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PE21.005822

Waadt · 2021-11-09 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, en faisant valoir que la motivation de l’ordonnance est insuffisante.

E. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF

- 6 - 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). En matière de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le recourant soit à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et que l’instruction de la cause n’ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation, dès lors que, s’agissant du risque de fuite, elle adhère aux motifs de la demande du Ministère public et qu’elle renvoie aux motifs des précédentes décisions et de l’arrêt de la Cour de céans, ce qui est admissible (cf. consid. ci-dessus). Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte indique qu’il n’y a aucun élément

- 7 - nouveau en lien avec le risque de fuite et expose encore que le prévenu a surtout des attaches solides en Espagne et au Sénégal. Cette motivation est suffisante pour apprécier le risque de fuite (cf. consid. 5 ci-dessous), que le recourant a pu contester en toute connaissance de cause devant la Cour de céans. Il s’ensuit que le grief est vain.

E. 4 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il doive être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), même s’il relève que les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation sont sans commune mesure avec ceux dont il était soupçonné au début de l’enquête. La condition préalable des forts soupçons est donc donnée.

E. 5.1 Le recourant conteste que le risque de fuite soit réalisé.

E. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 5.3 Comme le relève le recourant, il est de nationalité espagnole, titulaire d’un permis C; son frère et son beau-frère, qui résident en Suisse, l’ont soutenu pendant son incarcération, en s’acquittant notamment du montant du loyer de son studio. Il n’en demeure pas moins que le prévenu, qui est âgé de 45 ans, a deux épouses et huit, bientôt neuf,

- 8 - enfants dans son pays d’origine, soit le Sénégal; l’une de ses épouses est en effet actuellement enceinte de sept mois (cf. PV aud. du 2 novembre 2021, ll. 46-50). Il rend chaque année visite à sa famille au Sénégal et envoie mensuellement de l’argent au pays (PV aud. du 3 mai 2021, R. 3, p. 3). Par ailleurs, il a séjourné de décembre 1997 à 2012, soit pendant 15 ans, en Espagne, ce qui lui a permis d’acquérir la nationalité de cet Etat; il a appris le métier de soudeur dans ce pays, où il conserve ainsi des attaches solides (PV aud. du 3 mai 2021, R. 3, p. 2). Le centre de sa vie familiale n’est ainsi pas en Suisse. Le recourant soutient que sa situation n’est pas précaire, qu’elle ne l’a jamais été et qu’il a toujours travaillé, hormis quelques courtes périodes de chômage, ce qui lui permet de vivre correctement en Suisse et d’envoyer régulièrement de l’argent à sa famille. De plus, son employeur a attesté, par écrit du 7 mai 2021, que le prévenu avait travaillé à son service comme soudeur depuis le mois d’août 2017, ajoutant qu’il était « une personne de confiance, ponctuelle et sérieuse », dont l’honnêteté et les connaissances professionnelles étaient appréciées (P. 3 du bordereau du 27 octobre 2021). Le recourant a au surplus encore droit à des indemnités de l’assurance-chômage. Toutefois, le recourant est précisément prévenu d’avoir complété notamment les indemnités de chômage qu’il percevait en travaillant comme chauffeur de taxi clandestin; de même, il lui est également fait grief d’avoir participé à trois livraisons de marijuana, ce dont il aurait, selon l’acte d’accusation, retiré un profit d’au moins 1'150 francs. Ainsi, le fait qu’il a encore droit à des indemnités chômage et que son délai cadre court jusqu’au 21 août 2022 ne suffit pas à retenir qu’il va rester en Suisse dans le but de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille au Sénégal, car il est justement accusé d’avoir voulu percevoir un revenu en plus de ces indemnités chômage. On peine en outre, à ce stade, à admettre que les éventuelles violations de la Loi sur les stupéfiants qu’il aurait commises ne lui aient rapporté presqu’aucun gain. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents et qu’il soit éligible au sursis ne permet pas de retenir qu’il serait certain, comme il l’affirme, non

- 9 - seulement qu’un sursis complet lui sera octroyé, mais encore que la part de peine ferme qui sera prononcée en cas de sursis partiel, sera, quoi qu’il en soit, d’une durée inférieure à celle de la détention avant jugement déjà subie. On ne saurait ainsi retenir que le prévenu ne court aucun risque d’être réincarcéré s’il était libéré. Ainsi, il est peu vraisemblable, au vu des très importantes attaches familiales qu’il a à l’étranger, que son intérêt financier, qui paraît faible, prime sur toute autre considération, et qu’il se présentera à l’audience du 4 janvier 2022. En conséquence, le risque de fuite doit être tenu pour concret.

E. 5.4 L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). Partant, la question de l’existence d’un risque de réitération peut demeurer indécise. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé de se prononcer à cet égard.

E. 6 Enfin, dans la mesure où l’ouverture des débats est fixée au 4 janvier 2022, la durée de la détention reste proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée au vu des faits qui sont reprochés au prévenu.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50,

- 10 - soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1024 PE21.005822-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005822-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________, né en 1976, ressortissant espagnol, au bénéfice d’un permis d’établissement (autorisation de séjour C), pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d, g LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 351

- 2 - 812.121]), escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]) et contravention à la Loi cantonale sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]), pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 12 et 15 du Règlement intercommunal sur le service des taxis (autorisation d’exploiter). Il est reproché au prévenu les actes suivants :

- D’avoir, dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, à tout le moins entre courant 2019 et le 2 mai 2021, jour de son interpellation, pris en charge, contre rémunération, des passagers dans son véhicule Peugeot F 206, immatriculé VD [...], alors même qu’il n’était pas titulaire des autorisations nécessaires, et d’avoir ainsi touché entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois pour la période en cause;

- d’avoir, à tout le moins entre le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020, puis entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2021, continué son activité de chauffeur de taxi clandestin, alors même qu’il bénéficiait d’indemnités de chômage;

- d’avoir, dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 11 avril 2021 et le 2 mai 2021, participé à un trafic international de marijuana dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision, mais qui a porté à tout le moins sur trois livraisons depuis la France, pour une quantité totale d’au moins 12,3 kilogrammes; La perquisition du domicile lausannois du prévenu, effectuée le 2 mai 2021, a permis la découverte de la somme de 3'200 fr. en espèces et de 33 sachets de marijuana pour un poids total brut de 2,8 kilogrammes.

b) Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2021, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion.

- 3 - Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 21 mai 2021 (n° 468). Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu au plus tard jusqu’au 2 novembre 2021, motif pris de l’existence des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, motif pris de l’existence d’un risque de fuite.

c) Par acte du 22 octobre 2021, le Ministère public a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. L’ouverture des débats est fixée au 4 janvier 2022. B. a) Le 22 octobre 2021 également, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. La Procureure a invoqué les risques de fuite et de réitération. Invité à se déterminer par écrit, le prévenu a, par mémoire du 27 octobre 2021, conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté. Il a requis son audition, ainsi que celle de son frère comme témoin amené. Le prévenu a contesté tout risque de fuite, en faisant valoir notamment qu’il était ressortissant espagnol, qu’il bénéficiait d’un permis C et qu’il avait pu conserver son logement malgré sa détention; il ajoutait que son « aura professionnelle » lui permettrait de retrouver rapidement un emploi et que la peine prononcée à son encontre serait très certainement assortie du sursis. Il a produit un relevé de son compte bancaire et une attestation de son ancien employeur.

- 4 - Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 2 novembre 2021, le prévenu a dit regretter ses actes, tout en contestant tout risque de fuite et de réitération. Il a produit une attestation de son frère, D.________, indiquant notamment que ce dernier prenait en charge le loyer de son studio afin qu’il dispose de son logement à sa sortie de détention.

b) Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 11 janvier 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite, renonçant à examiner le risque de réitération. C. Par acte du 4 novembre 2021, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, en faisant valoir que la motivation de l’ordonnance est insuffisante. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF

- 6 - 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). En matière de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le recourant soit à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et que l’instruction de la cause n’ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation, dès lors que, s’agissant du risque de fuite, elle adhère aux motifs de la demande du Ministère public et qu’elle renvoie aux motifs des précédentes décisions et de l’arrêt de la Cour de céans, ce qui est admissible (cf. consid. ci-dessus). Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte indique qu’il n’y a aucun élément

- 7 - nouveau en lien avec le risque de fuite et expose encore que le prévenu a surtout des attaches solides en Espagne et au Sénégal. Cette motivation est suffisante pour apprécier le risque de fuite (cf. consid. 5 ci-dessous), que le recourant a pu contester en toute connaissance de cause devant la Cour de céans. Il s’ensuit que le grief est vain.

4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il doive être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), même s’il relève que les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation sont sans commune mesure avec ceux dont il était soupçonné au début de l’enquête. La condition préalable des forts soupçons est donc donnée. 5. 5.1 Le recourant conteste que le risque de fuite soit réalisé. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 5.3 Comme le relève le recourant, il est de nationalité espagnole, titulaire d’un permis C; son frère et son beau-frère, qui résident en Suisse, l’ont soutenu pendant son incarcération, en s’acquittant notamment du montant du loyer de son studio. Il n’en demeure pas moins que le prévenu, qui est âgé de 45 ans, a deux épouses et huit, bientôt neuf,

- 8 - enfants dans son pays d’origine, soit le Sénégal; l’une de ses épouses est en effet actuellement enceinte de sept mois (cf. PV aud. du 2 novembre 2021, ll. 46-50). Il rend chaque année visite à sa famille au Sénégal et envoie mensuellement de l’argent au pays (PV aud. du 3 mai 2021, R. 3, p. 3). Par ailleurs, il a séjourné de décembre 1997 à 2012, soit pendant 15 ans, en Espagne, ce qui lui a permis d’acquérir la nationalité de cet Etat; il a appris le métier de soudeur dans ce pays, où il conserve ainsi des attaches solides (PV aud. du 3 mai 2021, R. 3, p. 2). Le centre de sa vie familiale n’est ainsi pas en Suisse. Le recourant soutient que sa situation n’est pas précaire, qu’elle ne l’a jamais été et qu’il a toujours travaillé, hormis quelques courtes périodes de chômage, ce qui lui permet de vivre correctement en Suisse et d’envoyer régulièrement de l’argent à sa famille. De plus, son employeur a attesté, par écrit du 7 mai 2021, que le prévenu avait travaillé à son service comme soudeur depuis le mois d’août 2017, ajoutant qu’il était « une personne de confiance, ponctuelle et sérieuse », dont l’honnêteté et les connaissances professionnelles étaient appréciées (P. 3 du bordereau du 27 octobre 2021). Le recourant a au surplus encore droit à des indemnités de l’assurance-chômage. Toutefois, le recourant est précisément prévenu d’avoir complété notamment les indemnités de chômage qu’il percevait en travaillant comme chauffeur de taxi clandestin; de même, il lui est également fait grief d’avoir participé à trois livraisons de marijuana, ce dont il aurait, selon l’acte d’accusation, retiré un profit d’au moins 1'150 francs. Ainsi, le fait qu’il a encore droit à des indemnités chômage et que son délai cadre court jusqu’au 21 août 2022 ne suffit pas à retenir qu’il va rester en Suisse dans le but de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille au Sénégal, car il est justement accusé d’avoir voulu percevoir un revenu en plus de ces indemnités chômage. On peine en outre, à ce stade, à admettre que les éventuelles violations de la Loi sur les stupéfiants qu’il aurait commises ne lui aient rapporté presqu’aucun gain. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents et qu’il soit éligible au sursis ne permet pas de retenir qu’il serait certain, comme il l’affirme, non

- 9 - seulement qu’un sursis complet lui sera octroyé, mais encore que la part de peine ferme qui sera prononcée en cas de sursis partiel, sera, quoi qu’il en soit, d’une durée inférieure à celle de la détention avant jugement déjà subie. On ne saurait ainsi retenir que le prévenu ne court aucun risque d’être réincarcéré s’il était libéré. Ainsi, il est peu vraisemblable, au vu des très importantes attaches familiales qu’il a à l’étranger, que son intérêt financier, qui paraît faible, prime sur toute autre considération, et qu’il se présentera à l’audience du 4 janvier 2022. En conséquence, le risque de fuite doit être tenu pour concret. 5.4 L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). Partant, la question de l’existence d’un risque de réitération peut demeurer indécise. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé de se prononcer à cet égard.

6. Enfin, dans la mesure où l’ouverture des débats est fixée au 4 janvier 2022, la durée de la détention reste proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée au vu des faits qui sont reprochés au prévenu.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50,

- 10 - soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :