Sachverhalt
spécifiques. 1.3 Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription. 13J010
- 11 -
2. Par acte d’accusation du 4 février 2025, C.________ a notamment été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants, lesquels sont en lien avec la plaignante D.________ : « 3.1. A Lausanne, à la R*** 6, le 12 février 2022, C.________ s’est rendu au domicile de D.________ dont il avait fait la connaissance environ deux ans auparavant alors qu’ils étaient tous deux hospitalisés à S*** en raison des troubles psychiatriques dont ils souffrent et avec laquelle il avait déjà entretenu une relation sexuelle à une reprise, environ un mois plus tôt. Alors qu’ils avaient repris contact depuis quelques jours, ils ont convenu de passer la soirée ensemble chez D.________. Après avoir mangé, partagé une bouteille de vin rosé et bu un peu de Vodka en quantité indéterminée, ils ont dansé puis C.________ a demandé à D.________ s’ils pouvaient avoir une relation sexuelle, ce qu’elle a accepté, tout en lui disant de faire doucement car elle avait souffert d’un grave accident quatre mois plus tôt, ce qui lui avait fracturé plusieurs vertèbres et la contraignait à se déplacer avec un déambulateur et à prendre de la morphine tous les jours en raison des douleurs. D.________ et C.________ ont entamé un rapport sexuel, elle couchée sur le dos et lui au-dessus, mais la pénétration s’est avérée difficile par manque de sécrétions vaginales. Après quelques mouvements de va- et-vient, D.________ a demandé à C.________ d’arrêter en raison de ses douleurs au dos. Comme D.________ avait expliqué au prévenu qu’elle avait besoin d’être détendue pour faire l’amour en raison d’abus subis quand elle était petite, C.________ lui a proposé de boire encore un ou deux verres de vodka Redbull. Puis, le prévenu lui a demandé une deuxième relation sexuelle, ce que la plaignante a accepté. Ils ont décidé de faire une sorte de jeu de rôle, dans lequel D.________ était l’esclave du prévenu. Après quelques mouvements de va-et-vient rendus difficiles par le manque de lubrifiant, dans la même position que la première fois, la plaignante a dit à C.________ qu’elle avait mal au dos et au vagin, mais celui-ci lui a dit « tais- toi esclave, tu fais ce que je veux ». D.________ a répété qu’elle avait mal et qu’elle voulait arrêter le jeu, toutefois le prévenu a continué à la pénétrer, bien que la plaignante, qui ne pouvait se dégager en raison de son handicap et de la manière dont il la tenait, lui ait demandé à plusieurs reprises 13J010
- 12 - d’arrêter. Après que C.________ se fut finalement arrêté, D.________ a dû prendre de la morphine en raison de ses douleurs et appliquer une compresse d’eau froide sur son vagin qui la brûlait. […] 3.2. Le lendemain, vers 10h00, au même endroit, C.________ a à nouveau demandé à D.________ d’avoir une relation sexuelle. Comme il insistait lourdement, celle-ci a accepté en lui demandant de faire doucement et en précisant qu’elle ne voulait plus du jeu de rôle de la veille. Dès le début de la pénétration, D.________ a eu mal et l’a dit à C.________, qui lui a répondu « tais-toi esclave », ce à quoi la plaignante a rétorqué qu’ils ne jouaient plus. Le prévenu a dit à D.________ qu’il avait mal également, car il n’avait pas éjaculé et qu’il devait « finir ». Alors qu’il continuait les mouvements de pénétration, C.________ a commencé à mettre ses doigts dans la bouche de D.________ quand elle se plaignait, les enfonçant profondément au point qu’elle a failli vomir. Il lui tenait fermement la jambe, le bras passé derrière son genou, si bien qu’elle ne pouvait se dégager, et il lui a également donné six ou sept petites tapes sur la joue. La plaignante a commencé à pleurer. Puis elle s’est débattue avec ses jambes en lui disant « lâche-moi, lâche-moi » et C.________ s’est finalement retiré d’elle, sans avoir éjaculé. […] 3.3. Peu après, au même endroit, C.________ a à nouveau demandé à D.________ d’avoir une relation sexuelle. Comme il avait insisté pendant 30 à 45 minutes et qu’elle était à bout psychiquement, D.________ n’a pas eu d’autres choix que de se laisser faire, en le suppliant de faire vite. C.________ a remis ses doigts dans la bouche de D.________. La plaignante a rapidement eu mal et a cherché à enlever les doigts du prévenu de sa bouche et à le repousser de toutes ses forces avec ses mains. Elle lui a dit qu’elle n’en pouvait plus et qu’il n’aurait plus jamais rien de sa part. Finalement, elle a réussi à le faire se retirer, sans qu’il ait éjaculé, et elle s’est immédiatement écartée de lui pour se coller contre le mur, avant 13J010
- 13 - d’aller s’asseoir sur une chaise. C.________ s’est finalement retiré d’elle, sans avoir éjaculé […] ». En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 13J010
- 14 - 3.1 Le Ministère public conteste l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les faits commis au préjudice de D.________. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir retenu que les imprécisions et contradictions dans les déclarations de la plaignante, sans prêter d’importance à celles du prévenu, alors que D.________ souffrait elle-même de troubles psychiques, qu’elle avait confessé à plusieurs reprises que ses souvenirs étaient flous trois ans après les faits et qu’elle avait pourtant fait des déclarations circonstanciées et détaillées immédiatement après ceux-ci. Pour le Ministère public, on pouvait s’étonner d’une telle exigence de précisions, ce d’autant que C.________ avait quant à lui été laconique et imprécis dans ses déclarations. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe 13J010
- 15 - peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 13J010
- 16 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). 3.2.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l’art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) exigent non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la 13J010
- 17 - victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). 3.3 3.3.1 Le tribunal a retenu que les divergences et imprécisions dans les déclarations de D.________, ainsi que le flou de ses déclarations confessé à l’audience de jugement, ne lui permettaient pas de dresser un état de fait suffisamment clair, précis et avéré pour constater la réalisation des éléments constitutifs du viol, de sorte qu’au bénéfice du doute, C.________ devait être libéré de cette infraction. Pour le premier épisode (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation), le tribunal a constaté des divergences dans les déclarations de la plaignante entre sa première audition du 17 février 2022 et celle du 5 mai 2025, n’ayant pas fait état, au début de la procédure, du fait que le prévenu aurait continué la (première) relation sexuelle, nonobstant sa demande d’arrêter. De même, elle n’avait pas indiqué qu’elle s’était débattue, ni qu’elle avait dû insister pour qu’il s’arrête, contrairement à sa seconde déclaration. Pour la seconde relation sexuelle du 12 février 2022, la plaignante n’avait pas 13J010
- 18 - révélé lors de sa première audition que C.________ avait dû insister pour obtenir celle-ci, contrairement à ce qu’elle avait déclaré à l’audience de première instance et, si elle avait dit qu’il ne s’était pas retiré tout de suite, elle avait toutefois admis à l’audience de jugement qu’il avait peut-être interprété ses demandes de mettre un terme à la relation sexuelle comme faisant partie du jeu de rôle bourreau-esclave qu’ils avaient prévu, si bien que le prévenu avait pu ne pas comprendre qu’elle voulait effectivement arrêter la relation intime. Pour le troisième cas (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont à nouveau soulevé des divergences dans les déclarations de D.________, à savoir qu’alors qu’elle avait dans un premier temps expliqué avoir accepté d’entretenir cette relation sexuelle avec C.________, elle avait modifié légèrement cette affirmation lors de la même audition en disant qu’elle avait cédé à l’insistance de celui-ci, puis, à l’audience de première instance et en contradiction avec ses précédentes déclarations, avait encore déclaré qu’elle avait formellement dit non au prévenu, tout en précisant qu’elle ne l’avait pas évoqué lors de sa première audition. Le tribunal a par ailleurs constaté que lorsqu’elle avait été interrogée la première fois, D.________ avait indiqué qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. S’agissant enfin du dernier cas (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont relevé que la plaignante avait relaté, lors de ses premières déclarations, qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toutes ses forces, réussissant à le faire sortir, alors qu’à l’audience de jugement, elle avait expliqué qu’il s’était retiré quinze minutes après qu’elle lui ait demandé d’arrêter, sans faire état du fait qu’elle l’aurait repoussé de toutes ses forces. 3.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il ne s’agit pas de divergences dans les déclarations de D.________ sur des points de détails, mais sur des éléments essentiels, à savoir le moment où les relations sexuelles ont pris fin et la prétendue contrainte exercée. Le fait que la plaignante ait certes donné plein d’éléments de détails sur la manière dont les relations sexuelles se sont déroulées n’y change rien, dès lors qu’il est établi – et le prévenu ne le conteste pas – que ce dernier et la plaignante ont entretenu plusieurs relations sexuelles entre 13J010
- 19 - les 12 et 13 février 2022. De plus, même si C.________ a déclaré, dans un premier temps, qu’il n’était pas sûr qu’ils aient entretenu un second rapport sexuel le 12 février 2022, avant de l’admettre, cette modification ne peut être interprétée comme étant une incohérence sur un élément essentiel, le prévenu ayant pu considérer les deux relations sexuelles entretenues ce jour-là comme étant une seule et même relation, entrecoupée d’une pause, la plaignante ayant d’ailleurs expliqué lors de son audition du 17 février 2022 ce qui suit s’agissant de la fin du premier rapport : « [a]près un moment, je lui ai demandé de faire une pause car j’avais mal au dos » (dossier B, PV aud. 2 p. 3). 3.3.3 Si l’on s’en tient aux premières déclarations des protagonistes, les plus probantes dès lors qu’elles ont eu lieu immédiatement après les faits, elles sont concordantes sur les points suivants : il y a eu des relations sexuelles, le prévenu a fait une forme de chantage affectif à cette fin, il n’a éjaculé lors d’aucune de ces relations, la plaignante a eu mal pendant les relations sexuelles et a demandé d’arrêter et un jeu de rôle a été mis en place dès la deuxième relation. C.________ a plutôt été franc dans ses déclarations et n’a pas essayé d’enjoliver la situation. Il a notamment admis avoir dit plusieurs fois à la plaignante qu’ils allaient rester ensemble, sachant que ce n’était pas vrai, en lui faisant des promesses pour l’utiliser comme « roue de secours », afin d’entretenir une relation sexuelle (dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022). Tout au long de la procédure, il est resté constant et a indiqué que les relations sexuelles avaient été consenties, qu’il n’avait pas dû insister et qu’il avait arrêté dès que D.________ le lui avait demandé, tout en précisant qu’il n’y avait eu qu’une seule relation le dimanche 13 février 2022, ce qu’il a encore confirmé en appel. De son côté, dans ses premières déclarations (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3), D.________ n’a pas dit – s’agissant de la première relation (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation) – que C.________ avait continué malgré sa demande d’arrêter. Pour la seconde du samedi 12 février 2022, elle a admis qu’ils s’étaient mis d’accord sur un jeu de rôle 13J010
- 20 - dans lequel elle était l’esclave, sans fixer davantage de règles à cet égard, et qu’elle avait dû demander à plusieurs reprises au prévenu d’arrêter tant le jeu que le rapport, avant qu’il ne s’arrête, indiquant qu’elle ne pouvait se dégager elle-même en raison de la manière dont il la tenait (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3). S’agissant de la troisième relation (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022,
p. 4), D.________ a admis avoir cédé parce que le prévenu avait insisté et qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. Quant à la dernière relation (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), elle a expliqué qu’elle l’avait refusée dans un premier temps, avant de l’accepter, et qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toute ses forces, réussissant à le faire sortir. En l’occurrence, il ressort, d’un part, des premières déclarations de la plaignante, qu’il n’y a pas eu de contrainte physique exercée par C.________ sur D.________ pour entretenir ces relations sexuelles. Les déclarations ultérieures de la plaignante, notamment aux débats de première instance, lors desquels elle a indiqué avoir essayé de repousser le prévenu et de s’être débattue (cas 3.1) pendant 15 minutes (cas 3.2 recte 3.3), ne sont pas crédibles et ne seront pas retenues, dans la mesure où elles sont trop éloignées de ce qui avait été dit lors de la première audition, soit quelques jours seulement après les faits, et que la plaignante avait elle- même admis aux débats de première instance que ses souvenirs étaient dorénavant flous. D’autre part, même si D.________ prétend que ses soucis de santé, qui la limitaient physiquement, et la position dans laquelle ils avaient entretenu les relations sexuelles, à savoir sur le côté face à face en raison de ses douleurs, l’empêchaient de se défaire de l’étreinte du prévenu, ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir l’élément de contrainte physique. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prévenu l’ait mise dans cette position pour la contraindre sexuellement ou pour la maîtriser, mais bien en raison de ses douleurs. La plaignante n’a d’ailleurs pas fait état de violences de la part du prévenu à son égard. C.________ a du reste relevé que la position employée (sur le côté) l’empêchait d’exercer une quelconque contrainte physique sur D.________ et a précisé que cette 13J010
- 21 - dernière avait même dansé avec lui sans son déambulateur durant la soirée du 12 février 2022, de sorte qu’il faut considérer qu’elle était apte à se défaire de ladite position, si elle le souhaitait. A cela s’ajoute que le prévenu a toujours expliqué avoir mis un terme au rapport sexuel lorsque cela lui avait été demandé. De plus, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne peut être exclu, s’agissant de la seconde relation du cas 3.1 et de la relation du cas 3.2 de l’acte d’accusation, que le prévenu ait interprété les demandes de D.________ d’arrêter la relation intime comme entrant dans le jeu de rôle bourreau-esclave convenu entre les parties, la plaignante l’ayant d’ailleurs admis pour le cas 3.1, raison pour laquelle, lorsqu’elle lui avait demandé d’arrêter, il lui aurait répondu : « tais-toi esclave, fais ce que je veux », si bien que l’élément subjectif ferait défaut. Par ailleurs, même s’il est constaté que le prévenu a effectivement insisté lourdement auprès de la plaignante pour entretenir ces relations sexuelles et qu’il lui a fait miroiter une relation durable à deux
– alors qu’il ne l’envisageait pas – pour arriver à ses fins sexuellement, il n’y a pas là non plus une pression psychique atteignant une intensité suffisante pour retenir la contrainte, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les prétendues agressions sexuelles envers D.________ reprochées au prévenu doivent être contextualisées. Il ressort des déclarations de la plaignante, lors de l’audience de jugement, qu’à l’époque des faits, elle en avait marre d’être seule et qu’elle avait besoin d’affection, affection que lui apportait le prévenu. Elle avait également indiqué qu’elle était contente qu’il soit avec elle et qu’elle était prête à tout faire pour qu’ils restent ensemble, précisant qu’il était gentil. Bien que le Ministère public soutienne que la personnalité du prévenu aurait dû être prise en compte, de même que le fait que trois femmes différentes l’aient décrit comme étant un homme autocentré, qui aimait rabaisser, qui ne respectait pas ce qu’elles lui demandaient et qui insistait extrêmement lourdement pour avoir des relations sexuelles, il n’est pas établi que le prévenu aurait œuvré de quelque manière que ce soit pour placer la plaignante dans une situation de détresse psychique. Enfin, malgré le fait que la plaignante ait déclaré lors de sa première audition avoir « trouvé l’excuse de l’envoyer [le prévenu] chercher du pain carré pour qu’il quitte [son] appartement. Il s’est rhabillé, a pris toutes ses affaires et il est 13J010
- 22 - parti » et qu’elle aurait alors fermé la porte à double tour (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), ce qui laissait entendre qu’elle cherchait à se mettre en sécurité, ses déclarations ne sont toutefois pas conformes à la réalité. Les messages qu’elle a envoyés au prévenu, après son départ, démontrent qu’elle s’attendait plutôt à ce qu’il revienne et qu’elle s’était cependant fâchée lorsqu’elle avait compris qu’il n’en était rien, dès lors que C.________ s’était remis avec son ex-copine (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, pp. 5ss). Les premiers juges ont d’ailleurs mis ces messages en relation avec ceux envoyés en début d’année 2022, lorsque la plaignante s’en prenait déjà au prévenu avec véhémence, le soupçonnant d’avoir d’autres relations, alors même qu’il lui manifestait une affection certaine. Il ressort en substance de ces messages qu’elle promettait de se venger à l’égard du prévenu. Il ne peut être ainsi écarté le fait que D.________ se serait sentie humiliée et aurait mal vécu la rupture, ce qui pourrait expliquer les contradictions et imprécisions dans ses déclarations soulevées ci-avant. Dans ces circonstances, il faut retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas fait usage de la contrainte pour entretenir des relations sexuelles avec la partie plaignante, de sorte que les conditions posées par l’art. 190 aCP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a libéré du chef d’accusation de viol. 4. 4.1 Le Ministère public fait grief au tribunal d’avoir considéré que le fait de mettre des doigts dans la bouche de la partenaire ne constituait pas des voies de fait, alors que le renvoi du prévenu pour le chef de prévention de voies de fait portait sur les « six ou sept tapes sur la joue » administrées lors du rapport sexuel décrit sous chiffre 3.2 de l’acte d’accusation. Dans sa plainte du 17 février 2022, la plaignante avait rapporté que ce geste avait été « humiliant » et qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu avait fait cela. Le Ministère public soutient que, dans la mesure où C.________ n’avait pas contesté ces faits, il n’y avait aucune raison de le libérer de cette infraction, la plaignante ne souhaitant pas ce jeu de rôle et le prévenu ayant utilisé ce prétexte pour agir de la sorte. 13J010
- 23 - 4.2 4.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.2.2 La question de l’assentiment du lésé ne se pose que pour les infractions portant atteinte à un bien juridique individuel, dans la mesure où la personne titulaire de ce bien peut renoncer à la protection de ses intérêts. De nombreux comportements ne sont constitutifs d’infractions que dans la mesure où ils sont accomplis contre la volonté de l’ayant droit, de sorte que son « accord » (Einverständnis) rend le comportement atypique. Il en va ainsi, par exemple, en matière de viol, de violation de domicile, de séquestration ou encore de traite d’êtres humains. En revanche, en matière de lésions corporelles, la problématique de l’assentiment est généralement traitée sous l’angle du « consentement » (Einwilligung), qui intervient au stade de l’illicéité à titre de motif justificatif extra-légal d’un acte typique. Les conditions de la validité de l’« accord » et du « consentement » sont similaires. Pour que l’assentiment (terme générique qui couvre ces deux notions) du lésé soit valide, le bien juridique atteint doit être individuel et disponible; l’ayant droit doit être habilité à en disposer et capable de discernement; l’assentiment doit être exempt de tout vice de la volonté, être exprimé de manière expresse ou par actes concluants, intervenir avant l’exécution du comportement incriminé (toute ratification ultérieure étant exclue) et ne pas avoir été révoqué, la révocation pouvant intervenir en tout temps. En outre, l’étendue de l’assentiment est déterminée exclusivement par la volonté de l’ayant droit, de sorte que l’auteur doit agir dans les limites 13J010
- 24 - fixées et respecter les éventuelles conditions auxquelles cet assentiment est subordonné (TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.7 et les références citées). 4.3 En l’espèce, lors de son audition du 18 février 2022 par la police (cf. dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022, R. 8), C.________ a expliqué, s’agissant des tapes données au visage de D.________, ce qui suit : « [j]e faisais semblant de donner des claques, mais ce n’en était pas vraiment. Le but, c’était toujours pour faire le jeu de rôle. En fait, elle m’avait dit qu’elle faisait semblant de se débattre et que moi je devais faire semblant de lui donner des claques ». A l’audience d’appel, il a confirmé avoir asséné ces gifles, toujours dans le cadre du jeu de rôle. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3.3), il ne peut être exclu que C.________ ait compris que la relation sexuelle entretenue ce jour-là (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation) s’insérait dans le jeu de rôle bourreau-esclave, même si la plaignante soutient qu’elle avait expressément dit au prévenu qu’elle ne voulait plus jouer. Dès lors, malgré le fait que des gifles puissent être constitutives de voies de fait, il sera retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu les a infligées dans le cadre de ce jeu de rôle et qu’il pensait ainsi que la plaignante avait donné son assentiment pour de tels actes. Compte tenu de ce motif justificatif putatif, c’est à juste titre que le tribunal l’a libéré de l’infraction de voies de fait. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’679 fr. 80 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 7.81 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 28 fr. 15 13J010
- 25 - de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 125 fr. 90 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la plaignante a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 8 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr., laquelle est excessive. Les opérations des 16 septembre 2025, pour un total de 1.35 heures, et l’opération du 17 septembre 2025 « Etude et suivi dossier » pour 0.25 heure seront supprimées, dès lors qu’il s’agit d’opérations en lien avec l’appel déposé par la plaignante, lequel a finalement été retiré. De plus, les opérations des 20 janvier 2026, « Opérations post-audience » et « tél de cliente », seront également supprimées, aucune opération post-audience n’étant requise, les voies de droit n’étant pas ouvertes à la plaignante. Il y a en définitive lieu de retenir 5.95 heures au total. C’est ainsi une indemnité de 1’310 fr. 65 qui sera allouée à Me Amir Dhyaf pour la procédure d’appel, correspondant à 5.95 heures au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 45 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 98 fr. 20 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'560 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont laissés à la charge de l’Etat.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
E. 3 13J010
- 14 -
E. 3.1 Le Ministère public conteste l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les faits commis au préjudice de D.________. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir retenu que les imprécisions et contradictions dans les déclarations de la plaignante, sans prêter d’importance à celles du prévenu, alors que D.________ souffrait elle-même de troubles psychiques, qu’elle avait confessé à plusieurs reprises que ses souvenirs étaient flous trois ans après les faits et qu’elle avait pourtant fait des déclarations circonstanciées et détaillées immédiatement après ceux-ci. Pour le Ministère public, on pouvait s’étonner d’une telle exigence de précisions, ce d’autant que C.________ avait quant à lui été laconique et imprécis dans ses déclarations.
E. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe 13J010
- 15 - peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 13J010
- 16 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
E. 3.2.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l’art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) exigent non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la 13J010
- 17 - victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3).
E. 3.3.1 Le tribunal a retenu que les divergences et imprécisions dans les déclarations de D.________, ainsi que le flou de ses déclarations confessé à l’audience de jugement, ne lui permettaient pas de dresser un état de fait suffisamment clair, précis et avéré pour constater la réalisation des éléments constitutifs du viol, de sorte qu’au bénéfice du doute, C.________ devait être libéré de cette infraction. Pour le premier épisode (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation), le tribunal a constaté des divergences dans les déclarations de la plaignante entre sa première audition du 17 février 2022 et celle du 5 mai 2025, n’ayant pas fait état, au début de la procédure, du fait que le prévenu aurait continué la (première) relation sexuelle, nonobstant sa demande d’arrêter. De même, elle n’avait pas indiqué qu’elle s’était débattue, ni qu’elle avait dû insister pour qu’il s’arrête, contrairement à sa seconde déclaration. Pour la seconde relation sexuelle du 12 février 2022, la plaignante n’avait pas 13J010
- 18 - révélé lors de sa première audition que C.________ avait dû insister pour obtenir celle-ci, contrairement à ce qu’elle avait déclaré à l’audience de première instance et, si elle avait dit qu’il ne s’était pas retiré tout de suite, elle avait toutefois admis à l’audience de jugement qu’il avait peut-être interprété ses demandes de mettre un terme à la relation sexuelle comme faisant partie du jeu de rôle bourreau-esclave qu’ils avaient prévu, si bien que le prévenu avait pu ne pas comprendre qu’elle voulait effectivement arrêter la relation intime. Pour le troisième cas (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont à nouveau soulevé des divergences dans les déclarations de D.________, à savoir qu’alors qu’elle avait dans un premier temps expliqué avoir accepté d’entretenir cette relation sexuelle avec C.________, elle avait modifié légèrement cette affirmation lors de la même audition en disant qu’elle avait cédé à l’insistance de celui-ci, puis, à l’audience de première instance et en contradiction avec ses précédentes déclarations, avait encore déclaré qu’elle avait formellement dit non au prévenu, tout en précisant qu’elle ne l’avait pas évoqué lors de sa première audition. Le tribunal a par ailleurs constaté que lorsqu’elle avait été interrogée la première fois, D.________ avait indiqué qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. S’agissant enfin du dernier cas (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont relevé que la plaignante avait relaté, lors de ses premières déclarations, qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toutes ses forces, réussissant à le faire sortir, alors qu’à l’audience de jugement, elle avait expliqué qu’il s’était retiré quinze minutes après qu’elle lui ait demandé d’arrêter, sans faire état du fait qu’elle l’aurait repoussé de toutes ses forces.
E. 3.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il ne s’agit pas de divergences dans les déclarations de D.________ sur des points de détails, mais sur des éléments essentiels, à savoir le moment où les relations sexuelles ont pris fin et la prétendue contrainte exercée. Le fait que la plaignante ait certes donné plein d’éléments de détails sur la manière dont les relations sexuelles se sont déroulées n’y change rien, dès lors qu’il est établi – et le prévenu ne le conteste pas – que ce dernier et la plaignante ont entretenu plusieurs relations sexuelles entre 13J010
- 19 - les 12 et 13 février 2022. De plus, même si C.________ a déclaré, dans un premier temps, qu’il n’était pas sûr qu’ils aient entretenu un second rapport sexuel le 12 février 2022, avant de l’admettre, cette modification ne peut être interprétée comme étant une incohérence sur un élément essentiel, le prévenu ayant pu considérer les deux relations sexuelles entretenues ce jour-là comme étant une seule et même relation, entrecoupée d’une pause, la plaignante ayant d’ailleurs expliqué lors de son audition du 17 février 2022 ce qui suit s’agissant de la fin du premier rapport : « [a]près un moment, je lui ai demandé de faire une pause car j’avais mal au dos » (dossier B, PV aud. 2 p. 3).
E. 3.3.3 Si l’on s’en tient aux premières déclarations des protagonistes, les plus probantes dès lors qu’elles ont eu lieu immédiatement après les faits, elles sont concordantes sur les points suivants : il y a eu des relations sexuelles, le prévenu a fait une forme de chantage affectif à cette fin, il n’a éjaculé lors d’aucune de ces relations, la plaignante a eu mal pendant les relations sexuelles et a demandé d’arrêter et un jeu de rôle a été mis en place dès la deuxième relation. C.________ a plutôt été franc dans ses déclarations et n’a pas essayé d’enjoliver la situation. Il a notamment admis avoir dit plusieurs fois à la plaignante qu’ils allaient rester ensemble, sachant que ce n’était pas vrai, en lui faisant des promesses pour l’utiliser comme « roue de secours », afin d’entretenir une relation sexuelle (dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022). Tout au long de la procédure, il est resté constant et a indiqué que les relations sexuelles avaient été consenties, qu’il n’avait pas dû insister et qu’il avait arrêté dès que D.________ le lui avait demandé, tout en précisant qu’il n’y avait eu qu’une seule relation le dimanche 13 février 2022, ce qu’il a encore confirmé en appel. De son côté, dans ses premières déclarations (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3), D.________ n’a pas dit – s’agissant de la première relation (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation) – que C.________ avait continué malgré sa demande d’arrêter. Pour la seconde du samedi 12 février 2022, elle a admis qu’ils s’étaient mis d’accord sur un jeu de rôle 13J010
- 20 - dans lequel elle était l’esclave, sans fixer davantage de règles à cet égard, et qu’elle avait dû demander à plusieurs reprises au prévenu d’arrêter tant le jeu que le rapport, avant qu’il ne s’arrête, indiquant qu’elle ne pouvait se dégager elle-même en raison de la manière dont il la tenait (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3). S’agissant de la troisième relation (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022,
p. 4), D.________ a admis avoir cédé parce que le prévenu avait insisté et qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. Quant à la dernière relation (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), elle a expliqué qu’elle l’avait refusée dans un premier temps, avant de l’accepter, et qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toute ses forces, réussissant à le faire sortir. En l’occurrence, il ressort, d’un part, des premières déclarations de la plaignante, qu’il n’y a pas eu de contrainte physique exercée par C.________ sur D.________ pour entretenir ces relations sexuelles. Les déclarations ultérieures de la plaignante, notamment aux débats de première instance, lors desquels elle a indiqué avoir essayé de repousser le prévenu et de s’être débattue (cas 3.1) pendant 15 minutes (cas 3.2 recte 3.3), ne sont pas crédibles et ne seront pas retenues, dans la mesure où elles sont trop éloignées de ce qui avait été dit lors de la première audition, soit quelques jours seulement après les faits, et que la plaignante avait elle- même admis aux débats de première instance que ses souvenirs étaient dorénavant flous. D’autre part, même si D.________ prétend que ses soucis de santé, qui la limitaient physiquement, et la position dans laquelle ils avaient entretenu les relations sexuelles, à savoir sur le côté face à face en raison de ses douleurs, l’empêchaient de se défaire de l’étreinte du prévenu, ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir l’élément de contrainte physique. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prévenu l’ait mise dans cette position pour la contraindre sexuellement ou pour la maîtriser, mais bien en raison de ses douleurs. La plaignante n’a d’ailleurs pas fait état de violences de la part du prévenu à son égard. C.________ a du reste relevé que la position employée (sur le côté) l’empêchait d’exercer une quelconque contrainte physique sur D.________ et a précisé que cette 13J010
- 21 - dernière avait même dansé avec lui sans son déambulateur durant la soirée du 12 février 2022, de sorte qu’il faut considérer qu’elle était apte à se défaire de ladite position, si elle le souhaitait. A cela s’ajoute que le prévenu a toujours expliqué avoir mis un terme au rapport sexuel lorsque cela lui avait été demandé. De plus, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne peut être exclu, s’agissant de la seconde relation du cas 3.1 et de la relation du cas 3.2 de l’acte d’accusation, que le prévenu ait interprété les demandes de D.________ d’arrêter la relation intime comme entrant dans le jeu de rôle bourreau-esclave convenu entre les parties, la plaignante l’ayant d’ailleurs admis pour le cas 3.1, raison pour laquelle, lorsqu’elle lui avait demandé d’arrêter, il lui aurait répondu : « tais-toi esclave, fais ce que je veux », si bien que l’élément subjectif ferait défaut. Par ailleurs, même s’il est constaté que le prévenu a effectivement insisté lourdement auprès de la plaignante pour entretenir ces relations sexuelles et qu’il lui a fait miroiter une relation durable à deux
– alors qu’il ne l’envisageait pas – pour arriver à ses fins sexuellement, il n’y a pas là non plus une pression psychique atteignant une intensité suffisante pour retenir la contrainte, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les prétendues agressions sexuelles envers D.________ reprochées au prévenu doivent être contextualisées. Il ressort des déclarations de la plaignante, lors de l’audience de jugement, qu’à l’époque des faits, elle en avait marre d’être seule et qu’elle avait besoin d’affection, affection que lui apportait le prévenu. Elle avait également indiqué qu’elle était contente qu’il soit avec elle et qu’elle était prête à tout faire pour qu’ils restent ensemble, précisant qu’il était gentil. Bien que le Ministère public soutienne que la personnalité du prévenu aurait dû être prise en compte, de même que le fait que trois femmes différentes l’aient décrit comme étant un homme autocentré, qui aimait rabaisser, qui ne respectait pas ce qu’elles lui demandaient et qui insistait extrêmement lourdement pour avoir des relations sexuelles, il n’est pas établi que le prévenu aurait œuvré de quelque manière que ce soit pour placer la plaignante dans une situation de détresse psychique. Enfin, malgré le fait que la plaignante ait déclaré lors de sa première audition avoir « trouvé l’excuse de l’envoyer [le prévenu] chercher du pain carré pour qu’il quitte [son] appartement. Il s’est rhabillé, a pris toutes ses affaires et il est 13J010
- 22 - parti » et qu’elle aurait alors fermé la porte à double tour (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), ce qui laissait entendre qu’elle cherchait à se mettre en sécurité, ses déclarations ne sont toutefois pas conformes à la réalité. Les messages qu’elle a envoyés au prévenu, après son départ, démontrent qu’elle s’attendait plutôt à ce qu’il revienne et qu’elle s’était cependant fâchée lorsqu’elle avait compris qu’il n’en était rien, dès lors que C.________ s’était remis avec son ex-copine (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, pp. 5ss). Les premiers juges ont d’ailleurs mis ces messages en relation avec ceux envoyés en début d’année 2022, lorsque la plaignante s’en prenait déjà au prévenu avec véhémence, le soupçonnant d’avoir d’autres relations, alors même qu’il lui manifestait une affection certaine. Il ressort en substance de ces messages qu’elle promettait de se venger à l’égard du prévenu. Il ne peut être ainsi écarté le fait que D.________ se serait sentie humiliée et aurait mal vécu la rupture, ce qui pourrait expliquer les contradictions et imprécisions dans ses déclarations soulevées ci-avant. Dans ces circonstances, il faut retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas fait usage de la contrainte pour entretenir des relations sexuelles avec la partie plaignante, de sorte que les conditions posées par l’art. 190 aCP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a libéré du chef d’accusation de viol.
E. 4.1 Le Ministère public fait grief au tribunal d’avoir considéré que le fait de mettre des doigts dans la bouche de la partenaire ne constituait pas des voies de fait, alors que le renvoi du prévenu pour le chef de prévention de voies de fait portait sur les « six ou sept tapes sur la joue » administrées lors du rapport sexuel décrit sous chiffre 3.2 de l’acte d’accusation. Dans sa plainte du 17 février 2022, la plaignante avait rapporté que ce geste avait été « humiliant » et qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu avait fait cela. Le Ministère public soutient que, dans la mesure où C.________ n’avait pas contesté ces faits, il n’y avait aucune raison de le libérer de cette infraction, la plaignante ne souhaitant pas ce jeu de rôle et le prévenu ayant utilisé ce prétexte pour agir de la sorte. 13J010
- 23 -
E. 4.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
E. 4.2.2 La question de l’assentiment du lésé ne se pose que pour les infractions portant atteinte à un bien juridique individuel, dans la mesure où la personne titulaire de ce bien peut renoncer à la protection de ses intérêts. De nombreux comportements ne sont constitutifs d’infractions que dans la mesure où ils sont accomplis contre la volonté de l’ayant droit, de sorte que son « accord » (Einverständnis) rend le comportement atypique. Il en va ainsi, par exemple, en matière de viol, de violation de domicile, de séquestration ou encore de traite d’êtres humains. En revanche, en matière de lésions corporelles, la problématique de l’assentiment est généralement traitée sous l’angle du « consentement » (Einwilligung), qui intervient au stade de l’illicéité à titre de motif justificatif extra-légal d’un acte typique. Les conditions de la validité de l’« accord » et du « consentement » sont similaires. Pour que l’assentiment (terme générique qui couvre ces deux notions) du lésé soit valide, le bien juridique atteint doit être individuel et disponible; l’ayant droit doit être habilité à en disposer et capable de discernement; l’assentiment doit être exempt de tout vice de la volonté, être exprimé de manière expresse ou par actes concluants, intervenir avant l’exécution du comportement incriminé (toute ratification ultérieure étant exclue) et ne pas avoir été révoqué, la révocation pouvant intervenir en tout temps. En outre, l’étendue de l’assentiment est déterminée exclusivement par la volonté de l’ayant droit, de sorte que l’auteur doit agir dans les limites 13J010
- 24 - fixées et respecter les éventuelles conditions auxquelles cet assentiment est subordonné (TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.7 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, lors de son audition du 18 février 2022 par la police (cf. dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022, R. 8), C.________ a expliqué, s’agissant des tapes données au visage de D.________, ce qui suit : « [j]e faisais semblant de donner des claques, mais ce n’en était pas vraiment. Le but, c’était toujours pour faire le jeu de rôle. En fait, elle m’avait dit qu’elle faisait semblant de se débattre et que moi je devais faire semblant de lui donner des claques ». A l’audience d’appel, il a confirmé avoir asséné ces gifles, toujours dans le cadre du jeu de rôle. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3.3), il ne peut être exclu que C.________ ait compris que la relation sexuelle entretenue ce jour-là (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation) s’insérait dans le jeu de rôle bourreau-esclave, même si la plaignante soutient qu’elle avait expressément dit au prévenu qu’elle ne voulait plus jouer. Dès lors, malgré le fait que des gifles puissent être constitutives de voies de fait, il sera retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu les a infligées dans le cadre de ce jeu de rôle et qu’il pensait ainsi que la plaignante avait donné son assentiment pour de tels actes. Compte tenu de ce motif justificatif putatif, c’est à juste titre que le tribunal l’a libéré de l’infraction de voies de fait.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 5.2 Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’679 fr. 80 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 7.81 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 28 fr. 15 13J010
- 25 - de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 125 fr. 90 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la plaignante a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 8 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr., laquelle est excessive. Les opérations des 16 septembre 2025, pour un total de 1.35 heures, et l’opération du 17 septembre 2025 « Etude et suivi dossier » pour 0.25 heure seront supprimées, dès lors qu’il s’agit d’opérations en lien avec l’appel déposé par la plaignante, lequel a finalement été retiré. De plus, les opérations des 20 janvier 2026, « Opérations post-audience » et « tél de cliente », seront également supprimées, aucune opération post-audience n’étant requise, les voies de droit n’étant pas ouvertes à la plaignante. Il y a en définitive lieu de retenir 5.95 heures au total. C’est ainsi une indemnité de 1’310 fr. 65 qui sera allouée à Me Amir Dhyaf pour la procédure d’appel, correspondant à 5.95 heures au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 45 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 98 fr. 20 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'560 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, appliquant les art. 2 al. 2 et 50 CP ; 398 ss CPP, 13J010 - 26 - prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère C.________ des chefs d’accusation de viol, contrainte sexuelle et voies de fait ; II. rejette les conclusions civiles prises par F.________ et par D.________ à l’encontre de C.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les 2 vidéos extraites des cassettes et du caméscope de C.________, inventoriée sous fiche n° 150238 ; IV. arrête les indemnités allouées à Me Karine Stewart Harris, Me Justine Sottas et Me Amir Dhyaf, respectivement à CHF 13’376.-, sous déduction d’une avance de CHF 3000.-, à CHF 7’610.25 et à CHF 11’689.-, sous déduction d’une avance de CHF 2500.- ; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’679 fr. 80 (mille six cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Karine Stewart Harris. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’310 fr. 65 (mille trois cent dix francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Dhyaf. 13J010 - 27 - V. Les frais d’appel, par 5’560 fr. 45 (cinq mille cinq cent soixante francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Karine Stewart Harris, avocate (pour C.________), - Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 137 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 29 janvier 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morand ***** Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et C.________, prévenu, représenté par Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office à Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Amir Dhyaf, conseil d’office à Lausanne, intimée. 13J010
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 9 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation de viol, de contrainte sexuelle et de voies de fait (I), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ et D.________ à l’encontre de C.________ (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant les deux vidéos extraites des cassettes et du caméscope de C.________, inventoriée sous fiche n° 150238 (III), a notamment arrêté l’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf à 11’689 fr., sous déduction d’une avance de 2’500 fr. (IV), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 19 mai 2025, puis déclaration motivée du 16 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que C.________ s’est rendu coupable de viol et de voies de fait à l’encontre de D.________, pour les cas 3.1, 3.2 et 3.3 de l’acte d’accusation du 4 février 2025, et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., les frais étant mis à la charge du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 C.________ est né le ***1990 à Q***. Il a été élevé par ses parents avec sa sœur et son frère et a suivi l’école obligatoire jusqu’à son terme, puis a entrepris un apprentissage de vitrier, couronné par un CFC. Par la suite, le prévenu a travaillé comme vitrier, avant de faire un burn-out à l’âge 13J010
- 9 - de 21 ou 22 ans. Il a dès lors travaillé comme livreur de pizzas, serveur et cuisinier. Actuellement, il travaille en qualité de menuisier au bénéfice d’un CDI, dans le cadre d’un atelier protégé. Il a également travaillé auprès d’A.________ à 60 % dans l’intendance et la livraison, au bénéfice d’un contrat qui a toutefois pris fin le 1er juillet 2025. C.________ s’est marié avec F.________ en 2014. De cette union est née leur fille G.________ le 17 juin
2014. Il a divorcé en 2019 et la garde de sa fille a été attribuée à son ex- épouse. Il exerce un droit de visite toutes les deux semaines, à raison d’une heure, auprès d’Espace Contact. Le prévenu est au bénéfice d’une rente AI complète, ainsi que de prestations complémentaires. Sous curatelle de portée générale, il perçoit un montant de 540 fr. toutes les deux semaines pour ses frais personnels. Suivi par un psychologue et un psychiatre, C.________, schizophrène, bénéficie en outre d’une injection de neuroleptique une fois par mois. 1.2 C.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le département de psychiatrie du CHUV. Les experts ont déposé leur rapport le 1er juin 2022 et un rapport complémentaire le 11 juillet 2022, lui diagnostiquant une schizophrénie paranoïde. Les experts ont indiqué que le prévenu présentait, depuis qu’il était jeune adulte, des délirances polymorphes (persécution, érotomanie, mysticisme), ainsi que des hallucinations acoustico-verbales. Ils ont relevé que les symptômes semblaient partiellement contenus par la prise d’un traitement antipsychotique. Les médecins ont ajouté que C.________ était atteint de déficits cognitifs, à l’origine des difficultés pour initier les activités de la vie quotidienne (se laver, faire le ménage ou des courses). Sa capacité à gérer son argent était en outre altérée par une perception faussée de ses moyens. Ses symptômes présents depuis environ 15 ans avaient des répercussions importantes dans sa vie quotidienne. Les médecins ont précisé que les troubles affectant le prévenu étaient susceptibles d’altérer ses facultés mentales, notamment en phase de décompensation psychotique. Les idées délirantes et les hallucinations étaient également susceptibles de modifier le rapport de C.________ à la réalité et pouvaient le conduire à prendre des 13J010
- 10 - décisions sur la base d’éléments erronés ou réduire sa capacité à se contrôler dans certaines situations. Les experts ont constaté que le trouble mentionné ci-dessus était présent au moment des faits reprochés au prévenu, s’agissant des cas 2 et 3 de l’acte d’accusation. Toutefois, ils ont relevé que les éléments psychopathologiques mis en évidence n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cependant, les experts ont souligné, s’agissant des faits des 17 et 19 avril 2021, que sa capacité à se déterminer était diminuée de manière importante, compte tenu de l’effet combiné de la pathologique schizophrénique et des probables effets des substances psychoactives (cannabis). S’agissant des faits des 12 et 13 février 2022, la capacité de se déterminer était selon les experts diminuée de manière légère, notamment en raison du fait que le prévenu ne se trouvait pas en décompensation. Les médecins ont évalué le risque de récidive modéré pour des actes à caractère sexuels. En revanche, ils ont souligné que le risque de passage à un acte violent de manière général était plus élevé. Les experts ont enfin préconisé une prise en charge psychiatrique (psychiatrique et psychothérapeutique) associée à la prise d’un traitement antipsychotique, accompagné d’un volet spécifique de la gestion de la sexualité, sous la forme d’un traitement ambulatoire possible en cas de peine privative de liberté. Le 1er mai 2025, les experts ont précisé que les faits relatifs au cas 1 de l’acte d’accusation du 4 février 2025 ne leur étaient pas connus lors de la réalisation de l’expertise, mais que les déclarations du prévenu apparaissant dans le procès-verbal de l’audition ne faisaient pas apparaître d’éléments psychopathologiques saillant. Dès lors, les experts n’étaient pas en mesure de se prononcer de manière affirmative quant à la présence d’une éventuelle diminution de la responsabilité du prévenu pour ces faits spécifiques. 1.3 Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription. 13J010
- 11 -
2. Par acte d’accusation du 4 février 2025, C.________ a notamment été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants, lesquels sont en lien avec la plaignante D.________ : « 3.1. A Lausanne, à la R*** 6, le 12 février 2022, C.________ s’est rendu au domicile de D.________ dont il avait fait la connaissance environ deux ans auparavant alors qu’ils étaient tous deux hospitalisés à S*** en raison des troubles psychiatriques dont ils souffrent et avec laquelle il avait déjà entretenu une relation sexuelle à une reprise, environ un mois plus tôt. Alors qu’ils avaient repris contact depuis quelques jours, ils ont convenu de passer la soirée ensemble chez D.________. Après avoir mangé, partagé une bouteille de vin rosé et bu un peu de Vodka en quantité indéterminée, ils ont dansé puis C.________ a demandé à D.________ s’ils pouvaient avoir une relation sexuelle, ce qu’elle a accepté, tout en lui disant de faire doucement car elle avait souffert d’un grave accident quatre mois plus tôt, ce qui lui avait fracturé plusieurs vertèbres et la contraignait à se déplacer avec un déambulateur et à prendre de la morphine tous les jours en raison des douleurs. D.________ et C.________ ont entamé un rapport sexuel, elle couchée sur le dos et lui au-dessus, mais la pénétration s’est avérée difficile par manque de sécrétions vaginales. Après quelques mouvements de va- et-vient, D.________ a demandé à C.________ d’arrêter en raison de ses douleurs au dos. Comme D.________ avait expliqué au prévenu qu’elle avait besoin d’être détendue pour faire l’amour en raison d’abus subis quand elle était petite, C.________ lui a proposé de boire encore un ou deux verres de vodka Redbull. Puis, le prévenu lui a demandé une deuxième relation sexuelle, ce que la plaignante a accepté. Ils ont décidé de faire une sorte de jeu de rôle, dans lequel D.________ était l’esclave du prévenu. Après quelques mouvements de va-et-vient rendus difficiles par le manque de lubrifiant, dans la même position que la première fois, la plaignante a dit à C.________ qu’elle avait mal au dos et au vagin, mais celui-ci lui a dit « tais- toi esclave, tu fais ce que je veux ». D.________ a répété qu’elle avait mal et qu’elle voulait arrêter le jeu, toutefois le prévenu a continué à la pénétrer, bien que la plaignante, qui ne pouvait se dégager en raison de son handicap et de la manière dont il la tenait, lui ait demandé à plusieurs reprises 13J010
- 12 - d’arrêter. Après que C.________ se fut finalement arrêté, D.________ a dû prendre de la morphine en raison de ses douleurs et appliquer une compresse d’eau froide sur son vagin qui la brûlait. […] 3.2. Le lendemain, vers 10h00, au même endroit, C.________ a à nouveau demandé à D.________ d’avoir une relation sexuelle. Comme il insistait lourdement, celle-ci a accepté en lui demandant de faire doucement et en précisant qu’elle ne voulait plus du jeu de rôle de la veille. Dès le début de la pénétration, D.________ a eu mal et l’a dit à C.________, qui lui a répondu « tais-toi esclave », ce à quoi la plaignante a rétorqué qu’ils ne jouaient plus. Le prévenu a dit à D.________ qu’il avait mal également, car il n’avait pas éjaculé et qu’il devait « finir ». Alors qu’il continuait les mouvements de pénétration, C.________ a commencé à mettre ses doigts dans la bouche de D.________ quand elle se plaignait, les enfonçant profondément au point qu’elle a failli vomir. Il lui tenait fermement la jambe, le bras passé derrière son genou, si bien qu’elle ne pouvait se dégager, et il lui a également donné six ou sept petites tapes sur la joue. La plaignante a commencé à pleurer. Puis elle s’est débattue avec ses jambes en lui disant « lâche-moi, lâche-moi » et C.________ s’est finalement retiré d’elle, sans avoir éjaculé. […] 3.3. Peu après, au même endroit, C.________ a à nouveau demandé à D.________ d’avoir une relation sexuelle. Comme il avait insisté pendant 30 à 45 minutes et qu’elle était à bout psychiquement, D.________ n’a pas eu d’autres choix que de se laisser faire, en le suppliant de faire vite. C.________ a remis ses doigts dans la bouche de D.________. La plaignante a rapidement eu mal et a cherché à enlever les doigts du prévenu de sa bouche et à le repousser de toutes ses forces avec ses mains. Elle lui a dit qu’elle n’en pouvait plus et qu’il n’aurait plus jamais rien de sa part. Finalement, elle a réussi à le faire se retirer, sans qu’il ait éjaculé, et elle s’est immédiatement écartée de lui pour se coller contre le mur, avant 13J010
- 13 - d’aller s’asseoir sur une chaise. C.________ s’est finalement retiré d’elle, sans avoir éjaculé […] ». En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 13J010
- 14 - 3.1 Le Ministère public conteste l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les faits commis au préjudice de D.________. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir retenu que les imprécisions et contradictions dans les déclarations de la plaignante, sans prêter d’importance à celles du prévenu, alors que D.________ souffrait elle-même de troubles psychiques, qu’elle avait confessé à plusieurs reprises que ses souvenirs étaient flous trois ans après les faits et qu’elle avait pourtant fait des déclarations circonstanciées et détaillées immédiatement après ceux-ci. Pour le Ministère public, on pouvait s’étonner d’une telle exigence de précisions, ce d’autant que C.________ avait quant à lui été laconique et imprécis dans ses déclarations. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe 13J010
- 15 - peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 13J010
- 16 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). 3.2.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l’art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) exigent non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la 13J010
- 17 - victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). 3.3 3.3.1 Le tribunal a retenu que les divergences et imprécisions dans les déclarations de D.________, ainsi que le flou de ses déclarations confessé à l’audience de jugement, ne lui permettaient pas de dresser un état de fait suffisamment clair, précis et avéré pour constater la réalisation des éléments constitutifs du viol, de sorte qu’au bénéfice du doute, C.________ devait être libéré de cette infraction. Pour le premier épisode (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation), le tribunal a constaté des divergences dans les déclarations de la plaignante entre sa première audition du 17 février 2022 et celle du 5 mai 2025, n’ayant pas fait état, au début de la procédure, du fait que le prévenu aurait continué la (première) relation sexuelle, nonobstant sa demande d’arrêter. De même, elle n’avait pas indiqué qu’elle s’était débattue, ni qu’elle avait dû insister pour qu’il s’arrête, contrairement à sa seconde déclaration. Pour la seconde relation sexuelle du 12 février 2022, la plaignante n’avait pas 13J010
- 18 - révélé lors de sa première audition que C.________ avait dû insister pour obtenir celle-ci, contrairement à ce qu’elle avait déclaré à l’audience de première instance et, si elle avait dit qu’il ne s’était pas retiré tout de suite, elle avait toutefois admis à l’audience de jugement qu’il avait peut-être interprété ses demandes de mettre un terme à la relation sexuelle comme faisant partie du jeu de rôle bourreau-esclave qu’ils avaient prévu, si bien que le prévenu avait pu ne pas comprendre qu’elle voulait effectivement arrêter la relation intime. Pour le troisième cas (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont à nouveau soulevé des divergences dans les déclarations de D.________, à savoir qu’alors qu’elle avait dans un premier temps expliqué avoir accepté d’entretenir cette relation sexuelle avec C.________, elle avait modifié légèrement cette affirmation lors de la même audition en disant qu’elle avait cédé à l’insistance de celui-ci, puis, à l’audience de première instance et en contradiction avec ses précédentes déclarations, avait encore déclaré qu’elle avait formellement dit non au prévenu, tout en précisant qu’elle ne l’avait pas évoqué lors de sa première audition. Le tribunal a par ailleurs constaté que lorsqu’elle avait été interrogée la première fois, D.________ avait indiqué qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. S’agissant enfin du dernier cas (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont relevé que la plaignante avait relaté, lors de ses premières déclarations, qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toutes ses forces, réussissant à le faire sortir, alors qu’à l’audience de jugement, elle avait expliqué qu’il s’était retiré quinze minutes après qu’elle lui ait demandé d’arrêter, sans faire état du fait qu’elle l’aurait repoussé de toutes ses forces. 3.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il ne s’agit pas de divergences dans les déclarations de D.________ sur des points de détails, mais sur des éléments essentiels, à savoir le moment où les relations sexuelles ont pris fin et la prétendue contrainte exercée. Le fait que la plaignante ait certes donné plein d’éléments de détails sur la manière dont les relations sexuelles se sont déroulées n’y change rien, dès lors qu’il est établi – et le prévenu ne le conteste pas – que ce dernier et la plaignante ont entretenu plusieurs relations sexuelles entre 13J010
- 19 - les 12 et 13 février 2022. De plus, même si C.________ a déclaré, dans un premier temps, qu’il n’était pas sûr qu’ils aient entretenu un second rapport sexuel le 12 février 2022, avant de l’admettre, cette modification ne peut être interprétée comme étant une incohérence sur un élément essentiel, le prévenu ayant pu considérer les deux relations sexuelles entretenues ce jour-là comme étant une seule et même relation, entrecoupée d’une pause, la plaignante ayant d’ailleurs expliqué lors de son audition du 17 février 2022 ce qui suit s’agissant de la fin du premier rapport : « [a]près un moment, je lui ai demandé de faire une pause car j’avais mal au dos » (dossier B, PV aud. 2 p. 3). 3.3.3 Si l’on s’en tient aux premières déclarations des protagonistes, les plus probantes dès lors qu’elles ont eu lieu immédiatement après les faits, elles sont concordantes sur les points suivants : il y a eu des relations sexuelles, le prévenu a fait une forme de chantage affectif à cette fin, il n’a éjaculé lors d’aucune de ces relations, la plaignante a eu mal pendant les relations sexuelles et a demandé d’arrêter et un jeu de rôle a été mis en place dès la deuxième relation. C.________ a plutôt été franc dans ses déclarations et n’a pas essayé d’enjoliver la situation. Il a notamment admis avoir dit plusieurs fois à la plaignante qu’ils allaient rester ensemble, sachant que ce n’était pas vrai, en lui faisant des promesses pour l’utiliser comme « roue de secours », afin d’entretenir une relation sexuelle (dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022). Tout au long de la procédure, il est resté constant et a indiqué que les relations sexuelles avaient été consenties, qu’il n’avait pas dû insister et qu’il avait arrêté dès que D.________ le lui avait demandé, tout en précisant qu’il n’y avait eu qu’une seule relation le dimanche 13 février 2022, ce qu’il a encore confirmé en appel. De son côté, dans ses premières déclarations (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3), D.________ n’a pas dit – s’agissant de la première relation (cf. cas 3.1 de l’acte d’accusation) – que C.________ avait continué malgré sa demande d’arrêter. Pour la seconde du samedi 12 février 2022, elle a admis qu’ils s’étaient mis d’accord sur un jeu de rôle 13J010
- 20 - dans lequel elle était l’esclave, sans fixer davantage de règles à cet égard, et qu’elle avait dû demander à plusieurs reprises au prévenu d’arrêter tant le jeu que le rapport, avant qu’il ne s’arrête, indiquant qu’elle ne pouvait se dégager elle-même en raison de la manière dont il la tenait (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 3). S’agissant de la troisième relation (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022,
p. 4), D.________ a admis avoir cédé parce que le prévenu avait insisté et qu’elle s’était finalement débattue avec les jambes et avait demandé au prévenu de la lâcher, injonction à laquelle il avait obtempéré. Quant à la dernière relation (cf. cas 3.3 de l’acte d’accusation; cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), elle a expliqué qu’elle l’avait refusée dans un premier temps, avant de l’accepter, et qu’elle avait repoussé le prévenu avec ses mains de toute ses forces, réussissant à le faire sortir. En l’occurrence, il ressort, d’un part, des premières déclarations de la plaignante, qu’il n’y a pas eu de contrainte physique exercée par C.________ sur D.________ pour entretenir ces relations sexuelles. Les déclarations ultérieures de la plaignante, notamment aux débats de première instance, lors desquels elle a indiqué avoir essayé de repousser le prévenu et de s’être débattue (cas 3.1) pendant 15 minutes (cas 3.2 recte 3.3), ne sont pas crédibles et ne seront pas retenues, dans la mesure où elles sont trop éloignées de ce qui avait été dit lors de la première audition, soit quelques jours seulement après les faits, et que la plaignante avait elle- même admis aux débats de première instance que ses souvenirs étaient dorénavant flous. D’autre part, même si D.________ prétend que ses soucis de santé, qui la limitaient physiquement, et la position dans laquelle ils avaient entretenu les relations sexuelles, à savoir sur le côté face à face en raison de ses douleurs, l’empêchaient de se défaire de l’étreinte du prévenu, ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir l’élément de contrainte physique. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prévenu l’ait mise dans cette position pour la contraindre sexuellement ou pour la maîtriser, mais bien en raison de ses douleurs. La plaignante n’a d’ailleurs pas fait état de violences de la part du prévenu à son égard. C.________ a du reste relevé que la position employée (sur le côté) l’empêchait d’exercer une quelconque contrainte physique sur D.________ et a précisé que cette 13J010
- 21 - dernière avait même dansé avec lui sans son déambulateur durant la soirée du 12 février 2022, de sorte qu’il faut considérer qu’elle était apte à se défaire de ladite position, si elle le souhaitait. A cela s’ajoute que le prévenu a toujours expliqué avoir mis un terme au rapport sexuel lorsque cela lui avait été demandé. De plus, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne peut être exclu, s’agissant de la seconde relation du cas 3.1 et de la relation du cas 3.2 de l’acte d’accusation, que le prévenu ait interprété les demandes de D.________ d’arrêter la relation intime comme entrant dans le jeu de rôle bourreau-esclave convenu entre les parties, la plaignante l’ayant d’ailleurs admis pour le cas 3.1, raison pour laquelle, lorsqu’elle lui avait demandé d’arrêter, il lui aurait répondu : « tais-toi esclave, fais ce que je veux », si bien que l’élément subjectif ferait défaut. Par ailleurs, même s’il est constaté que le prévenu a effectivement insisté lourdement auprès de la plaignante pour entretenir ces relations sexuelles et qu’il lui a fait miroiter une relation durable à deux
– alors qu’il ne l’envisageait pas – pour arriver à ses fins sexuellement, il n’y a pas là non plus une pression psychique atteignant une intensité suffisante pour retenir la contrainte, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les prétendues agressions sexuelles envers D.________ reprochées au prévenu doivent être contextualisées. Il ressort des déclarations de la plaignante, lors de l’audience de jugement, qu’à l’époque des faits, elle en avait marre d’être seule et qu’elle avait besoin d’affection, affection que lui apportait le prévenu. Elle avait également indiqué qu’elle était contente qu’il soit avec elle et qu’elle était prête à tout faire pour qu’ils restent ensemble, précisant qu’il était gentil. Bien que le Ministère public soutienne que la personnalité du prévenu aurait dû être prise en compte, de même que le fait que trois femmes différentes l’aient décrit comme étant un homme autocentré, qui aimait rabaisser, qui ne respectait pas ce qu’elles lui demandaient et qui insistait extrêmement lourdement pour avoir des relations sexuelles, il n’est pas établi que le prévenu aurait œuvré de quelque manière que ce soit pour placer la plaignante dans une situation de détresse psychique. Enfin, malgré le fait que la plaignante ait déclaré lors de sa première audition avoir « trouvé l’excuse de l’envoyer [le prévenu] chercher du pain carré pour qu’il quitte [son] appartement. Il s’est rhabillé, a pris toutes ses affaires et il est 13J010
- 22 - parti » et qu’elle aurait alors fermé la porte à double tour (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, p. 5), ce qui laissait entendre qu’elle cherchait à se mettre en sécurité, ses déclarations ne sont toutefois pas conformes à la réalité. Les messages qu’elle a envoyés au prévenu, après son départ, démontrent qu’elle s’attendait plutôt à ce qu’il revienne et qu’elle s’était cependant fâchée lorsqu’elle avait compris qu’il n’en était rien, dès lors que C.________ s’était remis avec son ex-copine (cf. dossier B, PV aud. 2 du 17 février 2022, pp. 5ss). Les premiers juges ont d’ailleurs mis ces messages en relation avec ceux envoyés en début d’année 2022, lorsque la plaignante s’en prenait déjà au prévenu avec véhémence, le soupçonnant d’avoir d’autres relations, alors même qu’il lui manifestait une affection certaine. Il ressort en substance de ces messages qu’elle promettait de se venger à l’égard du prévenu. Il ne peut être ainsi écarté le fait que D.________ se serait sentie humiliée et aurait mal vécu la rupture, ce qui pourrait expliquer les contradictions et imprécisions dans ses déclarations soulevées ci-avant. Dans ces circonstances, il faut retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas fait usage de la contrainte pour entretenir des relations sexuelles avec la partie plaignante, de sorte que les conditions posées par l’art. 190 aCP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a libéré du chef d’accusation de viol. 4. 4.1 Le Ministère public fait grief au tribunal d’avoir considéré que le fait de mettre des doigts dans la bouche de la partenaire ne constituait pas des voies de fait, alors que le renvoi du prévenu pour le chef de prévention de voies de fait portait sur les « six ou sept tapes sur la joue » administrées lors du rapport sexuel décrit sous chiffre 3.2 de l’acte d’accusation. Dans sa plainte du 17 février 2022, la plaignante avait rapporté que ce geste avait été « humiliant » et qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu avait fait cela. Le Ministère public soutient que, dans la mesure où C.________ n’avait pas contesté ces faits, il n’y avait aucune raison de le libérer de cette infraction, la plaignante ne souhaitant pas ce jeu de rôle et le prévenu ayant utilisé ce prétexte pour agir de la sorte. 13J010
- 23 - 4.2 4.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.2.2 La question de l’assentiment du lésé ne se pose que pour les infractions portant atteinte à un bien juridique individuel, dans la mesure où la personne titulaire de ce bien peut renoncer à la protection de ses intérêts. De nombreux comportements ne sont constitutifs d’infractions que dans la mesure où ils sont accomplis contre la volonté de l’ayant droit, de sorte que son « accord » (Einverständnis) rend le comportement atypique. Il en va ainsi, par exemple, en matière de viol, de violation de domicile, de séquestration ou encore de traite d’êtres humains. En revanche, en matière de lésions corporelles, la problématique de l’assentiment est généralement traitée sous l’angle du « consentement » (Einwilligung), qui intervient au stade de l’illicéité à titre de motif justificatif extra-légal d’un acte typique. Les conditions de la validité de l’« accord » et du « consentement » sont similaires. Pour que l’assentiment (terme générique qui couvre ces deux notions) du lésé soit valide, le bien juridique atteint doit être individuel et disponible; l’ayant droit doit être habilité à en disposer et capable de discernement; l’assentiment doit être exempt de tout vice de la volonté, être exprimé de manière expresse ou par actes concluants, intervenir avant l’exécution du comportement incriminé (toute ratification ultérieure étant exclue) et ne pas avoir été révoqué, la révocation pouvant intervenir en tout temps. En outre, l’étendue de l’assentiment est déterminée exclusivement par la volonté de l’ayant droit, de sorte que l’auteur doit agir dans les limites 13J010
- 24 - fixées et respecter les éventuelles conditions auxquelles cet assentiment est subordonné (TF 6B_399/2024 et 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.7 et les références citées). 4.3 En l’espèce, lors de son audition du 18 février 2022 par la police (cf. dossier B, PV aud. 1 du 18 février 2022, R. 8), C.________ a expliqué, s’agissant des tapes données au visage de D.________, ce qui suit : « [j]e faisais semblant de donner des claques, mais ce n’en était pas vraiment. Le but, c’était toujours pour faire le jeu de rôle. En fait, elle m’avait dit qu’elle faisait semblant de se débattre et que moi je devais faire semblant de lui donner des claques ». A l’audience d’appel, il a confirmé avoir asséné ces gifles, toujours dans le cadre du jeu de rôle. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3.3), il ne peut être exclu que C.________ ait compris que la relation sexuelle entretenue ce jour-là (cf. cas 3.2 de l’acte d’accusation) s’insérait dans le jeu de rôle bourreau-esclave, même si la plaignante soutient qu’elle avait expressément dit au prévenu qu’elle ne voulait plus jouer. Dès lors, malgré le fait que des gifles puissent être constitutives de voies de fait, il sera retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu les a infligées dans le cadre de ce jeu de rôle et qu’il pensait ainsi que la plaignante avait donné son assentiment pour de tels actes. Compte tenu de ce motif justificatif putatif, c’est à juste titre que le tribunal l’a libéré de l’infraction de voies de fait. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’679 fr. 80 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 7.81 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 28 fr. 15 13J010
- 25 - de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 125 fr. 90 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la plaignante a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 8 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr., laquelle est excessive. Les opérations des 16 septembre 2025, pour un total de 1.35 heures, et l’opération du 17 septembre 2025 « Etude et suivi dossier » pour 0.25 heure seront supprimées, dès lors qu’il s’agit d’opérations en lien avec l’appel déposé par la plaignante, lequel a finalement été retiré. De plus, les opérations des 20 janvier 2026, « Opérations post-audience » et « tél de cliente », seront également supprimées, aucune opération post-audience n’étant requise, les voies de droit n’étant pas ouvertes à la plaignante. Il y a en définitive lieu de retenir 5.95 heures au total. C’est ainsi une indemnité de 1’310 fr. 65 qui sera allouée à Me Amir Dhyaf pour la procédure d’appel, correspondant à 5.95 heures au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 45 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 98 fr. 20 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'560 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, appliquant les art. 2 al. 2 et 50 CP; 398 ss CPP, 13J010
- 26 - prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère C.________ des chefs d’accusation de viol, contrainte sexuelle et voies de fait; II. rejette les conclusions civiles prises par F.________ et par D.________ à l’encontre de C.________; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les 2 vidéos extraites des cassettes et du caméscope de C.________, inventoriée sous fiche n° 150238; IV. arrête les indemnités allouées à Me Karine Stewart Harris, Me Justine Sottas et Me Amir Dhyaf, respectivement à CHF 13’376.-, sous déduction d’une avance de CHF 3000.-, à CHF 7’610.25 et à CHF 11’689.-, sous déduction d’une avance de CHF 2500.-; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’679 fr. 80 (mille six cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Karine Stewart Harris. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’310 fr. 65 (mille trois cent dix francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Dhyaf. 13J010
- 27 - V. Les frais d’appel, par 5’560 fr. 45 (cinq mille cinq cent soixante francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour C.________),
- Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010