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PE21.006759

Waadt · 2023-05-15 · Français VD
Sachverhalt

étaient survenus il y avait plus de deux ans selon D.________. Dans ces circonstances, une instruction pénale ne pouvait pas être ouverte contre A.O.________ ou B.O.________, ce d’autant moins que la plainte apparaissait clairement tardive pour les faits qui ne se poursuivaient pas d'office. 5.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, pour les motifs suivants. La gendarmerie, qui s’est rendue plusieurs fois sur place, a relevé la présence d’infimes traces d’huile sur le sol tout en excluant une atteinte à l’environnement. On ne voit pas ce que la nomination d’un expert amènerait de plus à ce constat. Celui-ci ne permet pas de retenir que les éléments constitutifs d’une infraction seraient réunis, d’autant moins au vu des courriers de la DGE des 14 février et 18 mars 2022 et de l’audition de X.________. Il en va de même s’agissant de la question de l’arme qu’auraient détenue A.O.________ et B.O.________. Des explications ont été fournies à ce sujet, notamment par D.________. Que celles-ci ne conviennent pas au recourant ne signifie pas encore qu’elles ne correspondent pas à la réalité, faute d’élément contraire au dossier. Réentendre D.________, qui s’est déjà exprimé deux fois sur cette question,

- 15 - n’apparaît pas nécessaire. Le recourant n’explique pas en quoi il faudrait considérer le contraire. Il se contente de contester la validité des déclarations que ce témoin a faites à la police en faisant valoir qu’il n’aurait pas été convoqué valablement. Or cet argument n’est pas pertinent. De toute manière, s’agissant d’une infraction à la loi sur les armes, qui protège les intérêts publics, le recourant ne peut avoir que la qualité de dénonciateur ; dans ces conditions, il n’a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recourant conteste les faits retenus par le Procureur en se contentant d’affirmer que ses accusations seraient fondées. Il n’apporte cependant pas le moindre élément qui permettrait de les étayer ni n’allègue en quoi les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés. Il ne démontre pas en quoi les mesures d’instruction qu’il requiert seraient propres à modifier l’appréciation du Ministère public, pas plus qu’il n’expose pour quel motif il faudrait faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est une procédure écrite.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de suspension est irrecevable et la requête de prolongation de délai doit être rejetée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours et dès lors que le recourant n’expose pas clairement quelles seraient ses conclusions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 16 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 7 octobre 2022 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV.La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V.La requête de suspension est irrecevable. VI.La requête de prolongation de délai est rejetée. VII.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de suspension est irrecevable et la requête de prolongation de délai doit être rejetée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours et dès lors que le recourant n’expose pas clairement quelles seraient ses conclusions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 16 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 7 octobre 2022 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV.La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V.La requête de suspension est irrecevable. VI.La requête de prolongation de délai est rejetée. VII.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 2 PE21.006759-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst., 310, 385, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2022 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006759-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier daté du 26 mars 2021, G.________ a dénoncé A.O.________ et B.O.________ auprès de la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois Florence Jolliet pour « non respect des règlement et lois de protection de l'environnement, nottament conte l'écoulement des 351

- 2 - hydrocarbures dans le sol (sic) », leur reprochant entre autres d’entreposer des véhicules vétustes et de démonter des moteurs non vidangés à même le sol créant ainsi un risque de pollution. Cette dénonciation a été transmise au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois Patrick Galeuchet, qui a demandé à la police, le 15 avril 2021, de clarifier les faits dénoncés par G.________ avant de décider de l’ouverture d’une instruction (cf. art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

b) Par courrier daté du 21 avril 2022, G.________ a étayé ses accusations à l’encontre d’A.O.________ et B.O.________ contre lesquels il a formellement déposé plainte. Il a étendu ses récriminations à V.________, syndic de la commune d'[...], ainsi qu'à U.________, M.________ et Z.________, en leur qualité de membres de la Direction générale de l'environnement (ci-après : DGE), pour « complicités d'infractions des O.________.(…) puisque toujours aucuns ordre de rétablissement et d'interdictions de présence des matériels et véhicules pisseux des O.________, ordre d'évacuation n'a été signifié aux O.________ (sic) ». Il a également reproché à U.________ et M.________, signataires d'une lettre adressée le 14 février 2022 à A.O.________ et B.O.________, respectivement à U.________ et Z.________, signataires d'une correspondance adressée le 18 mars 2022 à l'Etude Codex Avocats, d’être les auteurs de « faux titre dans l'exercice d'une fonction » et, par là-même, d'une « constatation fausse ».

c) Par courrier daté du 26 avril 2022, G.________ a déposé une plainte contre A.O.________ et B.O.________ pour « acte préparatoire d'usage d'arme à feu » contre sa personne, respectivement pour « port d'armes prohibé » au motif qu'ils se déplaceraient en voiture avec une « arme a feu de poing (sic) » dissimulée sous un siège et qu’ils se seraient « vantés » devant D.________ qu’ils l’utiliseraient contre le plaignant. G.________ a ensuite étendu sa plainte à X.________ et feu F.________ pour « incitation à infractions ci-dessus » car ils n'auraient « pas arrêté d'affoler ces idiots » en leur affirmant que le plaignant les tuerait. Ce second volet

- 3 - a été traité séparément et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 27 juin 2022. Par courrier du 4 mai 2022, G.________ a développé son argumentation.

d) Les éléments suivants ressortent du dossier :

i. Le 27 mai 2021, D.________ a déposé un courrier non daté auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois indiquant, en substance, qu’A.O.________ et B.O.________ entreposeraient à l’extérieur notamment des bidons contenant des hydrocarbures à proximité d’une « grille située sur la rivière » ainsi que des machines desquelles de l’huile s’échapperait. ii. Par courrier du 14 février 2022, la DGE a communiqué à A.O.________ et B.O.________ qu’elle avait été informée par la Municipalité d’[...] de la conformité de leurs locaux et du fait qu’il n’y avait plus de risque de pollution. Elle prenait acte du rétablissement de la situation et les a exhortés à conserver l'état de salubrité des locaux et des extérieurs dans la poursuite de leurs activités. Par courrier du 18 mars 2022, la DGE a indiqué à un avocat de l'Etude Codex Avocats, conseil de la société S.________ SA, que les visites effectuées par l'un de ses collaborateurs les 28 juin et 15 octobre 2021 s'étaient avérées concluantes. Selon son évaluation, la situation ne présentait pas un danger imminent pour les eaux. iii. Entendu en qualité de témoin le 27 novembre 2020 par le Ministère public dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre G.________ (PE20.020345), D.________ a indiqué que dans la mesure où on lui avait dit que G.________ était « potentiellement dangereux », il fallait être prêt à « partir rapidement » ou à « se défendre ». Il a ensuite expliqué qu’à sa connaissance, « les frères O.________ [avaient], à cet égard, fait une demande pour obtenir une arme chacun » (P. 16, lignes 331 à 337).

- 4 - Entendu le 18 février 2022 lors de l'audience de jugement dans le cadre de l’affaire précitée, D.________ a soutenu qu’il était menacé par la « famille » O.________ avant de déclarer : « les frères O.________ m’avaient un jour montré une arme à feu sous le siège passager. C’était juste après les événements de novembre 2020. On nous avait prévenu comme quoi G.________ était dangereux » (P. 19 p. 9 § 3). iv. Entendus également dans le cadre de l’enquête PE20.020345 les 30 novembre et 3 décembre 2020, A.O.________ et B.O.________ ont en substance expliqué avoir envisagé de s’inscrire dans un stand de tir. B.O.________ a précisé qu’il avait souhaité acquérir une arme à cette fin, avant d’abandonner cette idée face aux démarches administratives à entreprendre, que cela remontait à deux ans au moins et que cela n’était en aucun cas lié à G.________. A.O.________ et B.O.________ ont ajouté qu’ils avaient également songé à faire installer des mitraillettes sur des véhicules de collection qui en portaient autrefois, ceci afin de les exposer dans des manifestations (P. 17, lignes 202 à 213, et P. 18, lignes 146 à 154).

v. Entendue le 29 avril 2022 par la gendarmerie en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, X.________ a déclaré qu’A.O.________ et B.O.________ avaient fourni un très bon travail de remise en état des parcelles sur lesquelles se trouvaient les locaux qu’ils louaient et qu’elle n’avait pas constaté de pollution (PV aud. 1, R. 6 et 12). vi. Le rapport d’investigation établi le 11 juillet 2022 par la gendarmerie de [...] explique que les faits dénoncés par G.________ concernent la parcelle n° [...] de la commune d’[...], appartenant à l’entreprise S.________ SA et que celle-ci louait sur cette parcelle des locaux à A.O.________ et B.O.________ ainsi qu’à D.________. La gendarmerie s’était rendue à [...] entre avril et juin 2021 ainsi que le 23 février 2022. Lors de ses inspections, elle n’avait rien constaté de particulier, si ce n’était d'infimes traces d'huile sur le sol, et a exclu tout danger pour l’environnement, relevant toutefois la présence d'un camion stationné sur

- 5 - une partie herbeuse, hors d'une place sécurisée permettant d'éviter une pollution des sols. Dans le même rapport, la gendarmerie a indiqué que B.O.________ et A.O.________ ne bénéficiaient d’aucune autorisation de détenir une arme à feu. Elle avait contacté téléphoniquement D.________ le 11 juillet 2022 qui lui avait confirmé les dires de G.________ en précisant que les faits étaient survenus il y avait plus de deux ans. B. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de G.________ et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat. C. Par acte daté du 17 octobre 2022, posté le 19 octobre suivant, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, en substance, à son annulation, le dossier étant transmis au Ministère public pour ouverture d’instruction. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée, à ce que les frais de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son « défenseur d'office » et à ce qu’il ne soit pas tenu de rembourser celle-ci. Il a enfin requis l’assistance judiciaire, la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité de « défenseur d’office », l’octroi d’un « délai de détermination » d’un mois, ainsi qu’une suspension de la procédure « jusqu’à droit connu dans la procédure pendante au Ministère public ». Dans les considérants de son recours, il a en outre conclu à ce que la procédure soit suspendue « également jusqu’à droit connu sur la procédure relative à la procédure civile actuellement en cours contre les mêmes protagonistes ». Le 21 novembre 2022, l’avocat Raphaël Guisan a informé la Chambre des recours pénale que le recourant l’avait consulté. Il a produit une procuration et confirmé qu’il sollicitait à être désigné comme « avocat commis d’office ».

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.],

- 7 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3 En l’espèce, le recourant invoque de façon confuse et peu claire de nombreux griefs. Il se prévaut en outre de deux courriers qu’il aurait adressés au Ministère public mais qui ne sont pas versés dans le présent dossier (cf. recours, p. 4). Il semble ainsi confondre plusieurs affaires en cours alors qu’il a été informé trois fois que les accusations objet de la présente procédure étaient instruites séparément sous la référence PE21.006759 (cf. P. 7/0, 9 et 12). De façon générale, le recourant n’expose en outre pas en quoi les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés, que ce soit sur le plan factuel ou sur le plan juridique. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, dans la très faible mesure où il est recevable (cf. infra consid. 4 et 5), le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Le recourant a formulé deux conclusions en suspension de cause. Au terme de son recours, il a requis une suspension de la

- 8 - procédure « jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Ministère public ». Dans les considérants de son recours, il a requis que la procédure soit suspendue « également jusqu’à droit connu sur la procédure relative à la procédure civile actuellement en cours contre les mêmes protagonistes pour les dommages » qui lui ont été causés, afin de récupérer les pièces nécessaires à sa défense (recours, p. 6, § 2). A défaut d’être motivées, ces requêtes sont irrecevables.

3. Le recourant requiert l’octroi d’un « délai de détermination » d’un mois. Selon toute vraisemblance et à ce stade de la procédure, il faut comprendre qu’il entend obtenir une prolongation du délai de recours. Or, le délai pour recourir prévu à l’art. 396 al. 1 CPP est un délai légal. Il n’est donc pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP), de sorte que la requête doit être rejetée. 4. 4.1 Le recourant invoque pêle-mêle plusieurs griefs d’ordre formel. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée (recours, p. 5, § 1). Il se plaint d’une violation de son droit à l’assistance judiciaire gratuite, soutenant en substance que les conditions pour qu’il puisse en bénéficier seraient réunies, qu’il n’aurait pas été en mesure de consulter son nouvel avocat, Me Sébastien Pedroli, qu’il n’aurait pas pu être entendu en présence de celui-ci, que cet avocat aurait informé le Ministère public qu’il était consulté par le recourant, qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier et que la demande de prolongation de délai qu’il aurait déposée aurait été rejetée arbitrairement par le Procureur (recours, pp. 6-7 et p. 10 § 4).

- 9 - Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu, reprochant en substance au Ministère public de ne pas lui avoir imparti de délai pour pouvoir se déterminer sur les réquisitions de preuves qu’il souhaitait formuler. Il ajoute que les auditions de témoins, de même que celles d’A.O.________ et B.O.________, et les « différentes visites de la police sur les lieux » seraient des actes d’instruction « nuls et non avenus » et qu’ils devraient être répétés, dès lors que ni le recourant ni son nouveau défenseur, Me Sébastien Pedroli, n’aurait pu y participer (recours, p. 10). Le recourant fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu poser des questions à D.________ et que celui-ci n’aurait en outre pas été convoqué valablement pour être entendu au sujet de la date où il avait constaté que B.O.________ et A.O.________ détenaient une arme (recours, p. 11). 4.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a

- 10 - l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, il incombe en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en mains du Ministère public n’a pas à être interpellé si le Procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur (CREP 8 juillet 2022/513 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le grief de défaut de motivation n’est aucunement développé. Il est par conséquent irrecevable. Au demeurant, la décision litigieuse comporte une motivation claire et suffisante. S’agissant des griefs relatifs à l’assistance judiciaire gratuite, comme indiqué au considérant 1.3 ci-dessus, le recourant semble confondre différentes procédures auxquelles il participe, bien qu’informé plusieurs fois que les accusations objet de la présente procédure étaient instruites séparément. Dans le cadre de la présente affaire, avant le dépôt de son recours, il n’a pas requis l’assistance judiciaire, ni n’a indiqué avoir consulté Me Sébastien Pedroli, pas plus que celui-ci n’a sollicité une prolongation de délai qui lui aurait été refusée. Les griefs du recourant sont par conséquent irrecevables. On relèvera encore que dans un courrier du 19 juillet 2021, le Procureur a indiqué à G.________ que la désignation de Me David Parisod en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une

- 11 - autre affaire ne valait pas dans le cadre de la présente procédure puisqu’il y était partie plaignante (P. 9). On ne discerne enfin aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Avant de rendre son ordonnance, le Procureur n’avait pas l’obligation d’entendre celui-ci. Il n’avait pas non plus l’obligation de lui impartir un délai pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuve puisque le recourant conservait la possibilité de faire valoir ses griefs devant l’autorité de céans. Quant à la répétition des mesures d’instruction requise par G.________, comme indiqué ci-dessus, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas à ce stade, de sorte que le grief doit être rejeté. On relèvera au demeurant que les auditions litigieuses ont été menées dans le cadre d’une enquête distincte et que leurs procès-verbaux ont été versés au dossier en tant que pièces. En outre, s’agissant de D.________ en particulier, ce témoin a été entendu deux fois dans le cadre de l’enquête précitée en présence du défenseur de G.________ (P. 16 et 19). En définitive, on ne distingue aucune violation des droits procéduraux du recourant. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Il affirme qu’il aurait démontré à satisfaction de droit que ses accusations seraient fondées, que le Ministère public aurait omis d’administrer des preuves pertinentes, que la police aurait constaté la présence de taches d’huile, ce qui aurait dû la conduire à recourir aux services d’un expert, que la pollution qu’il dénonce serait récurrente et que B.O.________ et A.O.________ détiendraient encore une arme. Le recourant ajoute que ces derniers auraient déjà été condamnés pour des faits similaires, de sorte que cela accréditerait ses accusations et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la présomption d’innocence puisque leur culpabilité ne ferait aucun doute. Le recourant conteste également les déclarations de D.________ relative à la date à laquelle il aurait constaté

- 12 - que B.O.________ et A.O.________ détenaient une arme, faisant valoir qu’il n’aurait pas été convoqué valablement par la police (recours, pp. 11-13). A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert que la Chambre de céans procède à l’audition des « personnes mentionnées » et à la nomination d’un expert « dans le but d’établir que les faits reprochés existent » (recours, p. 9). 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les

- 13 - références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 5.2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). 5.3 En l’occurrence, s’agissant des accusations d’atteinte à l’environnement proférées à l’encontre de B.O.________ et A.O.________, le Procureur a retenu que les investigations policières n’avaient révélé aucune pollution, de quelque nature que ce fût. Rappelant ensuite le contenu des courriers adressés par la DGE le 14 février 2022 à A.O.________ et B.O.________ et le 18 mars 2022 au conseil de la société S.________ SA, il a considéré que les soupçons émis par G.________ n’avaient aucunement été confirmés. S’agissant des faits reprochés à V.________, U.________, M.________ et Z.________, le Procureur a retenu qu’aucun élément, hormis les dires de G.________, ne laissait entrevoir qu’ils avaient enfreint un quelconque règlement dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Leur

- 14 - mise en cause par G.________ s’apparentait au contraire à une stratégie destinée à renforcer sa position en procédure contre A.O.________ et B.O.________, respectivement à tenter d'obtenir que les procédures administratives avancent dans son sens, à tout le moins plus rapidement. Enfin, s’agissant de l’accusation de détention d’une arme par A.O.________ et B.O.________, le Procureur a retenu que si D.________ avait certes indiqué que ceux-ci lui avaient montré une arme à feu, ils l’avaient toutefois fait en marge de menaces qu’ils auraient proférées à son encontre. Par ailleurs, D.________ n'avait jamais fait état de menaces que B.O.________ et A.O.________ auraient proférées à l'encontre de G.________. Ceux-ci avaient en outre expliqué qu’ils avaient envisagé d'acquérir une arme, mais que cela n’était en aucun cas lié à G.________ et qu’ils y avaient renoncé. Enfin, la police avait rapporté que B.O.________ et A.O.________ n'étaient pas au bénéfice d'autorisations et que les faits étaient survenus il y avait plus de deux ans selon D.________. Dans ces circonstances, une instruction pénale ne pouvait pas être ouverte contre A.O.________ ou B.O.________, ce d’autant moins que la plainte apparaissait clairement tardive pour les faits qui ne se poursuivaient pas d'office. 5.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, pour les motifs suivants. La gendarmerie, qui s’est rendue plusieurs fois sur place, a relevé la présence d’infimes traces d’huile sur le sol tout en excluant une atteinte à l’environnement. On ne voit pas ce que la nomination d’un expert amènerait de plus à ce constat. Celui-ci ne permet pas de retenir que les éléments constitutifs d’une infraction seraient réunis, d’autant moins au vu des courriers de la DGE des 14 février et 18 mars 2022 et de l’audition de X.________. Il en va de même s’agissant de la question de l’arme qu’auraient détenue A.O.________ et B.O.________. Des explications ont été fournies à ce sujet, notamment par D.________. Que celles-ci ne conviennent pas au recourant ne signifie pas encore qu’elles ne correspondent pas à la réalité, faute d’élément contraire au dossier. Réentendre D.________, qui s’est déjà exprimé deux fois sur cette question,

- 15 - n’apparaît pas nécessaire. Le recourant n’explique pas en quoi il faudrait considérer le contraire. Il se contente de contester la validité des déclarations que ce témoin a faites à la police en faisant valoir qu’il n’aurait pas été convoqué valablement. Or cet argument n’est pas pertinent. De toute manière, s’agissant d’une infraction à la loi sur les armes, qui protège les intérêts publics, le recourant ne peut avoir que la qualité de dénonciateur ; dans ces conditions, il n’a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recourant conteste les faits retenus par le Procureur en se contentant d’affirmer que ses accusations seraient fondées. Il n’apporte cependant pas le moindre élément qui permettrait de les étayer ni n’allègue en quoi les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés. Il ne démontre pas en quoi les mesures d’instruction qu’il requiert seraient propres à modifier l’appréciation du Ministère public, pas plus qu’il n’expose pour quel motif il faudrait faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est une procédure écrite.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de suspension est irrecevable et la requête de prolongation de délai doit être rejetée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours et dès lors que le recourant n’expose pas clairement quelles seraient ses conclusions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 16 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L’ordonnance du 7 octobre 2022 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV.La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V.La requête de suspension est irrecevable. VI.La requête de prolongation de délai est rejetée. VII.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Guisan, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :