Sachverhalt
reprochés à Q.________ était supérieur à l’intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du prénommé. Il a constaté une apparente absence de prise de conscience du prévenu, qui avait notamment expliqué lors de son audition : « Si je considère qu’il est stupide, j’ai le droit de le dire (...) Je donne juste mon opinion » (PV aud. 1, l. 58ss), de même qu’un manque singulier de considération pour autrui de la part d’un médecin. Il a relevé de plus que Q.________ paraissait perdre le sens de la mesure dans certaines situations et s’emporter facilement. En outre, le Procureur général a souligné que le prévenu n’avait pas hésité à tenir ces propos potentiellement diffamatoires par écrit, dans un courrier officiel adressé au Ministère public neuchâtelois. Il est dès lors apparu indispensable que la mise en cause de Q.________ soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire, afin qu’elle évalue si la confiance indispensable qui devait pouvoir être placée dans un membre du corps médical, amené à s’occuper de patients vulnérables et pouvant prétendre à une protection accrue, était, dans le cas d’espèce, remise en cause. C. Par acte du 24 novembre 2021, Q.________ recouru contre cette décision, concluant très implicitement à son annulation.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, respectivement du Procureur général (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son acte de recours, le recourant prétend être le plaignant et la prévenue la cheffe du DSAS. Il déclare qu’il a en effet déposé plainte pénale contre celle-ci le 9 mars 2020 et que, dans ce cadre, le Procureur général a fait preuve de partialité. Il invoque que son mémoire de recours introduit un fait nouveau « démontrant une des violations pratiquées par le PGV et qui est à même de faire reprendre tout le dossier dès son début » (recours, p. 2 : « Légitimation »). Au surplus, il relate le déroulement d’une audience devant la procureure, donne sa version des faits dénoncés par l’avocat N.________ (recours, pp. 3 et 4), commente la motivation de l’ordonnance relativement à la pesée des intérêts (recours, p. 4 in fine) et au fait que le différend avec l’avocat précité ne serait pas une affaire privée (recours, p. 5), invoque avoir dans une autre procédure sollicité la nomination d’un procureur extraordinaire, considère que le Procureur général ignore la liberté d’expression garantie par la Constitution et la CEDH (recours, p. 5), met en cause la réputation de celui-ci (recours, pp. 6 et 7), revient sur les procédures ayant conduit à
- 5 - des décisions administratives le concernant (recours, pp. 7 et 8 : « Le mal que l’on m’a fait ») et, enfin, invoque avoir la preuve que les autorités sanitaires et judiciaires, notamment le Procureur général et la cheffe du DSAS, ont construit un dossier uniquement à charge, aucun des témoins qu’il avait proposés n’ayant été entendus (recours, pp. 8 et 9 : « Fait nouveau pertinent […] »). 2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Le recourant doit indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
- 6 - let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). 2.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 5 ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.2.3 Par ailleurs, l’art. 393 al. 2 CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle
- 7 - est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). 2.3 2.3.1 Le Tribunal fédéral a confirmé, dans ses arrêts 2C_460/2020 et 2C_256/2020, le retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité de Q.________, faute pour lui d’être digne de confiance envers ses patients, ses collèges et les autorités sanitaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd (Loi fédérale sur les professions médicales du 23 juin 2006 ; RS 811.11), d’une part, et le refus de l’autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud, au motif qu’il avait dissimulé à de très nombreuses reprises aux autorités administratives les diverses procédures et décisions civiles, pénales et administratives le concernant et qu’il avait de plus démontré une attitude inadéquate, conflictuelle et une absence d’intégrité envers ses confrères et les autorités, d’autre part. Dans son acte de recours, le recourant revient, en vain, sur ces procédures. Le seul grief topique, et donc apparemment recevable, a trait à l’appréciation du Procureur général selon laquelle l’intérêt public prévaut sur l’intérêt privé du recourant. Toutefois, cette mise en cause du recourant n’est nullement étayée. Si le recourant mentionne cette appréciation (recours, p. 4 in fine), il n’explique néanmoins pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, respectivement incomplète ou erronée sous l’angle des faits. En outre, à part d’affirmer péremptoirement que le Procureur général a tort quand il « tente de démontrer que le différend avec l’avocat N.________ ne serait pas une affaire privée », le recourant n’essaie pas de démontrer que la balance des intérêts opérée par celui-ci serait erronée ou même inopportune. En particulier, il n’invoque pas la violation d’une norme juridique ou une fausse appréciation des faits. De toute manière, serait-il recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, il ressort des arrêts de la Cour de droit
- 8 - administratif et public (ci-après : CDAP) ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral précités (GE.2020.0003 et GE.2021.0003), ainsi qu’à ces arrêts, que ce qui a été jugé problématique par l’autorité cantonale de surveillance du canton de Vaud des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale, c’est notamment l’attitude inadéquate du recourant, sa propension à engendrer des situations conflictuelles et ses difficultés à respecter les procédures et/ou protocoles mis en place et à adopter une attitude raisonnable avec ses collègues et les autorités administratives en général (TF 2C_460/2020 consid. 6). Ce constat est du reste confirmé par les plaintes pénales que l’intéressé a abusivement déposées contre la cheffe du DSAS et contre la procureure [...] (cf. CREP 16 septembre 2021/847), ainsi que par les demandes de récusation visant le Procureur général (idem), la Présidente [...] et l’avocate [...] (CREP 14 août 2014/578). Le Tribunal fédéral a précisé, à cet égard, que le caractère « digne de confiance » posé par l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd faisait référence, implicitement et entre autres conditions, à la personnalité de la personne concernée. De ce point de vue, l’existence de la procédure pénale litigieuse est pertinente. Pour le surplus, les autres moyens énoncés dans l’acte de recours sont également irrecevables. En effet, le recourant se contente de relater le déroulement d’une audience du 8 juin 2021 devant la Procureure [...] et de revenir sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général suite à sa plainte pénale contre la cheffe du DSAS (recours, pp. 4, 7 et 8) et les arguments qu’il avait alors invoqués à l’appui de son recours, à savoir, notamment, la soi-disant partialité du Procureur général, découlant du fait que celui-ci est membre permanent du Conseil de santé (recours, pp. 4 et 5). Or, ces arguments, sans aucune pertinence dans le cas d’espèce, ont de surcroît été jugés erronés et irrecevables par le Tribunal fédéral (TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). Q.________ revient également sur le bien-fondé des décisions disciplinaires dont il a fait l’objet (recours, pp. 7 et 8), ce qui n’est pas non plus pertinent dans le cas d’espèce. En définitive, le recours souffre d’un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il doit être déclaré irrecevable.
- 9 - 2.3.2 Par ailleurs, sous les intitulés « recevabilité » (cf. p. 2) et « conclusions » (cf. p. 9), Q.________ requiert que la décision attaquée soit déclarée irrecevable. Une telle conclusion n’est cependant pas recevable. 2.3.3 Enfin, le recourant s’en prend, à plusieurs reprises, en des termes inconvenants, au Procureur général (recours, pp. 5-7, 9). Au vu du sort du recours, il sera renoncé à faire application de l’art. 110 al. 4 CPP. Tel ne sera toutefois plus le cas à l’avenir, en cas d’envoi par Q.________ d’actes inconvenants.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, respectivement du Procureur général (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).
E. 2.1 Dans son acte de recours, le recourant prétend être le plaignant et la prévenue la cheffe du DSAS. Il déclare qu’il a en effet déposé plainte pénale contre celle-ci le 9 mars 2020 et que, dans ce cadre, le Procureur général a fait preuve de partialité. Il invoque que son mémoire de recours introduit un fait nouveau « démontrant une des violations pratiquées par le PGV et qui est à même de faire reprendre tout le dossier dès son début » (recours, p. 2 : « Légitimation »). Au surplus, il relate le déroulement d’une audience devant la procureure, donne sa version des faits dénoncés par l’avocat N.________ (recours, pp. 3 et 4), commente la motivation de l’ordonnance relativement à la pesée des intérêts (recours, p. 4 in fine) et au fait que le différend avec l’avocat précité ne serait pas une affaire privée (recours, p. 5), invoque avoir dans une autre procédure sollicité la nomination d’un procureur extraordinaire, considère que le Procureur général ignore la liberté d’expression garantie par la Constitution et la CEDH (recours, p. 5), met en cause la réputation de celui-ci (recours, pp. 6 et 7), revient sur les procédures ayant conduit à
- 5 - des décisions administratives le concernant (recours, pp. 7 et 8 : « Le mal que l’on m’a fait ») et, enfin, invoque avoir la preuve que les autorités sanitaires et judiciaires, notamment le Procureur général et la cheffe du DSAS, ont construit un dossier uniquement à charge, aucun des témoins qu’il avait proposés n’ayant été entendus (recours, pp. 8 et 9 : « Fait nouveau pertinent […] »).
E. 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Le recourant doit indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
- 6 - let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.
E. 2.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 5 ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
E. 2.2.3 Par ailleurs, l’art. 393 al. 2 CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle
- 7 - est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.).
E. 2.3.1 Le Tribunal fédéral a confirmé, dans ses arrêts 2C_460/2020 et 2C_256/2020, le retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité de Q.________, faute pour lui d’être digne de confiance envers ses patients, ses collèges et les autorités sanitaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd (Loi fédérale sur les professions médicales du 23 juin 2006 ; RS 811.11), d’une part, et le refus de l’autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud, au motif qu’il avait dissimulé à de très nombreuses reprises aux autorités administratives les diverses procédures et décisions civiles, pénales et administratives le concernant et qu’il avait de plus démontré une attitude inadéquate, conflictuelle et une absence d’intégrité envers ses confrères et les autorités, d’autre part. Dans son acte de recours, le recourant revient, en vain, sur ces procédures. Le seul grief topique, et donc apparemment recevable, a trait à l’appréciation du Procureur général selon laquelle l’intérêt public prévaut sur l’intérêt privé du recourant. Toutefois, cette mise en cause du recourant n’est nullement étayée. Si le recourant mentionne cette appréciation (recours, p. 4 in fine), il n’explique néanmoins pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, respectivement incomplète ou erronée sous l’angle des faits. En outre, à part d’affirmer péremptoirement que le Procureur général a tort quand il « tente de démontrer que le différend avec l’avocat N.________ ne serait pas une affaire privée », le recourant n’essaie pas de démontrer que la balance des intérêts opérée par celui-ci serait erronée ou même inopportune. En particulier, il n’invoque pas la violation d’une norme juridique ou une fausse appréciation des faits. De toute manière, serait-il recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, il ressort des arrêts de la Cour de droit
- 8 - administratif et public (ci-après : CDAP) ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral précités (GE.2020.0003 et GE.2021.0003), ainsi qu’à ces arrêts, que ce qui a été jugé problématique par l’autorité cantonale de surveillance du canton de Vaud des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale, c’est notamment l’attitude inadéquate du recourant, sa propension à engendrer des situations conflictuelles et ses difficultés à respecter les procédures et/ou protocoles mis en place et à adopter une attitude raisonnable avec ses collègues et les autorités administratives en général (TF 2C_460/2020 consid. 6). Ce constat est du reste confirmé par les plaintes pénales que l’intéressé a abusivement déposées contre la cheffe du DSAS et contre la procureure [...] (cf. CREP 16 septembre 2021/847), ainsi que par les demandes de récusation visant le Procureur général (idem), la Présidente [...] et l’avocate [...] (CREP 14 août 2014/578). Le Tribunal fédéral a précisé, à cet égard, que le caractère « digne de confiance » posé par l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd faisait référence, implicitement et entre autres conditions, à la personnalité de la personne concernée. De ce point de vue, l’existence de la procédure pénale litigieuse est pertinente. Pour le surplus, les autres moyens énoncés dans l’acte de recours sont également irrecevables. En effet, le recourant se contente de relater le déroulement d’une audience du 8 juin 2021 devant la Procureure [...] et de revenir sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général suite à sa plainte pénale contre la cheffe du DSAS (recours, pp. 4, 7 et 8) et les arguments qu’il avait alors invoqués à l’appui de son recours, à savoir, notamment, la soi-disant partialité du Procureur général, découlant du fait que celui-ci est membre permanent du Conseil de santé (recours, pp. 4 et 5). Or, ces arguments, sans aucune pertinence dans le cas d’espèce, ont de surcroît été jugés erronés et irrecevables par le Tribunal fédéral (TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). Q.________ revient également sur le bien-fondé des décisions disciplinaires dont il a fait l’objet (recours, pp. 7 et 8), ce qui n’est pas non plus pertinent dans le cas d’espèce. En définitive, le recours souffre d’un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il doit être déclaré irrecevable.
- 9 -
E. 2.3.2 Par ailleurs, sous les intitulés « recevabilité » (cf. p. 2) et « conclusions » (cf. p. 9), Q.________ requiert que la décision attaquée soit déclarée irrecevable. Une telle conclusion n’est cependant pas recevable.
E. 2.3.3 Enfin, le recourant s’en prend, à plusieurs reprises, en des termes inconvenants, au Procureur général (recours, pp. 5-7, 9). Au vu du sort du recours, il sera renoncé à faire application de l’art. 110 al. 4 CPP. Tel ne sera toutefois plus le cas à l’avenir, en cas d’envoi par Q.________ d’actes inconvenants.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 1103 PE21.005507-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.005507-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est diligentée contre Q.________, soupçonné d’avoir, à [...], le 7 septembre 2020, dans un courrier adressé au Ministère public, déclaré que l’avocat N.________ « ment du début à la fin de sa diatribe », et ajouté : « je souligne la stupidité de l’avocat N.________ » et « l’avocat N.________ est un fieffé menteur ». 351
- 2 - Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il s’est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, à la communication de la présente enquête à l’autorité disciplinaire compétente, à savoir le Département de la santé et de l’action sociale (ci- après : DSAS). B. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a dit que le Département de la santé et de l’action sociale devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre Q.________ (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de Q.________ (II). Le Procureur général a considéré que l’intérêt public à annoncer à l’autorité disciplinaire de la profession concernée les faits reprochés à Q.________ était supérieur à l’intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du prénommé. Il a constaté une apparente absence de prise de conscience du prévenu, qui avait notamment expliqué lors de son audition : « Si je considère qu’il est stupide, j’ai le droit de le dire (...) Je donne juste mon opinion » (PV aud. 1, l. 58ss), de même qu’un manque singulier de considération pour autrui de la part d’un médecin. Il a relevé de plus que Q.________ paraissait perdre le sens de la mesure dans certaines situations et s’emporter facilement. En outre, le Procureur général a souligné que le prévenu n’avait pas hésité à tenir ces propos potentiellement diffamatoires par écrit, dans un courrier officiel adressé au Ministère public neuchâtelois. Il est dès lors apparu indispensable que la mise en cause de Q.________ soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire, afin qu’elle évalue si la confiance indispensable qui devait pouvoir être placée dans un membre du corps médical, amené à s’occuper de patients vulnérables et pouvant prétendre à une protection accrue, était, dans le cas d’espèce, remise en cause. C. Par acte du 24 novembre 2021, Q.________ recouru contre cette décision, concluant très implicitement à son annulation.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, respectivement du Procureur général (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son acte de recours, le recourant prétend être le plaignant et la prévenue la cheffe du DSAS. Il déclare qu’il a en effet déposé plainte pénale contre celle-ci le 9 mars 2020 et que, dans ce cadre, le Procureur général a fait preuve de partialité. Il invoque que son mémoire de recours introduit un fait nouveau « démontrant une des violations pratiquées par le PGV et qui est à même de faire reprendre tout le dossier dès son début » (recours, p. 2 : « Légitimation »). Au surplus, il relate le déroulement d’une audience devant la procureure, donne sa version des faits dénoncés par l’avocat N.________ (recours, pp. 3 et 4), commente la motivation de l’ordonnance relativement à la pesée des intérêts (recours, p. 4 in fine) et au fait que le différend avec l’avocat précité ne serait pas une affaire privée (recours, p. 5), invoque avoir dans une autre procédure sollicité la nomination d’un procureur extraordinaire, considère que le Procureur général ignore la liberté d’expression garantie par la Constitution et la CEDH (recours, p. 5), met en cause la réputation de celui-ci (recours, pp. 6 et 7), revient sur les procédures ayant conduit à
- 5 - des décisions administratives le concernant (recours, pp. 7 et 8 : « Le mal que l’on m’a fait ») et, enfin, invoque avoir la preuve que les autorités sanitaires et judiciaires, notamment le Procureur général et la cheffe du DSAS, ont construit un dossier uniquement à charge, aucun des témoins qu’il avait proposés n’ayant été entendus (recours, pp. 8 et 9 : « Fait nouveau pertinent […] »). 2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Le recourant doit indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
- 6 - let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). 2.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 5 ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.2.3 Par ailleurs, l’art. 393 al. 2 CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Une constatation est incomplète lorsque les faits pertinents ne figurent pas dans la décision attaquée ; elle
- 7 - est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante au dossier, ou par une autre preuve, ou lorsque l’autorité de recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 78-80 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). 2.3 2.3.1 Le Tribunal fédéral a confirmé, dans ses arrêts 2C_460/2020 et 2C_256/2020, le retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité de Q.________, faute pour lui d’être digne de confiance envers ses patients, ses collèges et les autorités sanitaires au sens de l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd (Loi fédérale sur les professions médicales du 23 juin 2006 ; RS 811.11), d’une part, et le refus de l’autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud, au motif qu’il avait dissimulé à de très nombreuses reprises aux autorités administratives les diverses procédures et décisions civiles, pénales et administratives le concernant et qu’il avait de plus démontré une attitude inadéquate, conflictuelle et une absence d’intégrité envers ses confrères et les autorités, d’autre part. Dans son acte de recours, le recourant revient, en vain, sur ces procédures. Le seul grief topique, et donc apparemment recevable, a trait à l’appréciation du Procureur général selon laquelle l’intérêt public prévaut sur l’intérêt privé du recourant. Toutefois, cette mise en cause du recourant n’est nullement étayée. Si le recourant mentionne cette appréciation (recours, p. 4 in fine), il n’explique néanmoins pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, respectivement incomplète ou erronée sous l’angle des faits. En outre, à part d’affirmer péremptoirement que le Procureur général a tort quand il « tente de démontrer que le différend avec l’avocat N.________ ne serait pas une affaire privée », le recourant n’essaie pas de démontrer que la balance des intérêts opérée par celui-ci serait erronée ou même inopportune. En particulier, il n’invoque pas la violation d’une norme juridique ou une fausse appréciation des faits. De toute manière, serait-il recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, il ressort des arrêts de la Cour de droit
- 8 - administratif et public (ci-après : CDAP) ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal fédéral précités (GE.2020.0003 et GE.2021.0003), ainsi qu’à ces arrêts, que ce qui a été jugé problématique par l’autorité cantonale de surveillance du canton de Vaud des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale, c’est notamment l’attitude inadéquate du recourant, sa propension à engendrer des situations conflictuelles et ses difficultés à respecter les procédures et/ou protocoles mis en place et à adopter une attitude raisonnable avec ses collègues et les autorités administratives en général (TF 2C_460/2020 consid. 6). Ce constat est du reste confirmé par les plaintes pénales que l’intéressé a abusivement déposées contre la cheffe du DSAS et contre la procureure [...] (cf. CREP 16 septembre 2021/847), ainsi que par les demandes de récusation visant le Procureur général (idem), la Présidente [...] et l’avocate [...] (CREP 14 août 2014/578). Le Tribunal fédéral a précisé, à cet égard, que le caractère « digne de confiance » posé par l’art. 36 al. 1 let. b LPMéd faisait référence, implicitement et entre autres conditions, à la personnalité de la personne concernée. De ce point de vue, l’existence de la procédure pénale litigieuse est pertinente. Pour le surplus, les autres moyens énoncés dans l’acte de recours sont également irrecevables. En effet, le recourant se contente de relater le déroulement d’une audience du 8 juin 2021 devant la Procureure [...] et de revenir sur l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général suite à sa plainte pénale contre la cheffe du DSAS (recours, pp. 4, 7 et 8) et les arguments qu’il avait alors invoqués à l’appui de son recours, à savoir, notamment, la soi-disant partialité du Procureur général, découlant du fait que celui-ci est membre permanent du Conseil de santé (recours, pp. 4 et 5). Or, ces arguments, sans aucune pertinence dans le cas d’espèce, ont de surcroît été jugés erronés et irrecevables par le Tribunal fédéral (TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). Q.________ revient également sur le bien-fondé des décisions disciplinaires dont il a fait l’objet (recours, pp. 7 et 8), ce qui n’est pas non plus pertinent dans le cas d’espèce. En définitive, le recours souffre d’un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il doit être déclaré irrecevable.
- 9 - 2.3.2 Par ailleurs, sous les intitulés « recevabilité » (cf. p. 2) et « conclusions » (cf. p. 9), Q.________ requiert que la décision attaquée soit déclarée irrecevable. Une telle conclusion n’est cependant pas recevable. 2.3.3 Enfin, le recourant s’en prend, à plusieurs reprises, en des termes inconvenants, au Procureur général (recours, pp. 5-7, 9). Au vu du sort du recours, il sera renoncé à faire application de l’art. 110 al. 4 CPP. Tel ne sera toutefois plus le cas à l’avenir, en cas d’envoi par Q.________ d’actes inconvenants.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :