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PE21.006157

Waadt · 2025-08-20 · Français VD
Sachverhalt

extrêmement graves pour lesquels non seulement une ordonnance de classement a été rendue, mais qu’en outre différents éléments viendraient contredire ces accusations, de sorte qu’il serait fondé à pouvoir réclamer et obtenir notamment une indemnité en réparation du tort moral subi, à ce stade chiffrée à 7'500 francs. Enfin, il estime que compte tenu des particularités de l’affaire, qui présenterait des difficultés juridiques et factuelles, ainsi que des intérêts en jeu et des circonstances personnelles, le concours d’un avocat serait nécessaire. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).

- 7 - 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-

- 8 - après : BSK StPO], n. 14 ad art. 136 CPP). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 ; TF 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les

- 9 - conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2

p. 25 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020, consid 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette autorité soit compétente pour la poursuite de l’infraction, il suffit qu’elle ait l’obligation de transmettre à l’autorité compétente ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle l’ait effectivement transmise (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s. ; plus

- 10 - récemment, TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.3 En l’espèce, la procureure a admis, à juste titre, que la condition de l’indigence était remplie. Elle a toutefois considéré que l’action civile du recourant paraissait vouée à l’échec. Or, faute d’un examen précis sur l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit sur ce que voulait ou ne voulait pas T.________ lorsqu’elle a déposé sa plainte pénale contre K.________ (notamment pour viol et séquestration), on ne comprend pas comment la procureure est arrivée à ce constat. En effet, l’estimation des chances de succès se fonde sur les

- 11 - circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire, et en cas de doute, cette condition doit être admise (cf. consid. 2.2.2 supra). Dès lors que K.________ a été libéré par ordonnance du 21 juin 2021 (définitive et exécutoire faute de recours de la plaignante) de plusieurs infractions graves ensuite de la plainte pénale déposée par T.________ (cf. let. Ab supra), et même si un jugement d’acquittement ou le prononcé d’un non-lieu ne suffit pas d’emblée à entrainer une condamnation, il existe bel et bien un doute sur les chances de succès de voir aboutir son action civile, de sorte que la deuxième condition pour l’octroi de l’assistance judiciaire doit être admise. Les deux premières conditions étant réunies, il faut d’examiner celle relative à la complexité de la cause, ce que la procureure n’a pas fait. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient donc de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle examine si l'affaire présente des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, puis rende une nouvelle décision.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. On relèvera à toutes fins utiles que le changement d’avocat intervenu en cours de procédure ne doit pas conduire purement et simplement au rejet du recours dès lors que c’est la question du principe de l’octroi qui est ici en jeu et non le nom de l’avocat consulté. La requête de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y

- 12 - ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Alexandre de Candia est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), et l’indemnité due conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 13 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. On relèvera à toutes fins utiles que le changement d’avocat intervenu en cours de procédure ne doit pas conduire purement et simplement au rejet du recours dès lors que c’est la question du principe de l’octroi qui est ici en jeu et non le nom de l’avocat consulté. La requête de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y

- 12 - ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Alexandre de Candia est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), et l’indemnité due conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 13 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 609 PE21.006157-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 136 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006157-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mars 2021, K.________ a déposé plainte pénale contre T.________, à laquelle il reprochait de l’avoir faussement accusé de séquestration, viol, lésions corporelles et menaces, accusations ayant conduit à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre sous la référence PE20.012506-VIY. 351

- 2 -

b) Le 28 juin 2021, dans le cadre de l’affaire PE20.012506-VIY, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, menaces, séquestration et viol à la suite des plaintes de T.________. Parallèlement à cette décision, K.________ a été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile.

c) Le 12 octobre 2021, à la suite de la plainte déposée par K.________ (cf. let. Aa supra), la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour dénonciation calomnieuse.

d) Le 14 octobre 2021, la procureure a ordonné la suspension de la procédure référencée PE21.006157-VIY jusqu’à droit connu sur le sort de l’affaire PE20.012506-VIY, au motif que l’instruction de cette procédure pénale dépendait du sort de cette dernière cause, laquelle était pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

e) Le 10 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la reprise de l’instruction de la cause référencée PE21.006157-VIY. Il a indiqué que le motif de la suspension prononcée le 14 octobre 2021 avait disparu, dès lors que le dispositif du jugement relatif à l’enquête pénale PE20.012506- VIY condamnant K.________ notamment à une peine privative de liberté de sept mois avec sursis durant trois ans avait été rendu le 8 décembre 2023.

f) Le 15 janvier 2024, K.________ a notamment confirmé qu’il maintenait sa plainte du 19 mars 2021.

- 3 -

g) Le 27 mai 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par K.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE20.012506-VIY et a notamment condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile. Par arrêt du 4 avril 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de K.________ contre ce jugement (TF 6B_744/2024).

h) Le 5 juin 2024, dans le cadre de la procédure PE21.006157- VIY, la procureure a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir faussement mis en cause K.________ de s’en être pris à son intégrité sexuelle, à sa liberté ainsi que notamment pour avoir fait preuve de violences physiques à son endroit.

i) Par avis de prochaine clôture du 5 mai 2025, la procureure a informé les parties que l’instruction dirigée contre T.________ apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Elle leur a imparti un délai au 21 mai 2025 pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et produire les éléments nécessaires à l’application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP. Elle a précisé qu’elle entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat.

j) Par courrier du 9 mai 2025, Me Nader Wolf a informé le Ministère public qu’il avait été consulté et constitué avocat par K.________ dans le cadre de la présente procédure. Il a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs et sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit à compter du 8 mai 2025. À l’appui de sa demande, il a produit une attestation du Centre régional de l’Ouest lausannois du 28

- 4 - janvier 2025 qui confirmait que son client bénéficiait des prestations financières du revenu d’insertion (RI). B. Par ordonnance du 14 mai 2025, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à K.________, en la personne de Me Nader Wolf (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Tout en reconnaissant l’indigence de K.________, la procureure a relevé que l’action civile paraissait vouée à l’échec. Elle a considéré que le prononcé d’un « non-lieu » ne suffisait pas à entraîner une condamnation dans la mesure où sur le plan subjectif, le prévenu doit savoir que la personne est innocente. Or, il ne saurait être retenu que T.________ avait l’intention de tourmenter le recourant et son ressenti pouvait ne pas être le même que celui du recourant sans que cela ne constitue une infraction pénale. Par courrier du 15 mai 2025, Me Nader Wolf a informé le Ministère public qu’il n’était plus mandaté par K.________ dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 20 mai 2025, Me Alexandre de Candia a informé le Ministère public qu’il avait été consulté et constitué avocat par K.________ dans ce dossier. Il a produit une procuration datée du 19 mai 2025 justifiant de ses pouvoirs et a sollicité plusieurs mesures d’instruction dans le cadre de l’avis de prochaine clôture. C. Par acte du 22 mai 2025, K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 14 mai 2025 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et que Me Alexandre de Candia soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur dès le 19 mai 2025. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit modifiée dans le sens des

- 5 - considérants à intervenir. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Alexandre de Candia en sa faveur pour la procédure de recours. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations à la suite du recours déposé par K.________. Cette correspondance a été transmise à l’intéressé le 12 août 2025. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite

- 6 -

– et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours est également recevable (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 CPP et conteste l’examen des chances de succès, argumentant que dans le doute, l’assistance judiciaire doit être accordée. En particulier, il invoque qu’en dépit des accusations graves que T.________ avait portées contre lui, elle n’avait pas contesté le classement en sa faveur. Par ailleurs, déterminer ce que T.________ voulait ou ne voulait pas aurait dû faire l’objet d’une instruction. Il rappelle qu’il a été accusé à tort de faits extrêmement graves pour lesquels non seulement une ordonnance de classement a été rendue, mais qu’en outre différents éléments viendraient contredire ces accusations, de sorte qu’il serait fondé à pouvoir réclamer et obtenir notamment une indemnité en réparation du tort moral subi, à ce stade chiffrée à 7'500 francs. Enfin, il estime que compte tenu des particularités de l’affaire, qui présenterait des difficultés juridiques et factuelles, ainsi que des intérêts en jeu et des circonstances personnelles, le concours d’un avocat serait nécessaire. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).

- 7 - 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-

- 8 - après : BSK StPO], n. 14 ad art. 136 CPP). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 ; TF 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les

- 9 - conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2

p. 25 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020, consid 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette autorité soit compétente pour la poursuite de l’infraction, il suffit qu’elle ait l’obligation de transmettre à l’autorité compétente ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle l’ait effectivement transmise (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s. ; plus

- 10 - récemment, TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.3 En l’espèce, la procureure a admis, à juste titre, que la condition de l’indigence était remplie. Elle a toutefois considéré que l’action civile du recourant paraissait vouée à l’échec. Or, faute d’un examen précis sur l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit sur ce que voulait ou ne voulait pas T.________ lorsqu’elle a déposé sa plainte pénale contre K.________ (notamment pour viol et séquestration), on ne comprend pas comment la procureure est arrivée à ce constat. En effet, l’estimation des chances de succès se fonde sur les

- 11 - circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire, et en cas de doute, cette condition doit être admise (cf. consid. 2.2.2 supra). Dès lors que K.________ a été libéré par ordonnance du 21 juin 2021 (définitive et exécutoire faute de recours de la plaignante) de plusieurs infractions graves ensuite de la plainte pénale déposée par T.________ (cf. let. Ab supra), et même si un jugement d’acquittement ou le prononcé d’un non-lieu ne suffit pas d’emblée à entrainer une condamnation, il existe bel et bien un doute sur les chances de succès de voir aboutir son action civile, de sorte que la deuxième condition pour l’octroi de l’assistance judiciaire doit être admise. Les deux premières conditions étant réunies, il faut d’examiner celle relative à la complexité de la cause, ce que la procureure n’a pas fait. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient donc de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle examine si l'affaire présente des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, puis rende une nouvelle décision.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. On relèvera à toutes fins utiles que le changement d’avocat intervenu en cours de procédure ne doit pas conduire purement et simplement au rejet du recours dès lors que c’est la question du principe de l’octroi qui est ici en jeu et non le nom de l’avocat consulté. La requête de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y

- 12 - ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Alexandre de Candia est désigné en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Alexandre de Candia est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), et l’indemnité due conseil juridique gratuit de K.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 13 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre de Candia, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :