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TRIBUNAL CANTONAL 162 PE21.005513-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 220 CP et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.005513-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et E.________, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010. Ils ont emménagé le 15 avril 2011 au [...]. Ils ont un fils, P.________, né le [...] 2015.
b) F.________, frère d’E.________, de nationalité [...], a vécu au domicile du couple [...] du 23 février au 30 novembre 2018, avant de 351
- 2 - prendre domicile à [...]. De février 2018 à février 2021, il a été le précepteur de l’enfant P.________, en charge de sa scolarité à domicile.
c) Le 25 août 2020, E.________ a consulté une avocate en vue d’organiser les modalités de la vie séparée, respectivement de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (P. 7/2/1). Le 7 septembre 2020, elle a ouvert trois comptes à son nom auprès de l’UBS (P. 7/2/2). Elle n’aurait pas informé son époux de ces démarches. Le 10 décembre 2020, Me Aurélie Cornamusaz, avocate de X.________, a informé E.________ qu’elle représentait les intérêts de son époux dans le cadre de leur séparation (P. 5/1). Elle lui demandait quels étaient ses souhaits, notamment s’agissant du mode de garde sur l’enfant P.________ et de l’attribution de la villa familiale. Le 23 décembre 2020, E.________, par son conseil, a déposé une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 5/2). Le 24 décembre 2020, elle a quitté le logement familial pour s’installer à [...], en emmenant avec elle l’enfant P.________.
d) Le 19 mars 2021, X.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ et F.________ pour enlèvement de mineur, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et toute autre infraction que l’enquête révélerait, en se constituant demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). Les 14 avril 2021 et 8 juin 2021, il a étendu sa plainte contre E.________ respectivement pour abus de confiance et insoumission à une décision de l’autorité (P. 7/1 et 18/1). X.________ reproche à E.________ et à F.________ les agissements suivants :
- A [...] et en tout autre endroit, le 24 décembre 2020, F.________, accompagné d’E.________, aurait enlevé l’enfant P.________ lorsque cette dernière aurait quitté le domicile conjugal ;
- 3 -
- A [...] et en tout autre endroit, pour le moins entre le 16 avril 2020 et le 23 décembre 2020, sans motif valable, en dehors de toute décision administrative ou judiciaire et en dehors de tout danger avéré ou de toute indication médicale, E.________ et F.________ se seraient employés méthodiquement à couper les liens personnels unissant X.________ à son fils P.________. Concrètement, ils auraient tenu des propos dévalorisants à l’endroit de X.________, en présence de l’enfant ou en s’adressant directement à lui, qualifiant notamment la figure paternelle d’« esclavagiste ». En outre, ils auraient ordonné à P.________, lorsque son père était à la maison, de ne pas lui adresser la parole, de rester à l’étage et de prendre ses repas dans sa salle de jeux également à l’étage. L’enfant se serait plié à ces injonctions. A une occasion au moins, lorsque père et fils se seraient néanmoins rencontrés et que le premier aurait dit « bonjour P.________ » au second, l’enfant aurait tourné la tête. Inconscient de ce qui se tramait, X.________ serait resté sans réaction, pensant à une « lubie » de son fils, qu’il ne voulait pas brusquer (P. 4, pp. 4-5) ;
- A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 24 décembre 2020 et le 8 juin 2021, sans motif légitime, E.________ se serait obstinée à empêcher toute reprise de contact, même téléphonique, entre X.________ et son fils P.________, malgré les multiples demandes du père. Dans le même ordre d’idées, elle aurait également omis de renseigner le père sur l’état de santé de l’enfant et n’aurait pris aucune disposition, même ordonnée par une autorité judiciaire, en faveur d’une reprise des liens personnels (P. 17/20 et 18/1) ;
- A [...] et en tout autre endroit, entre le 3 mars 2021 et le 8 juin 2021, E.________ n’aurait pas respecté les trois ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à savoir :
• L’ordonnance du 3 mars 2021 (P. 5/2) accordant au père un droit de visite sur son fils et ordonnant à la mère de le renseigner immédiatement sur l’état de santé physique et
- 4 - psychique de l’enfant, son lieu de résidence et ses conditions de vie (I et II) ;
• L’ordonnance du 26 mars 2021 (P. 6/2) ordonnant à la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de se conformer aux chiffres I et II de l’ordonnance du 3 mars 2021 ;
• L’ordonnance du 15 avril 2021 (P. 11/2) impartissant à la mère, sous la menace de la peine d’amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution prévue par l’art. 343 al. 1 let. c CPC, un délai au 19 avril 2021 pour prendre contact avec le Centre [...] afin de mettre en place une reprise de contact entre le père et l’enfant. B. a) Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a dit qu’E.________ s’était rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité mais a constaté que l’action pénale était atteinte par la prescription (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis une partie des frais, soit 200 fr., à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). Par acte d’accusation du 14 novembre 2024, le Ministère public a, notamment, renvoyé E.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention d’enlèvement de mineur, de vol au préjudice de proches et de familiers
- 5 - subsidiairement d’abus de confiance au préjudice de proches et de familiers et de calomnie subsidiairement diffamation. Il lui était en particulier reproché d’avoir, le 24 décembre 2020, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le logement conjugal, en emmenant avec elle l’enfant [...], ainsi que pour avoir élu un nouveau domicile à [...] pour elle et l’enfant sans communiquer sa nouvelle adresse à son mari.
b) A l’appui du classement prononcé par l’ordonnance du 7 novembre mentionnée ci-dessus, le Procureur a relevé que l’expertise familiale réalisée dans le cadre de la procédure civile exposait que l’enfant P.________ se développait bien sur le plan académique, social et physique, et que, bien que l’expertise n’avait pas porté sur la période antérieure à la séparation du couple et qu’il n’avait pas été demandé à l’expert si les actes reprochés aux prévenus durant cette période avaient été susceptibles de mettre en danger le développement de l’enfant, les constatations de l’expert pouvait néanmoins s’appliquer aux griefs soulevés par le plaignant, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient pas réunis. Concernant l’infraction d’enlèvement de mineur, le Procureur a retenu que le fait que F.________ se soit trouvé avec E.________ lorsque celle-ci avait quitté le domicile conjugal ne signifiait pas que celui-ci avait voulu, accepté et/ou envisagé d’enlever l’enfant, de sorte que la procédure devait être classée sur ce point. Enfin, le Procureur a retenu qu’E.________ avait reconnu qu’elle n’avait pas respecté les trois ordonnances de mesures superprovisionnelles des 3 mars 2021, 26 mars 2021 et 15 avril 2021 et que cette situation avait perduré au moins jusqu’au 23 août 2021, date à laquelle une nouvelle décision fixant les modalités de garde et des pensions avait été rendue. Toutefois, l’action pénale étant prescrite, la procédure devait également être classée à ce sujet. C. Par acte du 25 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il engage
- 6 - l’accusation contre F.________ pour enlèvement de mineur, subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il poursuive l’enquête dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de dépens en sa faveur à chiffrer en cours d’instance. Le 3 décembre 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 23 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Le 10 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours. Le 10 février 2025, Me Valérie Malagoli-Pache a informé la Cour de céans qu’elle était la nouvelle avocate d’E.________ et qu’elle sollicitait le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa cliente et sa désignation en qualité de défenseur d’office. Le 11 février 2025, Me Virginie Jordan a confirmé qu’elle ne représentait plus les intérêts d’E.________. Le courrier du 7 février 2025 impartissant un délai à F.________ pour se déterminer a été renvoyé au greffe du Tribunal le 24 février 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le 3 mars 2025, dans le délai exceptionnellement prolongé à sa demande, E.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours dès lors que celui-ci ne portait que sur le classement pour enlèvement de mineur en faveur de F.________. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par transmission électronique IncaMail et avec signature électronique qualifiée apposée via Skribble (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 ; CREP 11 mars
- 7 - 2025/183 ; CREP 24 janvier 2025/50), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 précité ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in
- 8 - dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Le recourant observe que, par acte d’accusation du 14 novembre 2024, E.________ a été renvoyée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, le 24 décembre 2020, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le logement conjugal, en emmenant avec elle l’enfant P.________, ainsi que pour avoir élu un nouveau domicile à [...] pour elle et l’enfant sans communiquer sa nouvelle adresse à son mari. Par conséquent, dans la mesure où le Ministère public a admis que F.________ avait aidé sa sœur et son neveu à déménager, le recourant considère que F.________ aurait dû être entendu. Il allègue en outre que F.________, en tant que précepteur de P.________ depuis plusieurs années, en plus d’être son oncle maternel, ne pouvait ignorer que les parents avaient l’autorité parentale conjointe sur P.________ et que sa sœur n’était pas autorisée à déménager avec l’enfant à l’insu du père, et qu’en agissant comme il l’a fait, il savait qu’il empêchait le père d’exercer son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le recourant estime que F.________ s’est rendu coupable de l’enlèvement de P.________, à tout le moins comme complice. 3.2 Aux termes de l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de mineur et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant
- 9 - ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Seuls les titulaires de ce droit (parents, autorité de protection de l’enfant) sont habilités à déposer plainte, à l’exclusion de toute autre autorité administrative (ATF 108 IV 22 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 220 CP). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_556/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les réf. ; TF 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les réf.). Un enlèvement au sens de l’art. 220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité
- 10 - parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, CR CP II, n. 26 ad art. 220 CP ; Eckert, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, Annotierter Kommentar StGB, Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement le père divorcé qui reproche à son ex-épouse d’avoir excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée à cela par le comportement gravement contraire au droit du plaignant (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; CREP 10 octobre 2024/736 consid. 3.2.3 ; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 En l’espèce, le 14 novembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ notamment pour enlèvement de mineur, soit pour avoir, sans l’annoncer à son mari et avec l’aide logistique de son frère F.________, quitté définitivement le domicile conjugal le 24 décembre 2020, en emmenant avec elle l’enfant P.________, ainsi que pour avoir élu domicile à [...] sans communiquer sa nouvelle adresse à son époux.
- 11 - Dès lors que le Ministère public considère que F.________ a aidé sa sœur à déménager le 24 décembre 2020, il paraît prématuré de retenir, sans violer le principe in dubio pro duriore et alors que F.________ n’a pas été entendu, que l’élément subjectif de l’infraction d’enlèvement de mineur (soit la connaissance du fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale, respectivement d’empêcher le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) n’était pas réalisé comme retenu par le Procureur. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas du tout certain que F.________, en tant qu’oncle et précepteur de l’enfant à domicile depuis presque trois ans au moment du déménagement, avait de sérieuses raisons de penser que le recourant ne détenait plus le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant. Dans ces conditions, le Procureur devra poursuivre l’instruction contre F.________ pour enlèvement de mineur, soit à tout le moins entendre celui-ci et ensuite, au besoin, procéder à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité.
4. E.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans la mesure où elle a renoncé à se déterminer sur le recours, sa demande devient sans objet. Celle-ci aurait de toute manière été rejetée puisqu’il aurait été constaté que, selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 mai 2022/274 (consid. 12.4), l’épouse disposait d’une contribution d’entretien mensuelle d’environ 19'000 fr., dont une part à l’excédent d’environ 5'000 fr., ce qui lui permettait de couvrir ses frais d’avocat et de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour enlèvement de mineur est annulé. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il sera retenu cinq heures d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 93, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 1'654 fr. en chiffres arrondis. L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de l’ordonnance du 7 novembre 2024 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée.
- 13 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour X.________),
- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour E.________),
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :