Sachverhalt
allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs d’une infraction contre l’honneur, ni d’une quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle figurerait dans le Code pénal. Il a en particulier retenu que B.________ n’avait pas porté atteinte à l’honneur de la recourante en annonçant son départ dans son courriel du 21 décembre 2020. Il a aussi estimé que les reproches formulés à l’encontre de la recourante, selon lesquels elle ne remplissait pas les conditions à l’exercice de la profession d’enseignant, n’étaient pas de nature à la faire apparaître comme une personne méprisable. La recourante oppose en particulier qu’elle avait été « déclarée indigne d’enseigner, indigne d’avoir [s]a place dans la société en tant qu’être humaine et citoyenne ». Elle avait été « déclarée méprisable et disqualifiée, et [devait] subir les conséquences de telles allégations ». On l’avait « diffamée (en [la] traitant de « complotiste », terme méprisant), alors qu’[elle] ne disai[t] que des vérités (que l’on voulait taire) ». L’argumentation décousue de la recourante rend difficile le traitement des moyens qu’elle semble soulever. Pour l’essentiel, on croit comprendre qu’elle s’en prend au contenu du courrier du 18 décembre 2020 et aux assertions qu’il contient, remettant en cause ses capacités à remplir sa mission d’enseignante. Or, à la lecture de ce courrier, on ne discerne aucun élément susceptible de la faire apparaître comme une personne méprisable. Le Directeur général de l’école obligatoire a tout d’abord cité des publications que la recourante avait publiées sur son profil Facebook, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Il a ensuite expliqué en quoi ces publications s’inscrivaient en porte-à-faux avec sa mission d’enseignante et en quoi elle avait manqué à ses obligations professionnelles et violé son devoir de réserve.
- 10 - Dire d’une enseignante qu’elle n’a pas les compétences et les aptitudes pour exercer son métier met en cause ses compétences et ses qualités socio-professionnelles. Or, comme rappelé plus haut, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 173 et 174 CP ne protège pas pénalement la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté, même si des critiques à cet égard peuvent être de nature à blesser et à discréditer (supra consid. 3.1.1). Quant au terme de « complotiste » dénoncé par la recourante, s’il figure effectivement dans le courrier litigieux, il désigne les thèses qu’elle relaie sur Facebook et non la recourante elle-même. En tout état de cause, et même si ce terme ou encore d’autres passages du courrier du 18 décembre 2020 précité devaient revêtir un caractère diffamatoire, ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités, il faudrait constater qu’ils ont été émis par le supérieur hiérarchique de la recourante dans le strict cadre de son devoir de motiver l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate des rapports de travail pour juste motif au sens de l’art. 61 LPers. Dans ce contexte, S.________ s’est limité aux déclarations nécessaires pour mener cette procédure et pour garantir à la recourante son droit d’être entendue. Il n’a exposé aucun propos inutilement blessant, rapporté de mauvaise foi ou hors de propos. Ainsi, à supposer que le courrier du 18 décembre 2020 puisse avoir un contenu diffamatoire, les propos concernés demeureraient licites, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP. On relèvera encore qu’en tant qu’elle vise Y.________ et R.________, la plainte de la recourante pouvait également être d’emblée écartée par le Ministère public, la recourante ne leur prêtant aucune déclaration attentatoire à l’honneur, ni aucun autre comportement pénalement répréhensible. La responsabilité qu’elle leur impute – en tant que « hiérarchie » – relève tout au plus de la procédure de licenciement pour laquelle la Cour de céans n’est pas compétente.
- 11 - Pour le surplus, il n’est pas clair de savoir si la recourante soutient toujours dans son recours qu’en annonçant son départ au mois de janvier 2021 alors que son licenciement lui avait été notifié le 3 février 2021, B.________ se serait rendue coupable de diffamation. Si tel devait être le cas, le grief serait également infondé. Il est en effet évident que l’intéressée devait prendre des mesures pour pallier l’absence de la recourante dès la rentrée du mois de janvier 2021. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs apparaître – et la recourante ne le rend pas vraisemblable – que la directrice aurait usé, ce faisant, de propos diffamatoires. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de C.________.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 678 PE21.006345-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 14, 173 et 174 CP ; art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006345-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 18 décembre 2020, le Directeur général de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : DGEO), S.________, a signifié à C.________, enseignante auprès de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] (ci-après : EPS de [...]), l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate des rapports de 351
- 2 - travail pour justes motifs au sens de l’art. 61 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31), la libérant de son obligation de travailler jusqu’à la décision finale. Il lui faisait en particulier grief d’avoir, par le biais de publications sur son profil Facebook, manqué à ses obligations professionnelles, tant en violant son devoir de réserve qu’en diffusant des thèses conspirationnistes, sans égard au risque de répandre le doute sur le sérieux et la fiabilité des collaborateurs de l’école vaudoise. Par courriel du 21 décembre 2020, B.________, directrice de l’EPS de [...], a indiqué à C.________ qu’elle avait pris connaissance du courrier précité, dont copie lui avait été adressée, et l’a informée que son remplacement allait être organisé pour la rentrée du mois de janvier 2021. B.________ a également expliqué qu’elle se chargeait d’annoncer le départ de l’enseignante à ses élèves et à ses collègues. T.________, secrétaire de l’établissement a été mise en copie de cet envoi. Le 3 février 2021, C.________ s’est vu notifier la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat. Elle a contesté son licenciement devant les autorités compétentes le 26 mars 2021.
b) Le 6 avril 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation et calomnie. Elle lui reprochait en substance d’avoir fait état de son licenciement avant que celui-ci lui ait été formellement notifié le 3 février 2021, en remettant une copie du courriel du 21 décembre 2020 à T.________ et en annonçant son départ aux élèves et aux enseignants de l’établissement courant janvier 2021. Par acte séparé du même jour, C.________ a également déposé plainte contre P.________, Y.________, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et R.________, Directeur des ressources humaines de la DGEO, pour « diffamation, atteintes à l’honneur, à la réputation, termes insultants et dans un esprit dégradant (art. 173ss CPS) et volonté d’humiliation, dans un esprit malveillant, volonté de nuire », « accusations, humiliation et allégations mensongères », « peine infamante (art. 173ss CPS) », « calomnie (Art. 174
- 3 - Code pénal suisse) », « menaces, pressions et intimidation (art. 180 CPS) », « contrainte (et répression, terreur, représailles et pressions) (art. 181 CPS) », « discrimination (et intimidation, dénigrement, haine, marginalisation) (art. 261 bis al. 2, et al. 4 CPS) », « abus de pouvoir/d’autorité (art. 312 CPS) », « harcèlement moral, violence psychologiques et lésions corporelles simples (art. 123 CPS) », « atteinte à la liberté d’expression, d’opinion, de pensée (et autres libertés et droits fondamentaux) », ainsi que « atteintes [s]es droits constitutionnels et droits humains (notamment devoir de l’Etat d’éviter le chômage aux citoyens) ». B. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a estimé que les faits allégués par C.________ dans ses deux plaintes du 6 avril 2021 n’étaient pas constitutifs d’une infraction contre l’honneur, ni d’une quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle figurerait dans le Code pénal. C. Par acte du 21 juin 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 1er juillet 2021, un délai au 21 juillet 2021 lui a été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Ce montant a été versé en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
- 4 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a
- 5 - invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 1.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante n’expose pas de manière compréhensible en quoi le raisonnement du procureur – selon lequel les propos dénoncés dans ses plaintes ne portent pas atteinte à son honneur au sens du droit pénal ni ne font apparaître la commission d’une quelconque autre infraction – pourrait être erroné. Dans la première partie de son acte de recours (p. 2 à 5), elle commente certes les différents paragraphes de l’ordonnance attaquée, mais elle n’expose pas
- 6 - en quoi ces commentaires seraient susceptibles de conduire à une solution juridique différente de celle retenue par le Ministère public. La recourante critique principalement le principe du licenciement dont elle a fait l’objet. Or, cette question n’est pas de la compétence de la Cour de céans. Dans la deuxième partie du recours, sous les titres « sélection d’annexes commentées » et « conclusions » (p. 5 à 7), la recourante réitère uniquement les griefs soulevés dans ses plaintes du 6 avril 2021, sans y invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux en relation avec la motivation de l’ordonnance querellée. Enfin, dans la troisième et dernière partie de l’acte de recours (p. 7 à 10), la recourante se livre à un exposé qui n’est pas topique et qui s’écarte complètement du raisonnement fait dans l’ordonnance. Au vu de ce qui précède, le recours paraît ne pas satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et être irrecevable. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère
- 7 - public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 8 - L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_224/2016 du3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.1.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154
- 9 - consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 3.2 En l’occurrence, le Ministère public a estimé que les faits allégués par la recourante n’étaient pas constitutifs d’une infraction contre l’honneur, ni d’une quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle figurerait dans le Code pénal. Il a en particulier retenu que B.________ n’avait pas porté atteinte à l’honneur de la recourante en annonçant son départ dans son courriel du 21 décembre 2020. Il a aussi estimé que les reproches formulés à l’encontre de la recourante, selon lesquels elle ne remplissait pas les conditions à l’exercice de la profession d’enseignant, n’étaient pas de nature à la faire apparaître comme une personne méprisable. La recourante oppose en particulier qu’elle avait été « déclarée indigne d’enseigner, indigne d’avoir [s]a place dans la société en tant qu’être humaine et citoyenne ». Elle avait été « déclarée méprisable et disqualifiée, et [devait] subir les conséquences de telles allégations ». On l’avait « diffamée (en [la] traitant de « complotiste », terme méprisant), alors qu’[elle] ne disai[t] que des vérités (que l’on voulait taire) ». L’argumentation décousue de la recourante rend difficile le traitement des moyens qu’elle semble soulever. Pour l’essentiel, on croit comprendre qu’elle s’en prend au contenu du courrier du 18 décembre 2020 et aux assertions qu’il contient, remettant en cause ses capacités à remplir sa mission d’enseignante. Or, à la lecture de ce courrier, on ne discerne aucun élément susceptible de la faire apparaître comme une personne méprisable. Le Directeur général de l’école obligatoire a tout d’abord cité des publications que la recourante avait publiées sur son profil Facebook, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Il a ensuite expliqué en quoi ces publications s’inscrivaient en porte-à-faux avec sa mission d’enseignante et en quoi elle avait manqué à ses obligations professionnelles et violé son devoir de réserve.
- 10 - Dire d’une enseignante qu’elle n’a pas les compétences et les aptitudes pour exercer son métier met en cause ses compétences et ses qualités socio-professionnelles. Or, comme rappelé plus haut, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 173 et 174 CP ne protège pas pénalement la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté, même si des critiques à cet égard peuvent être de nature à blesser et à discréditer (supra consid. 3.1.1). Quant au terme de « complotiste » dénoncé par la recourante, s’il figure effectivement dans le courrier litigieux, il désigne les thèses qu’elle relaie sur Facebook et non la recourante elle-même. En tout état de cause, et même si ce terme ou encore d’autres passages du courrier du 18 décembre 2020 précité devaient revêtir un caractère diffamatoire, ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités, il faudrait constater qu’ils ont été émis par le supérieur hiérarchique de la recourante dans le strict cadre de son devoir de motiver l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate des rapports de travail pour juste motif au sens de l’art. 61 LPers. Dans ce contexte, S.________ s’est limité aux déclarations nécessaires pour mener cette procédure et pour garantir à la recourante son droit d’être entendue. Il n’a exposé aucun propos inutilement blessant, rapporté de mauvaise foi ou hors de propos. Ainsi, à supposer que le courrier du 18 décembre 2020 puisse avoir un contenu diffamatoire, les propos concernés demeureraient licites, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP. On relèvera encore qu’en tant qu’elle vise Y.________ et R.________, la plainte de la recourante pouvait également être d’emblée écartée par le Ministère public, la recourante ne leur prêtant aucune déclaration attentatoire à l’honneur, ni aucun autre comportement pénalement répréhensible. La responsabilité qu’elle leur impute – en tant que « hiérarchie » – relève tout au plus de la procédure de licenciement pour laquelle la Cour de céans n’est pas compétente.
- 11 - Pour le surplus, il n’est pas clair de savoir si la recourante soutient toujours dans son recours qu’en annonçant son départ au mois de janvier 2021 alors que son licenciement lui avait été notifié le 3 février 2021, B.________ se serait rendue coupable de diffamation. Si tel devait être le cas, le grief serait également infondé. Il est en effet évident que l’intéressée devait prendre des mesures pour pallier l’absence de la recourante dès la rentrée du mois de janvier 2021. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs apparaître – et la recourante ne le rend pas vraisemblable – que la directrice aurait usé, ce faisant, de propos diffamatoires. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de C.________.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :