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PE21.006953

Waadt · 2022-08-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

- 8 - remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références). 3. 3.1 La recourante ne conteste pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle l’instruction n’a mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. En revanche, elle fait valoir que les conclusions des médecins légistes permettent d’établir un lien de causalité, sinon certain à tout le moins probable, entre l’accident de la circulation dont son époux a été la victime le 17 mars 2021 et son décès survenu un mois plus tard. En effet, dès lors que le conducteur impliqué dans l’accident, V.________, avait admis qu’il circulait à une vitesse possiblement supérieure à celle autorisée et qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, on ne saurait exclure la commission d’une infraction

- 9 - à charge de V.________ et l’instruction devrait se poursuivre afin de déterminer les responsabilités respectives des deux conducteurs. Le Ministère public soutient qu’il ressort clairement du rapport de la gendarmerie du 26 avril 2021 qu’Y.________ est le seul responsable de l’accident, puisqu’il a changé de voie sur la gauche sans accorder la priorité au véhicule qui arrivait derrière lui sur cette voie, de sorte que l’infraction d’homicide par négligence n’entrait pas en ligne de compte. De toute manière, même s’il était établi que V.________ avait roulé à 110 km/h au lieu de 100 km/h, ce comportement ne serait pas de nature à établir un lien de causalité avec le décès d’Y.________, l’inattention de ce dernier constituant une faute bien plus grave et prépondérante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle

- 10 - pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a). 3.2.2 Selon l’art. 44 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L’art. 44 al. 1 LCR pose le principe que le changement de voie n’est autorisé que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui continue sa voie. Il s’agit là d’une certaine manière de consécration du principe de la circulation par voies indépendantes. L’art. 14 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) exige, en outre, que le débiteur de la priorité ne gêne pas, dans sa marche, le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il ne faudrait pas en déduire que les obligations de celui qui change de voie n’équivalent pas à celles d’un non-prioritaire. En effet, la terminologie du législateur n'a pas été mise au point de façon stricte. Le changement de voie exige un signe de direction fait à temps et d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui suivent (art. 34 al. 3 LCR). Cela est valable sur une

- 11 - autoroute aussi bien que dans la circulation urbaine (Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.2.1 ad art. 44 LCR et les réf.). Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Il doit ainsi s’arranger de respecter une marge de sécurité latérale suffisante par rapport aux usagers arrêtés ou en mouvement (piétons, croisement, dépassement, contournement) (Rusconi et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 34 LCR et les réf.). Les différences de dimensions et de vitesses entre deux véhicules, de même que leurs emplacements respectifs avant le début d’une manœuvre de changement de voie de circulation, ne constituent pas des facteurs qui justifient de nier la négligence du conducteur qui change de voie de circulation, celui-ci devant s'assurer que la voie sur laquelle il entend se déplacer reste libre, non seulement au début de sa manœuvre, mais aussi jusqu'à la fin de celle-ci (TF 6B_241/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2). Le conducteur qui roule sur l’autoroute, entreprend un dépassement, évalue mal la distance séparant son véhicule de celui qui circule sur la voie de dépassement et cause ainsi un accident se rend coupable de ne pas avoir voué tout son attention à la route et à la circulation ainsi que d’avoir effectué un dépassement sans égard à un usager qui suivait (TF 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.3). 3.2.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,

- 12 - sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Il s'agit là d'une question de droit. 3.3 3.3.1 En l’espèce, selon le rapport d’autopsie du 3 mars 2022, le décès d’Y.________ est consécutif à un hémopéricarde survenu dans les suites d’une rupture d’une dissection aortique ; l’aspect de cette dissection indiquait que celle-ci avait dû débuter quelques semaines avant le décès ; le traumatisme subi lors de l’accident pouvait être responsable de la dissection initiale, Y.________ s’étant par ailleurs plaint, après l’accident, de douleurs thoraciques avec irradiation dorsale pouvant être un des symptômes d’une dissection aortique ; les antécédents médicaux d’Y.________, soit la présence d’un anévrisme et d’ectasies de l’aorte,

- 13 - représentaient des facteurs facilitant une dissection aortique ; sur la base des constatations au niveau aortique pendant l’autopsie et de celles du cardiologue en 2020, l’anévrisme et les ectasies ne semblaient pas suffisants pour expliquer à eux seuls la survenance de la dissection, en l’absence d’un événement traumatique. Vu ces conclusions des médecins légistes, l’accident de la circulation du 17 mars 2021 semble effectivement avoir eu une incidence sur le décès d’Y.________. Concernant l’accident du 17 mars 2021, Y.________ a été entendu comme prévenu pour infractions ou violations des règles de la circulation routière et V.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Y.________ a déclaré qu’il avait regardé dans son rétroviseur, qu’il y avait vu un véhicule arrivant au loin, qu’il avait mis son indicateur de direction en pensant qu’il avait le temps de se porter sur la voie de gauche, qu’il avait effectué cette manœuvre et qu’il avait ressenti un choc à l’arrière gauche de sa voiture. Pour sa part, V.________ a déclaré qu’il circulait sur la voie de gauche, qu’il se trouvait derrière un autre véhicule à une quinzaine de mètres, qu’il avait soudainement senti un violent choc à l’avant droit de son véhicule et qu’il avait vu à ce moment- là le véhicule d’Y.________ qui lui coupait la priorité et obstruait sa voie de circulation. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, V.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, mais uniquement qu’il l’avait vu dès l’instant où Y.________ avait heurté son véhicule. Comme le conclut à juste titre le rapport de police du 26 avril 2021 (P. 7, p. 5), l’accident a bel et bien eu lieu parce qu’Y.________ n’a pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation et a changé de voie sans égard au véhicule conduit par V.________. Le fait que l’impact ait eu lieu sur l’avant droit du véhicule de ce dernier par l’arrière gauche de celui d’Y.________ signifie qu’au moment où celui-ci a effectué sa manœuvre de changement de voie, il n’a pas eu égard au véhicule qui circulait sur la voie d’à côté et, en particulier, ne lui a pas accordé la priorité qui lui était due. Ce faisant, Y.________ a gravement violé les règles de prudence prévues par les art. 34 al. 3 et 44 LCR ainsi que par l’art. 14 al. 1 OCR et la jurisprudence y relative. Ce sont ces violations qui, exclusivement, ont entraîné la collision entre les deux véhicules, le côté arrière gauche du

- 14 - véhicule d’Y.________ venant heurter le côté avant droit de celui de V.________. Dans la mesure où tout conducteur doit tenir sa voie et, s’il change de voie, accorder la priorité aux véhicules circulant sur la voie qu’il entend emprunter, V.________ ne pouvait pas s’attendre à la manœuvre du véhicule d’Y.________, la règle étant que tout usager a en principe le droit de compter avec le maintien de la route suivie par les usagers des autres voies (Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 31 LCR). Suite au choc, le véhicule d’Y.________ traversa la voie empruntée par V.________ et heurta la berme centrale, ce qui actionna les airbags. Y.________ est sorti de lui- même de son véhicule, a appelé la police et lorsque celle-ci est intervenue, il a déclaré qu’il ne présentait que quelques dermabrasions au niveau des genoux mais qu’il n’était pas blessé ni ne désirait consulter un médecin dans l’immédiat. 3.3.2 Il reste à examiner si V.________ a violé fautivement un devoir de prudence et s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès d’Y.________. S’agissant de la vitesse, V.________ a déclaré qu’il circulait entre 100 et 110 km/h, sur le tronçon limité à 100 km/h. Le déroulement de l’accident, les dégâts constatés et l’absence de blessures graves apparentes à l’issue de l’accident excluent déjà toute vitesse excessive. On peut donc mettre V.________ au bénéfice de ses déclarations. Cela étant, même s’il était établi que V.________ conduisait à 110 km/h au lieu de 100 km/h – ce qui ne pourra jamais être le cas – ce léger dépassement de vitesse ne pourrait pas être déterminant. En effet, à supposer que V.________ circulait à 110 km/h, il serait impossible d’établir que ce fait est en rapport de causalité naturelle avec le décès d’Y.________ survenu un mois plus tard. Dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont produits, il est en effet exclu d’arriver à la conclusion qu’un tel excès de vitesse hypothétique de 10 km/h est la condition sine qua non de la survenance du décès ou, autrement dit, que si la vitesse de V.________ avait été de 100 km/h, le décès ne se serait très vraisemblablement pas produit. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de rechercher si cet éventuel excès de vitesse pourrait être la cause adéquate dudit décès. En

- 15 - aucun cas un tel excès était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner le décès d’Y.________. Au surplus, dans l’enchaînement causal, on ne pourrait pas faire abstraction de la grave violation par ce dernier des règles de prudence posées par les art. 34 al. 3 et 44 LCR précitées (cf. consid. 3.3.1). Même s’il pouvait exister un rapport de causalité naturel et adéquat entre le léger excès de vitesse (hypothétique) de V.________ et le décès d’Y.________ – ce qui n’est pas envisageable pour les motifs précités –, la grave violation des règles de la circulation par ce dernier s’imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident de la circulation qu’il a subi et, si un lien pouvait être établi entre cet accident et le décès, comme la cause la plus probable du décès. Dans ces conditions, l’incertitude qui existe au sujet de la vitesse à laquelle circulait le véhicule de V.________ ne peut donc avoir pour conséquence que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence pourraient d’une quelconque manière être réunis à charge de ce dernier. Une condamnation de V.________ pour cette infraction paraît donc exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 3.1 La recourante ne conteste pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle l’instruction n’a mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. En revanche, elle fait valoir que les conclusions des médecins légistes permettent d’établir un lien de causalité, sinon certain à tout le moins probable, entre l’accident de la circulation dont son époux a été la victime le 17 mars 2021 et son décès survenu un mois plus tard. En effet, dès lors que le conducteur impliqué dans l’accident, V.________, avait admis qu’il circulait à une vitesse possiblement supérieure à celle autorisée et qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, on ne saurait exclure la commission d’une infraction

- 9 - à charge de V.________ et l’instruction devrait se poursuivre afin de déterminer les responsabilités respectives des deux conducteurs. Le Ministère public soutient qu’il ressort clairement du rapport de la gendarmerie du 26 avril 2021 qu’Y.________ est le seul responsable de l’accident, puisqu’il a changé de voie sur la gauche sans accorder la priorité au véhicule qui arrivait derrière lui sur cette voie, de sorte que l’infraction d’homicide par négligence n’entrait pas en ligne de compte. De toute manière, même s’il était établi que V.________ avait roulé à 110 km/h au lieu de 100 km/h, ce comportement ne serait pas de nature à établir un lien de causalité avec le décès d’Y.________, l’inattention de ce dernier constituant une faute bien plus grave et prépondérante.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle

- 10 - pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a).

E. 3.2.2 Selon l’art. 44 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L’art. 44 al. 1 LCR pose le principe que le changement de voie n’est autorisé que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui continue sa voie. Il s’agit là d’une certaine manière de consécration du principe de la circulation par voies indépendantes. L’art. 14 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) exige, en outre, que le débiteur de la priorité ne gêne pas, dans sa marche, le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il ne faudrait pas en déduire que les obligations de celui qui change de voie n’équivalent pas à celles d’un non-prioritaire. En effet, la terminologie du législateur n'a pas été mise au point de façon stricte. Le changement de voie exige un signe de direction fait à temps et d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui suivent (art. 34 al. 3 LCR). Cela est valable sur une

- 11 - autoroute aussi bien que dans la circulation urbaine (Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.2.1 ad art. 44 LCR et les réf.). Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Il doit ainsi s’arranger de respecter une marge de sécurité latérale suffisante par rapport aux usagers arrêtés ou en mouvement (piétons, croisement, dépassement, contournement) (Rusconi et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 34 LCR et les réf.). Les différences de dimensions et de vitesses entre deux véhicules, de même que leurs emplacements respectifs avant le début d’une manœuvre de changement de voie de circulation, ne constituent pas des facteurs qui justifient de nier la négligence du conducteur qui change de voie de circulation, celui-ci devant s'assurer que la voie sur laquelle il entend se déplacer reste libre, non seulement au début de sa manœuvre, mais aussi jusqu'à la fin de celle-ci (TF 6B_241/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2). Le conducteur qui roule sur l’autoroute, entreprend un dépassement, évalue mal la distance séparant son véhicule de celui qui circule sur la voie de dépassement et cause ainsi un accident se rend coupable de ne pas avoir voué tout son attention à la route et à la circulation ainsi que d’avoir effectué un dépassement sans égard à un usager qui suivait (TF 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.3).

E. 3.2.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,

- 12 - sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Il s'agit là d'une question de droit.

E. 3.3.1 En l’espèce, selon le rapport d’autopsie du 3 mars 2022, le décès d’Y.________ est consécutif à un hémopéricarde survenu dans les suites d’une rupture d’une dissection aortique ; l’aspect de cette dissection indiquait que celle-ci avait dû débuter quelques semaines avant le décès ; le traumatisme subi lors de l’accident pouvait être responsable de la dissection initiale, Y.________ s’étant par ailleurs plaint, après l’accident, de douleurs thoraciques avec irradiation dorsale pouvant être un des symptômes d’une dissection aortique ; les antécédents médicaux d’Y.________, soit la présence d’un anévrisme et d’ectasies de l’aorte,

- 13 - représentaient des facteurs facilitant une dissection aortique ; sur la base des constatations au niveau aortique pendant l’autopsie et de celles du cardiologue en 2020, l’anévrisme et les ectasies ne semblaient pas suffisants pour expliquer à eux seuls la survenance de la dissection, en l’absence d’un événement traumatique. Vu ces conclusions des médecins légistes, l’accident de la circulation du 17 mars 2021 semble effectivement avoir eu une incidence sur le décès d’Y.________. Concernant l’accident du 17 mars 2021, Y.________ a été entendu comme prévenu pour infractions ou violations des règles de la circulation routière et V.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Y.________ a déclaré qu’il avait regardé dans son rétroviseur, qu’il y avait vu un véhicule arrivant au loin, qu’il avait mis son indicateur de direction en pensant qu’il avait le temps de se porter sur la voie de gauche, qu’il avait effectué cette manœuvre et qu’il avait ressenti un choc à l’arrière gauche de sa voiture. Pour sa part, V.________ a déclaré qu’il circulait sur la voie de gauche, qu’il se trouvait derrière un autre véhicule à une quinzaine de mètres, qu’il avait soudainement senti un violent choc à l’avant droit de son véhicule et qu’il avait vu à ce moment- là le véhicule d’Y.________ qui lui coupait la priorité et obstruait sa voie de circulation. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, V.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, mais uniquement qu’il l’avait vu dès l’instant où Y.________ avait heurté son véhicule. Comme le conclut à juste titre le rapport de police du 26 avril 2021 (P. 7, p. 5), l’accident a bel et bien eu lieu parce qu’Y.________ n’a pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation et a changé de voie sans égard au véhicule conduit par V.________. Le fait que l’impact ait eu lieu sur l’avant droit du véhicule de ce dernier par l’arrière gauche de celui d’Y.________ signifie qu’au moment où celui-ci a effectué sa manœuvre de changement de voie, il n’a pas eu égard au véhicule qui circulait sur la voie d’à côté et, en particulier, ne lui a pas accordé la priorité qui lui était due. Ce faisant, Y.________ a gravement violé les règles de prudence prévues par les art. 34 al. 3 et 44 LCR ainsi que par l’art. 14 al. 1 OCR et la jurisprudence y relative. Ce sont ces violations qui, exclusivement, ont entraîné la collision entre les deux véhicules, le côté arrière gauche du

- 14 - véhicule d’Y.________ venant heurter le côté avant droit de celui de V.________. Dans la mesure où tout conducteur doit tenir sa voie et, s’il change de voie, accorder la priorité aux véhicules circulant sur la voie qu’il entend emprunter, V.________ ne pouvait pas s’attendre à la manœuvre du véhicule d’Y.________, la règle étant que tout usager a en principe le droit de compter avec le maintien de la route suivie par les usagers des autres voies (Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 31 LCR). Suite au choc, le véhicule d’Y.________ traversa la voie empruntée par V.________ et heurta la berme centrale, ce qui actionna les airbags. Y.________ est sorti de lui- même de son véhicule, a appelé la police et lorsque celle-ci est intervenue, il a déclaré qu’il ne présentait que quelques dermabrasions au niveau des genoux mais qu’il n’était pas blessé ni ne désirait consulter un médecin dans l’immédiat.

E. 3.3.2 Il reste à examiner si V.________ a violé fautivement un devoir de prudence et s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès d’Y.________. S’agissant de la vitesse, V.________ a déclaré qu’il circulait entre 100 et 110 km/h, sur le tronçon limité à 100 km/h. Le déroulement de l’accident, les dégâts constatés et l’absence de blessures graves apparentes à l’issue de l’accident excluent déjà toute vitesse excessive. On peut donc mettre V.________ au bénéfice de ses déclarations. Cela étant, même s’il était établi que V.________ conduisait à 110 km/h au lieu de 100 km/h – ce qui ne pourra jamais être le cas – ce léger dépassement de vitesse ne pourrait pas être déterminant. En effet, à supposer que V.________ circulait à 110 km/h, il serait impossible d’établir que ce fait est en rapport de causalité naturelle avec le décès d’Y.________ survenu un mois plus tard. Dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont produits, il est en effet exclu d’arriver à la conclusion qu’un tel excès de vitesse hypothétique de 10 km/h est la condition sine qua non de la survenance du décès ou, autrement dit, que si la vitesse de V.________ avait été de 100 km/h, le décès ne se serait très vraisemblablement pas produit. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de rechercher si cet éventuel excès de vitesse pourrait être la cause adéquate dudit décès. En

- 15 - aucun cas un tel excès était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner le décès d’Y.________. Au surplus, dans l’enchaînement causal, on ne pourrait pas faire abstraction de la grave violation par ce dernier des règles de prudence posées par les art. 34 al. 3 et 44 LCR précitées (cf. consid. 3.3.1). Même s’il pouvait exister un rapport de causalité naturel et adéquat entre le léger excès de vitesse (hypothétique) de V.________ et le décès d’Y.________ – ce qui n’est pas envisageable pour les motifs précités –, la grave violation des règles de la circulation par ce dernier s’imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident de la circulation qu’il a subi et, si un lien pouvait être établi entre cet accident et le décès, comme la cause la plus probable du décès. Dans ces conditions, l’incertitude qui existe au sujet de la vitesse à laquelle circulait le véhicule de V.________ ne peut donc avoir pour conséquence que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence pourraient d’une quelconque manière être réunis à charge de ce dernier. Une condamnation de V.________ pour cette infraction paraît donc exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 651 PE21.006953-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 117 CP ; 44 al. 1, 34 al. 3 LCR ; 14 al. 1 OCR ; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.006953-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mars 2021, un accident de la circulation a impliqué Y.________, né le [...] 1972, et V.________, né le [...] 2000, sur l’autoroute entre Yverdon-Sud et Yverdon-Ouest, au kilomètre 1.810, soit un endroit où une signalisation était mise en place, invitant les usagers à rouler à une 351

- 2 - distance maximale de 100 km/h sur la voie de gauche en raison de travaux. Selon le rapport de la gendarmerie du 26 avril 2021, Y.________ a déclaré ce qui suit : « Ce jour, je circulais au volant de ma voiture de tourisme Mercedes Benz V250d 4M, grise, immatriculée VD-[...], depuis Yverdon-les- Bains, en direction de Neuchâtel, via l’autoroute A1-A5, feux de croisement enclenchés. Parvenu au début du viaduc qui relie Yverdon-Sud à Yverdon-Ouest, je suivais un véhicule qui roulait devant moi. Je roulais en dessous des limitations, mais je pense que je circulais à plus de 80 km/h, je dirais même 90 km/h. Après quelques mètres, j’ai vu les indications du panneau de la DGMR disposé sur l’autoroute m’informant que des travaux étaient en cours et je me suis rabattu sur la voie de gauche. Avant cela, j’ai observé le trafic dans mon rétroviseur et j’ai vu un véhicule qui circulait sur la voie de gauche, au loin. Pensant que j’avais le temps de me rabattre, j’ai mis mon indicateur de direction et j’ai effectué ma manœuvre. C’est alors que j’ai ressenti un choc à l’arrière gauche de ma voiture. Ce choc a fait déraper mon auto, qui a ensuite percuté avec mon avant droit la berme centrale de l’autoroute. Les airbags ont éclaté. Je me suis rapidement mis sur la bande d’arrêt d’urgence et ai sollicité vos services. Je présente quelques dermabrasions au niveau des genoux, mais je ne suis pas blessé et ne désire pas consulter de médecin dans l’immédiat. Je faisais usage de la ceinture de sécurité » V.________ a quant à lui déclaré ce qui suit : « Au volant du véhicule de mon père, soit une Seat Ateca de couleur noire, immatriculée VD-[...], je circulais à une allure de 100 à 110 km/h depuis Lausanne en direction de Neuchâtel. Peu après la jonction d’Yverdon-Sud, j’ai observé une signalisation incitant les automobilistes à circuler uniquement sur la voie de gauche, voie que j’occupais déjà. A ce moment-là, je me trouvais derrière un autre véhicule, à environ une quinzaine de mètres. Soudain, j’ai senti un violent choc à l’avant droit de mon véhicule et, instantanément, j’ai

- 3 - vu un véhicule noir apparaître du même côté, à la hauteur de l’angle avant droit de ma voiture, me coupant ainsi la priorité et obstruant ma voie de circulation. Sous l’inertie de mon véhicule et malgré un freinage énergique, nos véhicules sont restés emboîtés l’un dans l’autre. Je n’avais aucune possibilité de m’en défaire. L’impact du choc sur l’arrière gauche de son véhicule l’a fait dévier sur sa gauche, toucher la berme centrale puis se redresser et venir s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence où je l’ai rejoint. J’avais mis ma ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé ». Le 17 avril 2021, vers 9h30, X.________ a retrouvé son époux, Y.________, décédé, assis sur le canapé du salon. Le Procureur de service a ordonné l’acheminement du corps au Centre universitaire romand de médecine légale pour autopsie et décidé de l’ouverture d’une instruction pénale. Le titre « Discussion et conclusions » du rapport d’autopsie du 3 mars 2022 est le suivant : « Selon les renseignements reçus de la police, le 17 avril 2021, vers 10h00, Y.________, âgé de 48 ans, a été découvert inconscient, assis sur le canapé du salon, par son épouse. Cette dernière a alors appelé son voisin qui a fait appel au 117. Le médecin appelé sur place n'a pu que constater le décès sans effectuer de manœuvres de réanimation, à 10h45. Selon les premiers éléments de l'enquête, Y.________ avait été vu vivant pour la dernière fois par son épouse dans la nuit du 16 au 17 avril 2021, lorsqu'il s'est relevé et est descendu au rez-de-chaussée. A noter que le 17 mars 2021, il avait été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait sur l'autoroute A5 et que depuis, il ne se sentait "pas bien" avec quelques épisodes de vomissements. Pour ces problèmes, il avait consulté son médecin généraliste qui n'avait rien trouvé de particulier, ainsi que des praticiens de médecine alternative. Pour plus de détails sur la levée de corps, veuillez vous référer à la police.

- 4 - Selon les renseignements médicaux transmis par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, Y.________ n'avait pas d'antécédents médicaux particuliers si ce n'est une hyperlipidémie légère ne nécessitant pas de traitement ainsi qu'une bronchopathie simple pour laquelle un bilan avait permis d'exclure un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il a également mentionné un antécédent d'extrasystoles ventriculaires pour lesquelles il avait bénéficié d'un bilan en 2020, qui s'était révélé satisfaisant et qui avait mis en évidence un petit anévrisme de l'aorte ascendante avec un contrôle programmé à trois ans. Le 17 mars 2021, Y.________ avait été percuté par l'arrière par un autre véhicule et, le 16 avril 2021, en raison de la persistance des douleurs consécutives à cet accident, il l'avait contacté pour prendre un rendez-vous prévu le 19 avril 2021. Selon les renseignements médicaux transmis par le Dr [...], cardiologue à Lausanne, Y.________ a bénéficié au cours des mois de février et mars 2020 d'un bilan par électrocardiogramme (ECG), échocardiographie, ergométrie (épreuve d'effort), oxymétries (mesure de la saturation en oxygène) nocturnes et automesures tensionnelles, en raison de la survenue récente de douleurs thoraciques prolongées au repos aux lendemains d'activités sportives. Ce bilan s'est révélé "rassurant" avec un risque cardiovasculaire qualifié de modéré et la mise en évidence d'un "léger anévrisme" de l'aorte proximale avec des valeurs tensionnelles légèrement hautes au contrôle sur 5 jours (au maximum 139/88 mmHg ; norme 120-139/80-89 mmHg). Un contrôle échographie dans 2 à 3 ans avait été recommandé pour l'anévrisme tout comme un suivi tensionnel (avec mesures pour limiter le risque de développement d'une hypertension artérielle). A noter qu'au cours des investigations, de simples ectasies de l'aorte "descendante, abdominale haute et abdominale basse" avaient également été objectivées. Selon les renseignements médicaux contenus dans le FAXMED de sortie de I'EHNV site d'Yverdon-les-Bains, Y.________ a consulté le Service des urgences le 20 mars 2021 en raison de "douleurs sternales vives" survenues la veille et spontanément résolutives dans un contexte d'accident survenu sur l'autoroute le 17 mars

2021. Au cours de cet accident, alors qu'il circulait à "environ 80-90 km/h", il se serait fait percuter par l'arrière par un autre véhicule

- 5 - circulant à environ "40 km/h au-dessus". Lors de l'accident, Y.________ était ceinturé et les airbags se sont déclenchés. Suite à ce dernier, il a présenté des "hématomes aux genoux", avec "la marque de la ceinture sur la veste" et des douleurs diffuses "à type de courbatures". Par la suite, elles sont devenues de "type oppression à 2/6 d'abord symétrique puis concentrées sur l'hémithorax gauche irradiant en ceinture dans le dos", soulagées par la prise d'antalgiques, au mouvement/étirement, péjorées en décubitus latéral, et, parfois, associées à des fourmillements dans le membre supérieur gauche. Le status clinique a mis en évidence une hypertension à 160/114 mmHg. Le reste du status s'est révélé dans la norme. Y.________ a bénéficié d'une radiographie du thorax qui n'a pas mis en évidence de pneumo/hémothorax ni de fractures costales, ainsi que d'un ECG qui s'est révélé dans la norme. Un avis "médecine" avait été demandé qui "ne retient pas d'indication à effectuer de plus amples investigations". Il était rentré à domicile avec un diagnostic de "contusion thoracique" pour lequel un traitement antalgique lui a été prescrit et des explications quant aux "red flags" (signaux d'alerte) et une recommandation de consulter les Urgences en cas d'apparition. Les constatations, effectuées au cours des examens radiologiques post-mortem, de l'autopsie médico-légale et des examens histologiques, sont résumées dans le chapitre "K. Diagnostics anatomo-pathologiques et radiologiques". Il s'agit essentiellement d'une dissection subaiguë de l'aorte thoracique et abdominale s'étendant jusqu'au tiers proximal de l'artère iliaque interne droite avec rupture aortique aiguë dans sa portion intra-péricardique et d'un hémopéricarde (environ 450 ml de caillots et de sang). Deux autres déchirures subaiguës de l'aorte thoracique (portion ascendante et crosse) et intéressant uniquement l'intima ont également été observées. Comme pathologies/constatations préexistantes, nous avons notamment mis en évidence une hypertrophie cardiaque globale, un surpoids, une athérosclérose coronarienne et généralisée légère ainsi que des signes indirects d'hypertension artérielle pulmonaire. Nous avons également mis en évidence des signes aigus non spécifiques (épanchement pleural droit et lame d'épanchement

- 6 - pleural gauche, discrets signes d’œdème cérébral et pulmonaire, stase viscérale généralisée) et quelques petites suffusions hémorragiques sous-endocardiques de l'oreillette droite. Après discussion, en accord avec Monsieur le Premier Procureur, nous n'avons pas effectué d'analyses toxicologiques. Sur la base de l'ensemble des éléments à notre disposition, nous pouvons faire les considérations médico-légales suivantes :

- le décès d’Y.________ est consécutif à un hémopéricarde survenu dans les suites d'une rupture d'une dissection aortique. L'aspect histologique de la dissection indique qu'elle a dû débuter quelques semaines avant le décès,

- le traumatisme subi lors de l'accident de circulation du 17 mars 2021 pourrait être responsable de la dissection initiale. A noter que depuis cet accident, Y.________ se plaignait de douleurs thoraciques avec irradiation dorsale, pouvant être un des symptômes d'une dissection aortique,

- la présence d'un anévrisme et d'ectasies de l'aorte, tels que mentionnés dans les antécédents médicaux à notre disposition, représente des facteurs potentiellement facilitant une dissection aortique,

- dans notre cas, sur la base des constatations effectuées au niveau aortique pendant l'autopsie, jointes aux constatations du cardiologue en 2020, l'anévrisme et les ectasies ne nous semblent pas suffisants pour expliquer à eux seuls la survenue de la dissection, en l'absence d'un événement traumatique. » B. Par ordonnance du 17 mars 2022, approuvée par le Ministère public central le 21 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale concernant le décès d’Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers.

- 7 - C. Par acte du 31 mars 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction. Le 19 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par l’épouse du défunt qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

- 8 - remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références). 3. 3.1 La recourante ne conteste pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle l’instruction n’a mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers. En revanche, elle fait valoir que les conclusions des médecins légistes permettent d’établir un lien de causalité, sinon certain à tout le moins probable, entre l’accident de la circulation dont son époux a été la victime le 17 mars 2021 et son décès survenu un mois plus tard. En effet, dès lors que le conducteur impliqué dans l’accident, V.________, avait admis qu’il circulait à une vitesse possiblement supérieure à celle autorisée et qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, on ne saurait exclure la commission d’une infraction

- 9 - à charge de V.________ et l’instruction devrait se poursuivre afin de déterminer les responsabilités respectives des deux conducteurs. Le Ministère public soutient qu’il ressort clairement du rapport de la gendarmerie du 26 avril 2021 qu’Y.________ est le seul responsable de l’accident, puisqu’il a changé de voie sur la gauche sans accorder la priorité au véhicule qui arrivait derrière lui sur cette voie, de sorte que l’infraction d’homicide par négligence n’entrait pas en ligne de compte. De toute manière, même s’il était établi que V.________ avait roulé à 110 km/h au lieu de 100 km/h, ce comportement ne serait pas de nature à établir un lien de causalité avec le décès d’Y.________, l’inattention de ce dernier constituant une faute bien plus grave et prépondérante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle

- 10 - pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a). 3.2.2 Selon l’art. 44 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L’art. 44 al. 1 LCR pose le principe que le changement de voie n’est autorisé que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui continue sa voie. Il s’agit là d’une certaine manière de consécration du principe de la circulation par voies indépendantes. L’art. 14 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) exige, en outre, que le débiteur de la priorité ne gêne pas, dans sa marche, le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il ne faudrait pas en déduire que les obligations de celui qui change de voie n’équivalent pas à celles d’un non-prioritaire. En effet, la terminologie du législateur n'a pas été mise au point de façon stricte. Le changement de voie exige un signe de direction fait à temps et d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui suivent (art. 34 al. 3 LCR). Cela est valable sur une

- 11 - autoroute aussi bien que dans la circulation urbaine (Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.2.1 ad art. 44 LCR et les réf.). Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Il doit ainsi s’arranger de respecter une marge de sécurité latérale suffisante par rapport aux usagers arrêtés ou en mouvement (piétons, croisement, dépassement, contournement) (Rusconi et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 34 LCR et les réf.). Les différences de dimensions et de vitesses entre deux véhicules, de même que leurs emplacements respectifs avant le début d’une manœuvre de changement de voie de circulation, ne constituent pas des facteurs qui justifient de nier la négligence du conducteur qui change de voie de circulation, celui-ci devant s'assurer que la voie sur laquelle il entend se déplacer reste libre, non seulement au début de sa manœuvre, mais aussi jusqu'à la fin de celle-ci (TF 6B_241/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2). Le conducteur qui roule sur l’autoroute, entreprend un dépassement, évalue mal la distance séparant son véhicule de celui qui circule sur la voie de dépassement et cause ainsi un accident se rend coupable de ne pas avoir voué tout son attention à la route et à la circulation ainsi que d’avoir effectué un dépassement sans égard à un usager qui suivait (TF 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.3). 3.2.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,

- 12 - sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1). Il s'agit là d'une question de droit. 3.3 3.3.1 En l’espèce, selon le rapport d’autopsie du 3 mars 2022, le décès d’Y.________ est consécutif à un hémopéricarde survenu dans les suites d’une rupture d’une dissection aortique ; l’aspect de cette dissection indiquait que celle-ci avait dû débuter quelques semaines avant le décès ; le traumatisme subi lors de l’accident pouvait être responsable de la dissection initiale, Y.________ s’étant par ailleurs plaint, après l’accident, de douleurs thoraciques avec irradiation dorsale pouvant être un des symptômes d’une dissection aortique ; les antécédents médicaux d’Y.________, soit la présence d’un anévrisme et d’ectasies de l’aorte,

- 13 - représentaient des facteurs facilitant une dissection aortique ; sur la base des constatations au niveau aortique pendant l’autopsie et de celles du cardiologue en 2020, l’anévrisme et les ectasies ne semblaient pas suffisants pour expliquer à eux seuls la survenance de la dissection, en l’absence d’un événement traumatique. Vu ces conclusions des médecins légistes, l’accident de la circulation du 17 mars 2021 semble effectivement avoir eu une incidence sur le décès d’Y.________. Concernant l’accident du 17 mars 2021, Y.________ a été entendu comme prévenu pour infractions ou violations des règles de la circulation routière et V.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Y.________ a déclaré qu’il avait regardé dans son rétroviseur, qu’il y avait vu un véhicule arrivant au loin, qu’il avait mis son indicateur de direction en pensant qu’il avait le temps de se porter sur la voie de gauche, qu’il avait effectué cette manœuvre et qu’il avait ressenti un choc à l’arrière gauche de sa voiture. Pour sa part, V.________ a déclaré qu’il circulait sur la voie de gauche, qu’il se trouvait derrière un autre véhicule à une quinzaine de mètres, qu’il avait soudainement senti un violent choc à l’avant droit de son véhicule et qu’il avait vu à ce moment- là le véhicule d’Y.________ qui lui coupait la priorité et obstruait sa voie de circulation. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, V.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas vu le véhicule d’Y.________, mais uniquement qu’il l’avait vu dès l’instant où Y.________ avait heurté son véhicule. Comme le conclut à juste titre le rapport de police du 26 avril 2021 (P. 7, p. 5), l’accident a bel et bien eu lieu parce qu’Y.________ n’a pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation et a changé de voie sans égard au véhicule conduit par V.________. Le fait que l’impact ait eu lieu sur l’avant droit du véhicule de ce dernier par l’arrière gauche de celui d’Y.________ signifie qu’au moment où celui-ci a effectué sa manœuvre de changement de voie, il n’a pas eu égard au véhicule qui circulait sur la voie d’à côté et, en particulier, ne lui a pas accordé la priorité qui lui était due. Ce faisant, Y.________ a gravement violé les règles de prudence prévues par les art. 34 al. 3 et 44 LCR ainsi que par l’art. 14 al. 1 OCR et la jurisprudence y relative. Ce sont ces violations qui, exclusivement, ont entraîné la collision entre les deux véhicules, le côté arrière gauche du

- 14 - véhicule d’Y.________ venant heurter le côté avant droit de celui de V.________. Dans la mesure où tout conducteur doit tenir sa voie et, s’il change de voie, accorder la priorité aux véhicules circulant sur la voie qu’il entend emprunter, V.________ ne pouvait pas s’attendre à la manœuvre du véhicule d’Y.________, la règle étant que tout usager a en principe le droit de compter avec le maintien de la route suivie par les usagers des autres voies (Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 31 LCR). Suite au choc, le véhicule d’Y.________ traversa la voie empruntée par V.________ et heurta la berme centrale, ce qui actionna les airbags. Y.________ est sorti de lui- même de son véhicule, a appelé la police et lorsque celle-ci est intervenue, il a déclaré qu’il ne présentait que quelques dermabrasions au niveau des genoux mais qu’il n’était pas blessé ni ne désirait consulter un médecin dans l’immédiat. 3.3.2 Il reste à examiner si V.________ a violé fautivement un devoir de prudence et s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le décès d’Y.________. S’agissant de la vitesse, V.________ a déclaré qu’il circulait entre 100 et 110 km/h, sur le tronçon limité à 100 km/h. Le déroulement de l’accident, les dégâts constatés et l’absence de blessures graves apparentes à l’issue de l’accident excluent déjà toute vitesse excessive. On peut donc mettre V.________ au bénéfice de ses déclarations. Cela étant, même s’il était établi que V.________ conduisait à 110 km/h au lieu de 100 km/h – ce qui ne pourra jamais être le cas – ce léger dépassement de vitesse ne pourrait pas être déterminant. En effet, à supposer que V.________ circulait à 110 km/h, il serait impossible d’établir que ce fait est en rapport de causalité naturelle avec le décès d’Y.________ survenu un mois plus tard. Dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont produits, il est en effet exclu d’arriver à la conclusion qu’un tel excès de vitesse hypothétique de 10 km/h est la condition sine qua non de la survenance du décès ou, autrement dit, que si la vitesse de V.________ avait été de 100 km/h, le décès ne se serait très vraisemblablement pas produit. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de rechercher si cet éventuel excès de vitesse pourrait être la cause adéquate dudit décès. En

- 15 - aucun cas un tel excès était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner le décès d’Y.________. Au surplus, dans l’enchaînement causal, on ne pourrait pas faire abstraction de la grave violation par ce dernier des règles de prudence posées par les art. 34 al. 3 et 44 LCR précitées (cf. consid. 3.3.1). Même s’il pouvait exister un rapport de causalité naturel et adéquat entre le léger excès de vitesse (hypothétique) de V.________ et le décès d’Y.________ – ce qui n’est pas envisageable pour les motifs précités –, la grave violation des règles de la circulation par ce dernier s’imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident de la circulation qu’il a subi et, si un lien pouvait être établi entre cet accident et le décès, comme la cause la plus probable du décès. Dans ces conditions, l’incertitude qui existe au sujet de la vitesse à laquelle circulait le véhicule de V.________ ne peut donc avoir pour conséquence que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence pourraient d’une quelconque manière être réunis à charge de ce dernier. Une condamnation de V.________ pour cette infraction paraît donc exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :