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TRIBUNAL CANTONAL 50 PE21.006008-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2025 __________________ Composition : Mme C O U R B A T, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006008-JON, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte déposée les 2 et 13 novembre 2020 par [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance pénale du 31 mars 2021, déclaré « INCONNU matricule N° [...] (alias « [...] »), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement 352
- 2 - d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il a été retenu que le prévenu avait, à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une zone à défendre (ZAD) s’était installée, propriété de la société Holcim (Suisse) SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En particulier, le prévenu s’était installé dans un arbre, alors qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police.
b) Dans un rapport d’investigation du 15 septembre 2021, la police a indiqué que ses recherches avaient permis d’identifier Inconnu matricule n° [...] (alias « [...] »), numéro AFIS [...] en la personne de N.________.
c) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Raphaël Jakob, déclarant agir pour Inconnu matricule n° [...] (alias « [...] »), numéro AFIS [...] (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a retenu que le prévenu était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN et que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, de sorte
- 3 - qu’il n’y avait pas lieu de constater une quelconque nullité de l’ordonnance pénale. Il a également retenu que Me Raphaël Jakob avait agi sans procuration valable dans la mesure où celle-ci ne désignait pas l’identité de son client et que son identification ultérieure ne corrigeait pas le vice, de sorte que l’opposition du 12 avril 2021 était irrecevable. B. a) Par acte du 25 novembre 2021, N.________, alias Inconnu [...], alias [...], par son défenseur Me Raphaël Jakob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
b) Par arrêt du 1er juillet 2022 (no 482), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par N.________ (I), réformé le prononcé du 12 novembre 2021 aux chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’il est constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 à l’encontre d’« INCONNU matricule [...] (alias « [...] »), de sexe masculin, numéro AFIS [...] » était nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 était sans objet et que le chiffre III du dispositif du prononcé était supprimé, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus (II), et dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III).
c) Par arrêt du 23 août 2023 (6B_915/2022), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours interjeté par le Procureur général du Canton de Vaud contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.
d) Par arrêt du 18 décembre 2023 (no 1039), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par N.________ (I), annulé le prononcé du 12 novembre 2021 (II) et dit que le dossier de la cause était renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).
- 4 - La Chambre de céans a considéré qu’en vertu de l’autorité de renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle ne pouvait pas constater la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 contre « INCONNU matricule [...] (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS : [...] », de sorte que le recours interjeté le 25 novembre 2021 par N.________ devait être admis sur ce point. Elle a en outre estimé que le tribunal de police ne pouvait pas considérer que l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale était irrecevable, à tout le moins au motif que la procuration produite ne permettait pas d’identifier son auteur, qui y était désigné comme dans l’ordonnance pénale.
e) En reprise de cause, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture du 15 mai 2024, indiqué que la procédure serait classée pour ce qui était des infractions de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, à l’exclusion de celle d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le Procureur ajoutait que, s’agissant de l’ordonnance de classement, il entendait laisser les frais de la procédure, par deux tiers, à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. Le prévenu a, le 4 juin 2024, requis production des instructions internes données par le Procureur général du Canton de Vaud « s’agissant des procédures afférentes à la ZAD du Mormont » (P. 61/0). Il a en outre sollicité une indemnité de 1'892 fr. au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. a) Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de N.________ (I), prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (II), rejeté sa requête portant sur une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et mis les frais de procédure à la charge de N.________, le montant des frais étant fixé dans l’ordonnance pénale rendue parallèlement à l’ordonnance de classement (IV).
- 5 - Sur le fond, le Ministère public a constaté, pour ce qui était de l’infraction de violation de domicile, que la plainte avait été retirée ; quant à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, il a estimé que l’action pénale était prescrite. Quant aux effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que ce n’était que le retrait de la plainte qui avait permis au prévenu de bénéficier d’un classement partiel, les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés pour le surplus. Pour ce qui était de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, ce n’était que la prescription qui avait permis au prévenu de bénéficier d’un classement partiel, les éléments constitutifs de l’infraction étant également réalisés pour le surplus. Le comportement répréhensible du prévenu était dès lors, selon le Procureur, à l’origine de l’action pénale. Partant, il se justifiait de mettre l’entier des frais de procédure à sa charge, leur quotité étant fixée dans l’ordonnance pénale rendue parallèlement (cf. ci-dessous). Par identité de motifs, toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP a été refusée.
b) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2024, le Ministère public a, déclaré N.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi (II) dit que le délai d’effacement du profil d’ADN de N.________ était fixé au 30 juillet 2024 (III) et mis les frais de procédure, par 1’634 fr. 65, à sa charge (IV). D. Par acte du 8 août 2024, N.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement ci-dessus, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement Constater la nullité du point IV du dispositif de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2024, subsidiairement annuler le point IV du dispositif de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2024 ;
- 6 - Annuler le point IV du dispositif de l’ordonnance pénale frappée d’opposition, dans la mesure où elle complète le point IV du dispositif de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2024 ; Mettre à la charge de l’Etat des frais de la procédure afférente à la poursuite des infractions classées ; Annuler le point III du dispositif de l’ordonnance de classement du 30 juillet 2024 ; Octroyer à N.________ une indemnité de CHF 1'300.- sur la base de l’art. 429 CPP ; Subsidiairement Renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur les frais et dépens ; En tout état Octroyer à N.________ une indemnité de CHF 756.70, sous réserve d’amplification, en lien avec l’activité du conseil soussigné afférente au présent recours. ». Dans ses déterminations du 23 janvier 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. L’objet du litige est limité à l’ordonnance de classement attaquée nonobstant le fait que celle-ci renvoie, pour partie, à l’ordonnance pénale rendue le même jour, laquelle est du reste frappée d’opposition. La Juge unique ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, car attestée par La Poste Suisse (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 15 juillet 2024/524 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3). 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 2'934 fr. 65 (1’634 fr. 65 + 1'300 fr.), est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un
- 8 - membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant rappelle d’abord que la poursuite de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP est prescrite et qu’il y a empêchement de procéder pour ce qui est de l’art. 186 CP vu le retrait de plainte de [...] ; il ajoute qu’il conteste s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’ordonnance pénale du 30 juillet 2024 étant frappée d’opposition. Il soutient ensuite, en substance, que le Ministère public ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence, mettre à sa charge ne serait-ce qu’une partie des frais en présence d’infractions dont la première était prescrite, la deuxième non poursuivable et la troisième contestée. Dans cette mesure, l’ordonnance de classement violerait les art. 426 al. 2 et 430 CPP ainsi que 6 et 10 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Pour ce qui est du refus de toute indemnité, le recourant fait le même raisonnement s’agissant de l’art. 429 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
- 9 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
- 10 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que
- 11 - le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, le recourant s’est volontairement rendu sur la colline du Mormont, propriété privée de [...], pour manifester. Le but même du déplacement du recourant était de manifester sur une propriété privée. Aussi, indépendamment de savoir s’il a eu ou non connaissance de l’ordonnance d’évacuation, il savait qu’il occupait illicitement un lieu privé.
- 12 - Par ailleurs – et même s’il n’avait pas entendu les injonctions de la police d’évacuer –, il a bien compris la teneur de cette injonction, puisqu’il est monté dans un arbre et a dû en être délogé. [...] a toutefois retiré sa plainte. En outre, la colline du Mormont n’est pas un endroit clos, de sorte qu’il n’est pas exclu que l’infraction de violation de domicile ne soit pas réalisée, indépendamment même du retrait de la plainte. Pour ce qui est de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, l’action pénale est prescrite. Dans ce contexte, mettre les frais à la charge du recourant reviendrait à considérer qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’une au moins des infractions qui lui étaient reprochées, ce qui équivaut à une violation du principe de la présomption d’innocence. Enfin, le Ministère public ne précise pas quelle norme – autre que les éléments constitutifs des normes pénales en question – le recourant aurait violé. C’est donc à tort que celui- ci a mis les frais de procédure à la charge du recourant, ceux-ci devant être laissés intégralement à la charge de l’Etat (cf. not. CREP 15 mai 2024/392). La question de leur quotité est dès lors sans objet. Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2). Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres III et IV de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 13 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 7'56 fr. 70, correspondant à deux heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 francs. Ce tarif horaire est trop élevé, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence précitée (consid. 2.2.2). Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Pour le reste, la durée d’activité est adéquate. L’indemnité nette sera ainsi fixée à 600 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 60. L’indemnité totale s’élève ainsi à 662 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée aux chiffres III et IV de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Jakob, avocat (pour N.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :