Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 379 RPE/01/21/0000091 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 et 49 Cst. ; 29, 30, 31, 314 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 395 let. a CPP ; 25 LPref Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par F.________ contre la décision de refus de suspension et de jonction rendue le 9 mars 2021 par la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/21/0000091, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 3 décembre 2020, la Confédération suisse, par le Contrôle suisse du commerce des vins (ci-après : CSCV), a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud contre le Domaine [...] F.________, à [...]. Cet acte relevait que, par courrier du 31 352
- 2 - janvier 2020, le Domaine [...] F.________ avait informé l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après : OFAG) qu’il refusait le contrôle réglementaire des livres et des caves prévu par l’art. 34b de l’Ordonnance sur la viticulture et l’importation du vin (ci-après : Ordonnance sur le vin ; RS 916.140), que par courrier du 10 septembre 2020, le CSCV lui avait alors rappelé qu’il exerçait ses obligations de contrôle en application des art. 33 ss de l’Ordonnance sur le vin, qu’un délai au 15 octobre 2020 lui était imparti pour préciser s’il acceptait dorénavant ledit contrôle et que, dans la négative, il serait dans l’obligation de prendre les mesures prévues par les art. 169 ss de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), soit administratives (art. 169 LAgr) et pénales (art. 173 al. 1 let. f LAgr), et que, par courrier du 14 octobre 2020, le Domaine [...] F.________, par son conseil Me Alain Alberini, avocat à Genève, avait confirmé qu’il refusait que ce service procède au contrôle réglementaire des livres et des caves.
b) Le dossier a été transmis à la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qui a ouvert une enquête pénale sous le numéro de référence RPE/01/21/0000091.
c) Par ordonnance pénale du 15 janvier 2021, le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que, pour avoir refusé de se soumettre au contrôle réglementaire des livres et des caves par le CSCV, F.________, né le [...] 1946 à [...], avait violé les art. 34 al. 1, 34a, 34b et 34e de l’Ordonnance sur le vin et s’était donc rendu coupable d’infraction à la LAgr (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV).
d) Par actes des 22 et 26 janvier 2021, F.________, par son conseil Me Alain Alberini, et personnellement, a déclaré former opposition contre cette ordonnance. B. a) Par acte du 28 janvier 2021, F.________, agissant par son conseil Me Alain Alberini, a requis la suspension de la procédure précitée,
- 3 - ainsi que celle d’autres procédures ouvertes devant les préfets d’autres districts (I), la jonction de ces procédures (II) et l’ajournement des auditions d’ores et déjà fixées par certaines préfectures (III).
b) Par décision rendue le 9 mars 2021 dans la procédure référencée sous n° RPE/01/21/0000091, le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de suspension et de jonction, a imparti un délai au prévenu pour compléter la motivation de son opposition et faire savoir s’il souhaitait être entendu, et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Préfet a considéré que le recours administratif déposé par l’opposant devant l’OFAG concernait « le principe même du contrôle » et que « l’infraction [devait] être déterminée en fonction de la législation applicable en l’état », de sorte que la requête de suspension devait être rejetée. S’agissant de la requête de jonction, après avoir relevé que le lieu de la commission de l’infraction était déterminant en matière de contravention et que les ordonnances pénales contestées avaient été émises aux mêmes dates et de manière coordonnée, le Préfet a estimé qu’il n’y avait à ce stade aucune décision contradictoire ou inégalité de traitement, de sorte que rien ne justifiait de faire exception au principe de l’art. 31 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Enfin, il a imparti à l’opposant un délai au 31 mars 2021 pour compléter ses déterminations écrites et l’a invité, dans le même délai, à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu. C. a) Par acte du 15 mars 2021, F.________ a, par son conseil Me Alain Alberini, recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation (III), à la suspension de l’affaire pénale référencée sous n° RPE/01/21/0000091 jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement définitif et exécutoire soit rendu suite au recours formé contre la décision rendue le 3 décembre 2020 par le CSCV (IV), et à la jonction de trente et une affaires pénales ouvertes devant les Préfectures des districts de Nyon, Lavaux-Oron, Morges, Aigle, Riviera – Pays-d’Enhaut, Jura-Nord vaudois et
- 4 - Broye-Vully (V). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision de refus de suspension rendue le 9 mars 2021 par la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut (VI) et au renvoi du dossier à dite Préfecture pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). A titre provisionnel, le recourant a conclu qu’ordre soit donné à la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut de n’entreprendre aucune démarche ou mesure d’instruction dans le cadre de l’affaire pénale ouverte sous référence RPE/01/21/0000091 et de révoquer les mesures d’instruction d’ores et déjà ordonnées, notamment le délai au 31 mars 2021 qui lui a été imparti pour compléter par écrit son opposition et pour requérir son audition, jusqu’à droit connu sur son recours (II). Il a en outre produit un bordereau de vingt-trois pièces (P. 4/2).
b) Par décision du 19 mars 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPref [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix
- 5 - jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, l'ordonnance préfectorale attaquée portant sur la violation des obligations relatives au commerce du vin (art. 173 al. 1 let. f LAgr, intitulé « Contraventions »). La cause relève dès lors de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 2 et 3 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en refusant de suspendre la procédure pénale, le préfet aurait violé l’art. 314 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité d’instruction peut suspendre une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend de l’issue d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Il invoque avoir déposé, le 4 janvier 2021, aux côtés de vignerons-encaveurs d’autres districts vaudois et d’autres cantons, un recours administratif auprès de l’OFAG contre les décisions du CSCV du 3 décembre 2020 prononçant un avertissement en application de l’art. 169 al. 1 let. a LAgr à leur encontre en raison de leur refus délibéré du contrôle des livres et des caves (1), les obligeant à tenir la comptabilité de leur cave conformément à l’art. 34b de l’Ordonnance sur le vin rétroactivement dès le 1er janvier 2019 (2), et ce sous la menace de la
- 6 - sanction pénale de l’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (3). Il fait valoir que, s’il est vrai que – comme le soutient le préfet – les recours administratifs qu’ils ont déposés touchent le fondement même du contrôle, c’est-à-dire la constitutionnalité des dispositions de l’Ordonnance sur le vin, ils concerneraient également directement ses conditions d’application ; or, selon le recourant, une ordonnance anticonstitutionnelle ne saurait être appliquée ; celui-ci en déduit qu’il appartiendrait aux autorités qui appliquent cette ordonnance – soit sous l’angle administratif les autorités fédérales et sous l’angle pénal les autorités cantonales – d’en apprécier la validité. Au surplus, il soutient que si le recours administratif était admis, les art. 33 ss de l’Ordonnance sur le vin « seraient inapplicables » et que, partant, une condamnation reposant sur la violation de ces dispositions légales « serait automatiquement privée de base légale ». Il serait dès lors « impératif de permettre aux autorités administratives de trancher cette question avant que les préfectures puissent mettre en application des dispositions potentiellement illicites, voire anticonstitutionnelles, et dont on sait que la légalité sera prochainement tranchée ». Il considère certes que « les préfectures pourraient elles-mêmes apprécier préalablement la constitutionnalité des dispositions » de ladite ordonnance, mais qu’il y aurait alors un « risque manifeste que la décision préfectorale soit en contradiction avec la décision à venir de l’administration fédérale ». Par ailleurs, le recourant estime que le principe de célérité ne s’opposerait pas à une suspension, les procédures pénales en cause ne revêtant pas une urgence particulière. Au surplus, le refus de suspendre les procédures pénales aurait « de facto » pour effet de l’obliger à « abandonner l’exercice de son droit sur le pan administratif afin d’éviter des condamnations pénales pourtant injustifiées, notamment faute de base légale valable » ; son droit d’accéder à la justice administrative serait ainsi entravé. Enfin, la motivation serait non seulement insoutenable, mais ne répondrait de surcroît pas aux exigences minimales en la matière. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère
- 7 - public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 cum art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 précité ; ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 précité et les arrêts cités). C’est la raison pour laquelle, dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a exclu l’existence d’une voie de recours contre le refus du Ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions de suspendre la procédure pénale : dans ce cas, en effet, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret du fait de ce refus, car elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (TF 1B_151/2019 précité ; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.4). La Chambre des recours pénale applique cette jurisprudence (cf. par ex. CREP 26 septembre 2012/583 consid. 1 ; CREP 13 août 2012/493 consid. 1). La doctrine considère également que les parties ne disposent d’aucun droit à la suspension, et que le refus de suspendre n’est qu’une décision incidente dépourvue d’inconvénient immédiat pour celles-ci (cf., en dernier lieu, Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher
- 8 - Kommentar StPO [ci-après : Zürcher Kommentar StPO], 3e éd. Zurich 2020, n. 25 ad art. 314 StPO et les références citées). 2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18
- 9 - septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 30 mars 2021/303 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3 En l’espèce, au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de suspension est irrecevable. Le recourant, qui est assisté d’un avocat, ne cherche pas à démontrer en quoi les considérations juridiques qui sont à la base des jurisprudences fédérale et cantonale précitées ne s’appliqueraient pas à son cas ; il n’expose en particulier pas, ni a fortiori ne rend même vraisemblable qu’il risquerait de subir un préjudice juridique actuel et concret du fait de la continuation de la procédure pénale dirigée contre lui. Le seul inconvénient qu’il expose réside dans un fait, à savoir celui de devoir abandonner le recours administratif qu’il a déposé. Or, on voit mal en quoi la poursuite de la procédure d’opposition devant le préfet, qui peut aboutir après l’administration des preuves aux quatre solutions différentes énumérées à l’art. 355 al. 3 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 al. 1 et 2 CPP, soit au maintien de l’ordonnance pénale avec transmission de l’affaire au tribunal de première instance (let. a), au classement de la procédure (let. b), à la reddition d’une nouvelle ordonnance pénale pouvant derechef faire l’objet d’une opposition (let. c) ou à une mise en accusation devant le tribunal de première instance (let. d), aurait un quelconque rapport avec le maintien (ou pas) du recours administratif qu’il a déposé. Cet argument est manifestement dénué de toute pertinence s’agissant de son intérêt à recourir. Comme l’a relevé le Président de la Chambre des recours pénale dans sa décision sur mesures provisionnelles, et comme le relève le Tribunal fédéral dans ses arrêts, le recourant bénéficiera, à toutes les étapes ultérieures possibles précitées, de la possibilité de réitérer ses réquisitions. En tout état de cause, force est de constater que le recourant perd de vue que les autorités pénales – comme du reste le justiciable qu’il est – ont l’obligation d’appliquer toutes les lois en vigueur (art. 2 al. 1 CP et 4 al. 1 in fine CPP), ce qui assure le respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement entre tous les justiciables (art. 8 al. 1 Cst.). En
- 10 - outre, ces mêmes autorités obéissent à un impératif constitutionnel de célérité qui leur commande de mener les procédures pénales à terme sans retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 5 al. 1 CPP), ceci dans l’intérêt même des prévenus, qui peuvent subir un préjudice irréparable s’ils ne sont pas rapidement fixés sur leur sort (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 1.1 ; TF 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.4). Enfin, ce n’est que la reddition d’un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (cf. pour les décisions des autorités administratives cantonales l’ATF 141 IV 305 consid. 1) qui aura pour effet d’interrompre le (court) délai de prescription de l’action pénale de trois ans applicable en matière de contraventions (art. 109 CP). Au vu de ces quatre éléments – légalité, égalité de traitement, célérité et prescription –, du stade très précoce de la procédure pénale, de la (longue) durée prévisible de la procédure administrative, et de la latitude laissée par l’art. 314 al. 1 CPP à l’autorité d’instruction, c’est à juste titre que le préfet a considéré qu’il n’était pas indiqué de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit définitivement connu sur le recours administratif. Enfin, même si elle est succincte, la motivation de la décision du préfet est suffisante pour respecter le droit d’être entendu du recourant ; au demeurant, vu le pouvoir d’examen complet en fait et en droit de la Chambre des recours pénale et de son juge unique, un éventuel vice à cet égard serait réparé par la motivation du présent arrêt (ATF 145 I 167 précité ; TF 6B_860/2019 précité ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_868/2016 précité). En conclusion, le recours contre le refus de suspension est irrecevable et, même recevable, devrait être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste l’appréciation du préfet selon laquelle, à ce stade de la procédure, il n’y aurait pas de risque de décisions contradictoires ni d’inégalité de traitement, d’une part, et que rien ne justifierait de faire exception à l’art. 31 CPP qui prévoit que c’est l’autorité du lieu où l’acte a été commis qui est compétente pour la poursuite et le
- 11 - jugement de l’infraction, d’autre part. Il soutient que le for du lieu de commission de l’infraction ne serait pas absolu. Le principe de l’unité de la procédure découlant des art. 29 et 30 CPP, qui tend à éviter des jugements contradictoires quant à l’état de fait, l’appréciation juridique ou la quotité de la peine, et sert l’économie de la procédure, commanderait de joindre les causes de l’ensemble des vignerons-encaveurs vaudois ayant fait l’objet d’une plainte par le CSCV et d’une ordonnance pénale. Au surplus, le fait que les préfets de tous les districts concernés se seraient coordonnés pour rendre des décisions identiques – comme le prévoit l’art. 25 LPref – serait incohérent avec la motivation de la décision, car si « un tel risque d’incohérence n’était pas craint, les préfectures se seraient incontestablement épargnées cet effort de coordination ». En outre, le refus de jonction violerait le droit du recourant à une défense efficace ; les vignerons-encaveurs indépendants seraient dans une « situation financière précaire qui ne leur permet[trait] que difficilement d’assurer une défense pénale efficace » et soumis à « un morcellement artificiel des causes pénales devant sept préfectures différentes » ; cette atteinte se manifesterait déjà au stade de la procédure de recours, puisque les décisions attaquées, rendues par sept préfets distincts, auraient nécessité de « former non pas un mais sept recours, soit potentiellement autant de demandes d’avance de frais de recours ». Enfin, l’art. 25 LPref précité offrirait « la flexibilité nécessaire pour réunir les causes en mains d’une seule autorité, qu’il s’agisse du Ministère public ou d’une Préfecture, au choix de l’autorité de céans ». Le recourant en déduit que le refus de joindre les causes ne répondrait à aucun intérêt légitime et procéderait d’un abus du pouvoir d’appréciation. 3.2 3.2.1 D’après la doctrine, l’ordonnance par laquelle une autorité pénale ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) serait susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Keller, in : Zürcher Kommentar StPO, op. cit., n. 16 ad art. 393 StPO ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, les
- 12 - décisions relatives à la jonction des causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) parce que la jonction – respectivement la disjonction – de procédures prévue à l’art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l’avis de la clôture de l’instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l’éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (TF 1B_570/2020 précité consid. 1.2 ; TF 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_54/2020 du 26 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2) ; il n’en irait différemment qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, car dans ce cas, ceux-ci perdent les droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (TF 1B_593/2019 précité et les arrêts cités ; CREP 9 novembre 2020/878 consid. 2.2). 3.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cet article dispose donc qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs ou participants (complices et instigateurs) à une même infraction (TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3034). Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine ; dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. (TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3 destiné à la publication et les arrêts cités).
- 13 - Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Cette disposition étend donc la possibilité d’opérer la jonction de plusieurs procédures à d’autres hypothèses que celles visées à l’art. 29 CPP. 3.2.3 Les art. 31 à 38 CPP régissent le for – soit la compétence locale
– des autorités pénales, aussi bien au niveau intercantonal qu’intracantonal (Schlegel, in : Zürcher Kommentar StPO, op. cit., n. 1 ad art. 31 StPO). D’après l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Les ministères publics d’arrondissement, et les préfets de chaque district pour la répression des contraventions, sont compétents selon les règles de for au sens du CPP (cf. art. 26 al. 1 LMPu [loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21] et 18 al. 1 let. a LPref). 3.3 En l’espèce, ce qui a été dit plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra) au sujet du défaut d’intérêt de recourir du prévenu contre un refus de suspension (en raison de son absence d’intérêt juridique actuel et concret du fait qu’il bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure) pourrait devoir s’appliquer également au refus de jonction, selon les considérations du Tribunal fédéral au sujet de la recevabilité des recours déposés devant lui. Ce point peut toutefois rester indécis, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons développées ci-après. A cet égard, il y a lieu de relever que l’infraction reprochée au recourant et aux autres vignerons-encaveurs indépendants constitue une somme d’actes séparés, et non pas un seul acte. Si les prévenus ont éventuellement pu se coordonner, ils n’apparaissent pas coauteurs, mais des auteurs séparés. Aucune des hypothèses de l’art. 29 CPP n’est ainsi réalisée. Quant à l’art. 30 CPP, il suppose des « raisons objectives » pour justifier la jonction de procédures pénales. Il n’est pas impossible que le
- 14 - législateur ait envisagé, comme une telle raison objective, la jonction de procédures pénales ouvertes contre différents auteurs qui ont commis plusieurs infractions distinctes à l’encontre du même lésé ; or, en l’occurrence, la Confédération suisse, qui a déposé autant de plaintes qu’il existait selon elle d’auteurs d’infractions, est susceptible d’être lésée par chacune des infractions commise par chacun des prévenus. De ce point de vue, on pourrait admettre qu’il existe une raison objective à la jonction requise, du moins entre les causes pendantes devant le même préfet, une jonction aux autres causes pendantes dans le canton de Vaud se heurtant à la règle de for de portée intracantonale prévue à l’art. 31 al. 1 CPP ; sauf à violer les règles de for contenues dans le CPP ainsi que les dispositions cantonales vaudoises qui les appliquent (cf. supra consid 3.2.3), un préfet ne saurait en effet être compétent pour instruire et juger des actes commis dans un autre district que celui à la tête duquel il est placé. Une jonction de toutes les causes pénales pendantes devant les préfets de tous les districts concernés est donc exclue. Quant à l’art. 25 LPref, qui prévoit que lorsqu’un objet relevant des attributions préfectorales concerne plusieurs districts, les préfets intéressés le traitent en commun et que, le cas échéant, ils forment une commission dont le président est désigné par le département, il ne peut pas concerner l’activité juridictionnelle des préfets, mais seulement leur activité administrative. En effet, dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les préfets bénéficient d’une totale indépendance (cf. art. 5 al. 2 LPref). En tout état de cause, il ne saurait fonder une jonction des causes, le traitement commun prévu par cette disposition ne pouvant, sauf à violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst., subordonner une jonction des procédures pénales à d’autres conditions que celles prévues par les art. 29 et 30 CPP d’une part, et conduire à conférer la compétence pour poursuivre et juger des contraventions commises dans un for aux autorités d’un autre for, d’autre part. Par surabondance, l’acte punissable et la situation de chacun des prévenus étant différents, il ne saurait y avoir d’inégalité de
- 15 - traitement à un traitement séparé de leurs causes respectives. S’agissant enfin du droit du recourant à une défense efficace, on ne voit pas en quoi il serait atteint, chacun des prévenus bénéficiant d’un avocat, d’une part, avocat que chacun aurait mandaté s’il avait été le seul prévenu en cause dans le canton de Vaud, d’autre part ; l’éventuelle situation financière précaire des vignerons-encaveurs – au demeurant non documentée – n’y change rien, cette question relevant le cas échéant de la désignation d’un défenseur d’office, non requise par le recourant, mais pas de la jonction des causes ; enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité pénale ne peut pas subordonner l’entrée en matière sur un recours d’un prévenu à la fourniture d’une avance de frais. En conclusion, c’est sans violer le droit et a fortiori sans procéder à un abus de son pouvoir d’appréciation que le préfet a refusé la jonction de la présente procédure à celles pendantes devant les autres districts concernés.
4. En définitive, le recours, irrecevable et de toute manière manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’260 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. II. La décision du 9 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge d’F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Alberini, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :