Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 Le 11 janvier 2021, à Bercher, [...] a contacté par message WhatsApp un certain [...], marabout, suite à une annonce trouvée sur le site www. [...].com, afin de régler une situation amoureuse. Celui-ci lui a d’abord fait payer CHF 666.- sur un compte aux Pays-Bas pour sa prestation, puis ils ont échangé de nombreux messages et téléphones. A un moment donné, [...] a demandé à [...] de placer des œufs sous son lit, avant de venir les récupérer à Echallens le 16 janvier 2021. Deux jours après, le marabout a demandé une avance de CHF 3'000.- afin de continuer son travail, affirmant que ce montant serait remboursé plus tard. Par la suite, il a encore obtenu 3 nouvelles avances pour un total de CHF 10'591.- sous différents prétextes fallacieux. Par ailleurs, le 9 février 2021, [...] a reçu en retour CHF 2'464.41 d’un certain [...], par le biais d’un compte bancaire au nom d’ [...], dont le frère se prénomme [...]. Le numéro de téléphone utilisé par la victime pour contacter [...] est le même que celui utilisé par [...], au nom (du prévenu, réd.).
E. 3 Le 14 janvier 2021, à Chavannes-près-Renens, [...] a pris contact par message avec un voyant suite à une annonce trouvée sur internet sur le site www. [...].com, afin qu’il l’aide à régler des problèmes personnels. Celui-ci a demandé qu’elle verse CHF 250.- sur son compte et est venu à son domicile pour exercer sa voyance. A l’issue de la séance, il a demandé que [...] lui procure CHF 9'980.- afin de pouvoir « travailler sur l’argent » et que cet argent serait restitué après 24 heures. La jeune femme n’ayant pas ce montant, il lui a proposé de verser CHF 5'000.- et que lui avance le solde. Le 10 février 2021, il est donc à nouveau passé au domicile de [...] afin de récupérer l’argent. Le lendemain, il lui a affirmé
- 3 - que les esprits ne voulaient pas qu’il avance l’argent et qu’elle devait payer elle-même le solde de CHF 9’980.- N’ayant pas les moyens, [...] a demandé de récupérer son argent, mais le voyant lui a répondu que c’était impossible. La jeune femme lui a alors fait croire qu’elle disposait du solde de l’argent, et un rendez-vous a eu lieu à Thônex au [...]. Toutefois, le marabout ayant probablement eu des soupçons, personne n’est venu au point de rencontre. Un nouveau rendez-vous a alors été fixé par message. Le voyant est venu et a demandé à voir l’argent, ce que [...] a refusé, avant de faire appel au 117. Voyant cela, l’individu a pris la fuite en compagnie d’une tierce personne. Le compte postal sur lequel [...] a versé l’argent est au nom (du prévenu, réd.). Quant au numéro suisse utilisé par [...] pour converser avec le marabout, il est au nom d’une certaine [...], qui semble être un prête-nom.
E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
- 7 - doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de tout soupçon suffisant de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Ce faisant, il plaide le fond, en se contentant d’opposer, sans preuve à l’appui, sa version des faits à celle retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit, sous l’angle de l’examen des conditions de la détention provisoire, de constater qu’il existe des indices convergents de commission de plusieurs escroqueries qui permettent amplement, à ce stade, de fonder des soupçons suffisants. Les éléments d’appréciation déterminants à cet égard sont les suivants :
- le numéro de téléphone contacté par au moins deux dupes est enregistré au nom du recourant;
- le compte postal sur lequel une partie des fonds a été versée par les dupes est celui du recourant;
- celui-ci connait personnellement un « marabout » ( [...]) qui est entré en contact avec les dupes et dont il en détenait même des photographies dans son téléphone portable;
- 8 -
- les documents d’identité du recourant ont été utilisés pour souscrire un raccordement qui a été utilisé dans le cadre des contacts avec les victimes, la carte SIM en question ayant même été introduite dans le téléphone retrouvé en possession du recourant;
- lors de son audition du 7 février 2022, en particulier, le recourant a admis avoir servi de prête-nom pour les frères [...], qui sont impliqués dans les agissements commis à l’encontre des victimes. Les soupçons pesant sur le recourant se sont même renforcés depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 février
2022. En effet, lors de son audition du 7 février 2022, le prévenu a reconnu avoir souscrit un abonnement téléphonique pour [...], contre lequel l’instruction pénale a été étendue le 16 mars 2022, et a admis être lié avec plusieurs personnes impliquées dans des agissements du même type, dont [...], contre lequel l’instruction a été ouverte le 16 mars 2022 pour les cas 3 et 4, ainsi que pour un cas d’escroquerie de type « marabout » commise au préjudice de [...], à [...] (FR), pour un montant de 26'567 fr., repris par les autorités vaudoises. Le recourant qualifie du reste [...] de « meilleur pote ». De surcroît, le téléphone portable du prévenu comportait de nombreuses photographies les représentant et montrant également d’autres individus exhibant des liasses de billets de banque (francs). Enfin, le prévenu a avoué avoir créé une adresse électronique ( [...]) dont le libellé, par l’usage du terme de « professeur », apparaît analogue aux noms des domaines Internet utilisés pour les agissements ici en cause. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que le recourant ait des complices et qu’une partie des sommes remises par les victimes ait pu l’être à ceux-ci. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
E. 4 Le 26 février 2021, à Crans, [...] a pris contact par message avec un voyant, dont elle avait trouvé les coordonnées sur le site internet www. [...].com. A la demande du marabout, elle a effectué un premier versement de CHF 444.- le 26 février 2021. Par la suite, entre le 13 mars 2021 et le 9 avril 2021, [...] a rencontré le « Professeur [...]» à six reprises, notamment dans le parking souterrain de [...] à Nyon, lui remettant d’importantes sommes d’argent à chaque fois, pour un total de CHF 80'444.-. Les images de vidéosurveillance du parking précité ont permis de mettre en évidence que le « Professeur [...] » en question était [...], qui conduisait un véhicule AUDI A4 break gris, immatriculé (F) [...] au nom de sa mère, à savoir [...] ».
b) D.________ a été appréhendé le 11 novembre 2021. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Le 12 novembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion.
d) Par ordonnance du 13 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - Retenant des soupçons suffisants de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.
e) Par ordonnance du 3 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au 31 mars 2022 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. a) Le 22 mars 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure invoquait derechef les risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 25 mars 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 31 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au plus tard jusqu’au 30 juin 2022 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a derechef retenu des soupçons suffisants de culpabilité, lesquels s’étaient du reste renforcés depuis l’ordonnance du 3 février 2022, et considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. C. Par acte du 6 avril 2022, D.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire est refusée et, partant, qu’il est immédiatement relaxé. Subsidiairement, le
- 5 - recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, d’un moyen portant sur les conditions de la détention provisoire (cf. consid. 4.3.3 ci- dessous).
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.
E. 4.1 Le recourant ne conteste pas expressément le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il suffit de relever à cet égard que le recourant est un ressortissant français sans attaches
- 9 - personnelles avec la Suisse; frontalier, il est domicilié en France. Il est donc à craindre, s’il venait à être libéré, qu’il ne regagne son pays pour échapper à la justice suisse, au bénéfice de la non-extradition des nationaux. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). Aucune mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier ce risque, et le recourant n’en demande du reste aucune.
E. 4.2 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans d’examiner l’existence du risque du collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et que le recourant ne conteste du reste pas davantage.
E. 5.1 Le recourant soutient enfin que la prolongation de sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de l’instruction depuis son incarcération. Il fait valoir en particulier que le retard occasionné par les demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités françaises contreviendrait au principe de célérité.
E. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un
- 10 - élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités; TF 1B_514 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 in fine et les réf. citées; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152).
E. 5.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de manquement particulièrement grave, ni a fortiori de manquement tel qu’il laisse apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence exposée plus haut. En particulier, le fait qu’une commission rogatoire décernée le 8 décembre 2021, dont l’autorité française a accusé réception le 20 décembre suivant, ne soit pas revenue ne constitue pas un tel manquement. En effet, le délai en question, soit guère plus d’un trimestre, y compris la période des fêtes, n’a rien d’excessif. Il en va de même du fait que, le 8 mars 2022, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d’entraide internationale complémentaire, en vue de
- 11 - l’appréhension et de l’audition de [...]. Mal fondé, l’argument tiré de la violation du principe de célérité doit être écarté.
E. 5.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 5.4.2 En l’espèce, l’enquête, qui ne fait que commencer, se poursuit sans désemparer. Les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 cum al. 2 CP), infraction réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 juin 2022. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 31 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 12 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 256 PE21.005197-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, président MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 5, 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005197-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre D.________, né en 1998, ressortissant français, domicilié à Douvaine, frontalier. Le chef de prévention est celui d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 cum al. 2 CP [Code pénal; RS 312.0]). Il est fait grief au prévenu de ce qui suit : 351
- 2 - « 1. Le 3 janvier 2021, à Crissier, [...] a contacté par message WhatsApp un dénommé « Mr [...], puissant Marabout africain », dont le contact figurait sur le site www. [...].com, en lien avec une problématique amoureuse. Elle a demandé une visite à son domicile, qui a eu lieu le 4 janvier 2021. Elle a alors remis au marabout la somme de CHF 350.- à destination « des Esprits » et a reçu quelques jours après un talisman et des consignes consistant à poser des œufs sous son lit, ce qu’elle a fait. Le lendemain, le marabout s’est à nouveau présenté chez elle et a demandé cette fois CHF 10'000.- pour « les Esprits », somme qu’il est venu chercher quelques jours plus tard. Le lendemain, « Mr [...] » a recontacté [...] et lui a dit que « les Esprits » demandaient CHF 10'000.- supplémentaires, qu’il est venu récupérer quelques jours après. Il a ensuite à nouveau demandé CHF 21'000.- supplémentaires. Face à la réticence de la victime, le marabout a indiqué qu’elle pouvait laisser l’argent dans son armoire. Toutefois, il s’est présenté le même jour chez elle et est parvenu à se faire remettre l’argent. Par le même procédé, l’intéressé s’est fait remettre encore deux fois CHF 10'000.- les jours suivants. Il a ainsi obtenu de [...] la somme totale de CHF 61'350.-. Le numéro de téléphone utilisé par la victime pour contacter [...] et s’entretenir régulièrement avec lui est au nom (du prévenu, réd.).
2. Le 11 janvier 2021, à Bercher, [...] a contacté par message WhatsApp un certain [...], marabout, suite à une annonce trouvée sur le site www. [...].com, afin de régler une situation amoureuse. Celui-ci lui a d’abord fait payer CHF 666.- sur un compte aux Pays-Bas pour sa prestation, puis ils ont échangé de nombreux messages et téléphones. A un moment donné, [...] a demandé à [...] de placer des œufs sous son lit, avant de venir les récupérer à Echallens le 16 janvier 2021. Deux jours après, le marabout a demandé une avance de CHF 3'000.- afin de continuer son travail, affirmant que ce montant serait remboursé plus tard. Par la suite, il a encore obtenu 3 nouvelles avances pour un total de CHF 10'591.- sous différents prétextes fallacieux. Par ailleurs, le 9 février 2021, [...] a reçu en retour CHF 2'464.41 d’un certain [...], par le biais d’un compte bancaire au nom d’ [...], dont le frère se prénomme [...]. Le numéro de téléphone utilisé par la victime pour contacter [...] est le même que celui utilisé par [...], au nom (du prévenu, réd.).
3. Le 14 janvier 2021, à Chavannes-près-Renens, [...] a pris contact par message avec un voyant suite à une annonce trouvée sur internet sur le site www. [...].com, afin qu’il l’aide à régler des problèmes personnels. Celui-ci a demandé qu’elle verse CHF 250.- sur son compte et est venu à son domicile pour exercer sa voyance. A l’issue de la séance, il a demandé que [...] lui procure CHF 9'980.- afin de pouvoir « travailler sur l’argent » et que cet argent serait restitué après 24 heures. La jeune femme n’ayant pas ce montant, il lui a proposé de verser CHF 5'000.- et que lui avance le solde. Le 10 février 2021, il est donc à nouveau passé au domicile de [...] afin de récupérer l’argent. Le lendemain, il lui a affirmé
- 3 - que les esprits ne voulaient pas qu’il avance l’argent et qu’elle devait payer elle-même le solde de CHF 9’980.- N’ayant pas les moyens, [...] a demandé de récupérer son argent, mais le voyant lui a répondu que c’était impossible. La jeune femme lui a alors fait croire qu’elle disposait du solde de l’argent, et un rendez-vous a eu lieu à Thônex au [...]. Toutefois, le marabout ayant probablement eu des soupçons, personne n’est venu au point de rencontre. Un nouveau rendez-vous a alors été fixé par message. Le voyant est venu et a demandé à voir l’argent, ce que [...] a refusé, avant de faire appel au 117. Voyant cela, l’individu a pris la fuite en compagnie d’une tierce personne. Le compte postal sur lequel [...] a versé l’argent est au nom (du prévenu, réd.). Quant au numéro suisse utilisé par [...] pour converser avec le marabout, il est au nom d’une certaine [...], qui semble être un prête-nom.
4. Le 26 février 2021, à Crans, [...] a pris contact par message avec un voyant, dont elle avait trouvé les coordonnées sur le site internet www. [...].com. A la demande du marabout, elle a effectué un premier versement de CHF 444.- le 26 février 2021. Par la suite, entre le 13 mars 2021 et le 9 avril 2021, [...] a rencontré le « Professeur [...]» à six reprises, notamment dans le parking souterrain de [...] à Nyon, lui remettant d’importantes sommes d’argent à chaque fois, pour un total de CHF 80'444.-. Les images de vidéosurveillance du parking précité ont permis de mettre en évidence que le « Professeur [...] » en question était [...], qui conduisait un véhicule AUDI A4 break gris, immatriculé (F) [...] au nom de sa mère, à savoir [...] ».
b) D.________ a été appréhendé le 11 novembre 2021. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Le 12 novembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion.
d) Par ordonnance du 13 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - Retenant des soupçons suffisants de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.
e) Par ordonnance du 3 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au 31 mars 2022 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. a) Le 22 mars 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure invoquait derechef les risques de fuite et de collusion. Dans ses déterminations du 25 mars 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 31 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au plus tard jusqu’au 30 juin 2022 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a derechef retenu des soupçons suffisants de culpabilité, lesquels s’étaient du reste renforcés depuis l’ordonnance du 3 février 2022, et considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. C. Par acte du 6 avril 2022, D.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire est refusée et, partant, qu’il est immédiatement relaxé. Subsidiairement, le
- 5 - recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, d’un moyen portant sur les conditions de la détention provisoire (cf. consid. 4.3.3 ci- dessous).
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
- 7 - doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste l’existence de tout soupçon suffisant de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Ce faisant, il plaide le fond, en se contentant d’opposer, sans preuve à l’appui, sa version des faits à celle retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit, sous l’angle de l’examen des conditions de la détention provisoire, de constater qu’il existe des indices convergents de commission de plusieurs escroqueries qui permettent amplement, à ce stade, de fonder des soupçons suffisants. Les éléments d’appréciation déterminants à cet égard sont les suivants :
- le numéro de téléphone contacté par au moins deux dupes est enregistré au nom du recourant;
- le compte postal sur lequel une partie des fonds a été versée par les dupes est celui du recourant;
- celui-ci connait personnellement un « marabout » ( [...]) qui est entré en contact avec les dupes et dont il en détenait même des photographies dans son téléphone portable;
- 8 -
- les documents d’identité du recourant ont été utilisés pour souscrire un raccordement qui a été utilisé dans le cadre des contacts avec les victimes, la carte SIM en question ayant même été introduite dans le téléphone retrouvé en possession du recourant;
- lors de son audition du 7 février 2022, en particulier, le recourant a admis avoir servi de prête-nom pour les frères [...], qui sont impliqués dans les agissements commis à l’encontre des victimes. Les soupçons pesant sur le recourant se sont même renforcés depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 février
2022. En effet, lors de son audition du 7 février 2022, le prévenu a reconnu avoir souscrit un abonnement téléphonique pour [...], contre lequel l’instruction pénale a été étendue le 16 mars 2022, et a admis être lié avec plusieurs personnes impliquées dans des agissements du même type, dont [...], contre lequel l’instruction a été ouverte le 16 mars 2022 pour les cas 3 et 4, ainsi que pour un cas d’escroquerie de type « marabout » commise au préjudice de [...], à [...] (FR), pour un montant de 26'567 fr., repris par les autorités vaudoises. Le recourant qualifie du reste [...] de « meilleur pote ». De surcroît, le téléphone portable du prévenu comportait de nombreuses photographies les représentant et montrant également d’autres individus exhibant des liasses de billets de banque (francs). Enfin, le prévenu a avoué avoir créé une adresse électronique ( [...]) dont le libellé, par l’usage du terme de « professeur », apparaît analogue aux noms des domaines Internet utilisés pour les agissements ici en cause. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que le recourant ait des complices et qu’une partie des sommes remises par les victimes ait pu l’être à ceux-ci. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas expressément le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il suffit de relever à cet égard que le recourant est un ressortissant français sans attaches
- 9 - personnelles avec la Suisse; frontalier, il est domicilié en France. Il est donc à craindre, s’il venait à être libéré, qu’il ne regagne son pays pour échapper à la justice suisse, au bénéfice de la non-extradition des nationaux. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). Aucune mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier ce risque, et le recourant n’en demande du reste aucune. 4.2 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans d’examiner l’existence du risque du collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et que le recourant ne conteste du reste pas davantage. 5. 5.1 Le recourant soutient enfin que la prolongation de sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de l’instruction depuis son incarcération. Il fait valoir en particulier que le retard occasionné par les demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités françaises contreviendrait au principe de célérité. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un
- 10 - élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités; TF 1B_514 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 in fine et les réf. citées; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152). 5.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de manquement particulièrement grave, ni a fortiori de manquement tel qu’il laisse apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence exposée plus haut. En particulier, le fait qu’une commission rogatoire décernée le 8 décembre 2021, dont l’autorité française a accusé réception le 20 décembre suivant, ne soit pas revenue ne constitue pas un tel manquement. En effet, le délai en question, soit guère plus d’un trimestre, y compris la période des fêtes, n’a rien d’excessif. Il en va de même du fait que, le 8 mars 2022, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d’entraide internationale complémentaire, en vue de
- 11 - l’appréhension et de l’audition de [...]. Mal fondé, l’argument tiré de la violation du principe de célérité doit être écarté. 5.4 5.4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.4.2 En l’espèce, l’enquête, qui ne fait que commencer, se poursuit sans désemparer. Les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 cum al. 2 CP), infraction réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 30 juin 2022. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 31 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 12 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :