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PE21.006130

Waadt · 2021-06-18 · Français VD
Sachverhalt

suivants à :

- Y.________ : avoir tenu des propos diffamatoires ayant compromis la réalisation du projet de reprise de la cabane [...] à [...] et avoir terni sa réputation, tant à [...] [...] ;

- sa protection juridique, le cabinet d’avocats H.________ : avoir abandonné l’affaire en connaissance de cause et n’avoir volontairement formé aucun recours à la Cour de droit administratif et public contre la décision de la Municipalité de [...] du 7 janvier 2020 refusant de transmettre à X.________ les informations demandées, malgré la procuration existant en leur faveur ;

- P.________ (secrétaire municipale à [...]) : avoir dissimulé des courriers adressés à la commune par la protection juridique précitée les 27 janvier et 13 mars 2020, et avoir menti concernant une conversation téléphonique avec [...] en disant à la police, les 19 et 20 novembre 2020, qu’elle ne se souvenait pas de la raison de cet appel, alors que tel serait le cas ;

- T.________ (ancienne municipale à [...]) : avoir rompu un pacte de confidentialité qui unirait la Commune de [...] à X.________, avoir dissimulé la raison à l’origine du conflit, ainsi qu’avoir tenu des propos

- 3 - diffamatoires en disant faussement que X.________ avait présenté un faux permis de pêche. B. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a mis les frais de la cause à sa charge (II). C. Par acte du 23 mai 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne sont pas mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

- 4 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

- 5 - acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 427 al. 2 let. a CPP est applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_446/2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3).

3. Le recourant développe sur plusieurs pages les raisons pour lesquelles il estime que l’ordonnance de non-entrée en matière serait erronée. Toutefois ses conclusions portent uniquement sur la mise à sa charge des frais de procédure. S’agissant des frais, le Ministère public a mis à la charge du plaignant les frais de la procédure en application de l’art. 420 let. a CPP,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2021. Il ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’aurait appris le nom de Y.________ que dans le cadre de la première ordonnance de non-entrée en matière. En effet, même si sa première plainte pénale avait été déposée contre inconnu, il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2021 que les investigations policières effectuées en amont avaient permis d’établir que « les informations ayant poussé la Municipalité de [...] à refuser la candidature du plaignant [avaient] vraisemblablement été transmises par Y.________ […] », mais que la preuve libératoire de la vérité était acquise. Il ressortait également de cette première ordonnance que la plainte de X.________, déposée le 19 juin 2020, était de toute façon manifestement tardive. Le Ministère public avait encore précisé qu’ « on ne décel[ait] aucune infraction à la Loi sur l’information qui pourrait être reprochée aux représentants de la Municipalité de [...] », dès lors que celle-ci avait rendu une décision le 7 janvier 2020 refusant de transmettre à X.________ les informations demandées et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours. En définitive, il convient de constater que les faits reprochés par X.________ à l’encontre de Y.________ et des autres personnes nommées dans sa plainte du 30 mars 2021 sont en tous points identiques à ceux figurant dans sa première plainte, si ce n’est qu’y figurent des

- 7 - noms, alors que la première plainte était déposée « contre inconnu ». Cela ne change toutefois rien aux constatations de droit qui figuraient dans l’ordonnance de non-entrée matière du 1er février 2021. X.________ a consciemment renoncé à recourir contre cette ordonnance, comme il l’indique lui-même dans sa plainte du 30 mars 2021, et celle-ci est aujourd’hui définitive et exécutoire. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison, alors qu’il a renoncé à recourir contre cette ordonnance de non-entrée en matière, le recourant a décidé de déposer une nouvelle plainte pénale moins d’un moins après l’échéance du délai de recours pour les mêmes motifs et contre les mêmes personnes et autorités. En ce sens, cette nouvelle plainte doit être qualifiée de téméraire et elle était manifestement d'emblée vouée à l'échec. En ce sens, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de X.________ et le recours doit être rejeté sur ce point. 3.3 Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs développés par le recourant dans son acte de recours dans la mesure où il a uniquement pris des conclusions formelles liées à la répartition des frais de procédure. De toute manière, le recours devrait être rejeté sur ce point également, l’ordonnance attaquée étant bien fondée pour les motifs longuement développés dans celle-ci et auxquels la Cour de céans se rallie pleinement.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 547 PE21.006130-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 et 427 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006130-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juin 2020, X.________ a adressé une plainte pénale « à l’encontre du ou des individus qui auraient, entre le 19 novembre 2018 et le mois de juin 2019, à [...], dans le cadre de la reprise d’une cabane de pêcheur située sur la parcelle communale n°[...], porté atteinte à son honneur en informant la Municipalité de [...] du fait qu’une procédure 351

- 2 - pénale l’opposant à [...] pour une affaire de bagarre était en cours et qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée à son encontre, donnant ainsi lieu au rejet de sa candidature par la Municipalité. » (PE21.001038-SRD, cf. P. 5). Par ordonnance rendue le 1er février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________ (P. 5); celui-ci n’ayant pas formé recours, cette décision est aujourd’hui définitive et exécutoire

b) Le 30 mars 2021, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de plusieurs personnes, reprochant ainsi les faits suivants à :

- Y.________ : avoir tenu des propos diffamatoires ayant compromis la réalisation du projet de reprise de la cabane [...] à [...] et avoir terni sa réputation, tant à [...] [...] ;

- sa protection juridique, le cabinet d’avocats H.________ : avoir abandonné l’affaire en connaissance de cause et n’avoir volontairement formé aucun recours à la Cour de droit administratif et public contre la décision de la Municipalité de [...] du 7 janvier 2020 refusant de transmettre à X.________ les informations demandées, malgré la procuration existant en leur faveur ;

- P.________ (secrétaire municipale à [...]) : avoir dissimulé des courriers adressés à la commune par la protection juridique précitée les 27 janvier et 13 mars 2020, et avoir menti concernant une conversation téléphonique avec [...] en disant à la police, les 19 et 20 novembre 2020, qu’elle ne se souvenait pas de la raison de cet appel, alors que tel serait le cas ;

- T.________ (ancienne municipale à [...]) : avoir rompu un pacte de confidentialité qui unirait la Commune de [...] à X.________, avoir dissimulé la raison à l’origine du conflit, ainsi qu’avoir tenu des propos

- 3 - diffamatoires en disant faussement que X.________ avait présenté un faux permis de pêche. B. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a mis les frais de la cause à sa charge (II). C. Par acte du 23 mai 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne sont pas mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

- 4 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu

- 5 - acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 427 al. 2 let. a CPP est applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les frais ne peuvent être mis sans autre condition à la charge de la partie plaignante que si elle a participé activement à la procédure. En revanche, ce n'est que dans des cas particuliers que les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (TF 6B_446/2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3).

3. Le recourant développe sur plusieurs pages les raisons pour lesquelles il estime que l’ordonnance de non-entrée en matière serait erronée. Toutefois ses conclusions portent uniquement sur la mise à sa charge des frais de procédure. S’agissant des frais, le Ministère public a mis à la charge du plaignant les frais de la procédure en application de l’art. 420 let. a CPP, considérant que le comportement adopté par X.________ était manifestement téméraire, voire abusif, la plainte pénale déposée se situant à la limite de la dénonciation calomnieuse. Le Ministère public relevait qu’alors même qu’il avait expressément indiqué avoir renoncé à recourir à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2021, le prénommé revenait une nouvelle fois sur les litiges l’opposant notamment à Y.________ ainsi qu’aux municipalités de [...] et de

- 6 - [...], démontrant une persistance à s’adresser aux autorités tant administratives que judiciaires afin de mettre en cause différents protagonistes dans le cadre des conflits relatifs à l’attribution de cabanons de pêche, ce depuis 2015. En déposant une nouvelle plainte et en n’apportant pas le début d’un moyen de preuve, les démarches pénales entreprises apparaissaient ainsi manifestement vouées à l'échec et démontraient, toujours selon le Ministère public, la mauvaise foi du plaignant. Comme l’a mentionné le Ministère public, une première ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 1er février 2021 concernant le même complexe de faits. Malgré cela et admettant ne pas avoir recouru contre cette ordonnance, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 30 mars 2021. Il ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’aurait appris le nom de Y.________ que dans le cadre de la première ordonnance de non-entrée en matière. En effet, même si sa première plainte pénale avait été déposée contre inconnu, il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2021 que les investigations policières effectuées en amont avaient permis d’établir que « les informations ayant poussé la Municipalité de [...] à refuser la candidature du plaignant [avaient] vraisemblablement été transmises par Y.________ […] », mais que la preuve libératoire de la vérité était acquise. Il ressortait également de cette première ordonnance que la plainte de X.________, déposée le 19 juin 2020, était de toute façon manifestement tardive. Le Ministère public avait encore précisé qu’ « on ne décel[ait] aucune infraction à la Loi sur l’information qui pourrait être reprochée aux représentants de la Municipalité de [...] », dès lors que celle-ci avait rendu une décision le 7 janvier 2020 refusant de transmettre à X.________ les informations demandées et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours. En définitive, il convient de constater que les faits reprochés par X.________ à l’encontre de Y.________ et des autres personnes nommées dans sa plainte du 30 mars 2021 sont en tous points identiques à ceux figurant dans sa première plainte, si ce n’est qu’y figurent des

- 7 - noms, alors que la première plainte était déposée « contre inconnu ». Cela ne change toutefois rien aux constatations de droit qui figuraient dans l’ordonnance de non-entrée matière du 1er février 2021. X.________ a consciemment renoncé à recourir contre cette ordonnance, comme il l’indique lui-même dans sa plainte du 30 mars 2021, et celle-ci est aujourd’hui définitive et exécutoire. On ne comprend dès lors pas pour quelle raison, alors qu’il a renoncé à recourir contre cette ordonnance de non-entrée en matière, le recourant a décidé de déposer une nouvelle plainte pénale moins d’un moins après l’échéance du délai de recours pour les mêmes motifs et contre les mêmes personnes et autorités. En ce sens, cette nouvelle plainte doit être qualifiée de téméraire et elle était manifestement d'emblée vouée à l'échec. En ce sens, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de X.________ et le recours doit être rejeté sur ce point. 3.3 Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs développés par le recourant dans son acte de recours dans la mesure où il a uniquement pris des conclusions formelles liées à la répartition des frais de procédure. De toute manière, le recours devrait être rejeté sur ce point également, l’ordonnance attaquée étant bien fondée pour les motifs longuement développés dans celle-ci et auxquels la Cour de céans se rallie pleinement.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :