Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
- 7 - consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de
- 8 - métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.2 En l’espèce, le recourant ne renouvelle pas ses réquisitions de preuves, du moins explicitement. Il ne reproche néanmoins pas au Ministère public une instruction incomplète. Le dossier permet toutefois de se prononcer sur l’objet litigieux. En effet, l’objet de la procédure est constitué par les assertions de la prévenue, qui sont établies dans toute la mesure utile en dépit de l’irréductible part d’incertitude grevant tout propos formulé seulement verbalement. Il ne s’agit pas de déterminer le comportement du plaignant. Il serait donc vain d’entendre des témoins quant à ce dernier point. Partant, il doit être statué en l’état. 3.3 Le recourant fait valoir que c’est dans le dessein de porter atteinte à son honneur que la prévenue a rapporté les faits, soit l’a dénoncé, au chef de l’établissement. Le plaignant soutient en particulier qu’« en sous-entendant qu[’il] n’avait pas à être à la bibliothèque ou qu’il s’y trouvait a priori uniquement pour être en contact avec elle, [la prévenue] a jeté un discrédit sur les qualités professionnelles du recourant qui peuvent revêtir un caractère diffamatoire (…) ». Selon lui, d’autres assertions, notamment celle selon laquelle il serait « inadéquat », porteraient sur ses qualités tant personnelles que professionnelles.
- 9 - 3.4 Les propos et écrits incriminés portent sur les qualités tant personnelles que professionnelles du recourant. La question déterminante est celle de savoir si ces assertions sont propres à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme en évoquant une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. La prévenue n’a fait grief d’aucune infraction pénale, consommée ou tentée, qu’aurait commise le plaignant à son encontre. Entrer dans une bibliothèque et occuper le local à des fins professionnelles, en empruntant la clé du local à l’insu de la responsable des lieux pourrait ne pas être admis par les règles de l’établissement scolaire en cause. Cela peut expliquer la vivacité et l’insistance du courriel de la prévenue du 3 février 2021, précédé et suivi de la dénonciation du plaignant à son chef d’établissement. Toutefois, comme le chef d’établissement ne pouvait l’ignorer, la prévenue n’était pas la seule détentrice de la clé en question, pas plus qu’elle ne disposait de l’usage exclusif de la bibliothèque. Le plaignant était, quant à lui, l’organisateur de l’exposition installée à la bibliothèque. Les parties devaient donc fréquenter les lieux simultanément, comme cela était notoire pour les autres enseignants, la direction de l’établissement et les élèves. Dans un SMS du 9 mars 2020, la prévenue a fait part au plaignant de ce qui suit : « (..) Je viens pas bosser aujourd’hui, désolée. N’hésite pas à demander la clé au secrétariat, [...] te la donnera sans soucis ». Qui plus est, la prévenue a confié au plaignant les codes d’accès à son ordinateur professionnel afin de lui faciliter l’usage des moyens informatiques de la bibliothèque (SMS du 9 mars 2020 également). Ainsi, la présence du plaignant dans ces lieux était expressément et publiquement admise, même si elle était limitée à des tranches horaires déterminées. L’usage indû de la bibliothèque dénoncé par la prévenue n’a du reste pas été reproché au plaignant quant à son principe par le chef d’établissement (P. 5/7). Le seul grief adressé à des tiers par la prévenue à l’encontre du plaignant porte donc sur un fait accessoire, à savoir qu’il ne lui avait pas demandé son accord préalable avant de se procurer la clé du local au secrétariat. Le fait même qu’il l’ait obtenue révèle qu’il était en principe
- 10 - habilité à y pénétrer, indépendamment de la question de la tranche horaire qui lui était dévolue. Comme le considère la prévenue, le comportement ainsi incriminé pourrait certes être qualifié d’intempestif et de désinvolte, même s’il s’agit d’un lieu couramment et notoirement fréquenté par l’intéressé en compagnie de ses élèves. Pour autant, malgré son caractère incisif et insistant, la dénonciation de la prévenue ne fait nullement apparaître le plaignant comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises, mais au plus comme seulement désinvolte, sinon grossier, d’où le reproche adressé. En d’autres termes, l’expression d’une opinion défavorable dans les circonstances décrites ci-dessus ne constitue pas par principe une atteinte à l’honneur. Pour le reste, le plaignant fait grief à la prévenue de lui avoir imputé, à l’égard de tiers, un comportement personnel inapproprié à son égard. Le fait, pour une femme, d’indiquer à un tiers qu’elle trouve le comportement d’un collègue à son égard « inadéquat », « ambigü » et « insistant et lourdingue » ne fait pas passer l’intéressé pour méprisable. Quant au fait d’avoir confié qu’elle ressentait « une sorte de harcèlement » depuis qu’elle avait mis les choses au point dans son courriel du 3 février 2021, il doit être mis en relation avec l’ensemble du contexte, à savoir du comportement du recourant qu’elle a ressenti comme insistant et pesant. Aucun des propos reprochés ne fait état de harcèlement sexuel. Et du reste, la prévenue elle-même a expressément exclu tout acte de harcèlement sexuel à son préjudice (mémoire de recours, p. 7, 2e par., ainsi que pp. 9 in fine et 10 in initio). Au demeurant, aucun dessein de nuire ne pourrait être retenu à la charge de la prévenue. Une brouille est survenue entre parties à la suite de circonstances que le dossier ne révèle pas, étant précisé que les SMS échangés entre elles en 2020 dénotent des rapports personnels alors cordiaux et même relativement étroits, qui excédaient en tout cas le cadre de relations strictement professionnelles. Peu importe toutefois. En effet, un éventuel malentendu qui serait même imputable au plaignant quant à la délimitation entre relations professionnelles et personnelles en relation
- 11 - avec l’usage de la bibliothèque dans les circonstances déjà décrites ne le fait nullement apparaître comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises. Il y aurait donc lieu, avec la Procureure, de considérer que la prévenue a agi dans le seul but « de retrouver un peu de sérénité sur [s]on lieu de travail » et, « [e]n quelque sorte », « d’aviser d’une situation qu[’elle trouvait] incommode voire lourde pour [elle-]même » (PV aud. 1, ll. 118-122). Partant, la prévenue n’aurait de toute manière nullement agi dans le dessein d’exposer le plaignant au mépris en sa qualité d'homme. Sa bonne foi devrait donc être retenue. 3.5 Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur ne sont pas réunis. Partant, un renvoi en jugement de l’intimée pour répondre du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, aboutirait très certainement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée.
- 12 - III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour M.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de
- 8 - métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant ne renouvelle pas ses réquisitions de preuves, du moins explicitement. Il ne reproche néanmoins pas au Ministère public une instruction incomplète. Le dossier permet toutefois de se prononcer sur l’objet litigieux. En effet, l’objet de la procédure est constitué par les assertions de la prévenue, qui sont établies dans toute la mesure utile en dépit de l’irréductible part d’incertitude grevant tout propos formulé seulement verbalement. Il ne s’agit pas de déterminer le comportement du plaignant. Il serait donc vain d’entendre des témoins quant à ce dernier point. Partant, il doit être statué en l’état.
E. 3.3 Le recourant fait valoir que c’est dans le dessein de porter atteinte à son honneur que la prévenue a rapporté les faits, soit l’a dénoncé, au chef de l’établissement. Le plaignant soutient en particulier qu’« en sous-entendant qu[’il] n’avait pas à être à la bibliothèque ou qu’il s’y trouvait a priori uniquement pour être en contact avec elle, [la prévenue] a jeté un discrédit sur les qualités professionnelles du recourant qui peuvent revêtir un caractère diffamatoire (…) ». Selon lui, d’autres assertions, notamment celle selon laquelle il serait « inadéquat », porteraient sur ses qualités tant personnelles que professionnelles.
- 9 -
E. 3.4 Les propos et écrits incriminés portent sur les qualités tant personnelles que professionnelles du recourant. La question déterminante est celle de savoir si ces assertions sont propres à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme en évoquant une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. La prévenue n’a fait grief d’aucune infraction pénale, consommée ou tentée, qu’aurait commise le plaignant à son encontre. Entrer dans une bibliothèque et occuper le local à des fins professionnelles, en empruntant la clé du local à l’insu de la responsable des lieux pourrait ne pas être admis par les règles de l’établissement scolaire en cause. Cela peut expliquer la vivacité et l’insistance du courriel de la prévenue du 3 février 2021, précédé et suivi de la dénonciation du plaignant à son chef d’établissement. Toutefois, comme le chef d’établissement ne pouvait l’ignorer, la prévenue n’était pas la seule détentrice de la clé en question, pas plus qu’elle ne disposait de l’usage exclusif de la bibliothèque. Le plaignant était, quant à lui, l’organisateur de l’exposition installée à la bibliothèque. Les parties devaient donc fréquenter les lieux simultanément, comme cela était notoire pour les autres enseignants, la direction de l’établissement et les élèves. Dans un SMS du 9 mars 2020, la prévenue a fait part au plaignant de ce qui suit : « (..) Je viens pas bosser aujourd’hui, désolée. N’hésite pas à demander la clé au secrétariat, [...] te la donnera sans soucis ». Qui plus est, la prévenue a confié au plaignant les codes d’accès à son ordinateur professionnel afin de lui faciliter l’usage des moyens informatiques de la bibliothèque (SMS du 9 mars 2020 également). Ainsi, la présence du plaignant dans ces lieux était expressément et publiquement admise, même si elle était limitée à des tranches horaires déterminées. L’usage indû de la bibliothèque dénoncé par la prévenue n’a du reste pas été reproché au plaignant quant à son principe par le chef d’établissement (P. 5/7). Le seul grief adressé à des tiers par la prévenue à l’encontre du plaignant porte donc sur un fait accessoire, à savoir qu’il ne lui avait pas demandé son accord préalable avant de se procurer la clé du local au secrétariat. Le fait même qu’il l’ait obtenue révèle qu’il était en principe
- 10 - habilité à y pénétrer, indépendamment de la question de la tranche horaire qui lui était dévolue. Comme le considère la prévenue, le comportement ainsi incriminé pourrait certes être qualifié d’intempestif et de désinvolte, même s’il s’agit d’un lieu couramment et notoirement fréquenté par l’intéressé en compagnie de ses élèves. Pour autant, malgré son caractère incisif et insistant, la dénonciation de la prévenue ne fait nullement apparaître le plaignant comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises, mais au plus comme seulement désinvolte, sinon grossier, d’où le reproche adressé. En d’autres termes, l’expression d’une opinion défavorable dans les circonstances décrites ci-dessus ne constitue pas par principe une atteinte à l’honneur. Pour le reste, le plaignant fait grief à la prévenue de lui avoir imputé, à l’égard de tiers, un comportement personnel inapproprié à son égard. Le fait, pour une femme, d’indiquer à un tiers qu’elle trouve le comportement d’un collègue à son égard « inadéquat », « ambigü » et « insistant et lourdingue » ne fait pas passer l’intéressé pour méprisable. Quant au fait d’avoir confié qu’elle ressentait « une sorte de harcèlement » depuis qu’elle avait mis les choses au point dans son courriel du 3 février 2021, il doit être mis en relation avec l’ensemble du contexte, à savoir du comportement du recourant qu’elle a ressenti comme insistant et pesant. Aucun des propos reprochés ne fait état de harcèlement sexuel. Et du reste, la prévenue elle-même a expressément exclu tout acte de harcèlement sexuel à son préjudice (mémoire de recours, p. 7, 2e par., ainsi que pp. 9 in fine et 10 in initio). Au demeurant, aucun dessein de nuire ne pourrait être retenu à la charge de la prévenue. Une brouille est survenue entre parties à la suite de circonstances que le dossier ne révèle pas, étant précisé que les SMS échangés entre elles en 2020 dénotent des rapports personnels alors cordiaux et même relativement étroits, qui excédaient en tout cas le cadre de relations strictement professionnelles. Peu importe toutefois. En effet, un éventuel malentendu qui serait même imputable au plaignant quant à la délimitation entre relations professionnelles et personnelles en relation
- 11 - avec l’usage de la bibliothèque dans les circonstances déjà décrites ne le fait nullement apparaître comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises. Il y aurait donc lieu, avec la Procureure, de considérer que la prévenue a agi dans le seul but « de retrouver un peu de sérénité sur [s]on lieu de travail » et, « [e]n quelque sorte », « d’aviser d’une situation qu[’elle trouvait] incommode voire lourde pour [elle-]même » (PV aud. 1, ll. 118-122). Partant, la prévenue n’aurait de toute manière nullement agi dans le dessein d’exposer le plaignant au mépris en sa qualité d'homme. Sa bonne foi devrait donc être retenue.
E. 3.5 Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur ne sont pas réunis. Partant, un renvoi en jugement de l’intimée pour répondre du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, aboutirait très certainement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée.
- 12 - III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour M.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 692 PE21.006492-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 173, 174 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2022 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006492-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 avril 2021, M.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour infraction contre l’honneur. Il lui reprochait d’avoir, à Lausanne, au sein de l’[...] (ci-après : [...]), entre le 26 janvier et le 18 février 2021, tenu des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation auprès de son supérieur, [...], en l’accusant d’avoir eu un 351
- 2 - comportement déplacé à son égard. Le plaignant s’est au surplus constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). Par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
b) T.________, née en 1988, est employée par la Commune de [...] en qualité de bibliothécaire auprès de [...] depuis août 2016. M.________, né en 1981, est employé par [...] en qualité d’enseignant auprès du même établissement depuis août 2019. Entre janvier 2020 et février 2021, le plaignant a, avec ses élèves, organisé la mise en place d’une exposition au sein de la bibliothèque de l’établissement scolaire précité. T.________ lui a apporté son aide dans la réalisation logistique du projet. Tous deux ont ainsi été amenés à avoir des contacts hebdomadaires à la bibliothèque du [...]. Entre mars et juin 2020, le plaignant a proposé à plusieurs reprises à T.________ de venir faire des grillades à son domicile, en compagnie de son épouse. Par SMS du 3 mai 2020, la prévenue lui a écrit ce qui suit : « (…) Et avec plaisir pour se faire une grillade, plutôt après le 11 mai par contre. (…) ». Par message du 23 juin 2020, T.________ a cependant décliné l’invitation, en écrivant à M.________ ce qui suit : « J’espère que tu ne le prendras pas mal, mais la perspective de ces grillades me met mal à l’aise alors je préfère ne pas venir. Merci quand même pour l’invitation et bonne journée ». Par message ultérieur du même jour, elle lui a indiqué ce qui suit : « Tu as parfois une attitude que j’ai de la peine à décrypter et qui me donne l’impression étrange que tu attends quelque chose de moi, ce qui me met mal à l’aise… Mais je pense qu’on en reparlera une fois de vive voix » (P. 5/2). Le 26 janvier 2021, T.________ a confié à un doyen de [...] qu’M.________ était « insistant et lourdingue » envers elle. Le 1er février
- 3 - 2021, au moyen des clés demandées au secrétariat du [...] et sans en aviser préalablement T.________, le plaignant s’est, avec une collègue, rendu dans les locaux de la bibliothèque durant les heures de fermeture, surprenant et incommodant la prévenue sur son lieu de travail. Cette dernière lui a signifié son mécontentement par courriel du 3 février 2021 (P. 5/4). Le contenu de ce message avait été préalablement validé par le directeur de l’établissement scolaire (PV 1 aud. l. 169), auquel T.________ avait rapporté que le plaignant avait un comportement « inadéquat », « ambigu » et « lourdingue » à son égard, notamment dans la mesure où il lui posait des questions de manière insistante et tenait un langage grossier et à « double sens ». Le 10 février 2021, T.________ a confié à [...] ressentir « une sorte de harcèlement » de la part d’M.________ « depuis qu’elle a[vait] mis les choses au point dans son mail du 3 février [2021] », ce dernier ne faisant notamment plus preuve de courtoisie à son égard, ce qui se manifesterait par l’absence de formule de politesse dans ses courriels et par une volonté manifeste de lui signifier qu’il l’ignorait. Le 18 février 2021, [...] a convoqué M.________ pour conférer d’« aspects de collaboration ainsi que du contenu et de la forme de [son] enseignement » et des « éléments préoccupants » lui ayant été communiqués par des tiers. Le 19 février 2021, le chef d’établissement a expliqué à M.________, d’une part, que T.________ avait informé la direction du [...] du fait qu’elle avait reçu des invitations insistantes de sa part – précisant qu’elle n’avait pas évoqué de « harcèlement sexuel » – et, d’autre part, que plusieurs parents d’élèves s’étaient plaints du fait qu’il avait tenu un comportement déplacé en présence de ses élèves, notamment en utilisant des propos et en adoptant des gestes à connotation sexuelle implicite ou explicite. Le directeur de l’établissement a dès lors avisé M.________ qu’il viendrait assister à certains de ses cours et qu’il mettrait mis fin à son exposition dans la bibliothèque du [...], le priant ainsi de ne plus se rendre dans ce local.
- 4 -
c) Entendu comme témoin le 1er juin 2021, [...], délié du secret, a, notamment, répondu comme il suit à la question « (la prévenue, réd.) vous a-t-elle directement parlé des propos ou de comportements déplacés qu’aurait adopté (sic) M. M.________ envers elle ? Dans l’affirmative, quels ont été ses propos/comportement ? » : « Oui. Je ne me rappelle plus dans le détail mais il y avait des notions de lourdeurs et d’insistance de M. M.________ et notamment cette soirée grillades » (PV aud. 1, ll. 138-142). Le témoin a répondu comme il suit à la question « Vous a-t-elle (la prévenue, réd.) verbalement tenu des propos faisant passé (sic) M. M.________ pour une personne non honorable ? Dans l’affirmative, quels ont été ses propos et quand les a-t-elle tenus ? » : « Non. De ce que j’ai compris, c’est qu’elle estimait que M. M.________ se comportait mal avec elle » (PV aud. 1, ll. 147-151). Entendue comme prévenue le 16 juillet 2021, T.________ a contesté avoir informé sa hiérarchie et le chef d’établissement dans l’intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant (PV aud. 2, ll. 115- 117). Elle a précisé que « [s]on but était de retrouver un peu de sérénité sur [s]on lieu de travail » et, « [e]n quelque sorte », « d’aviser d’une situation qu[’elle trouvait] incommode voire lourde pour [elle-]même » (PV aud. 1, ll. 118-122).
d) Le 10 septembre 2021, par son conseil, le plaignant a requis son audition, ainsi que celles de trois de ses collaboratrices (P. 23/0). Par courrier du 13 septembre 2021, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition (P. 24). B. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré que la prévenue avait signalé à la direction de [...] le malaise croissant qu’elle ressentait en présence du plaignant, lequel fréquentait – selon elle – la bibliothèque du [...], même
- 5 - lorsque cela n’était pas justifié, plusieurs élèves s’étant d’ailleurs exprimé sur leur incompréhension à devoir s’y rendre aussi souvent pendant leurs cours. Elle a fait part de son impression personnelle, sans porter d’accusation formelle. Lors de son audition du 16 juillet 2021, elle a, au demeurant, catégoriquement contesté avoir eu pour intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant. La magistrate en a déduit que la prévenue n’avait manifestement pas tenu les propos reprochés par le plaignant dans le but de dire gratuitement du mal de lui et de le présenter comme méprisable, mais simplement pour faire part d’un problème qui lui pesait, soit son comportement – selon elle – ambigu à son égard, attitude qui la gênait dans son travail et dont elle lui avait d’ailleurs fait part. C’est donc la réputation professionnelle du plaignant que les propos litigieux ont possiblement mis à mal, laquelle n’est pas pénalement protégée. La Procureure a ajouté que plusieurs parents d’élèves s’étaient également plaints à la direction de l’établissement quant au comportement « déplacé » du plaignant (PV aud. 1, ll. 49-71, 109-112; P. 5/7, p. 3-4; P. 11/1, p. 6-7), ce qui appuyait les propos de la prévenue et corroborait le fait qu’elle s’était confiée de bonne foi et non dans le dessein de nuire au plaignant. La Procureure a déduit de ce qui précède que la procédure devait être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. C. Par acte du 17 février 2022, M.________, agissant par son conseil juridique de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
- 7 - consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de
- 8 - métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.2 En l’espèce, le recourant ne renouvelle pas ses réquisitions de preuves, du moins explicitement. Il ne reproche néanmoins pas au Ministère public une instruction incomplète. Le dossier permet toutefois de se prononcer sur l’objet litigieux. En effet, l’objet de la procédure est constitué par les assertions de la prévenue, qui sont établies dans toute la mesure utile en dépit de l’irréductible part d’incertitude grevant tout propos formulé seulement verbalement. Il ne s’agit pas de déterminer le comportement du plaignant. Il serait donc vain d’entendre des témoins quant à ce dernier point. Partant, il doit être statué en l’état. 3.3 Le recourant fait valoir que c’est dans le dessein de porter atteinte à son honneur que la prévenue a rapporté les faits, soit l’a dénoncé, au chef de l’établissement. Le plaignant soutient en particulier qu’« en sous-entendant qu[’il] n’avait pas à être à la bibliothèque ou qu’il s’y trouvait a priori uniquement pour être en contact avec elle, [la prévenue] a jeté un discrédit sur les qualités professionnelles du recourant qui peuvent revêtir un caractère diffamatoire (…) ». Selon lui, d’autres assertions, notamment celle selon laquelle il serait « inadéquat », porteraient sur ses qualités tant personnelles que professionnelles.
- 9 - 3.4 Les propos et écrits incriminés portent sur les qualités tant personnelles que professionnelles du recourant. La question déterminante est celle de savoir si ces assertions sont propres à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme en évoquant une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. La prévenue n’a fait grief d’aucune infraction pénale, consommée ou tentée, qu’aurait commise le plaignant à son encontre. Entrer dans une bibliothèque et occuper le local à des fins professionnelles, en empruntant la clé du local à l’insu de la responsable des lieux pourrait ne pas être admis par les règles de l’établissement scolaire en cause. Cela peut expliquer la vivacité et l’insistance du courriel de la prévenue du 3 février 2021, précédé et suivi de la dénonciation du plaignant à son chef d’établissement. Toutefois, comme le chef d’établissement ne pouvait l’ignorer, la prévenue n’était pas la seule détentrice de la clé en question, pas plus qu’elle ne disposait de l’usage exclusif de la bibliothèque. Le plaignant était, quant à lui, l’organisateur de l’exposition installée à la bibliothèque. Les parties devaient donc fréquenter les lieux simultanément, comme cela était notoire pour les autres enseignants, la direction de l’établissement et les élèves. Dans un SMS du 9 mars 2020, la prévenue a fait part au plaignant de ce qui suit : « (..) Je viens pas bosser aujourd’hui, désolée. N’hésite pas à demander la clé au secrétariat, [...] te la donnera sans soucis ». Qui plus est, la prévenue a confié au plaignant les codes d’accès à son ordinateur professionnel afin de lui faciliter l’usage des moyens informatiques de la bibliothèque (SMS du 9 mars 2020 également). Ainsi, la présence du plaignant dans ces lieux était expressément et publiquement admise, même si elle était limitée à des tranches horaires déterminées. L’usage indû de la bibliothèque dénoncé par la prévenue n’a du reste pas été reproché au plaignant quant à son principe par le chef d’établissement (P. 5/7). Le seul grief adressé à des tiers par la prévenue à l’encontre du plaignant porte donc sur un fait accessoire, à savoir qu’il ne lui avait pas demandé son accord préalable avant de se procurer la clé du local au secrétariat. Le fait même qu’il l’ait obtenue révèle qu’il était en principe
- 10 - habilité à y pénétrer, indépendamment de la question de la tranche horaire qui lui était dévolue. Comme le considère la prévenue, le comportement ainsi incriminé pourrait certes être qualifié d’intempestif et de désinvolte, même s’il s’agit d’un lieu couramment et notoirement fréquenté par l’intéressé en compagnie de ses élèves. Pour autant, malgré son caractère incisif et insistant, la dénonciation de la prévenue ne fait nullement apparaître le plaignant comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises, mais au plus comme seulement désinvolte, sinon grossier, d’où le reproche adressé. En d’autres termes, l’expression d’une opinion défavorable dans les circonstances décrites ci-dessus ne constitue pas par principe une atteinte à l’honneur. Pour le reste, le plaignant fait grief à la prévenue de lui avoir imputé, à l’égard de tiers, un comportement personnel inapproprié à son égard. Le fait, pour une femme, d’indiquer à un tiers qu’elle trouve le comportement d’un collègue à son égard « inadéquat », « ambigü » et « insistant et lourdingue » ne fait pas passer l’intéressé pour méprisable. Quant au fait d’avoir confié qu’elle ressentait « une sorte de harcèlement » depuis qu’elle avait mis les choses au point dans son courriel du 3 février 2021, il doit être mis en relation avec l’ensemble du contexte, à savoir du comportement du recourant qu’elle a ressenti comme insistant et pesant. Aucun des propos reprochés ne fait état de harcèlement sexuel. Et du reste, la prévenue elle-même a expressément exclu tout acte de harcèlement sexuel à son préjudice (mémoire de recours, p. 7, 2e par., ainsi que pp. 9 in fine et 10 in initio). Au demeurant, aucun dessein de nuire ne pourrait être retenu à la charge de la prévenue. Une brouille est survenue entre parties à la suite de circonstances que le dossier ne révèle pas, étant précisé que les SMS échangés entre elles en 2020 dénotent des rapports personnels alors cordiaux et même relativement étroits, qui excédaient en tout cas le cadre de relations strictement professionnelles. Peu importe toutefois. En effet, un éventuel malentendu qui serait même imputable au plaignant quant à la délimitation entre relations professionnelles et personnelles en relation
- 11 - avec l’usage de la bibliothèque dans les circonstances déjà décrites ne le fait nullement apparaître comme méprisable au sens des conceptions morales généralement admises. Il y aurait donc lieu, avec la Procureure, de considérer que la prévenue a agi dans le seul but « de retrouver un peu de sérénité sur [s]on lieu de travail » et, « [e]n quelque sorte », « d’aviser d’une situation qu[’elle trouvait] incommode voire lourde pour [elle-]même » (PV aud. 1, ll. 118-122). Partant, la prévenue n’aurait de toute manière nullement agi dans le dessein d’exposer le plaignant au mépris en sa qualité d'homme. Sa bonne foi devrait donc être retenue. 3.5 Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur ne sont pas réunis. Partant, un renvoi en jugement de l’intimée pour répondre du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, aboutirait très certainement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée.
- 12 - III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour M.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :