Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable sous cet angle. Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de T.________ peut rester ouverte (cf. CREP 9 février 2021/357 consid. 1;
- 5 - CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1), celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 Le recourant soutient en substance que le lieu de positionnement des appareils photos indiqué sur le plan serait erroné, que le positionnement du véhicule de l’opérateur constituerait une composante essentielle du radar, que les consentements des copropriétaires auraient été donnés postérieurement au contrôle, qu’ils n’auraient pas donné leur accord aux prises de vues effectuées le 20 octobre 2020, qu’aucun contrat liant S.________, dont le père serait décédé en 2016, aux copropriétaires n’aurait été produit, que le Ministère public aurait retenu à tort qu’il n’y aurait pas eu de violation de domicile, que le principe de la proportionnalité n’aurait pas été respecté et que les moyens de preuves recueillis seraient ainsi illicites et inexploitables.
E. 2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
- 6 - recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
E. 2.3 En l’espèce, il convient de distinguer trois problématiques : le positionnement de la tête laser et celui des appareils photos, ainsi que le lieu de stationnement du véhicule de la gendarmerie. Tout d’abord, si le véhicule de la gendarmerie était stationné sur la parcelle no [...], les appareils de mesures et de prises de vues ne se trouvaient pas à son bord, ce qui n’est pas contesté par le recourant, de sorte que cet élément n’est pas déterminant. Ensuite, il ressort du rapport de police (P. 4/1), ainsi que des photographies et du plan de localisation annexés (P. 4/2), que la tête laser qui a mesuré la vitesse du véhicule du recourant était installée au bord de la route cantonale et non sur une parcelle privée, soit sur une parcelle appartenant à l’Etat. A cet endroit, une large bande de terrain appartient à l’Etat, comme le confirme le plan de situation produit par le recourant sur lequel il a indiqué l’emplacement de la borne correspondant à la limite de la parcelle no [...] (P. 8/3/6). Il ne fait dès lors aucun doute que le système de mesure n’a pas pu être placé sur la parcelle privée no [...], ce quand bien même cette bande de terrain se trouve à proximité immédiate de cette parcelle. Quant aux appareils photos, ils étaient effectivement entreposés sur la parcelle no [...] au moment du contrôle. Peu importe toutefois que les copropriétaires et le locataire de la parcelle n’aient donné leur accord à la gendarmerie qu’après la prise des photographies contestées, puisque l’installation de ces appareils était proportionnée et licite sous l’angle de l’art. 14 CP au regard des tâches incombant à la police s’agissant des contrôles de vitesse. Partant, le maintien au dossier des moyens de preuves litigieux, licites et exploitables, se justifie pleinement à ce stade de la procédure.
- 7 -
E. 3 En définitive, le recours de T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Abikzer, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
- 8 - pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 470 PE21.006713-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2021 _________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par T.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 30 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006713-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir, le 20 octobre 2020 à 14h50, sur la route principale [...], à [...], 351
- 2 - circulé au volant de son tricycle à moteur [...] immatriculé VD [...] à une vitesse de 116 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 36 km/h.
b) Par courrier du 13 novembre 2020 (P. 5/1), T.________, par son défenseur, a demandé au Bureau du radar de la Police cantonale vaudoise qu’il lui confirme que l’installation et l’utilisation de l’appareil de contrôle de la vitesse utilisé lors du contrôle avaient été formellement autorisées par tous les copropriétaires de la parcelle privée sur laquelle il était entreposé.
c) Dans son rapport du 8 avril 2021 (P. 4/1), la Police cantonale vaudoise a exposé que T.________ avait reconnu, lors d’un entretien téléphonique, qu’il était le conducteur de son tricycle le jour litigieux, que la tête laser était installée en bordure de la route cantonale [...] sur la commune de [...], que seuls les appareils photos et le véhicule de l’opérateur se trouvaient sur la parcelle no [...], qu’à la suite du courrier du mandataire de T.________, tous les moyens avaient été déployés pour retrouver le locataire et les cinq propriétaires du terrain et que leurs autorisations et un contrat de prêt à usage pour la parcelle no [...] étaient joints à son rapport (P. 4/2). B. a) Par courrier du 8 avril 2021 (P. 6), T.________ a requis le retranchement des prises de mesures et de vues effectuées le 20 octobre 2020 sur son véhicule immatriculé VD [...] par le système radar installé sur la parcelle no [...] de la commune de [...]. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que ces preuves auraient été obtenues illégalement, qu’elles seraient illicites et qu’elles seraient inexploitables.
b) Par ordonnance du 30 avril 2021, le Ministère public a constaté que les prises de mesures et de vues effectuées le 20 octobre 2020 à 15h50 sur le véhicule immatriculé VD [...] par le système radar installé sur la parcelle no [...] de la commune de [...], ainsi que les pièces
- 3 - annexées à celles-ci, étaient licites et exploitables (I), a refusé de retirer du dossier et de détruire ces prises de mesures et de vues, ainsi que les pièces y relatives (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré en substance que l’appareil de mesures avait été placé au bord de la route cantonale, soit sur une parcelle de l’Etat de Vaud et non sur la parcelle privée no [...], que le lieu de stationnement du véhicule de la gendarmerie n’avait aucune incidence sur la légalité des moyens de preuves obtenus, que les cinq copropriétaires de la parcelle et S.________, locataire de celle-ci, avaient donné leur accord à l’installation et à l’utilisation d’un appareil radar sur ladite parcelle, que, selon le locataire, cette autorisation avait été accordée à la gendarmerie par son père depuis plusieurs années, que l’existence d’un contrat de bail entre les copropriétaires et le locataire ne saurait être remise en question et que les preuves recueillies par les appareils photos au moment de l’excès de vitesse avaient été obtenues de manière parfaitement licite. La procureure a également observé que même en l’absence d’autorisation des copropriétaires et du locataire de la parcelle no [...], l’installation et l’utilisation des appareils de prises de mesures et de vues dans le cadre d’un contrôle par radar prévu par la loi était dans tous les cas proportionnées au sens de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et licite, les agents concernés ayant agi dans l’accomplissement de leurs tâches, comme la loi l’ordonne ou l’autorise, dans le respect du principe de proportionnalité, et les appareils photos, la tête laser et le véhicule n’ayant occasionné aucune gêne ou obstacle pour les ayants droit du terrain. C. Par acte du 12 mai 2021, T.________, par son défenseur de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les prises de mesures et de vues effectuées le 20 octobre 2020 lors du contrôle par radar et les preuves y relatives soient considérées comme illicites et inexploitables et, partant, retranchées du dossier de la cause et détruites. Subsidiairement,
- 4 - il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable sous cet angle. Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de T.________ peut rester ouverte (cf. CREP 9 février 2021/357 consid. 1;
- 5 - CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1), celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance que le lieu de positionnement des appareils photos indiqué sur le plan serait erroné, que le positionnement du véhicule de l’opérateur constituerait une composante essentielle du radar, que les consentements des copropriétaires auraient été donnés postérieurement au contrôle, qu’ils n’auraient pas donné leur accord aux prises de vues effectuées le 20 octobre 2020, qu’aucun contrat liant S.________, dont le père serait décédé en 2016, aux copropriétaires n’aurait été produit, que le Ministère public aurait retenu à tort qu’il n’y aurait pas eu de violation de domicile, que le principe de la proportionnalité n’aurait pas été respecté et que les moyens de preuves recueillis seraient ainsi illicites et inexploitables. 2.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
- 6 - recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3 En l’espèce, il convient de distinguer trois problématiques : le positionnement de la tête laser et celui des appareils photos, ainsi que le lieu de stationnement du véhicule de la gendarmerie. Tout d’abord, si le véhicule de la gendarmerie était stationné sur la parcelle no [...], les appareils de mesures et de prises de vues ne se trouvaient pas à son bord, ce qui n’est pas contesté par le recourant, de sorte que cet élément n’est pas déterminant. Ensuite, il ressort du rapport de police (P. 4/1), ainsi que des photographies et du plan de localisation annexés (P. 4/2), que la tête laser qui a mesuré la vitesse du véhicule du recourant était installée au bord de la route cantonale et non sur une parcelle privée, soit sur une parcelle appartenant à l’Etat. A cet endroit, une large bande de terrain appartient à l’Etat, comme le confirme le plan de situation produit par le recourant sur lequel il a indiqué l’emplacement de la borne correspondant à la limite de la parcelle no [...] (P. 8/3/6). Il ne fait dès lors aucun doute que le système de mesure n’a pas pu être placé sur la parcelle privée no [...], ce quand bien même cette bande de terrain se trouve à proximité immédiate de cette parcelle. Quant aux appareils photos, ils étaient effectivement entreposés sur la parcelle no [...] au moment du contrôle. Peu importe toutefois que les copropriétaires et le locataire de la parcelle n’aient donné leur accord à la gendarmerie qu’après la prise des photographies contestées, puisque l’installation de ces appareils était proportionnée et licite sous l’angle de l’art. 14 CP au regard des tâches incombant à la police s’agissant des contrôles de vitesse. Partant, le maintien au dossier des moyens de preuves litigieux, licites et exploitables, se justifie pleinement à ce stade de la procédure.
- 7 -
3. En définitive, le recours de T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Abikzer, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
- 8 - pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :