Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par « O._____ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence dès lors que la procuration au dossier semble comporter une signature fantaisiste, la question de la qualité pour agir de « O._____ » se pose mais peut être
- 6 - laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière irrecevable pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu l’irrecevabilité de la demande de récusation.
E. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de
- 8 - récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
E. 2.3 En l’espèce, la demande de récusation de « O._____ » date du 11 juin 2021. Or, le premier courrier signé du Président Stoll date du 20 mai 2021 (P. 16). Le 31 mai 2021, le défenseur de la prévenue a adressé sa demande de prolongation de délai au Président L._______ nominativement (P. 18). Le 4 juin 2021, le défenseur s’est à nouveau adressé au Président Stoll pour une nouvelle prolongation de délai, toujours sans mention d’une demande de récusation (P. 21). En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021 seulement, la prévenue a ainsi attendu près de 20 jours après l'envoi du courrier du 20 mai 2021 pour agir. Or, elle savait que le Président L._______ était en charge du dossier puisqu’elle avait adressé plusieurs courriers nominativement et que le même Président lui a répondu à plusieurs reprises. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Dans le cas contraire, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien et il ne décrit rien à ce sujet en lien avec les motifs de ce retard. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable.
E. 3 Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L._______ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes
- 9 - antispécistes, et non un défenseur du climat. Enfin, comme le Président L._______ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, celui-ci n’a pas encore pris connaissance du fond du dossier et par conséquent ne saurait former une quelconque idée à son sujet.
E. 4 Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Brice Van Erps, avocat (pour la requérante),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- 10 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 592 PE21.006091-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 1er juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule « O._____ » à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006091- DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public), a déclaré « O._____ », « de sexe féminin, numéro d’identification police : PCN [...] », coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamnée à une 354
- 2 - peine privative de liberté de 60 jours sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. En substance, il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir pénétré sur la parcelle propriété de la société C.________ et refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 février 2021 et de la police de quitter le périmètre dans lequel une ZAD (Zone à défendre) dite du [...] s'était installée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La prévenue se serait installée sur le toit de la maison située sur la parcelle faisant l'objet de l'expulsion et aurait refusé de descendre d'elle-même, de manière à être difficilement interpellée par la police. Le 2 novembre 2020, C.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle.
b) Par acte du 9 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 12/1). « O._____ » a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Brice Van Erps, qui a joint à l’acte une procuration datée du 8 avril 2021 et signée « [...] » (P. 12/2).
c) Par avis du 5 mai 2021 adressé à Me Van Erps (P. 13), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité « O._____ » à lui retourner, d’ici au 17 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable
- 3 - (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
d) Par lettre du 17 mai 2021 (P. 14/1), invoquant la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), « O._____ », agissant par l’intermédiaire de Me Van Erps, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. « O._____ » a accompagné son pli de l’exemplaire de la procuration fournie le 9 avril 2021 sur lequel elle avait apposé ses empreintes digitales (P. 14/2) et d’une lettre manuscrite, non datée signée « [...] », confirmant son opposition à l’ordonnance pénale, et sur laquelle elle avait également apposé ses empreintes digitales (P. 14/3).
e) Le 19 mai 2021 (P. 15), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
f) Par avis du 20 mai 2021 (P. 16), L._______, Président du Tribunal, a imparti à « O._____ » un délai au 31 mai 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité.
g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Tribunal (P. 17), C.________ a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020.
h) Le 2 juin 2021 (P. 20), le Ministère public a transmis au Tribunal une copie d’une lettre de C.________, datée du 20 mai 2021 (P. 21), par laquelle la société déclarait retirer sa plainte du 2 novembre
2020. La procureure a ajouté qu’elle estimait que ce retrait ne pouvait pas
- 4 - déployer d'effet, dès lors qu'à défaut d'opposition recevable, l'ordonnance pénale devait être tenue pour exécutoire depuis le 1er avril 2021.
i) Par lettre du 31 mai 2021 adressée au Président L._______ (P. 18), Me Van Erps a sollicité une prolongation, au 4 juin 2021, du délai pour communiquer les déterminations de sa mandante.
j) Par avis du 31 mai 2021 (P. 19), le délai imparti à « O._____ » pour communiquer ses déterminations a été prolongé au 4 juin 2021.
k) Par lettre du 4 juin 2021 au Président L._______ (P. 21), Me Van Erps a sollicité une nouvelle prolongation, au 11 juin 2021, du délai pour communiquer les déterminations de sa mandante.
l) Par avis du 7 juin 2021 (P. 22), le délai imparti à «O._____ » pour communiquer ses déterminations a été prolongé au 11 juin 2021. B. a) Par acte du 11 juin 2021 (P. 23), « O._____ » a demandé la récusation du Président L._______, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre deux activistes antispécistes, accusées notamment d'avoir brièvement occupé un abattoir dans le but de dénoncer l'exploitation animale, et que la motivation du jugement rendu serait propre à créer une appréhension légitime quant à l’impartialité du magistrat, dans la mesure où celui-ci avait alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. (…) Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire
- 5 - entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ».
b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 24), le Président L._______ a d’abord précisé qu’il n’avait pas encore pris connaissance du fond du dossier et par conséquent n’avait aucune idée préconçue. Quant au considérant du jugement rendu le 20 décembre 2018 invoqué par « O._____ », il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par « O._____ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence dès lors que la procuration au dossier semble comporter une signature fantaisiste, la question de la qualité pour agir de « O._____ » se pose mais peut être
- 6 - laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière irrecevable pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu l’irrecevabilité de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient
- 7 - erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de
- 8 - récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 En l’espèce, la demande de récusation de « O._____ » date du 11 juin 2021. Or, le premier courrier signé du Président Stoll date du 20 mai 2021 (P. 16). Le 31 mai 2021, le défenseur de la prévenue a adressé sa demande de prolongation de délai au Président L._______ nominativement (P. 18). Le 4 juin 2021, le défenseur s’est à nouveau adressé au Président Stoll pour une nouvelle prolongation de délai, toujours sans mention d’une demande de récusation (P. 21). En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021 seulement, la prévenue a ainsi attendu près de 20 jours après l'envoi du courrier du 20 mai 2021 pour agir. Or, elle savait que le Président L._______ était en charge du dossier puisqu’elle avait adressé plusieurs courriers nominativement et que le même Président lui a répondu à plusieurs reprises. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Dans le cas contraire, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien et il ne décrit rien à ce sujet en lien avec les motifs de ce retard. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable.
3. Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L._______ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes
- 9 - antispécistes, et non un défenseur du climat. Enfin, comme le Président L._______ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, celui-ci n’a pas encore pris connaissance du fond du dossier et par conséquent ne saurait former une quelconque idée à son sujet.
4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Brice Van Erps, avocat (pour la requérante),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- 10 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :