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PE21.004786

Waadt · 2021-03-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 284 PE21.004786-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004786-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 mars 2021, à 8h50, U.________ a été contrôlé par des agents du corps des gardes-frontière alors qu’il se trouvait dans un train Grandson-Lausanne à hauteur de Bussigny. Interpellé par la police, il a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour à 17h20. A cette occasion, il a déclaré qu’une fois libre, il 351

- 2 - quitterait la Suisse immédiatement et n’y reviendrait plus (PV audition d’arrestation du 13 mars 2021, l. 53 et l. 85). Une enquête a été ouverte à son encontre pour rupture de ban. Il lui est reproché de s’être retrouvé sur le territoire suisse alors qu’il fait l’objet d’une expulsion judiciaire, ordonnée le 16 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour une durée de 10 ans.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de U.________ fait mention des condamnations suivantes :

- 30 juillet 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 120 fr. ;

- 6 août 2014 : Ministère public cantonal Strada, délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté 60 jours ;

- 24 novembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours ;

- 5 février 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté 15 jours ;

- 26 mars 2015 : Ministère public cantonal Strada, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté 120 jours, amende 300 fr. ;

- 16 août 2019 : Tribunal correctionnel de La Broye été du Nord vaudois, crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime en bande contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étranger et l’intégration, peine privative de liberté 30 mois, expulsion 10 ans. Le 22 août 2020, U.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle, avec délai d’épreuve d’un an, le solde de la peine prononcée le 16 août 2019 étant de 4 mois et 23 jours. Il a été expulsé du territoire suisse le même jour.

- 3 - B. a) Par demande motivée du 13 mars 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, le Ministère public a invoqué le risque de fuite. Le Parquet a en outre précisé que le prévenu avait été expulsé le 22 août 2020 en Espagne, après avoir été libéré conditionnellement le même jour et que le solde de sa peine s’élevait à 4 mois et 23 jours. Partant, il risquait, outre une peine pour rupture de ban, la révocation de la libération conditionnelle, de sorte que la peine d’ensemble encourue était de l’ordre de six mois, ce qui rendait la détention provisoire ordonnée pour trois mois conforme au principe de la proportionnalité.

b) Dans ses déterminations du 14 mars 2021, U.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire ordonnée n’excède pas un mois. Citant un arrêt de la Chambre de céans (n° 622 du 13 septembre 2017), il a fait valoir, sous l’angle du principe de proportionnalité, que dès lors qu’il était sous le coup d’une mesure d’expulsion judiciaire, le Service de la population (ci-après : le SPOP) pouvait ordonner sa détention administrative en vue d’exécuter son renvoi (art. 3 al. 3bis LVLEI [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et de l’intégration du 18 décembre 2007, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021 ; BLV 142.11]) et qu’il appartenait au Ministère public de saisir le SPOP pour que celle-ci soit prononcée en lieu et place de la détention provisoire.

c) Par ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au 13 juin 2021 (II) et a dit que les frais de la décision par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’à ce stade de l’enquête, il existait des indices suffisamment sérieux à l'encontre du prévenu de s’être rendu

- 4 - coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a également retenu que le risque de fuite, ou à tout le moins celui de voir U.________ tomber dans la clandestinité pour se soustraire aux mesures d’instruction de la poursuite pénale, était patent. En effet, le prévenu, qui était ressortissant étranger, était en situation illégale en Suisse et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire exécutoire. Le tribunal a rappelé que la présence du prévenu était indispensable pour les actes d’instruction et de procédure à venir, concernant l’enquête dont il faisait l’objet. C. Par acte du 22 mars 2021, U.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 13 avril 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant soutient que la détention provisoire n’est pas justifiée dès lors qu’il devrait être soumis à une détention administrative – moins incisive mais propre, selon lui, à pallier le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte – puisqu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale pour une durée de 10 ans, prononcée le 16

- 5 - août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_412/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant fait une lecture erronée de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 13 septembre 2017. En effet, la problématique de la violation du principe de la proportionnalité évoqué dans cet arrêt ne découlait pas du fait que la détention administrative n’avait pas été envisagée au profit de la détention provisoire, mais de ce que la durée de la détention approchait bien trop de la peine encourue par le recourant dans cette affaire (arrêt CREP 622 du 13 septembre 2017, consid. 3.2). Dans la situation présente, les conditions de la détention provisoire du recourant sont réunies et il n’y a pas lieu – à ce stade – de privilégier une procédure de renvoi par le SPOP tant que l’enquête se

- 6 - poursuit. La question d’une exécution anticipée de peine ne se pose pas non plus en l’état, dans la mesure où, notamment, la libération conditionnelle accordée le 22 août 2020 n’a pas encore été révoquée. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Le recourant estime que la durée de la détention provisoire est disproportionnée. A l’appui de ce moyen, il se réfère à une directive du Procureur général du canton de Vaud. 3.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

- 7 - 3.2 En l’espèce, la Directive 1.5 du Procureur général du canton de Vaud « Fixation des peines et harmonisation des sanctions » dont se prévaut le recourant prévoit effectivement à son chiffre 11 qu’une peine de 90 jours fermes est prononcée lors de la première condamnation pour rupture de ban. Or, au-delà du fait qu’il s’agit là uniquement de recommandations, se posera aussi la question de la révocation de sa libération conditionnelle, qui porte sur 4 mois et 23 jours. Le Ministère public l’avait d’ailleurs expressément indiqué dans sa demande de détention provisoire du 13 mars 2021. La peine d’ensemble envisageable est dans ces conditions supérieure à 7 mois, ce qui pourrait d’ailleurs conduire le Ministère public à renvoyer le recourant devant le Tribunal de police. Dans ces circonstances, la durée de la détention provisoire ordonnée pour trois mois est conforme au principe de la proportionnalité. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sera fixée compte tenu d’une activité nécessaire estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus 42 fr. 40 de TVA, à 594 fr., en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour U.________),

- Ministère public cantonal,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :