Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré « Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à 353
- 2 - une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il était en substance reproché au prévenu d’avoir, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société [...], malgré l’ordre d’évacuation du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il était par ailleurs reproché au prévenu d’avoir résisté à son évacuation desdits bâtiments et parcelles et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à son évacuation. Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Sébastien Pedroli, déclarant agir pour « Inconnu matricule no 128 (alias "[...]") » (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a retenu que Me Pedroli avait agi sans procuration valable, dès lors que l’identité de son client n’y était pas dévoilée. Par arrêt du 27 septembre 2021 (no 905), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 septembre 2021 par Me Pedroli, prétendant agir au nom et pour le compte d’« Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), numéro AFIS [...] », contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police et a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à la charge de Me Pedroli.
- 3 -
E. 2 Le 12 novembre 2021, le Ministère public a informé le Tribunal de police que le prévenu avait été identifié en la personne de X.________, né le [...] 1995, en précisant qu’il estimait que cela ne changeait rien au fait que l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 demeurait exécutoire. Le 15 novembre 2021, X.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021. Par prononcé du 16 décembre 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 15 novembre 2021 par Me Pedroli, déclarant agir pour X.________, alias Inconnu matricule no 128 (alias « [...]») (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire depuis le 20 août 2021 (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que les frais, par 200 fr., étaient mis à la charge de X.________, alias Inconnu matricule no 128 (alias « [...] ») (IV). Le tribunal a retenu que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 était arrivé à échéance le 12 avril 2021, que l’identification ultérieure du prévenu n’avait pas fait partir un nouveau délai d’opposition et que la nouvelle opposition du 15 novembre 2021 était irrecevable, car déposée tardivement. Par arrêt du 23 septembre 2022 (no 534), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de police (I), a réformé ledit prononcé en ce sens qu’il était constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public à l’encontre d’« Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] », était nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Pedroli contre cette ordonnance pénale, au nom de cet inconnu, était sans objet et que le prononcé était rendu sans frais (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), que les frais d’arrêt, par 1'540 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat
- 4 - (IV), qu’une indemnité de 989 fr. était allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et que l’arrêt était exécutoire (VI).
E. 3 Le 5 octobre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé la Chambre des recours pénale que le Procureur général du canton de Vaud avait recouru contre l’arrêt du 23 septembre 2022 (no 534). X.________ a également été informé du dépôt du recours (P. 49).
E. 4 Par courrier du 17 octobre 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________, par l’intermédiaire de Me Pedroli, en se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2022 (no 534) qui avait déclaré nulle l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public, a demandé que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905) soit également déclaré nul et que les frais mis à sa charge par 1'210 fr. lui soient remboursés.
E. 5 En l’espèce, même si X.________ ne l’indique pas, on comprend du contenu de sa lettre du 17 octobre 2022 qu’il demande la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905). Dans la mesure où les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), soit à la Cour d’appel pénale du canton de Vaud, la demande de révision doit d’abord être déclarée irrecevable pour avoir été adressée à une autorité incompétente. En outre, dès lors que le Ministère public a recouru le 4 octobre 2022 auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2022 (no 534) et que la question de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 n’est donc pas tranchée définitivement, la demande de révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905) est prématurée, puisque reposant sur l’arrêt de la Chambre des recours
- 5 - pénale du 23 septembre 2022 (no 534) qui n’est pas entré en force (art. 410 al. 1 CPP). La demande de révision doit donc également être déclarée irrecevable pour ce motif.
E. 6 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 20 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 779 PE21.006006-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP Statuant sur la demande de révision déposée le 17 octobre 2022 par X.________ de l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 (no 905) par la Chambre des recours pénale dans la cause no PE21.006006-DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré « Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à 353
- 2 - une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il était en substance reproché au prévenu d’avoir, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société [...], malgré l’ordre d’évacuation du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il était par ailleurs reproché au prévenu d’avoir résisté à son évacuation desdits bâtiments et parcelles et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à son évacuation. Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Sébastien Pedroli, déclarant agir pour « Inconnu matricule no 128 (alias "[...]") » (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le tribunal a retenu que Me Pedroli avait agi sans procuration valable, dès lors que l’identité de son client n’y était pas dévoilée. Par arrêt du 27 septembre 2021 (no 905), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 septembre 2021 par Me Pedroli, prétendant agir au nom et pour le compte d’« Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), numéro AFIS [...] », contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police et a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., à la charge de Me Pedroli.
- 3 -
2. Le 12 novembre 2021, le Ministère public a informé le Tribunal de police que le prévenu avait été identifié en la personne de X.________, né le [...] 1995, en précisant qu’il estimait que cela ne changeait rien au fait que l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 demeurait exécutoire. Le 15 novembre 2021, X.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021. Par prononcé du 16 décembre 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 15 novembre 2021 par Me Pedroli, déclarant agir pour X.________, alias Inconnu matricule no 128 (alias « [...]») (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire depuis le 20 août 2021 (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que les frais, par 200 fr., étaient mis à la charge de X.________, alias Inconnu matricule no 128 (alias « [...] ») (IV). Le tribunal a retenu que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 était arrivé à échéance le 12 avril 2021, que l’identification ultérieure du prévenu n’avait pas fait partir un nouveau délai d’opposition et que la nouvelle opposition du 15 novembre 2021 était irrecevable, car déposée tardivement. Par arrêt du 23 septembre 2022 (no 534), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre le prononcé rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de police (I), a réformé ledit prononcé en ce sens qu’il était constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public à l’encontre d’« Inconnu matricule no 128 (alias "[...]"), de sexe masculin, numéro AFIS [...] », était nulle, que l’opposition formée le 12 avril 2021 par Me Pedroli contre cette ordonnance pénale, au nom de cet inconnu, était sans objet et que le prononcé était rendu sans frais (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision (III), que les frais d’arrêt, par 1'540 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat
- 4 - (IV), qu’une indemnité de 989 fr. était allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et que l’arrêt était exécutoire (VI).
3. Le 5 octobre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé la Chambre des recours pénale que le Procureur général du canton de Vaud avait recouru contre l’arrêt du 23 septembre 2022 (no 534). X.________ a également été informé du dépôt du recours (P. 49).
4. Par courrier du 17 octobre 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, X.________, par l’intermédiaire de Me Pedroli, en se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2022 (no 534) qui avait déclaré nulle l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public, a demandé que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905) soit également déclaré nul et que les frais mis à sa charge par 1'210 fr. lui soient remboursés.
5. En l’espèce, même si X.________ ne l’indique pas, on comprend du contenu de sa lettre du 17 octobre 2022 qu’il demande la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905). Dans la mesure où les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), soit à la Cour d’appel pénale du canton de Vaud, la demande de révision doit d’abord être déclarée irrecevable pour avoir été adressée à une autorité incompétente. En outre, dès lors que le Ministère public a recouru le 4 octobre 2022 auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2022 (no 534) et que la question de la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 n’est donc pas tranchée définitivement, la demande de révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 (no 905) est prématurée, puisque reposant sur l’arrêt de la Chambre des recours
- 5 - pénale du 23 septembre 2022 (no 534) qui n’est pas entré en force (art. 410 al. 1 CPP). La demande de révision doit donc également être déclarée irrecevable pour ce motif.
6. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 20 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :