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PE21.007401

Waadt · 2023-08-11 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque qu’être accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, est de nature à avoir un impact majeur sur la vie professionnelle d’un journaliste. Il conteste que la cause n’ait pas présenté de difficultés particulières, comme l’a estimé le Ministère public, la procédure ayant été longue et ayant nécessité la tenue de plusieurs audiences ainsi que la production de documents disculpatoires sous

- 4 - l’angle des preuves libératoires. P.________ argue encore que le fait pour la partie plaignante de renoncer à être assistée d’un conseil en cours de procédure n’est d’aucune pertinence pour évaluer l’utilité de l’assistance de son propre avocat.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe

- 5 - qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1).

E. 2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis

- 6 - le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 francs pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384).

E. 2.2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au

- 7 - principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

E. 2.2.4 En application de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon se rendra coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, se rendra coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 10 al. 3 CP, sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. En premier lieu, le fait de s’octroyer les services d’un avocat doit apparaître raisonnable. En l’occurrence, les infractions que le recourant était accusé d’avoir commis, la diffamation et la calomnie, constituent des délits. Or, comme cela ressort de la jurisprudence

- 8 - précitée, lorsque le prévenu est accusé d’avoir commis un crime ou un délit, l’assistance d’un avocat ne sera jugée déraisonnable que de façon exceptionnelle. En l’espèce, la cause a nécessité certaines mesures d’instruction, notamment une audience de conciliation et une audition du recourant. Elle n’a ainsi pas fait l’objet d’un classement rapide et revêtait une certaine complexité. Les cas où un journaliste se voit mis en cause pour diffamation ou calomnie s’avèrent d’ailleurs rarement simples et les conséquences sur la réputation professionnelle du prévenu peuvent être importantes. Par conséquent, au vu des enjeux importants pour sa carrière, il se justifiait pour P.________ de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense. Il n’apparaît au demeurant pas que l’art. 430 al. 1 let. a CPP puisse trouver application dans la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de réduire ou refuser d’octroyer, sur cette base, l’indemnité requise par P.________. En second lieu, il faut que les frais de défense apparaissent raisonnables. L’Etat ne doit prendre en charge ces frais que dans la mesure où les honoraires de l’avocat étaient justifiés. En l’espèce, l’indemnité requise par le recourant ne saurait être octroyée sans autre. En effet, la lecture des notes d’honoraires qu’il a produites fait apparaître plusieurs éléments problématiques, notamment le tarif horaire appliqué à l’avocat breveté en charge du dossier ainsi qu’à ce qui semble être deux avocates-stagiaires, le mode de calcul des vacations et l’incorporation de certaines opérations paraissant relever du travail de secrétariat. Afin de permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la double instance ainsi que d’exercer son droit d’être entendu, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle P.________ a droit.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé et la cause renvoyée au

- 9 - Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue. Au vu l’issue du recours, P.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 4 avril 2023 est annulée. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Capt (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 643 PE21.007401-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffier : M. Serex ***** Art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007401- JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 mars 2021, V.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de H.________ et P.________, en leur qualité de directeurs de la publication de revue électronique [...]. Il leur reprochait d’avoir rédigé un article paru en ligne le [...] 2019 contenant selon lui divers propos 351

- 2 - mensongers entachant son honneur, alors que ces derniers connaissaient la fausseté de leurs allégations. B. Par ordonnance du 4 avril 2023, le Ministère public de Lausanne (ci-après : Ministère public) a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ et P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le procureur a considéré que l’article litigieux, paru le [...] 2019, était un article de fond qui était le résultat d’investigations journalistiques, qu’il était notamment étayé par de nombreux articles de presse portant sur le même sujet et s’inscrivait dans un contexte de procédures multiples et complexes sur territoire français. Le procureur a estimé que cela correspondait au travail d’information du public attendu de la part d’un journaliste, même si le contenu de l’article était susceptible de ne pas convenir aux personnes concernées. Sur cette base, il a conclu qu’il n’avait pas été possible d’établir à satisfaction la fausseté des allégations tenues par P.________ dans son article du [...] 2019 et qu’il convenait de classer la procédure. S’agissant de l’indemnité de 11'311 fr. demandée par P.________ pour ses frais de défense, le procureur a considéré que les infractions reprochées, soit la calomnie, subsidiairement la diffamation, n’avaient rien de complexe, dans la mesure où il s’agissait d’infractions fréquemment invoquées, en particulier dans le domaine du journalisme. Ce faisant, il a estimé que la cause ne présentait pas un niveau de difficulté suffisant pour nécessiter l’assistance d’un avocat, soulignant que le plaignant n’était pour sa part pas assisté. C. Par acte du 14 avril 2023, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de 11'311 fr. lui soit allouée.

- 3 - Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Le 31 juillet 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, sous suite de frais, se référant pour le surplus entièrement aux considérants de l’ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque qu’être accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, est de nature à avoir un impact majeur sur la vie professionnelle d’un journaliste. Il conteste que la cause n’ait pas présenté de difficultés particulières, comme l’a estimé le Ministère public, la procédure ayant été longue et ayant nécessité la tenue de plusieurs audiences ainsi que la production de documents disculpatoires sous

- 4 - l’angle des preuves libératoires. P.________ argue encore que le fait pour la partie plaignante de renoncer à être assistée d’un conseil en cours de procédure n’est d’aucune pertinence pour évaluer l’utilité de l’assistance de son propre avocat. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe

- 5 - qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). 2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 19 octobre 2022/774 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Message précité, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid.4.1.3 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis

- 6 - le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 ab initio TFIP). Il est de 160 francs pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (art. 26a al. 3 in fine TFIP). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384). 2.2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au

- 7 - principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.2.4 En application de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon se rendra coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, se rendra coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 10 al. 3 CP, sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. En premier lieu, le fait de s’octroyer les services d’un avocat doit apparaître raisonnable. En l’occurrence, les infractions que le recourant était accusé d’avoir commis, la diffamation et la calomnie, constituent des délits. Or, comme cela ressort de la jurisprudence

- 8 - précitée, lorsque le prévenu est accusé d’avoir commis un crime ou un délit, l’assistance d’un avocat ne sera jugée déraisonnable que de façon exceptionnelle. En l’espèce, la cause a nécessité certaines mesures d’instruction, notamment une audience de conciliation et une audition du recourant. Elle n’a ainsi pas fait l’objet d’un classement rapide et revêtait une certaine complexité. Les cas où un journaliste se voit mis en cause pour diffamation ou calomnie s’avèrent d’ailleurs rarement simples et les conséquences sur la réputation professionnelle du prévenu peuvent être importantes. Par conséquent, au vu des enjeux importants pour sa carrière, il se justifiait pour P.________ de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense. Il n’apparaît au demeurant pas que l’art. 430 al. 1 let. a CPP puisse trouver application dans la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de réduire ou refuser d’octroyer, sur cette base, l’indemnité requise par P.________. En second lieu, il faut que les frais de défense apparaissent raisonnables. L’Etat ne doit prendre en charge ces frais que dans la mesure où les honoraires de l’avocat étaient justifiés. En l’espèce, l’indemnité requise par le recourant ne saurait être octroyée sans autre. En effet, la lecture des notes d’honoraires qu’il a produites fait apparaître plusieurs éléments problématiques, notamment le tarif horaire appliqué à l’avocat breveté en charge du dossier ainsi qu’à ce qui semble être deux avocates-stagiaires, le mode de calcul des vacations et l’incorporation de certaines opérations paraissant relever du travail de secrétariat. Afin de permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la double instance ainsi que d’exercer son droit d’être entendu, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle P.________ a droit.

3. En définitive, le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé et la cause renvoyée au

- 9 - Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance, non contestée par ailleurs, sera maintenue. Au vu l’issue du recours, P.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV de l’ordonnance du 4 avril 2023 est annulée. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Capt (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :