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PE21.005966

Waadt · 2025-04-28 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux- ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une

- 11 - indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.3 2.3.1 Dans ses déterminations, le Ministère public relève que le fait de refuser de décliner son identité à un agent de la force publique constituerait un acte illicite réprimé par une amende (art. 16 al. 1 LPén [loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 ; BLV 311.15]) et observe que ce refus de décliner son identité aurait incontestablement complexifié la procédure. Il considère en outre que C.________ aurait inutilement compliqué la procédure en recourant contre son refus de retrancher une décision du dossier. Il fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que les défenseurs de la présente cause auraient « clamé dans la presse avoir défendu pro bono les Zadistes », de sorte que la question pourrait se

- 12 - poser de savoir si la recourante avait dû s’acquitter de ses frais de défense, condition à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.3.2 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas collaboré à l’établissement de son identité. Celle-ci ayant été libérée de la contravention de l’art. 16 LPén, on ne saurait évidemment retenir, comme le voudrait le Ministère public, qu’elle s’est rendue coupable de cette infraction pénale pour lui imputer les frais. Par ailleurs, il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que le principe de non-incrimination ne saurait s’appréhender comme le fondement d’un droit à l’anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2.5). Comme le relève la recourante, ce seul constat ne saurait toutefois suffire pour lui imputer la violation d’une norme de comportement. Reste que dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont également rappelé qu’en matière d’appréhension, l’art. 215 al. 2 CPP prévoyait que la police pouvait astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (id., consid. 5). On doit donc admettre qu’en refusant de s’identifier, la recourante a commis une « faute procédurale ». Cela étant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas du dossier que les autorités auraient entrepris de quelconques recherches pour tenter d’établir l’identité de la recourante. Celle-ci a d’ailleurs été immédiatement condamnée par ordonnance pénale en tant qu’« Inconnue 0173 alias [...]». A la lecture du rapport de police du 15 septembre 2021, on comprend par ailleurs que l’identification de la prévenue résulte plus d’un concours de circonstances que de recherches approfondies. Il n’est en revanche pas contestable que l’absence d’identification de la recourante a provoqué des débats judiciaires nourris, lesquels ont eu pour conséquences un allongement et une complication certaine de la procédure. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a finalement considéré que le refus de s’identifier n’était pas de nature à paralyser une procédure et qu’une ordonnance pénale pouvait

- 13 - être rendue malgré l’absence de données nominatives complètes moyennant une désignation générique accompagnée de données signalétiques (ibid., consid. 6), il y a lieu d’admettre que la faute procédurale de la recourante n’aurait pas dû, respectivement n’était pas de nature à véritablement compliquer la procédure. On ne peut par ailleurs pas reprocher à la recourante d’avoir prolongé la procédure en utilisant les voies de droit à sa disposition, ce d’autant moins qu’elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Enfin, le conseil de la recourante conteste avoir indiqué avoir défendu sa cliente pro bono ; au demeurant, la Haute Cour a déjà dit que le fait que les frais de défense soient assumés par un tiers, en l’occurrence l’avocat lui-même, ne constitue pas un motif de refus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.4 et les références citées). En conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge de la recourante au motif qu’elle n’avait pas collaboré à l’établissement de son identité, et devaient donc être laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que la recourante a également droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, compte tenu du parallélisme entre frais et indemnité rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, le chiffre III du prononcé sera annulé et le dossier retourné à la Présidente du Tribunal de police pour qu’elle statue sur la prétention en indemnité de la recourante.

3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé au chiffre III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 800 fr. à ce titre, correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 200 fr. et à 1 h 40 d’activité au tarif horaire de 150 fr., TVA au taux de 8,1 % en sus, sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité de 800 fr. requise, TVA et débours compris, sera allouée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 24 septembre 2024 est annulé au chiffre III de son dispositif. Il est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

E. 2.3.1 Dans ses déterminations, le Ministère public relève que le fait de refuser de décliner son identité à un agent de la force publique constituerait un acte illicite réprimé par une amende (art. 16 al. 1 LPén [loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 ; BLV 311.15]) et observe que ce refus de décliner son identité aurait incontestablement complexifié la procédure. Il considère en outre que C.________ aurait inutilement compliqué la procédure en recourant contre son refus de retrancher une décision du dossier. Il fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que les défenseurs de la présente cause auraient « clamé dans la presse avoir défendu pro bono les Zadistes », de sorte que la question pourrait se

- 12 - poser de savoir si la recourante avait dû s’acquitter de ses frais de défense, condition à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 2.3.2 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas collaboré à l’établissement de son identité. Celle-ci ayant été libérée de la contravention de l’art. 16 LPén, on ne saurait évidemment retenir, comme le voudrait le Ministère public, qu’elle s’est rendue coupable de cette infraction pénale pour lui imputer les frais. Par ailleurs, il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que le principe de non-incrimination ne saurait s’appréhender comme le fondement d’un droit à l’anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2.5). Comme le relève la recourante, ce seul constat ne saurait toutefois suffire pour lui imputer la violation d’une norme de comportement. Reste que dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont également rappelé qu’en matière d’appréhension, l’art. 215 al. 2 CPP prévoyait que la police pouvait astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (id., consid. 5). On doit donc admettre qu’en refusant de s’identifier, la recourante a commis une « faute procédurale ». Cela étant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas du dossier que les autorités auraient entrepris de quelconques recherches pour tenter d’établir l’identité de la recourante. Celle-ci a d’ailleurs été immédiatement condamnée par ordonnance pénale en tant qu’« Inconnue 0173 alias [...]». A la lecture du rapport de police du 15 septembre 2021, on comprend par ailleurs que l’identification de la prévenue résulte plus d’un concours de circonstances que de recherches approfondies. Il n’est en revanche pas contestable que l’absence d’identification de la recourante a provoqué des débats judiciaires nourris, lesquels ont eu pour conséquences un allongement et une complication certaine de la procédure. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a finalement considéré que le refus de s’identifier n’était pas de nature à paralyser une procédure et qu’une ordonnance pénale pouvait

- 13 - être rendue malgré l’absence de données nominatives complètes moyennant une désignation générique accompagnée de données signalétiques (ibid., consid. 6), il y a lieu d’admettre que la faute procédurale de la recourante n’aurait pas dû, respectivement n’était pas de nature à véritablement compliquer la procédure. On ne peut par ailleurs pas reprocher à la recourante d’avoir prolongé la procédure en utilisant les voies de droit à sa disposition, ce d’autant moins qu’elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Enfin, le conseil de la recourante conteste avoir indiqué avoir défendu sa cliente pro bono ; au demeurant, la Haute Cour a déjà dit que le fait que les frais de défense soient assumés par un tiers, en l’occurrence l’avocat lui-même, ne constitue pas un motif de refus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.4 et les références citées). En conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge de la recourante au motif qu’elle n’avait pas collaboré à l’établissement de son identité, et devaient donc être laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que la recourante a également droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, compte tenu du parallélisme entre frais et indemnité rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, le chiffre III du prononcé sera annulé et le dossier retourné à la Présidente du Tribunal de police pour qu’elle statue sur la prétention en indemnité de la recourante.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé au chiffre III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.

E. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

E. 3.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 800 fr. à ce titre, correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 200 fr. et à 1 h 40 d’activité au tarif horaire de 150 fr., TVA au taux de 8,1 % en sus, sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité de 800 fr. requise, TVA et débours compris, sera allouée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 24 septembre 2024 est annulé au chiffre III de son dispositif. Il est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 204 PE21.005966-ALS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 426, 429, 430 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2024 par C.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005966- ALS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte déposée le 2 novembre 2020 par B.________ SA, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, par ordonnance pénale du 31 mars 2021, déclaré « Inconnu 0173, numéro du profil signalétique : PCN [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une 351

- 2 - décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 700 fr. convertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline [...], pénétré et occupé le site illégalement, puis d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, définitive et exécutoire, et à celle de la police, de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriétés de la société B.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il lui était en outre reproché d’avoir, le même jour, au moment de son interpellation, refusé de décliner son identité, empêchant ainsi la police de procéder aux contrôles nécessaires objets de sa compétence.

b) Par ordonnance du 5 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.

c) Le 20 mai 2021, B.________ SA a retiré sa plainte pénale.

d) Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Valentine Gétaz Kunz, déclarant agir pour Inconnue 0173, a dit que l’ordonnance rendue le 31 mars 2021 était exécutoire, a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a dit que cette décision était rendue sans frais.

- 3 - Le tribunal a en substance considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle car elle était dirigée contre une personne identifiable par ses empreintes digitales et son profil ADN notamment, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que la prévenue était seule responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me Valentine Gétaz Kunz avait été déposée en temps utile, mais que les procurations déposées au nom d’« Inconnue 0173, alias [...] » ne comportaient pas de signature permettant d’identifier leur auteur, de sorte que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.

e) Ensuite du recours contre ce prononcé, déposé le 2 septembre 2021 par Me Olivier Peter, indiquant agir au nom et pour le compte d’« Inconnue 0173, alias [...], numéro de profil signalétique PCN [...] », la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 901), déclaré celui-ci irrecevable et a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de Me Olivier Peter. La cour cantonale a en substance constaté que le recours interjeté devant elle n'était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l'ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de celle de Me Olivier Peter. Elle a jugé à son tour qu'une procuration valable faisait défaut. Elle a ainsi considéré que le recours avait été déposé par un représentant sans pouvoir et l'a par conséquent déclaré irrecevable, frais à la charge de l'avocat prénommé.

f) Par arrêt du 27 septembre 2022 (6B_1325/2021 et 6B_1348/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocat Olivier Peter et par Inconnue 0173, surnommée [...], contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le

- 4 - cas d’Inconnue 0173 ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours, soit la validité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.

g) Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 22 novembre 2022 (n° 873), admis le recours déposé le 2 septembre 2021 par Me Olivier Peter au nom et pour le compte d’Inconnue 0173 surnommée [...], a annulé le prononcé rendu le 20 août 2021 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

h) Le 27 mars 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, constatant que la plainte pénale avait été retirée et que l’Inconnue 0173 surnommée [...] avait été identifiée en la personne de C.________, a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision. Il ressort en effet du rapport de police établi le 15 septembre 2021 que la prévenue avait pu être identifiée sur la base de la facture des médecins qui l’ont auscultée le jour de son appréhension, à qui elle semblait avoir donné ses coordonnées (P. 34).

i) Par ordonnance du 6 octobre 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2023 (n° 884), le Ministère public a rejeté la demande de C.________ tendant au retranchement du dossier d’une ordonnance de classement caduque rendue le 12 juillet 2023.

j) Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________

- 5 - pour violation de domicile et a dit que les frais et indemnité suivaient le sort de la cause au fond. La procureure a constaté que, dans la mesure où l’infraction de violation de domicile n’était poursuivie que sur plainte, le retrait de plainte du 20 mai 2021 mettait fin à l’action pénale.

k) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné C.________, pour insoumission à une décision de l’autorité et refus de se légitimer, à une amende de 1’500 fr. convertible en quinze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 2'009 fr. 65, à sa charge. A la suite de l’opposition formée le 21 décembre 2023 par C.________ à l’encontre de cette ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. B. Par prononcé du 24 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et refus de se légitimer (I), a ordonné l’effacement de son profil ADN (II), a mis les frais de la procédure, par 2'009 fr. 65, à sa charge (III), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). La Présidente a en particulier constaté que l’action pénale était désormais prescrite. S’agissant des frais, elle a tout d’abord relevé qu’aucun acte illicite sur le plan civil ne pouvait être reproché à la prévenue, la violation de domicile, le refus de se légitimer et l’insoumission à une décision de l’autorité n’ayant pas de pendant sur le plan civil. Elle a toutefois constaté que C.________ avait rendu plus difficile la conduite de la procédure en refusant de décliner son identité et de répondre aux questions de la police et du Ministère public, ce qui avait engendré de nombreuses complications procédurales et nécessité de procéder à des recherches pour tenter de l’identifier, que le principe « nemo tenetur » ne fondait pas la prévenue à refuser de décliner son

- 6 - identité et qu’il y avait ainsi lieu de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP en mettant les frais de la procédure à sa charge, ce qui impliquait en outre le rejet de ses prétentions en indemnisation. C. a) Par acte du 1er octobre 2024, C.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’un montant de 3'000 fr. lui soit alloué pour ses frais de défense de première instance. Elle a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 800 fr. pour ses frais de défense devant l’instance de recours. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur sa demande d’indemnité. Elle a par ailleurs considéré que le recours pouvait être tranché par un Juge unique de la Chambre des recours pénale, dès lors que son acte portait sur les conséquences économiques accessoires d’une décision pour un montant n’excédant pas 5'000 francs.

b) Le 12 mars 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle s’en remettait à justice. Le 14 mars 2025, dans le même délai, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteure.

c) Le 24 mars 2025, C.________, par son conseil, a déposé des déterminations complémentaires et a indiqué persister dans les conclusions prises au pied de son recours.

d) Le 3 avril 2025, le Ministère public s’est à nouveau déterminé, persistant dans ses conclusions tendant au rejet du recours. Il a en outre produit deux pièces.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la recourante conclut que les frais de la procédure de première instance, par 2'009 fr. 65, soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense de première instance. La valeur litigieuse, de 5'009 fr. 65, place

- 8 - donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant en collège. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites. 2. 2.1 La recourante reproche tout d’abord à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte de ne pas avoir précisé la norme de comportement qui aurait été violée. Elle souligne en outre que le fait que le refus de décliner son identité ne soit pas couvert par le principe « nemo tenetur » n’en ferait pas pour autant un acte illicite. Elle rappelle par ailleurs que son identité était connue des autorités pénales depuis le 15 septembre 2021 à tout le moins, de sorte que s’il fallait tout de même voir une faute civile dans le refus de s’identifier, seuls les frais de procédure générés jusqu’à cette date pourraient être mis à sa charge. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

- 9 - entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence

- 10 - suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux- ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une

- 11 - indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.3 2.3.1 Dans ses déterminations, le Ministère public relève que le fait de refuser de décliner son identité à un agent de la force publique constituerait un acte illicite réprimé par une amende (art. 16 al. 1 LPén [loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 ; BLV 311.15]) et observe que ce refus de décliner son identité aurait incontestablement complexifié la procédure. Il considère en outre que C.________ aurait inutilement compliqué la procédure en recourant contre son refus de retrancher une décision du dossier. Il fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que les défenseurs de la présente cause auraient « clamé dans la presse avoir défendu pro bono les Zadistes », de sorte que la question pourrait se

- 12 - poser de savoir si la recourante avait dû s’acquitter de ses frais de défense, condition à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.3.2 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas collaboré à l’établissement de son identité. Celle-ci ayant été libérée de la contravention de l’art. 16 LPén, on ne saurait évidemment retenir, comme le voudrait le Ministère public, qu’elle s’est rendue coupable de cette infraction pénale pour lui imputer les frais. Par ailleurs, il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que le principe de non-incrimination ne saurait s’appréhender comme le fondement d’un droit à l’anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2.5). Comme le relève la recourante, ce seul constat ne saurait toutefois suffire pour lui imputer la violation d’une norme de comportement. Reste que dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont également rappelé qu’en matière d’appréhension, l’art. 215 al. 2 CPP prévoyait que la police pouvait astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (id., consid. 5). On doit donc admettre qu’en refusant de s’identifier, la recourante a commis une « faute procédurale ». Cela étant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne ressort pas du dossier que les autorités auraient entrepris de quelconques recherches pour tenter d’établir l’identité de la recourante. Celle-ci a d’ailleurs été immédiatement condamnée par ordonnance pénale en tant qu’« Inconnue 0173 alias [...]». A la lecture du rapport de police du 15 septembre 2021, on comprend par ailleurs que l’identification de la prévenue résulte plus d’un concours de circonstances que de recherches approfondies. Il n’est en revanche pas contestable que l’absence d’identification de la recourante a provoqué des débats judiciaires nourris, lesquels ont eu pour conséquences un allongement et une complication certaine de la procédure. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a finalement considéré que le refus de s’identifier n’était pas de nature à paralyser une procédure et qu’une ordonnance pénale pouvait

- 13 - être rendue malgré l’absence de données nominatives complètes moyennant une désignation générique accompagnée de données signalétiques (ibid., consid. 6), il y a lieu d’admettre que la faute procédurale de la recourante n’aurait pas dû, respectivement n’était pas de nature à véritablement compliquer la procédure. On ne peut par ailleurs pas reprocher à la recourante d’avoir prolongé la procédure en utilisant les voies de droit à sa disposition, ce d’autant moins qu’elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Enfin, le conseil de la recourante conteste avoir indiqué avoir défendu sa cliente pro bono ; au demeurant, la Haute Cour a déjà dit que le fait que les frais de défense soient assumés par un tiers, en l’occurrence l’avocat lui-même, ne constitue pas un motif de refus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.4 et les références citées). En conséquence, les frais de la procédure ne pouvaient être mis à la charge de la recourante au motif qu’elle n’avait pas collaboré à l’établissement de son identité, et devaient donc être laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que la recourante a également droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, compte tenu du parallélisme entre frais et indemnité rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, le chiffre III du prononcé sera annulé et le dossier retourné à la Présidente du Tribunal de police pour qu’elle statue sur la prétention en indemnité de la recourante.

3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé au chiffre III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 800 fr. à ce titre, correspondant à 2 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 200 fr. et à 1 h 40 d’activité au tarif horaire de 150 fr., TVA au taux de 8,1 % en sus, sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité de 800 fr. requise, TVA et débours compris, sera allouée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 24 septembre 2024 est annulé au chiffre III de son dispositif. Il est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :