la thérapeute indique que J.________ l’a consultée à deux reprises à la suite de l’incident survenu avec son voisin. Elle mentionne que son patient a rapporté avoir un sommeil troublé, se sentir angoissé à l’idée de sortir de son appartement, craignant d’être agressé par son voisin, et ne plus effectuer ses activités habituelles telles que faire ses courses, aller chercher son courrier ou se rendre au jardin (P. 10).

c) Les parties ont été entendues par le Ministère public le 9 juillet 2021 lors d’une séance de conciliation, qui n’a pas abouti. J.________ a notamment déclaré que son épouse était présente au moment des faits

- 3 - (PV aud. 1 l. 116 et 117). P. a d’abord contesté « en bloc » les faits lui étant reprochés (PV aud. 1 l. 122). A la question posée par la procureure de savoir s’il avait injurié J.________ il a répondu « c’est possible, je ne m’en souviens pas » (PV aud. 1 l. 192 et 193). Concernant l’hématome causé au niveau de l’arrière-bras de J.________, il a déclaré n’avoir absolument pas touché celui-ci et a indiqué que c’était l’intéressé qui l’avait saisi par le bras gauche (PV aud. 1 l. 200 et 201). Il a au surplus contesté avoir menacé le plaignant en lui disant qu’il ne devait plus s’approcher du jardin (PV aud. 1 l. 205 et 209). P. a encore exposé « [qu’]un » co-locataire était arrivé dans le jardin à la fin de l’altercation et que celui-ci pourrait attester du fait que J.________ et son épouse étaient restés dans le jardin après la dispute (PV aud. 1 l. 217 et 218). Lors de son audition, P. a encore relaté que, devant son fils, J.________ l’avait traité de « fumeur de joints et d’alcoolique », ce qui l’avait énervé dès le début de la discussion (PV aud. 1 l. 207 à 209). P. a dit considérer que la plainte déposée à son encontre par J.________ s’inscrivait au nombre des représailles qu’il subissait depuis qu’il avait demandé une baisse de loyer (PV aud. 1 l. 224 et 225).

d) Par courrier du 21 juillet 2021 de son défenseur de choix, P. a déposé une contre-plainte à l’encontre de J.________, lui reprochant d’avoir, en raison de la baisse de loyer demandée et afin d’obtenir qu’il y renonce ou quitte son appartement, adopté à son égard un comportement harcelant, en lui envoyant des courriers à caractère agressif et menaçant, en passant à réitérées reprises sur sa terrasse ou à proximité de celle-ci, en coupant des haies et des arbres qui lui permettaient d’être à l’abri des regards, en garant son véhicule automobile devant la fenêtre de sa cuisine et en faisant appel à une patrouille de police pour un contrôle en lien avec une odeur de cannabis; de l’avoir traité d’« alcoolique » et de « fumeur de joints », à l’occasion de l’altercation qu’ils ont eue le 24 avril 2021, alors que son fils se trouvait à proximité; d’avoir enfin déposé plainte à son encontre le 26 avril 2021 alors qu’il savait qu’il n’avait pas commis les faits lui étant reprochés. A l’appui de sa plainte, P. a notamment produit des photographies montrant les coupes de végétaux effectuées (P. 18/1 à

- 4 - 18/4). Il a aussi produit deux photographies montrant la place de stationnement située à proximité immédiate de la fenêtre de sa cuisine (P. 18/5 et 18/6). Il a également déposé les courriers qui lui ont été envoyés par [...]. Dans la lettre du 8 juin 2020, ce dernier faisait état d’une sous- location non annoncée aux bailleurs de la part de P. et rappelait les règles applicables à la sous-location (P. 16/4). Dans la correspondance du 26 mai 2021, [...] demandait à P. de procéder à l’entretien des fenêtres en graissant les charnières, fenêtres au sujet desquelles ce dernier avait relevé un défaut (P. 16/2). Le courrier du 2 février 2021 consistait en une mise en demeure adressée à P. de payer le loyer du mois de février 2021 (P. 16/3).

e) Le Ministère public a versé au dossier l’extrait du journal des événements de la police relatif à l’intervention des forces de l’ordre au domicile de P., le 27 janvier 2021, à la suite du signalement de [...]. Selon ce document, ce dernier a contacté la police au sujet du fait que le locataire fumait souvent de la marijuana dans le hall de l’immeuble. Lors de l’intervention, P. a expliqué qu’il consommait du CBD.

f) Entendue par le Ministère public le 13 octobre 2021, [...] a déclaré qu’elle était présente dans le jardin de la copropriété le 24 avril 2021 et que s’étant trouvée à une distance de 5 mètres de son époux et de P., elle avait entendu toute leur conversation (PV aud. 2 l. 34, 38 et 39). Le témoin a déclaré que P. était très en colère, qu’il avait parlé de faux dans les titres et qu’il avait traité son mari de « menteur », d’ « escroc » et de « salopard » (PV aud. 2. l. 40, 41, 43, 56, 59, 70, 101 et 102). Lorsque son mari avait voulu s’éloigner, P. l'avait retenu en le saisissant par le bras (PV aud. 2 l. 45, 46 et 63). Le témoin a encore indiqué qu’après l’altercation, son mari l’avait rejointe et qu’ils avaient tout de suite quitté le jardin parce qu’ils avaient eu très peur. Son mari était pâle et il était allé se coucher car il ne se sentait pas bien; depuis cet événement, ils n’étaient plus jamais retournés dans le jardin car ils avaient trop peur (PV aud. 2 l. 75 à 79 et 86, 87 et 109).

- 5 -

g) Par courrier du 29 septembre 2021, P. a sollicité l’audition de son colocataire, [...], exposant que l’intéressé avait assisté à la fin de la discussion qui s’était tenue le 24 avril 2021 et qu’il pouvait attester du fait que J.________ avait continué à vaquer à ses occupations dans le jardin après l’altercation et qu’il ne semblait pas ébranlé (P. 23). Par envoi du 7 février 2022, P. a transmis au Ministère public une copie de la résiliation de son contrat de bail qui lui a été adressée, ainsi qu’à son épouse, le 6 septembre, ainsi que la proposition de jugement de l’autorité de conciliation le 15 février 2021 selon laquelle une baisse de loyer devait être opérée et une somme de 4'336 fr. rétrocédée aux locataires correspondant au trop perçu (P. 24/3).

h) Par avis du 11 mai 2022, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur a communiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de P. s’agissant des infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, de tentative de contrainte et de menaces. Il a également fait savoir qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de J.________ pour les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation, d’injure, d’induction de la justice en erreur et de tentative de contrainte. Le Ministère public a également communiqué qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de P. pour injure et voies de fait.

i) Par courrier 1er juin 2022 de son défenseur de choix, dans le délai de clôture, P. a formulé des réquisitions de preuve complémentaires (P. 27/1). Il a à nouveau sollicité l’audition de [...], faisant valoir que celui- ci était arrivé sur les lieux après l’altercation et qu’il avait pu constater que J.________ « se portait comme un charme et avait pu poursuivre son jardinage ». Il a également sollicité l’audition d’[...], psychothérapeute, afin que celui-ci fasse état des troubles qu’il présentait. Il a enfin requis l’audition de son épouse, [...], afin d’établir « plus encore, dans la mesure où [le Ministère public n’était] que partiellement convaincu », l’état de fait dont il se prévalait ainsi que le fait que bon nombre de reproches formulés à son égard étaient infondés.

- 6 - Me Christophe SIVILOTTI a produit sa liste d’opérations et requis le versement d’une indemnité en faveur de son mandant fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) correspondant à 20 heures et 36 minutes d’activité. B. Par ordonnance du 24 juin 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P. pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et tentative de contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure, à raison de deux tiers, soit 2'000 fr., à la charge de l’Etat (V). Le procureur a rejeté les réquisitions de preuve complémentaires de P., considérant qu’elles n’étaient pas pertinentes. Concernant l’audition de [...], le magistrat a relevé que le témoin ne serait arrivé sur les lieux, selon P., qu’après l’altercation. Au demeurant, l’hématome visible sur le bras de J.________ avait très bien pu apparaître plus tard, soit pendant les minutes ou les heures qui avaient suivi la discussion. Au sujet de l’audition du psychothérapeute, le Ministère public a considéré que la procédure portait sur des faits bien précis et que l’analyse de potentiels troubles psychologiques serait hors sujet. S’agissant de l’audition d’[...], le procureur a observé qu’elle n’était pas utile à l’établissement des faits. Concernant les faits reprochés par P. à J.________, le magistrat a retenu que les infractions de calomnie et de diffamation n’étaient pas réalisées, dès lors que les propos que celui-ci aurait tenus l’auraient été à l’attention de P. directement et non pas à celle d’un tiers. Au sujet de l’infraction d’injure, le magistrat a considéré que les faits n’étaient pas établis, dès lors qu’ils étaient contestés par J.________ et que le témoin

- 7 - avait déclaré ne pas avoir entendu d’autres injures que celles proférées par P. à l’égard de son mari. Concernant enfin les infractions de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, le Ministère public a observé que les allégations de J.________ par-devant les autorités pénales dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre P. s’inscrivaient dans un contexte conflictuel, de sorte qu’il était inévitable que les positions respectives des parties quant aux faits dénoncés soient opposées. Le magistrat a considéré que les infractions précitées n’étaient pas réalisées au motif qu’aucun élément ne permettait de conclure à satisfaction de droit que J.________ avait indûment déposé plainte contre P., autrement dit qu’il l’avait accusé de faits illicites dont il le savait innocent. Au demeurant, ce dernier n’avait pas contesté avoir proféré des injures à l’encontre de J.________. Le Ministère public a enfin retenu que l’infraction de menaces n’était pas réalisée, considérant que les courriers datés des 8 juin 2020, 2 février 2021 et 26 mai 2021 que le recourant avait reçus portaient exclusivement sur le contrat de bail et n’étaient pas constitutifs d’une quelconque infraction pénale. Au sujet des comportements harcelants dont le recourant s’était dit victime, le procureur a exposé qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être considérés comme un moyen entravant sa liberté d’action au sens de l’art. 181 CP, se sorte que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n’étaient pas réalisés. En ce qui concerne les effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, que ce soit en fait ou en droit, de sorte qu’il ne se justifiait pas l’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le procureur a au surplus laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, à raison de deux tiers, disant que le solde serait réglé dans l’ordonnance pénale rendue contre P. en parallèle. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2022, le Ministère public a condamné P. pour voies de fait et injure à des jours-amende avec sursis et à une amende immédiate, retenant que, le 24 avril 2021, dans le cadre de la dispute, il aurait traité J.________ de « salopard, connard, emmerdeur »

- 8 - et lui aurait saisi le bras gauche en lui causant un hématome. Comme dans l’ordonnance de classement attaquée, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de [...], au motif que celui-ci ne serait arrivé qu’après l’altercation. Cette ordonnance pénale est frappée d’opposition. C. Par acte du 15 juillet 2022, P. a recouru contre l’ordonnance de classement du 24 juin 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir. Le 20 septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par courrier de son conseil du 26 septembre 2022, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement. Le 10 octobre 2022, P. a formulé des observations sur les déterminations de l’intimé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 9 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci-dessous. La réponse de l’intimé du 26 septembre 2022, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même de la réplique du recourant. 2. 2.1 Dans un premier moyen, P. s’en prend au rejet de sa réquisition de preuve tendant à l’audition du témoin [...]. Le recourant soutient que l’audition de l’intéressé serait pertinente pour attester du fait que J.________ était « en parfaite forme physique pour reprendre son jardinage » et que l’intéressé n’a donc été à aucun moment l’objet des lésions corporelles qu’il a dénoncées. 2.2 La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 27 janvier 2022/67; CREP 29 novembre 2021/1086).

- 10 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF

- 11 - 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recours est imprécis puisqu’il mentionne « les événements survenus le 24 avril 2021 » indistinctement. Au demeurant, les conclusions tendent à l’annulation de l’ordonnance de classement dans sa totalité avec un renvoi au procureur, sans mention des faits ou des infractions visées et sans conclusion en réforme. Dans sa réplique, le recourant précise que l’audition du témoin [...], survenu après l’altercation, pourrait amener à douter des coups et voies de fait dont J.________ s’est plaint. Ce faisant, le recourant développe un argument en lien avec l’ordonnance pénale et non le classement. On peut néanmoins comprendre que le recourant conteste le rejet de la réquisition de preuve tendant à l’audition de ce témoin – de manière implicite – en lien avec les infractions d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse. Il n’y a cependant aucune démonstration de la pertinence de cette preuve en rapport avec les conditions légales posées par les art. 303 et 304 CP, d’une part, et la motivation retenue par le Ministère public à cet égard, d’autre part, à savoir que le témoin serait arrivé sur place après l’altercation et que l’ecchymose aurait pu apparaître dans les minutes, voire dans les heures ayant suivi celle-ci. En tant qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable s’agissant de ce moyen. Au surplus, celui-ci n’est pas pertinent, pour les motifs retenus par le Ministère public. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, P. soutient qu’il doit être indemnisé pour les faits lui étant reprochés et qui ont été classés. 3.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 12 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. La seule question qui doit être examinée est celle de savoir si le recours à un avocat était raisonnable. Le Ministère public a retenu que tel n’était pas le cas, retenant que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ou en droit. La Cour de céans considère au contraire que l’affaire

- 13 - présentait une certaine complexité puisque cinq infractions étaient reprochées au prévenu, parmi lesquelles plusieurs présentaient au demeurant une certaine gravité puisqu’il s’agissait de délits. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la partie adverse était assistée d’un avocat et que le recourant ne devait pas, de ce point de vue, être placé dans une situation de désavantage. Le fait que le recourant dispose d’une formation de juriste n’enlève pas le caractère raisonnable du recours à un mandataire. Compte tenu de ce qui précède, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et, partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En application de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision statuant sur l’indemnité réclamée par le recourant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle devra être laissée à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 715 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de

- 14 - recours. Au vu du mémoire de recours produit, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 824 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Quant à l’intimé, qui a également obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, il a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Celle-ci sera arrêtée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera toutefois réduite de moitié, dans la mesure où l’intimité n’a que partiellement obtenu gain de cause. C’est ainsi un montant de 330 fr., qui doit lui être alloué, lequel sera mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juin 2022 est annulée au chiffre III de son dispositif en tant qu’elle refuse d’allouer à P. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 15 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais sont mis, pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge du recourant P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de moitié, par 824 fr. (huit cent vingt- quatre francs) est allouée au recourant P. pour la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite, par 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à l’intimé J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour P.),

- Me Albert Habib, avocat (pour J.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :