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PE21.005995

Waadt · 2022-01-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1175 PE21.005995-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1, 30, 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005995-DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 351

- 2 - jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. En substance, il est reproché à F.________ d’avoir, le 30 mars 2021, occupé illicitement un terrain de la société P.________, sis sur la [...], au lieu-dit [...], à [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, il aurait activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, il n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. P.________ avait déposé plainte le 2 novembre 2020.

b) Le 6 avril 2021, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant déclaré maintenir son ordonnance pénale, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats. Le 23 août 2021, F.________ a été cité à comparaître aux débats prévus le 18 janvier 2022, à 09h00. B. Par courrier du 7 décembre 2021, F.________ a requis que la cause le concernant ainsi que les procédures pénales PE21.005985, PE21.005989 et PE21.006022 concernant S.________, Z.________ et K.________ soient jointes en une seule et même affaire.

- 3 - Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête, exposant qu’il n’était pas possible d’y donner suite pour des motifs organisationnels, juridictionnels et de célérité. C. Par acte du 17 décembre 2021, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à la jonction de toutes les causes concernant l’occupation « pacifique » de la [...] le 30 mars 2021, actuellement au stade de la procédure de première instance, dont les prévenus sont identifiés, notamment les causes PE PE21.0059885 (sic), PE21.005989 et PE21.006022 concernant S.________, Z.________ et K.________, à l’ajournement des audiences déjà prévues et à l’appointement en une seule et même audience des causes concernant l’occupation précitée. Subsidiairement, il a conclu à la jonction en une seule et même procédure des dossiers susmentionnés et à l’appointement d’une audience commune. Par acte du 7 janvier 2022, le recourant a requis à titre superprovisionnel que les audiences devant avoir lieu devant le tribunal de police soient suspendues jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. En sa qualité de prévenu, le recourant est partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et est directement concerné par la façon dont les débats sont menés. Il jouit ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision incidente qu’il conteste, de sorte qu’il a, dans cette mesure limitée, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 5 octobre 2021/933 consid. 1). Le recours est en outre interjeté en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en

- 4 - matière, sous réserve de ce qui suit quant à l’existence d’une voie de droit. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de

- 5 - première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées ; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.1). 2.2 La jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. CREP 16 juillet 2020/559 consid. 2.2 et les arrêts cités). Jusqu’alors, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2; cf. ég., par analogie, CREP 28 avril 2017/283). Dans un arrêt publié récemment, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que la disjonction des procédures pouvait entraîner d’importants inconvénients procéduraux (perte de la qualité de partie) et eu égard à sa pratique en lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, il convenait non pas de renvoyer le prévenu en cas de disjonction (respectivement de refus de joindre des causes) à la procédure de recours contre la décision finale, mais d’admettre en principe l’existence d’un préjudice irréparable au sens de cette disposition (ATF 147 IV 188 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’il appartenait au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition était réalisée dans le cas d’espèce (ATF 147 IV 188 consid. 1.4 et les références citées).

- 6 - 2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations,

- 7 - lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.4 En l’espèce, sous la rubrique « recevabilité » de son recours, F.________ soutient qu’un refus de jonction « orientera l’entier de la procédure de première instance et des instances suivantes » en violant notamment le principe de la présomption d’innocence, le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable. Il en déduit que « tout ceci constitue un préjudice irréparable ». Toutefois, le recourant ne consacre aucune argumentation destinée à étayer sa déduction et à rendre vraisemblable que le refus de joindre la cause le concernant à celle des autres participants à l’occupation de la [...] serait de nature à lui causer un préjudice irréparable, au sens précité, d’ici aux débats de première instance, ce qui n’est pas d’emblée évident, contrairement à ce qu’il semble implicitement soutenir (cf. CREP 5 octobre 2021/933 consid. 2.4). De toute manière, le recourant pourra renouveler sa requête de jonction en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP ; TF 1B_116/2020 consid. 1.2). Il s’ensuit que l’ordonnance querellée ne saurait être contestée immédiatement devant la Chambre des recours pénale.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la requête de mesures superprovisionnelles être déclarée sans objet. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Kovacs, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :