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TRIBUNAL CANTONAL 133 PE21.007004-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2022 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007004-RETG, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________ a fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, menaces et mise en danger de la vie d’autrui à la suite de la dénonciation de son fils C.R.________, né le [...] 2005. 352
- 2 - Celui-ci reprochait en substance à sa mère de l’avoir, le 18 avril 2021, tapé à trois reprises sur les bras à l’aide d’une petite chaise en bois alors qu’il tentait de se protéger, de lui avoir mis un couteau sous la gorge jusqu’à ce que son frère intervienne pour les séparer, puis de lui avoir dit : « si ton frère n’était pas intervenu, je t’aurais tué ». Il lui reprochait également de l’avoir, à quelques autres reprises depuis le début de l’année 2018, frappé en lui donnant des claques ou en le tapant avec une sandale.
b) Entendue par la police le 19 avril 2021, Q.________ a confirmé avoir eu, la veille, une violente altercation avec son fils C.R.________. Elle a déclaré qu’ils s’étaient querellés et qu’il l’avait poussée hors de la chambre alors qu’elle lui demandait de se calmer, puis qu’ils s’étaient donné mutuellement des coups. Elle a confirmé que son fils aîné B.R.________ était intervenu pour les séparer et a admis s’être ensuite saisie d’un couteau d’une trentaine de centimètres, manche compris, lorsque C.R.________ lui avait dit qu’elle n’était plus sa mère, et avoir tapé dans le mur avec celui-ci à proximité de son fils puis avoir descendu sa main d’une vingtaine de centimètres, le couteau toujours planté dans le mur, lui disant que « comme [elle] le faisai[t] dans le mur, [elle] avai[t] envie de faire pareil sur lui ». Elle a cependant nié avoir mis le couteau sous la gorge de son fils et l’avoir frappé avec une chaise. Elle a expliqué qu’elle était psychologiquement à bout en raison de la situation conflictuelle avec son fils C.R.________ et a ajouté avoir déjà demandé l’aide du Service de protection de la jeunesse (SPJ). S’agissant des violences antérieures qui lui étaient reprochées, Q.________ a uniquement admis avoir donné deux claques à son fils depuis 2018 lorsque celui-ci avait commis des vols et a contesté tout autre épisode.
c) Entendu le même jour par la police, B.R.________, né le [...] 2002, a confirmé avoir vu sa mère et son frère se battre le 18 avril 2021. Il a précisé que son frère tenait une petite chaise en bois avec laquelle il avait tenté de frapper sa mère et que celle-ci avait donné six coups de poing à C.R.________ « un peu au hasard ». Il s’était alors interposé, puis sa
- 3 - mère était revenue dans la chambre et avait plaqué son frère contre le mur, où elle avait planté, à 40 centimètres du visage de celui-ci, un couteau dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres. Il a également confirmé que Q.________ avait ensuite dit à C.R.________ : « si ton frère n’était pas intervenu, je t’aurais tué ». B.R.________ a par ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autre épisode de violence au cours des trois dernières années, à l’exception d’une gifle à une occasion.
d) Par avis du 4 janvier 2022, le Ministère public a informé Q.________ du fait que l’instruction pénale dirigée contre elle apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés. Il a attiré son attention sur le fait qu’il entendait mettre les frais de la procédure à sa charge et l’a invitée à formuler ses réquisitions de preuves et à chiffrer ses éventuelles prétentions dans un délai échéant le 11 janvier 2022. Q.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 12 janvier 2022, approuvée le 14 janvier 2022 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces et mise en danger de la vie d’autrui (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'400 fr., y compris l’indemnité de 675 fr. déjà versée à Me Karine Stewart Harris, à la charge de Q.________ (III), et a dit que cette indemnité serait remboursable à l’Etat par celle-ci dès que sa situation financière le permettrait (IV). La procureure a considéré que les violences qu’auraient subies C.R.________ à plusieurs reprises depuis 2018 n’étaient pas établies à l’exception des deux gifles admises par la prévenue, lesquelles présentaient un caractère isolé. Par ailleurs, les coups portés par Q.________ à son fils le 18 avril 2021, ainsi que les paroles proférées et le
- 4 - geste effectué avec le couteau à cette occasion, constitutifs de voies de fait simples et de menaces, infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, devaient faire l’objet d’un classement dès lors que C.R.________ avait refusé de déposer plainte contre sa mère. S’agissant plus particulièrement de l’épisode du couteau, la procureure a retenu que la mise en danger initialement envisagée n’était pas réalisée dès lors que le couteau n’avait pas été placé sous la gorge de C.R.________ contrairement à ce qu’il avait affirmé, mais uniquement planté dans le mur à proximité de son visage. Le Ministère public a par ailleurs relevé que la prévenue avait admis les faits, pris conscience de la gravité de son comportement et qu’elle avait reconnu être dépassée par la situation, de sorte que le contexte dans lequel s’étaient passés les événements pouvait expliquer son comportement qui, bien qu’à la limite de la punissabilité, devait toutefois être considéré comme inacceptable. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a relevé que la prévenue avait admis avoir adopté un comportement illicite, lequel avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête, de sorte qu’elle devait en supporter les frais, incluant l’indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, intervenue en qualité d’avocate de la première heure. Elle a par ailleurs indiqué que Q.________, bien que rendue attentive dans le cadre de l’avis de prochaine clôture à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ne s’était pas exprimée, de sorte qu’aucune indemnité ne devait lui être allouée. C. Par acte du 31 janvier 2022, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, la recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Elle soutient que ce n’est pas son comportement qui aurait donné lieu à l’ouverture de l’enquête, mais l’excès de zèle des autorités de poursuite. Elle fait valoir que dans la mesure où les infractions de lésions corporelles simples et de menaces qui lui étaient reprochées ne se poursuivaient que sur plainte et qu’aucune plainte n’avait été déposée, le Ministère public n’aurait pas dû ouvrir d’enquête. Elle relève à cet égard que l’infraction de voies de fait
- 6 - qualifiées n’entrait d’emblée pas en ligne de compte dès lors que son fils était âgé de près de 17 ans et donc en mesure de se défendre, et que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’avait pas été envisagée en début d’enquête. 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
- 7 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante a admis avoir frappé son fils âgé de seize ans à plusieurs reprises et avoir planté un couteau à proximité de son visage dans le cadre d’une violente altercation, en lui disant que « comme [elle] le faisai[t] dans le mur, [elle] avai[t] envie de faire pareil sur lui ». Si elle a déclaré regretter son geste, expliquant être à bout psychologiquement, les actes admis par la prévenue sont loin d’être anodins et portent manifestement atteinte à la personnalité de son fils, ce qui constitue une violation de l’art. 28 CC. Quand bien même celui-ci n’a pas déposé plainte contre sa mère, c’est donc bien le comportement illicite et fautif de la recourante qui a provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre et non un excès de zèle du Ministère public, étant précisé que les infractions de voies de fait qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvaient être exclues d’emblée au vu des allégations de
- 8 - C.R.________. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l’enquête a d’emblée porté sur le fait qu’elle aurait posé un couteau sur la gorge de son fils. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ouvert une enquête. A cet égard, il y a lieu de relever que l’instruction s’est bornée à entendre, le même jour, les différents protagonistes. Ces opérations étaient justifiées et sont clairement en relation de causalité avec les actes reconnus par la recourante, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la recourante, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP étant réalisées.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure.
- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 12 janvier 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. C.R.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :