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TRIBUNAL CANTONAL 538 PE21.007047-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2021 par E.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.007047-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour violation de domicile. Il est reproché à la prévenue d’avoir occupé illicitement un bâtiment de R.________ à Tolochenaz, entre le 15 et le 19 avril 2021, en compagnie d’A.________ et de W.________. 351
- 2 - R.________ a déposé plainte le 19 avril 2021. B. Par ordonnance du 23 avril 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’E.________ à partir du prélèvement no 3361926808 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a exposé qu’E.________ avait déjà séjourné dans des squats par le passé, que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu de l’infraction en cause et de la récidive, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 3 mai 2021, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Le 31 mai 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit : 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
- 3 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que le délit qu’elle commis ne justifie pas que son profil ADN soit établi, ni le fait qu’elle a séjourné par le passé dans des squats. Elle invoque une atteinte à sa vie privée et une violation du principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les profils ADN (RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). 2.2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits
- 4 - fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_285/2020 du 22 avril 2021). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2).
- 5 - 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que l’établissement d’un profil ADN s’impose pour élucider d’autres infractions dans lesquelles la prévenue risquerait d’être impliquée dans la mesure où il lui est reproché d’avoir occupé illicitement un bâtiment entre le 15 et le 19 avril 2021 et qu’elle a séjourné dans des squats par le passé. Or, la prévenue a occupé pendant 4 jours une maison abandonnée avec deux amis. Il lui est reproché uniquement une violation de domicile. En l’état, il n’est pas établi que des dommages aient été commis et la prévenue ne s’est au demeurant pas opposée à son évacuation. Elle a affirmé avoir occupé d’autres squats par le passé et également indiqué qu’elle éprouve des difficultés d’ordre psychique, étant par ailleurs au bénéfice d’une curatelle. Même à supposer que son profil ADN puisse être retrouvé dans d’autres immeubles qui ont été occupés illicitement, cela indiquerait qu’elle y est passée et pas encore qu’elle y a séjourné. Une éventuelle violation de domicile de cette intensité ne justifie pas l’établissement d’un profil ADN, de sorte que la mesure envisagée n’est pas propre à élucider des infractions passées. Par ailleurs, même si la prévenue ne semble pas séjourner à la Chaux-de-Fonds où elle est domiciliée, on ne saurait d’emblée considérer qu’elle va commettre de nouvelles infractions. L’établissement d’un profil ADN ne se justifie ainsi pas pour élucider des infractions futures. Partant, l’établissement d’un profil ADN est disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours d’E.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le prélèvement ADN concerné devant être détruit. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est annulée. III. Il est ordonné la destruction du prélèvement ADN no 3361926808. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :