Sachverhalt
n’étant pas suffisamment graves. 2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 2.3.2 En l’espèce, le recourant n’a pas de statut de séjour, ni domicile, ni moyens de subsistance en Suisse. Il loge chez des amis auxquels il dérobe des objets et on voit dès lors mal en quoi il serait encore fondé à prétendre qu’il aurait des liens avec ces derniers. Il affirme qu’il aurait des perspectives de trouver du travail auprès d’un précédent employeur, mais n’a rendu vraisemblable aucun projet concret. Dans la mesure où il a déjà été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et que deux enquêtes – en sus de la présente, où il est susceptible d’être relativement lourdement condamné s’agissant de l’infraction de vol par métier – sont en cours contre lui, il est à craindre qu’il quitte la Suisse pour la France pour se soustraire à la justice ou, à tout le moins, qu’il disparaisse dans la clandestinité dans ce but.
- 9 - Le risque de fuite, retenu à bon droit par le Tribunal des mesures de contrainte, est donc concret. 2.4 Le recourant soutient enfin que la durée de la détention provisoire ordonnée serait disproportionnée au vu de la gravité des infractions dont il est accusé et des mesures d’instruction encore à intervenir, dont la majorité auraient déjà été ordonnées. Au vu de son état de santé fragile – à propos duquel il ne donne aucune précision – il y aurait lieu, subsidiairement, d’ordonner des mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Clarens, avec contrôle par des moyens techniques, et saisie de ses documents d’identité. 2.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
- 10 - l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 2.4.3 En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 9 avril 2021, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, dont notamment l’infraction de vol par métier, en concours avec d’autres, et de son antécédent, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée à ce jour, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté sous l’angle de la durée. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, soit la saisie de ses documents d’identité et une assignation à résidence, le cas échéant assortie de moyens de surveillance techniques, elles ne sont pas pertinentes pour endiguer le risque de fuite. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi ces mesures seraient d’une quelconque utilité au regard du risque de collusion également retenu, dès lors qu’elles n’empêcheraient pas l’intéressé d’interférer dans l’enquête en contactant des tiers. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de son état de santé. Le 11 avril 2021, il avait certes affirmé devoir prendre un médicament pour le cœur et un stabilisateur d’humeur dès lors qu’il souffrirait de bipolarité à tendance schizophrène, puis s’était mis à hurler et à s’agiter violemment. Il avait toutefois déclaré qu’il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie lors de son audition de police du 10 avril 2021. Compte tenu de ces déclarations contradictoires, on ne saurait tenir pour établi que le recourant connaîtrait des problèmes de santé. Quoi qu’il en soit, l’état de santé sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le SMPP en cas de besoin.
- 11 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total, montant arrondi à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, défenseur d'office de W.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 avril 2021. Compte tenu de ces déclarations contradictoires, on ne saurait tenir pour établi que le recourant connaîtrait des problèmes de santé. Quoi qu’il en soit, l’état de santé sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le SMPP en cas de besoin.
- 11 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total, montant arrondi à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, défenseur d'office de W.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 398 PE21.006522-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006522-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. W.________, ressortissant français sans autorisation de séjour en Suisse, a été condamné le 9 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant quatre ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes et diverses violations des règles de la circulation routière. A son 351
- 2 - casier judiciaire, figurent en outre quatre enquêtes pénales pour séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, menaces et dommages à la propriété. Le 9 avril 2021, la Police-Riviera a interpellé W.________, qui correspondait au signalement de l’auteur d’un vol par effraction à l’Hôtel F.________ à [...]. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé divers objets de provenance douteuse, tels que des couteaux, lunettes de soleil et statuettes, ainsi qu’un morceau de cannabis. Il était également porteur d’un ticket de caisse de [...] du 9 avril 2021 pour l’achat d’un iphone X. Une plainte a également été déposée contre lui par S.________, qui l’avait hébergé, l’accusant d’avoir endommagé sa porte palière en y donnant des coups de pied, après qu’il avait refusé de lui ouvrir. Entendu par la police, W.________ a expliqué ne pas avoir volontairement cassé la vitrine de l’Hôtel F.________ mais avoir profité du fait qu’elle s’était brisée pour voler trois montres qui s’y trouvaient. Il a aussi expliqué avoir perdu son travail et avoir été contraint de voler des objets chez des connaissances qui l’hébergeaient pour se nourrir. Il n’aurait toutefois volé qu’un couteau, une statuette et une paire de lunettes de soleil et n’aurait pas eu le temps de revendre ces objets avant son interpellation. Il a contesté tout autre vol et s’est déclaré propriétaire légitime de tous les autres objets trouvés en sa possession. Il a également contesté avoir endommagé la porte palière de S.________. Il a en revanche admis consommer des stupéfiants. Le 10 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour vol, vol par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu le lendemain. B. Par demande motivée du 11 avril 2021 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de deux mois,
- 3 - invoquant simultanément les risques de fuite et de collusion. S'agissant du risque de fuite, le Ministère public a relevé que le prénommé était ressortissant français sans travail ni domicile fixe en Suisse et qu’il ne disposait d’aucune attache dans notre pays, le risque de fuite étant d’autant plus important qu’il risquait l’expulsion obligatoire si le vol par métier était retenu. S'agissant du risque de collusion, le Ministère public a exposé que des recherches devaient encore être effectuées en vue d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, en particulier au vu des nombreux objets découverts en sa possession. Le 12 avril 2021, W.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu au rejet de la demande du Ministère public et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Clarens, contrôlée par des moyens techniques, et de la saisie de ses documents d’identité, compte tenu de son état de santé fragile. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré qu’il existait des indices suffisants de culpabilité contre le prévenu, dès lors qu’il avait été retrouvé en possession de deux paires de lunettes signalées volées ainsi que de divers objets dont la provenance devait être déterminée. De plus, les images de vidéosurveillance de l’Hôtel F.________ le mettaient clairement en cause et il avait reconnu en grande partie les faits qui lui étaient reprochés, qui n’étaient pas de peu de gravité, s’agissant de vol par métier. Le risque de fuite était manifeste pour les motifs invoqués par le Ministère public, de même que le risque de collusion, diverses opérations devant encore être effectuées pour établir l’activité délictueuse du prévenu. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de pallier les risques retenus et la durée de la détention était proportionnée au vu de la gravité des faits et de la peine encourue.
- 4 - C. Par acte du 22 avril 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Clarens, avec contrôle par des moyens techniques, et de la saisie de ses documents d’identité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il soutient que son casier judiciaire ne fait état d’aucune infraction contre le patrimoine et que les vols qu’il a
- 5 - admis se seraient produits « dans un contexte amical », ce qui démontrerait l’absence de métier. Il se prévaut également d’avoir reconnu spontanément une grande partie des faits et de pouvoir être mis au bénéfice d’une prise de conscience en raison d’une lettre qu’il a adressée au Tribunal des mesures de contrainte. 2.1.1 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2 En l’espèce, le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine n’implique aucunement que les faits qui lui sont reprochés ne pourraient pas tomber sous le coup du vol par métier. Il a certes été condamné à 120 jours de peine privative de liberté le 9 novembre 2020 pour délit contre la loi fédérale sur les armes et violation des règles de la circulation routière. Il a toutefois été entendu le 8 avril 2021 dans le cadre d’une autre enquête ouverte contre lui pour menaces et dommages à la propriété et une enquête est ouverte contre lui dans le canton de Fribourg. Cela étant, son
- 6 - signalement correspond à celui de l’auteur d’un vol par effraction à l’Hôtel F.________ à [...] et il a admis s’être emparé de trois montres dans la vitrine de cet hôtel, qu’il prétend n’avoir pas brisée volontairement. Il n’a aucun statut de séjour en Suisse, ni domicile, ni aucune source de revenus. Il a toutefois été trouvé en possession de nombreux objet de provenance douteuse. Il s’agit en particulier d’objets que son logeur, qui a déposé plainte, a déclarés volés. Il était en outre porteur d’un billet des CFF au nom de [...], et d’une carte Postfinance d’un ami dont il prétend qu’elle se serait trouvée à son insu dans un sac à dos qu’il reconnaît avoir pris sans l’autorisation de son propriétaire, [...]. Il a encore reconnu voler pour vivre et s’acheter à manger et avoir emporté divers objets chez son ami S.________ et d’autres chez son ami [...]. Enfin, il a été trouvé en possession d’un ticket de caisse pour l’achat d’un iphone X, et on ne voit pas de quelle manière licite il aurait pu se procurer l’argent nécessaire à l’acquisition d’un tel appareil. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le prévenu ait reconnu certains faits ou ait éventuellement pris conscience de la gravité de ceux-ci constituerait un argument pertinent pour contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons suffisants de la commission de l’infraction de vol par métier étaient réalisés. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’exposerait pas en quoi il pourrait concrètement faire obstacle à l’enquête et que les mesures d’instruction usuelles auraient déjà toutes été mises en œuvre. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
- 7 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 2.2.2 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses prémices et l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu n’est pas – et doit être – établie. Même si le recourant a admis une partie des faits qui lui sont reprochés dans son audition du 11 avril 2021, de nombreuses vérifications doivent encore être faites, notamment pour vérifier l’origine des objets trouvés en sa possession, et notamment ce qu’il a fait des montres qu’il a admis avoir volées à l’Hôtel F.________. S’il était libéré, il serait donc à craindre qu’il prenne contact avec S.________, avec [...], ou avec les personnes auprès desquelles il pourrait avoir écoulé des objets volés, ou encore qu’il dissimule des preuves. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion à ce stade précoce de l’instruction.
- 8 - 2.3 Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le dossier ne contiendrait aucun élément sur les liens qu’il entretiendrait avec la France, alors qu’il ferait état de connaissances et amis qu’il aurait en Suisse. Il n’aurait en outre aucune raison de quitter la Suisse pour se soustraire aux poursuites ouvertes à son encontre, les faits n’étant pas suffisamment graves. 2.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 2.3.2 En l’espèce, le recourant n’a pas de statut de séjour, ni domicile, ni moyens de subsistance en Suisse. Il loge chez des amis auxquels il dérobe des objets et on voit dès lors mal en quoi il serait encore fondé à prétendre qu’il aurait des liens avec ces derniers. Il affirme qu’il aurait des perspectives de trouver du travail auprès d’un précédent employeur, mais n’a rendu vraisemblable aucun projet concret. Dans la mesure où il a déjà été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et que deux enquêtes – en sus de la présente, où il est susceptible d’être relativement lourdement condamné s’agissant de l’infraction de vol par métier – sont en cours contre lui, il est à craindre qu’il quitte la Suisse pour la France pour se soustraire à la justice ou, à tout le moins, qu’il disparaisse dans la clandestinité dans ce but.
- 9 - Le risque de fuite, retenu à bon droit par le Tribunal des mesures de contrainte, est donc concret. 2.4 Le recourant soutient enfin que la durée de la détention provisoire ordonnée serait disproportionnée au vu de la gravité des infractions dont il est accusé et des mesures d’instruction encore à intervenir, dont la majorité auraient déjà été ordonnées. Au vu de son état de santé fragile – à propos duquel il ne donne aucune précision – il y aurait lieu, subsidiairement, d’ordonner des mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Clarens, avec contrôle par des moyens techniques, et saisie de ses documents d’identité. 2.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
- 10 - l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 2.4.3 En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 9 avril 2021, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, dont notamment l’infraction de vol par métier, en concours avec d’autres, et de son antécédent, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée à ce jour, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté sous l’angle de la durée. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, soit la saisie de ses documents d’identité et une assignation à résidence, le cas échéant assortie de moyens de surveillance techniques, elles ne sont pas pertinentes pour endiguer le risque de fuite. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi ces mesures seraient d’une quelconque utilité au regard du risque de collusion également retenu, dès lors qu’elles n’empêcheraient pas l’intéressé d’interférer dans l’enquête en contactant des tiers. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de son état de santé. Le 11 avril 2021, il avait certes affirmé devoir prendre un médicament pour le cœur et un stabilisateur d’humeur dès lors qu’il souffrirait de bipolarité à tendance schizophrène, puis s’était mis à hurler et à s’agiter violemment. Il avait toutefois déclaré qu’il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie lors de son audition de police du 10 avril 2021. Compte tenu de ces déclarations contradictoires, on ne saurait tenir pour établi que le recourant connaîtrait des problèmes de santé. Quoi qu’il en soit, l’état de santé sera de toute manière contrôlé et pris en charge par le SMPP en cas de besoin.
- 11 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total, montant arrondi à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, défenseur d'office de W.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Ismael Fetahi, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :