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PE21.005186

Waadt · 2021-08-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 779 PE21.005186-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005186- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 mars 2021, W.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour vol, dommages à la propriété, diffamation et calomnie. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 19 juillet 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à un nouveau procureur pour instruction de sa plainte du 15 mars 2021 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la même autorité pour instruction de cette plainte. Par avis du 22 juillet 2021, la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 11 août 2021 pour effectuer un versement de 550 fr. à titre de sûretés. Cet avis précisait que pour être fournies dans le délai prescrit, les sûretés devaient être versées à la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il précisait également que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant cet avis a été retiré le 2 août 2021, après que sa destinataire a fait prolonger le délai de retrait. Par courriel du 23 août 2021, la recourante a indiqué avoir versé les sûretés le jour même. Elle a en outre soutenu avoir effectué ce versement avant une prolongation de délai au 26 août 2021 qu’elle aurait sollicitée en date du 2 août 2021. Le 24 août 2021, la somme de 550 fr. a été créditée sur le compte du Tribunal cantonal. Le 7 septembre 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a interpellé W.________ quant à la teneur de son courriel du 23 août 2021. Dans la mesure où le tribunal n’avait pas reçu de demande

- 3 - de prolongation de délai le 2 août 2021 comme le soutenait la recourante, un délai au 17 septembre 2021 lui a été imparti pour préciser et établir sous quelle forme et à quel date une telle demande aurait été faite, cas échéant prouver l’envoi au Tribunal cantonal d’une telle demande par la production de toute pièce utile, à défaut de quoi il serait considéré qu’aucune demande de prolongation de délai n’avait été formée valablement. Le pli recommandé contenant l’avis précité est venu en retour avec la mention « non réclamé ». En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse

- 4 - ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 1.3 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. A teneur de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

- 5 - Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité; TF 6B_1336/2017 précité; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 1.4 En l'espèce, la recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, au 11 août 2021. Le 2 août 2021, elle a pourtant bien retiré l’avis du 22 juillet 2021 lui impartissant ce délai, et l’avisant des conséquences d’un défaut de versement des sûretés en temps utile. Le fait que les sûretés requises aient été versées ultérieurement n’y change rien et la recourante ne peut pas se prévaloir d’avoir demandé valablement une prolongation du délai pour verser les sûretés. En effet, d’une part, le courriel du 23 août 2021 n’est parvenu au tribunal qu’après l’échéance du délai pour verser les sûretés, et la recourante n’explique pas dans cette correspondance en quoi le non-paiement des sûretés en temps utile ne serait imputable à aucune faute de sa part, ni n’a expressément requis la restitution du délai pour verser lesdites sûretés. D’autre part, il ne figure pas au dossier une demande de prolongation de délai qui aurait été faite le 2 août 2021, contrairement à ce que soutient la recourante dans sa correspondance précitée. Cela étant, l’intéressée n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’avis du 7 septembre 2021 lui impartissant un délai pour clarifier cette question et établir cet envoi. Or, cet avis est réputé avoir été notifié à W.________ au terme du délai de garde, l’intéressée se sachant partie à une procédure pénale en sa qualité de partie plaignante et de recourante.

- 6 - Il y a ainsi lieu de considérer que le montant versé le 23 août 2021 ne l’a pas été en temps utile et que le recours est irrecevable.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par W.________ à titre de sûretés lui est restitué. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :