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PE21.005425

Waadt · 2022-07-05 · Français VD
Sachverhalt

qui ont été portés à leur connaissance par [...]. En effet, elles ont été signées le 17 mars 2021 et ne concernent donc que la plainte qui a été déposée le 19 mars 2021 contre B.________ et [...]. On en veut pour preuve que ces procurations portent la mention « plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et [...] », alors que contrairement à la plainte du 19 mars 2021, la nouvelle plainte du 21 mai 2021 est dirigée uniquement contre B.________. Partant, la plainte déposée par Me Florian Ducommun le 21 mai 2021 n’a pas valablement été déposée puisqu’il ne disposait pas d’une procuration spéciale pour cet acte et qu’elle n’a pas non plus été ratifiée par les lésés dans le délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur de l’infraction, qui est arrivé à échéance au plus tard le 30 juin 2021. Par surabondance, on rappellera qu’il n’appartient pas au Ministère public d’interpeller le plaignant sur l’échéance du délai de plainte et la validité de la procuration produite, le respect de ces exigences de forme incombant aux parties (CREP 17.05.2018/369). (…) ». D. Par acte du 1er septembre 2021, A.F.________, B.F.________ et C.F.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les infractions dénoncées dans les courriers des 21 et 31 mai 2021 à son attention. Les recourants ont produit des pièces nouvelles. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

- 6 - E. Donnant suite à une requête de Me Ducommun du 13 octobre 2021 (P. 16), le Procureur a, par lettre du 15 octobre 2021, fait part à l’avocat de ce qui suit : « Je vous confirme que l’instruction pénale se poursuivra concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021 de vos mandants, exceptés ceux visés dans la requête du 18 septembre 2020 adressée à la Justice de paix de Lausanne, comme indiqué dans votre courrier (…) » (P. 17). Par écrit du 18 novembre 2021, Me Ducommun a confirmé la plainte pénale du 19 mars 2021 et ses procédés ultérieurs (P. 19/1). Il a produit un relevé manuscrit des propos incriminés établi le 3 septembre 2021 (P. 19/3). Il a aussi versé au dossier copies de trois nouvelles procurations, établies en sa faveur par les plaignants le 16 novembre 2021 (P. 10/4 à 19/6); deux de ces documents, soit les procurations délivrées par A.F.________ et B.F.________, ont été produits à l’identique le 19 novembre 2021 (P. 20/2 à 20/4). Par lettre du 6 décembre 2021, le Procureur, accusant réception du courrier du 18 novembre précédent, a fait part à l’avocat de ce qui suit : « (…) Comme je l’ai indiqué dans mon courrier du 15 octobre 2021, l’instruction se poursuit concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021, exceptés ceux visés dans la requête adressée à la Justice de paix de Lausanne le 18 septembre 2020. Il n’est nullement question des faits qui font l’objet de la plainte du 21 mai 2021. S’agissant des nouveaux faits que vous évoquez dans votre courrier, je vous saurais gré de préciser, d’ici au 15 décembre 2021, si vos clients déposent formellement plainte à raison de ces faits. A défaut, ils ne pourront pas être poursuivis. (…) » (P. 21). Le 7 décembre 2021, Me Ducommun a confirmé que ses mandants déposaient formellement une nouvelle plainte pénale contre B.________ à raison des faits portés à la connaissance du Ministère public le 18 novembre précédent (P. 22).

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 La question à trancher est celle de savoir si le conseil commun des recourants doit être considéré comme un représentant sans pouvoir (falsus procurator) lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai

2021. Dans l’affirmative, se poserait alors la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les parties représentées. 2.2 2.2.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP [Code pénal; RS 311.0]). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit

- 8 - de l’art. 31 CP est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208 s.; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; CREP 30 novembre 2020/668). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). 2.2.3 Dans un arrêt du 19 mai 2014 (n° 372, confirmé par TF 6B_916/2014 du 17 février 2015), rendu notamment en matière d’infractions contre l’honneur, la Cour de céans a considéré que la validité des pouvoirs conférés à un avocat pouvait être appréciée également au vu des instructions données par le mandant. Si de telles instructions ont été données, l’avocat n’est pas tenu, formellement, de déposer une

- 9 - procuration spéciale en même temps que la plainte (consid. 2.1). L’arrêt comporte à cet égard le considérant suivant : « La question est donc de savoir si l’avocat devait, formellement, déposer une procuration spéciale en même temps que la plainte. A ce sujet, le Tribunal fédéral avait considéré, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auquel la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant en précisant que, dans celle perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voir dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 c. 1b). Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l’art. 304 CPP, n’impose pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. La plainte (…) est ainsi recevable, ce d’autant plus que l’avocat a désormais produit, à l’appui de son recours, une procuration spéciale » (ibid.). Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (CREP 30 novembre 2020/668, déjà cité). 2.2.4 En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73).

- 10 - 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 2.3.2 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). 2.3.3 Celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015, déjà cité, consid. 2.1). 3. 3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est antérieure à l’arrêt du 20 juillet 2021 (n° 662), par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci. Vu la litispendance prévalant alors, c’est à bon droit que l’ordonnance du 23 août 2021 ne dissocie pas les faits dénoncés par la plainte du 19 mars 2021.

- 11 - C’est également à juste titre que le Ministère public considère que les plaignants ont, le 17 mars 2021, délivré des procurations valables en faveur de leur conseil commun pour ce qui était de la plainte du 19 mars 2021. S'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que l’honneur des plaignants, les procurations sont spéciales, car données en vue du cas concret (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2.2 ci-dessus). Le fait que la plainte avait été établie sous les seules signatures des plaignants n’y change rien. Cette plainte a été ratifiée en temps utile le 31 mai 2021 (P. 11/1, avec annexes déjà mentionnées). Sous la seule réserve du fait qu’elle a ultérieurement été déclarée tardive pour ce qui est d’une partie des faits dénoncés, n’impliquant que B.________, elle a dès lors été valablement déposée contre B.________ et contre T.________, comme cela ressort tant de sa teneur que de celle des procurations, qui mentionnent expressément les deux susnommées. Le Procureur considère toutefois que ces procurations ne déploient pas d’effet pour ce qui est de la plainte du 21 mai 2021, motif pris que celle-ci ne serait dirigée que contre B.________. On ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi par les plaignants, respectivement leur représentant. Les actes dénoncés se rattachent en effet à un unique complexe de faits impliquant B.________ et T.________, certains propos et écrits réputés attentatoires à l’honneur pénalement protégé étant imputables à la première, respectivement à la seconde. Au vrai, différencier les actes dénoncés en fonction de leurs auteurs permettait aux plaignants d’échapper au grief de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, respectivement à celui d’induire la justice en erreur selon l’art. 304 CP. Les plaignants disposaient donc de toute latitude pour restreindre leurs griefs à l’une des personnes concernées à l’exclusion de l’autre (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73, précités). C’est précisément ce qu’ils ont fait par leur plainte du 19 mars 2021, qui distingue les actes imputés à chacune des intéressées, faute pour elles d’être tenues pour co-auteurs de l’ensemble des faits dénoncés.

- 12 - A cela s’ajoute que les procédures n’ont pas été disjointes, l’enquête demeurant inscrite au rôle sous un unique numéro d’ordre depuis son ouverture, le 23 mars 2021 (cf. P.-V. des opérations, même date). C’est donc en toute bonne foi que le représentant des plaignants a, dans son écriture du 31 mai 2021, précisé que « la procuration mentionn[ait] également Madame T.________ dans la mesure où [s]es mandants [lui avaie]nt également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre ». Le motif retenu à l’appui de la non-entrée en matière contrevient ainsi au principe de la bonne foi, dont les recourants sont habilités à se réclamer (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.3.3 ci- dessus). 3.2 En outre, exiger de nouvelles procurations, spéciales, désignant uniquement B.________ en relation avec la plainte du 21 mai 2021 à l’exclusion de celle du 19 mars 2021, relèverait du formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que les actes dénoncés constituent un unique complexe de faits. A contrario, un tel procédé n’aurait été admissible que si le Procureur avait préalablement rendu une ordonnance de disjonction pour instruire séparément la nouvelle plainte; mettre d’emblée T.________ hors de cause par l’ouverture d’une enquête distincte aurait, le cas échéant, pu se justifier sous l’angle des accessoires (frais et dépens) mais telle n’est toutefois évidemment pas la question à trancher en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les échanges de correspondances entre le représentant des plaignants et le procureur postérieurs au dépôt du présent recours (cf. let. E ci-dessus) confirment que le magistrat n’entend, en l’état, pas disjoindre l’instruction, ce qui ne peut que confirmer a posteriori la bonne foi des plaignants et de leur représentant. 3.3 Le conseil commun des recourants ne pouvait ainsi être considéré comme un représentant sans pouvoir lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai 2021. Partant, la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les recourants n’a pas à être tranchée. Par surabondance, la Cour relèvera toutefois que c’est à juste titre que les

- 13 - plaignants font valoir qu’ils avaient donné des instructions à leur conseil commun au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, notamment en relation avec le procédé du 21 mai 2021, confirmé par la lettre du 31 mai suivant (recours, spéc. p. 8, avec réf. à la P. 15/3/9). Ces actes emportent ratification de la plainte du 21 mai 2021 si besoin en était. 3.4 Partant, c’est à tort que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 21 mai 2021. Il appartient donc au Procureur d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par les plaignants le 21 mai 2021.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu entièrement gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, solidairement entre eux, à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière

- 14 - civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à aux recourants A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Ducommun, avocat (pour A.F.________, B.F.________ et C.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 novembre précédent (P. 22).

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 La question à trancher est celle de savoir si le conseil commun des recourants doit être considéré comme un représentant sans pouvoir (falsus procurator) lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai

2021. Dans l’affirmative, se poserait alors la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les parties représentées. 2.2 2.2.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP [Code pénal; RS 311.0]). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit

- 8 - de l’art. 31 CP est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208 s.; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; CREP 30 novembre 2020/668). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). 2.2.3 Dans un arrêt du 19 mai 2014 (n° 372, confirmé par TF 6B_916/2014 du 17 février 2015), rendu notamment en matière d’infractions contre l’honneur, la Cour de céans a considéré que la validité des pouvoirs conférés à un avocat pouvait être appréciée également au vu des instructions données par le mandant. Si de telles instructions ont été données, l’avocat n’est pas tenu, formellement, de déposer une

- 9 - procuration spéciale en même temps que la plainte (consid. 2.1). L’arrêt comporte à cet égard le considérant suivant : « La question est donc de savoir si l’avocat devait, formellement, déposer une procuration spéciale en même temps que la plainte. A ce sujet, le Tribunal fédéral avait considéré, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auquel la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant en précisant que, dans celle perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voir dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 c. 1b). Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l’art. 304 CPP, n’impose pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. La plainte (…) est ainsi recevable, ce d’autant plus que l’avocat a désormais produit, à l’appui de son recours, une procuration spéciale » (ibid.). Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (CREP 30 novembre 2020/668, déjà cité). 2.2.4 En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73).

- 10 - 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 2.3.2 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). 2.3.3 Celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015, déjà cité, consid. 2.1). 3. 3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est antérieure à l’arrêt du

E. 20 juillet 2021 (n° 662), par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci. Vu la litispendance prévalant alors, c’est à bon droit que l’ordonnance du 23 août 2021 ne dissocie pas les faits dénoncés par la plainte du 19 mars 2021.

- 11 - C’est également à juste titre que le Ministère public considère que les plaignants ont, le 17 mars 2021, délivré des procurations valables en faveur de leur conseil commun pour ce qui était de la plainte du 19 mars 2021. S'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que l’honneur des plaignants, les procurations sont spéciales, car données en vue du cas concret (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2.2 ci-dessus). Le fait que la plainte avait été établie sous les seules signatures des plaignants n’y change rien. Cette plainte a été ratifiée en temps utile le 31 mai 2021 (P. 11/1, avec annexes déjà mentionnées). Sous la seule réserve du fait qu’elle a ultérieurement été déclarée tardive pour ce qui est d’une partie des faits dénoncés, n’impliquant que B.________, elle a dès lors été valablement déposée contre B.________ et contre T.________, comme cela ressort tant de sa teneur que de celle des procurations, qui mentionnent expressément les deux susnommées. Le Procureur considère toutefois que ces procurations ne déploient pas d’effet pour ce qui est de la plainte du 21 mai 2021, motif pris que celle-ci ne serait dirigée que contre B.________. On ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi par les plaignants, respectivement leur représentant. Les actes dénoncés se rattachent en effet à un unique complexe de faits impliquant B.________ et T.________, certains propos et écrits réputés attentatoires à l’honneur pénalement protégé étant imputables à la première, respectivement à la seconde. Au vrai, différencier les actes dénoncés en fonction de leurs auteurs permettait aux plaignants d’échapper au grief de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, respectivement à celui d’induire la justice en erreur selon l’art. 304 CP. Les plaignants disposaient donc de toute latitude pour restreindre leurs griefs à l’une des personnes concernées à l’exclusion de l’autre (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73, précités). C’est précisément ce qu’ils ont fait par leur plainte du 19 mars 2021, qui distingue les actes imputés à chacune des intéressées, faute pour elles d’être tenues pour co-auteurs de l’ensemble des faits dénoncés.

- 12 - A cela s’ajoute que les procédures n’ont pas été disjointes, l’enquête demeurant inscrite au rôle sous un unique numéro d’ordre depuis son ouverture, le 23 mars 2021 (cf. P.-V. des opérations, même date). C’est donc en toute bonne foi que le représentant des plaignants a, dans son écriture du 31 mai 2021, précisé que « la procuration mentionn[ait] également Madame T.________ dans la mesure où [s]es mandants [lui avaie]nt également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre ». Le motif retenu à l’appui de la non-entrée en matière contrevient ainsi au principe de la bonne foi, dont les recourants sont habilités à se réclamer (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.3.3 ci- dessus). 3.2 En outre, exiger de nouvelles procurations, spéciales, désignant uniquement B.________ en relation avec la plainte du 21 mai 2021 à l’exclusion de celle du 19 mars 2021, relèverait du formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que les actes dénoncés constituent un unique complexe de faits. A contrario, un tel procédé n’aurait été admissible que si le Procureur avait préalablement rendu une ordonnance de disjonction pour instruire séparément la nouvelle plainte; mettre d’emblée T.________ hors de cause par l’ouverture d’une enquête distincte aurait, le cas échéant, pu se justifier sous l’angle des accessoires (frais et dépens) mais telle n’est toutefois évidemment pas la question à trancher en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les échanges de correspondances entre le représentant des plaignants et le procureur postérieurs au dépôt du présent recours (cf. let. E ci-dessus) confirment que le magistrat n’entend, en l’état, pas disjoindre l’instruction, ce qui ne peut que confirmer a posteriori la bonne foi des plaignants et de leur représentant. 3.3 Le conseil commun des recourants ne pouvait ainsi être considéré comme un représentant sans pouvoir lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai 2021. Partant, la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les recourants n’a pas à être tranchée. Par surabondance, la Cour relèvera toutefois que c’est à juste titre que les

- 13 - plaignants font valoir qu’ils avaient donné des instructions à leur conseil commun au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, notamment en relation avec le procédé du 21 mai 2021, confirmé par la lettre du 31 mai suivant (recours, spéc. p. 8, avec réf. à la P. 15/3/9). Ces actes emportent ratification de la plainte du 21 mai 2021 si besoin en était. 3.4 Partant, c’est à tort que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 21 mai 2021. Il appartient donc au Procureur d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par les plaignants le 21 mai 2021.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu entièrement gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, solidairement entre eux, à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière

- 14 - civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à aux recourants A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Ducommun, avocat (pour A.F.________, B.F.________ et C.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Dispositiv
  1. A B.________, d’avoir, dans une requête adressée le 18 septembre 2020 à la Justice de paix du district de Lausanne sous la plume de Me François Logoz, tendant au prononcé d’une curatelle en faveur de [...], sœur de B.________ et d’B.F.________, relevé qu’elle craignait pour le patrimoine de sa sœur et que cette crainte était d’autant plus grande qu’B.F.________ lui cacherait la situation économique de celle-ci. Elle a encore précisé ce qui suit : « le rapport de confiance ne peut être établi avec B.F.________ à l’égard de la gestion et la sauvegarde des intérêts de [...], née [...] »;
  2. A B.________ d’avoir répété à plusieurs reprises à [...] et à la Dre [...] des propos tels que « B.F.________ est bourré de dettes », « B.F.________ est un flibustier », « B.F.________ ment comme il respire », « je suis certaine qu’B.F.________ a déjà vidé tous les comptes, tu devrais aller vérifier au plus vite que toutes tes petites économies ont disparues » et « C.F.________ exécute tout ce que son père lui dit et vide tes comptes sur lesquels il a une procuration »;
  3. A B.________ et à T.________, d’avoir envoyé un courrier au Juge de paix du district de Lausanne le 18 février 2021 en prétendant notamment que B.F.________ aurait exploité [...]; que B.F.________ et C.F.________ mentiraient à [...] pour essayer de la faire passer pour folle; que B.F.________ et C.F.________ essayeraient de prélever de l’argent au débit du compte de [...] à l’insu de celle-ci; que B.F.________ et C.F.________ videraient tous les comptes bancaires de [...]; que A.F.________, B.F.________ et C.F.________ seraient malhonnêtes et méchants vis-à-vis de [...] et qu’ils essaieraient de retirer plus d’argent pour soi-disant régler les frais de l’EMS en lui faisant croire que l’établissement dans lequel elle se trouve coûte horriblement cher; qu’ils auraient spolié [...] et auraient commis un abus de faiblesse sur une personne vulnérable à son préjudice. - 3 - Cette plainte mentionnait ce qui suit : « Dans le cadre de la présente affaire, nous vous informons d’ores et déjà que nous avons confié la défense de nos intérêts à Me Florian Ducommun (…), avec élection de domicile en son Etude. (…) » (P. 4). Le 1er avril 2021, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a fait part à Me Ducommun de ce qui suit : « (…) Le Ministère public accuse réception de la plainte que vos clients, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ lui ont adressée. Par la présente, je vous informe que celle-ci est enregistrée sous le numéro de référence ci-après : PE21.005425-JMU (…) ». Le 7 avril 2021, Me Ducommun, accusant réception de la lettre du 1er avril précédent, a fait part au magistrat de ce qui suit : « (…) Pour éviter toute confusion, la plainte pénale est dirigée à l’encontre de Mesdames B.________ et T.________, et non contre Madame [...]. (…) » (P. 6). b) Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance concerne les actes dénoncés sous let. A.1 ci-dessus. Le procureur a considéré que la plainte, déposée près de six mois après les faits en question, était tardive, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Il a précisé que, l’instruction étant ouverte pour les autres faits objets de la plainte du 19 mars 2021 (cas A.2 et A.3 ci-dessus), les frais suivaient le sort de la cause. c) Par arrêt du 20 juillet 2021 (n° 662), notifié le 14 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci. - 4 - B. a) Le 21 mai 2021, Me Florian Ducommun, disant agir au nom de A.F.________, B.F.________ et C.F.________, a déposé une nouvelle plainte pour calomnie et diffamation, concernant des propos que B.________ aurait tenus durant le mois de mars 2021 en s’adressant à [...]. L’acte est intitulé « Plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et T.________ ». Aux termes de cette plainte, B.________ aurait ainsi notamment dit que « B.F.________ ment comme il respire », que « B.F.________ et C.F.________ profitent de toi », qu’ils « abusent de quelqu’un en situation de faiblesse », que « c’est dégueulasse de profiter de quelqu’un qui n’a plus toute ses facultés comme B.F.________ et C.F.________ le font », que « B.F.________ est un flibustier » et qu’« ils profitent d’une personne en état de faiblesse et ça je ne le laisserai pas faire ». Aucun grief n’était formulé à l’encontre de T.________ (P. 9/1 et 9/2). b) Le 28 mai 2021, le Procureur a fait part à Me Ducommun de ce qui suit : « (…) Votre courrier du 21 mai 2021 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. Les infractions contre l’honneur ne se poursuivant que sur plainte, je vous saurais gré de m’indiquer d’ici au 10 juin 2021 si votre courrier doit être interprété comme une nouvelle plainte et dans l’affirmative de m’adresser une procuration. (…) » (P. 10). Donnant suite à cette écriture par acte du 31 mai 2021, l’avocat a fait savoir au magistrat de ce qui suit : « (…) Les éléments évoqués dans mon courrier du 21 mai 2021 (…) s’inscrivent dans la continuité des faits reprochés à Madame B.________ dans la plainte pénale de mes mandants du 19 mars 2021 et constituent dans tous les cas une nouvelle infraction pénale. (...). Je précise que la procuration mentionne également Madame [...] dans la mesure où mes mandants m’ont également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre. (…) ». (P. 11/1). L’avocat a produit des procurations établies en sa faveur le 17 mars 2021 par les trois plaignants; ces trois documents portent la mention - 5 - « Plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et T.________ » (P. 11/2 à 11/4). C. Par ordonnance du 23 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (sur la plainte du 21 mai 2021, réd.) (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) En l’espèce, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ ont uniquement signé des procurations-type en faveur de leur avocat, Me Florian Ducommun. Elles ne mentionnent pas leur volonté inconditionnelle de déposer plainte pénale contre B.________ concernant les nouveaux faits qui ont été portés à leur connaissance par [...]. En effet, elles ont été signées le 17 mars 2021 et ne concernent donc que la plainte qui a été déposée le 19 mars 2021 contre B.________ et [...]. On en veut pour preuve que ces procurations portent la mention « plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et [...] », alors que contrairement à la plainte du 19 mars 2021, la nouvelle plainte du 21 mai 2021 est dirigée uniquement contre B.________. Partant, la plainte déposée par Me Florian Ducommun le 21 mai 2021 n’a pas valablement été déposée puisqu’il ne disposait pas d’une procuration spéciale pour cet acte et qu’elle n’a pas non plus été ratifiée par les lésés dans le délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur de l’infraction, qui est arrivé à échéance au plus tard le 30 juin 2021. Par surabondance, on rappellera qu’il n’appartient pas au Ministère public d’interpeller le plaignant sur l’échéance du délai de plainte et la validité de la procuration produite, le respect de ces exigences de forme incombant aux parties (CREP 17.05.2018/369). (…) ». D. Par acte du 1er septembre 2021, A.F.________, B.F.________ et C.F.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les infractions dénoncées dans les courriers des 21 et 31 mai 2021 à son attention. Les recourants ont produit des pièces nouvelles. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. - 6 - E. Donnant suite à une requête de Me Ducommun du 13 octobre 2021 (P. 16), le Procureur a, par lettre du 15 octobre 2021, fait part à l’avocat de ce qui suit : « Je vous confirme que l’instruction pénale se poursuivra concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021 de vos mandants, exceptés ceux visés dans la requête du 18 septembre 2020 adressée à la Justice de paix de Lausanne, comme indiqué dans votre courrier (…) » (P. 17). Par écrit du 18 novembre 2021, Me Ducommun a confirmé la plainte pénale du 19 mars 2021 et ses procédés ultérieurs (P. 19/1). Il a produit un relevé manuscrit des propos incriminés établi le 3 septembre 2021 (P. 19/3). Il a aussi versé au dossier copies de trois nouvelles procurations, établies en sa faveur par les plaignants le 16 novembre 2021 (P. 10/4 à 19/6); deux de ces documents, soit les procurations délivrées par A.F.________ et B.F.________, ont été produits à l’identique le 19 novembre 2021 (P. 20/2 à 20/4). Par lettre du 6 décembre 2021, le Procureur, accusant réception du courrier du 18 novembre précédent, a fait part à l’avocat de ce qui suit : « (…) Comme je l’ai indiqué dans mon courrier du 15 octobre 2021, l’instruction se poursuit concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021, exceptés ceux visés dans la requête adressée à la Justice de paix de Lausanne le 18 septembre 2020. Il n’est nullement question des faits qui font l’objet de la plainte du 21 mai
  4. S’agissant des nouveaux faits que vous évoquez dans votre courrier, je vous saurais gré de préciser, d’ici au 15 décembre 2021, si vos clients déposent formellement plainte à raison de ces faits. A défaut, ils ne pourront pas être poursuivis. (…) » (P. 21). Le 7 décembre 2021, Me Ducommun a confirmé que ses mandants déposaient formellement une nouvelle plainte pénale contre B.________ à raison des faits portés à la connaissance du Ministère public le 18 novembre précédent (P. 22). - 7 - En d roit :
  5. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
  6. 2.1 La question à trancher est celle de savoir si le conseil commun des recourants doit être considéré comme un représentant sans pouvoir (falsus procurator) lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai
  7. Dans l’affirmative, se poserait alors la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les parties représentées. 2.2 2.2.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP [Code pénal; RS 311.0]). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit - 8 - de l’art. 31 CP est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208 s.; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; CREP 30 novembre 2020/668). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). 2.2.3 Dans un arrêt du 19 mai 2014 (n° 372, confirmé par TF 6B_916/2014 du 17 février 2015), rendu notamment en matière d’infractions contre l’honneur, la Cour de céans a considéré que la validité des pouvoirs conférés à un avocat pouvait être appréciée également au vu des instructions données par le mandant. Si de telles instructions ont été données, l’avocat n’est pas tenu, formellement, de déposer une - 9 - procuration spéciale en même temps que la plainte (consid. 2.1). L’arrêt comporte à cet égard le considérant suivant : « La question est donc de savoir si l’avocat devait, formellement, déposer une procuration spéciale en même temps que la plainte. A ce sujet, le Tribunal fédéral avait considéré, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auquel la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant en précisant que, dans celle perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voir dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 c. 1b). Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l’art. 304 CPP, n’impose pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. La plainte (…) est ainsi recevable, ce d’autant plus que l’avocat a désormais produit, à l’appui de son recours, une procuration spéciale » (ibid.). Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (CREP 30 novembre 2020/668, déjà cité). 2.2.4 En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73). - 10 - 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 2.3.2 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). 2.3.3 Celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015, déjà cité, consid. 2.1).
  8. 3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est antérieure à l’arrêt du 20 juillet 2021 (n° 662), par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci. Vu la litispendance prévalant alors, c’est à bon droit que l’ordonnance du 23 août 2021 ne dissocie pas les faits dénoncés par la plainte du 19 mars 2021. - 11 - C’est également à juste titre que le Ministère public considère que les plaignants ont, le 17 mars 2021, délivré des procurations valables en faveur de leur conseil commun pour ce qui était de la plainte du 19 mars 2021. S'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que l’honneur des plaignants, les procurations sont spéciales, car données en vue du cas concret (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2.2 ci-dessus). Le fait que la plainte avait été établie sous les seules signatures des plaignants n’y change rien. Cette plainte a été ratifiée en temps utile le 31 mai 2021 (P. 11/1, avec annexes déjà mentionnées). Sous la seule réserve du fait qu’elle a ultérieurement été déclarée tardive pour ce qui est d’une partie des faits dénoncés, n’impliquant que B.________, elle a dès lors été valablement déposée contre B.________ et contre T.________, comme cela ressort tant de sa teneur que de celle des procurations, qui mentionnent expressément les deux susnommées. Le Procureur considère toutefois que ces procurations ne déploient pas d’effet pour ce qui est de la plainte du 21 mai 2021, motif pris que celle-ci ne serait dirigée que contre B.________. On ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi par les plaignants, respectivement leur représentant. Les actes dénoncés se rattachent en effet à un unique complexe de faits impliquant B.________ et T.________, certains propos et écrits réputés attentatoires à l’honneur pénalement protégé étant imputables à la première, respectivement à la seconde. Au vrai, différencier les actes dénoncés en fonction de leurs auteurs permettait aux plaignants d’échapper au grief de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, respectivement à celui d’induire la justice en erreur selon l’art. 304 CP. Les plaignants disposaient donc de toute latitude pour restreindre leurs griefs à l’une des personnes concernées à l’exclusion de l’autre (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73, précités). C’est précisément ce qu’ils ont fait par leur plainte du 19 mars 2021, qui distingue les actes imputés à chacune des intéressées, faute pour elles d’être tenues pour co-auteurs de l’ensemble des faits dénoncés. - 12 - A cela s’ajoute que les procédures n’ont pas été disjointes, l’enquête demeurant inscrite au rôle sous un unique numéro d’ordre depuis son ouverture, le 23 mars 2021 (cf. P.-V. des opérations, même date). C’est donc en toute bonne foi que le représentant des plaignants a, dans son écriture du 31 mai 2021, précisé que « la procuration mentionn[ait] également Madame T.________ dans la mesure où [s]es mandants [lui avaie]nt également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre ». Le motif retenu à l’appui de la non-entrée en matière contrevient ainsi au principe de la bonne foi, dont les recourants sont habilités à se réclamer (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.3.3 ci- dessus). 3.2 En outre, exiger de nouvelles procurations, spéciales, désignant uniquement B.________ en relation avec la plainte du 21 mai 2021 à l’exclusion de celle du 19 mars 2021, relèverait du formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que les actes dénoncés constituent un unique complexe de faits. A contrario, un tel procédé n’aurait été admissible que si le Procureur avait préalablement rendu une ordonnance de disjonction pour instruire séparément la nouvelle plainte; mettre d’emblée T.________ hors de cause par l’ouverture d’une enquête distincte aurait, le cas échéant, pu se justifier sous l’angle des accessoires (frais et dépens) mais telle n’est toutefois évidemment pas la question à trancher en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les échanges de correspondances entre le représentant des plaignants et le procureur postérieurs au dépôt du présent recours (cf. let. E ci-dessus) confirment que le magistrat n’entend, en l’état, pas disjoindre l’instruction, ce qui ne peut que confirmer a posteriori la bonne foi des plaignants et de leur représentant. 3.3 Le conseil commun des recourants ne pouvait ainsi être considéré comme un représentant sans pouvoir lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai 2021. Partant, la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les recourants n’a pas à être tranchée. Par surabondance, la Cour relèvera toutefois que c’est à juste titre que les - 13 - plaignants font valoir qu’ils avaient donné des instructions à leur conseil commun au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, notamment en relation avec le procédé du 21 mai 2021, confirmé par la lettre du 31 mai suivant (recours, spéc. p. 8, avec réf. à la P. 15/3/9). Ces actes emportent ratification de la plainte du 21 mai 2021 si besoin en était. 3.4 Partant, c’est à tort que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 21 mai 2021. Il appartient donc au Procureur d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par les plaignants le 21 mai 2021.
  9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu entièrement gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, solidairement entre eux, à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière - 14 - civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à aux recourants A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : - 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Ducommun, avocat (pour A.F.________, B.F.________ et C.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 420 PE21.005425-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 30 al. 1, 31 CP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2021 conjointement par Gita A.F.________, B.F.________ et C.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005425-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mars 2021, A.F.________, B.F.________ et C.F.________, agissant personnellement, ont déposé plainte pénale contre B.________ et T.________ pour calomnie et diffamation. Ils leur reprochaient divers propos 351

- 2 - et écrits qu’ils tenaient pour attentatoires à leur honneur pénalement protégé, à savoir :

1. A B.________, d’avoir, dans une requête adressée le 18 septembre 2020 à la Justice de paix du district de Lausanne sous la plume de Me François Logoz, tendant au prononcé d’une curatelle en faveur de [...], sœur de B.________ et d’B.F.________, relevé qu’elle craignait pour le patrimoine de sa sœur et que cette crainte était d’autant plus grande qu’B.F.________ lui cacherait la situation économique de celle-ci. Elle a encore précisé ce qui suit : « le rapport de confiance ne peut être établi avec B.F.________ à l’égard de la gestion et la sauvegarde des intérêts de [...], née [...] »;

2. A B.________ d’avoir répété à plusieurs reprises à [...] et à la Dre [...] des propos tels que « B.F.________ est bourré de dettes », « B.F.________ est un flibustier », « B.F.________ ment comme il respire », « je suis certaine qu’B.F.________ a déjà vidé tous les comptes, tu devrais aller vérifier au plus vite que toutes tes petites économies ont disparues » et « C.F.________ exécute tout ce que son père lui dit et vide tes comptes sur lesquels il a une procuration »;

3. A B.________ et à T.________, d’avoir envoyé un courrier au Juge de paix du district de Lausanne le 18 février 2021 en prétendant notamment que B.F.________ aurait exploité [...]; que B.F.________ et C.F.________ mentiraient à [...] pour essayer de la faire passer pour folle; que B.F.________ et C.F.________ essayeraient de prélever de l’argent au débit du compte de [...] à l’insu de celle-ci; que B.F.________ et C.F.________ videraient tous les comptes bancaires de [...]; que A.F.________, B.F.________ et C.F.________ seraient malhonnêtes et méchants vis-à-vis de [...] et qu’ils essaieraient de retirer plus d’argent pour soi-disant régler les frais de l’EMS en lui faisant croire que l’établissement dans lequel elle se trouve coûte horriblement cher; qu’ils auraient spolié [...] et auraient commis un abus de faiblesse sur une personne vulnérable à son préjudice.

- 3 - Cette plainte mentionnait ce qui suit : « Dans le cadre de la présente affaire, nous vous informons d’ores et déjà que nous avons confié la défense de nos intérêts à Me Florian Ducommun (…), avec élection de domicile en son Etude. (…) » (P. 4). Le 1er avril 2021, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a fait part à Me Ducommun de ce qui suit : « (…) Le Ministère public accuse réception de la plainte que vos clients, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ lui ont adressée. Par la présente, je vous informe que celle-ci est enregistrée sous le numéro de référence ci-après : PE21.005425-JMU (…) ». Le 7 avril 2021, Me Ducommun, accusant réception de la lettre du 1er avril précédent, a fait part au magistrat de ce qui suit : « (…) Pour éviter toute confusion, la plainte pénale est dirigée à l’encontre de Mesdames B.________ et T.________, et non contre Madame [...]. (…) » (P. 6).

b) Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance concerne les actes dénoncés sous let. A.1 ci-dessus. Le procureur a considéré que la plainte, déposée près de six mois après les faits en question, était tardive, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Il a précisé que, l’instruction étant ouverte pour les autres faits objets de la plainte du 19 mars 2021 (cas A.2 et A.3 ci-dessus), les frais suivaient le sort de la cause.

c) Par arrêt du 20 juillet 2021 (n° 662), notifié le 14 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci.

- 4 - B. a) Le 21 mai 2021, Me Florian Ducommun, disant agir au nom de A.F.________, B.F.________ et C.F.________, a déposé une nouvelle plainte pour calomnie et diffamation, concernant des propos que B.________ aurait tenus durant le mois de mars 2021 en s’adressant à [...]. L’acte est intitulé « Plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et T.________ ». Aux termes de cette plainte, B.________ aurait ainsi notamment dit que « B.F.________ ment comme il respire », que « B.F.________ et C.F.________ profitent de toi », qu’ils « abusent de quelqu’un en situation de faiblesse », que « c’est dégueulasse de profiter de quelqu’un qui n’a plus toute ses facultés comme B.F.________ et C.F.________ le font », que « B.F.________ est un flibustier » et qu’« ils profitent d’une personne en état de faiblesse et ça je ne le laisserai pas faire ». Aucun grief n’était formulé à l’encontre de T.________ (P. 9/1 et 9/2).

b) Le 28 mai 2021, le Procureur a fait part à Me Ducommun de ce qui suit : « (…) Votre courrier du 21 mai 2021 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. Les infractions contre l’honneur ne se poursuivant que sur plainte, je vous saurais gré de m’indiquer d’ici au 10 juin 2021 si votre courrier doit être interprété comme une nouvelle plainte et dans l’affirmative de m’adresser une procuration. (…) » (P. 10). Donnant suite à cette écriture par acte du 31 mai 2021, l’avocat a fait savoir au magistrat de ce qui suit : « (…) Les éléments évoqués dans mon courrier du 21 mai 2021 (…) s’inscrivent dans la continuité des faits reprochés à Madame B.________ dans la plainte pénale de mes mandants du 19 mars 2021 et constituent dans tous les cas une nouvelle infraction pénale. (...). Je précise que la procuration mentionne également Madame [...] dans la mesure où mes mandants m’ont également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre. (…) ». (P. 11/1). L’avocat a produit des procurations établies en sa faveur le 17 mars 2021 par les trois plaignants; ces trois documents portent la mention

- 5 - « Plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et T.________ » (P. 11/2 à 11/4). C. Par ordonnance du 23 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (sur la plainte du 21 mai 2021, réd.) (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) En l’espèce, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ ont uniquement signé des procurations-type en faveur de leur avocat, Me Florian Ducommun. Elles ne mentionnent pas leur volonté inconditionnelle de déposer plainte pénale contre B.________ concernant les nouveaux faits qui ont été portés à leur connaissance par [...]. En effet, elles ont été signées le 17 mars 2021 et ne concernent donc que la plainte qui a été déposée le 19 mars 2021 contre B.________ et [...]. On en veut pour preuve que ces procurations portent la mention « plainte pénale dirigée contre Mesdames B.________ et [...] », alors que contrairement à la plainte du 19 mars 2021, la nouvelle plainte du 21 mai 2021 est dirigée uniquement contre B.________. Partant, la plainte déposée par Me Florian Ducommun le 21 mai 2021 n’a pas valablement été déposée puisqu’il ne disposait pas d’une procuration spéciale pour cet acte et qu’elle n’a pas non plus été ratifiée par les lésés dans le délai de trois mois à compter de la connaissance de l’auteur de l’infraction, qui est arrivé à échéance au plus tard le 30 juin 2021. Par surabondance, on rappellera qu’il n’appartient pas au Ministère public d’interpeller le plaignant sur l’échéance du délai de plainte et la validité de la procuration produite, le respect de ces exigences de forme incombant aux parties (CREP 17.05.2018/369). (…) ». D. Par acte du 1er septembre 2021, A.F.________, B.F.________ et C.F.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les infractions dénoncées dans les courriers des 21 et 31 mai 2021 à son attention. Les recourants ont produit des pièces nouvelles. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

- 6 - E. Donnant suite à une requête de Me Ducommun du 13 octobre 2021 (P. 16), le Procureur a, par lettre du 15 octobre 2021, fait part à l’avocat de ce qui suit : « Je vous confirme que l’instruction pénale se poursuivra concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021 de vos mandants, exceptés ceux visés dans la requête du 18 septembre 2020 adressée à la Justice de paix de Lausanne, comme indiqué dans votre courrier (…) » (P. 17). Par écrit du 18 novembre 2021, Me Ducommun a confirmé la plainte pénale du 19 mars 2021 et ses procédés ultérieurs (P. 19/1). Il a produit un relevé manuscrit des propos incriminés établi le 3 septembre 2021 (P. 19/3). Il a aussi versé au dossier copies de trois nouvelles procurations, établies en sa faveur par les plaignants le 16 novembre 2021 (P. 10/4 à 19/6); deux de ces documents, soit les procurations délivrées par A.F.________ et B.F.________, ont été produits à l’identique le 19 novembre 2021 (P. 20/2 à 20/4). Par lettre du 6 décembre 2021, le Procureur, accusant réception du courrier du 18 novembre précédent, a fait part à l’avocat de ce qui suit : « (…) Comme je l’ai indiqué dans mon courrier du 15 octobre 2021, l’instruction se poursuit concernant l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 19 mars 2021, exceptés ceux visés dans la requête adressée à la Justice de paix de Lausanne le 18 septembre 2020. Il n’est nullement question des faits qui font l’objet de la plainte du 21 mai 2021. S’agissant des nouveaux faits que vous évoquez dans votre courrier, je vous saurais gré de préciser, d’ici au 15 décembre 2021, si vos clients déposent formellement plainte à raison de ces faits. A défaut, ils ne pourront pas être poursuivis. (…) » (P. 21). Le 7 décembre 2021, Me Ducommun a confirmé que ses mandants déposaient formellement une nouvelle plainte pénale contre B.________ à raison des faits portés à la connaissance du Ministère public le 18 novembre précédent (P. 22).

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 La question à trancher est celle de savoir si le conseil commun des recourants doit être considéré comme un représentant sans pouvoir (falsus procurator) lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai

2021. Dans l’affirmative, se poserait alors la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les parties représentées. 2.2 2.2.1 Les infractions pénales ici en cause sont celles de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP [Code pénal; RS 311.0]). Elles ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le défaut de plainte déposée dans le délai prescrit

- 8 - de l’art. 31 CP est un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui justifie un classement de la procédure (TF 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5 et les références citées). 2.2.2 Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208 s.; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1; CREP 30 novembre 2020/668). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72). 2.2.3 Dans un arrêt du 19 mai 2014 (n° 372, confirmé par TF 6B_916/2014 du 17 février 2015), rendu notamment en matière d’infractions contre l’honneur, la Cour de céans a considéré que la validité des pouvoirs conférés à un avocat pouvait être appréciée également au vu des instructions données par le mandant. Si de telles instructions ont été données, l’avocat n’est pas tenu, formellement, de déposer une

- 9 - procuration spéciale en même temps que la plainte (consid. 2.1). L’arrêt comporte à cet égard le considérant suivant : « La question est donc de savoir si l’avocat devait, formellement, déposer une procuration spéciale en même temps que la plainte. A ce sujet, le Tribunal fédéral avait considéré, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auquel la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant en précisant que, dans celle perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voir dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 c. 1b). Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l’art. 304 CPP, n’impose pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. La plainte (…) est ainsi recevable, ce d’autant plus que l’avocat a désormais produit, à l’appui de son recours, une procuration spéciale » (ibid.). Il appartient à la partie de prouver avoir donné à son représentant le pouvoir exprès de déposer plainte en son nom (CREP 30 novembre 2020/668, déjà cité). 2.2.4 En règle générale, celui qui dépose une plainte pénale dénonce un état de fait déterminé, alors que l'appréciation juridique de l'acte revient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2). En présence d'un ensemble de faits, le lésé peut limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73).

- 10 - 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 2.3.2 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). 2.3.3 Celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection (TF 6B_916/2014 du 17 février 2015, déjà cité, consid. 2.1). 3. 3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est antérieure à l’arrêt du 20 juillet 2021 (n° 662), par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté conjointement par les plaignants le 12 mai 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 4 mai 2021 et confirmé celle-ci. Vu la litispendance prévalant alors, c’est à bon droit que l’ordonnance du 23 août 2021 ne dissocie pas les faits dénoncés par la plainte du 19 mars 2021.

- 11 - C’est également à juste titre que le Ministère public considère que les plaignants ont, le 17 mars 2021, délivré des procurations valables en faveur de leur conseil commun pour ce qui était de la plainte du 19 mars 2021. S'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels, tels que l’honneur des plaignants, les procurations sont spéciales, car données en vue du cas concret (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.2.2 ci-dessus). Le fait que la plainte avait été établie sous les seules signatures des plaignants n’y change rien. Cette plainte a été ratifiée en temps utile le 31 mai 2021 (P. 11/1, avec annexes déjà mentionnées). Sous la seule réserve du fait qu’elle a ultérieurement été déclarée tardive pour ce qui est d’une partie des faits dénoncés, n’impliquant que B.________, elle a dès lors été valablement déposée contre B.________ et contre T.________, comme cela ressort tant de sa teneur que de celle des procurations, qui mentionnent expressément les deux susnommées. Le Procureur considère toutefois que ces procurations ne déploient pas d’effet pour ce qui est de la plainte du 21 mai 2021, motif pris que celle-ci ne serait dirigée que contre B.________. On ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi par les plaignants, respectivement leur représentant. Les actes dénoncés se rattachent en effet à un unique complexe de faits impliquant B.________ et T.________, certains propos et écrits réputés attentatoires à l’honneur pénalement protégé étant imputables à la première, respectivement à la seconde. Au vrai, différencier les actes dénoncés en fonction de leurs auteurs permettait aux plaignants d’échapper au grief de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, respectivement à celui d’induire la justice en erreur selon l’art. 304 CP. Les plaignants disposaient donc de toute latitude pour restreindre leurs griefs à l’une des personnes concernées à l’exclusion de l’autre (ATF 115 IV 1; ATF 85 IV 73, précités). C’est précisément ce qu’ils ont fait par leur plainte du 19 mars 2021, qui distingue les actes imputés à chacune des intéressées, faute pour elles d’être tenues pour co-auteurs de l’ensemble des faits dénoncés.

- 12 - A cela s’ajoute que les procédures n’ont pas été disjointes, l’enquête demeurant inscrite au rôle sous un unique numéro d’ordre depuis son ouverture, le 23 mars 2021 (cf. P.-V. des opérations, même date). C’est donc en toute bonne foi que le représentant des plaignants a, dans son écriture du 31 mai 2021, précisé que « la procuration mentionn[ait] également Madame T.________ dans la mesure où [s]es mandants [lui avaie]nt également confié la défense de leurs intérêts en lien avec les propos qu’elle a tenus à leur encontre ». Le motif retenu à l’appui de la non-entrée en matière contrevient ainsi au principe de la bonne foi, dont les recourants sont habilités à se réclamer (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.3.3 ci- dessus). 3.2 En outre, exiger de nouvelles procurations, spéciales, désignant uniquement B.________ en relation avec la plainte du 21 mai 2021 à l’exclusion de celle du 19 mars 2021, relèverait du formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que les actes dénoncés constituent un unique complexe de faits. A contrario, un tel procédé n’aurait été admissible que si le Procureur avait préalablement rendu une ordonnance de disjonction pour instruire séparément la nouvelle plainte; mettre d’emblée T.________ hors de cause par l’ouverture d’une enquête distincte aurait, le cas échéant, pu se justifier sous l’angle des accessoires (frais et dépens) mais telle n’est toutefois évidemment pas la question à trancher en l’espèce. Quoi qu’il en soit, les échanges de correspondances entre le représentant des plaignants et le procureur postérieurs au dépôt du présent recours (cf. let. E ci-dessus) confirment que le magistrat n’entend, en l’état, pas disjoindre l’instruction, ce qui ne peut que confirmer a posteriori la bonne foi des plaignants et de leur représentant. 3.3 Le conseil commun des recourants ne pouvait ainsi être considéré comme un représentant sans pouvoir lors du dépôt de la nouvelle plainte pénale du 21 mai 2021. Partant, la question de savoir s’il y a eu ratification de cet acte par les recourants n’a pas à être tranchée. Par surabondance, la Cour relèvera toutefois que c’est à juste titre que les

- 13 - plaignants font valoir qu’ils avaient donné des instructions à leur conseil commun au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, notamment en relation avec le procédé du 21 mai 2021, confirmé par la lettre du 31 mai suivant (recours, spéc. p. 8, avec réf. à la P. 15/3/9). Ces actes emportent ratification de la plainte du 21 mai 2021 si besoin en était. 3.4 Partant, c’est à tort que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 21 mai 2021. Il appartient donc au Procureur d’ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par les plaignants le 21 mai 2021.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu entièrement gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, solidairement entre eux, à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière

- 14 - civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à aux recourants A.F.________, B.F.________ et C.F.________, solidairement entre eux, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Ducommun, avocat (pour A.F.________, B.F.________ et C.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :