Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir d’emblée estimé que les allégués contenus dans la duplique du 2 novembre 2020 n’étaient pas attentatoires à l’honneur, ce alors qu’ils le présentaient faussement comme une personne méprisable, pratiquant le commerce illégal de remise de passeports et dupant ses clients.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 4 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent, qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la
- 5 - calomnie par l’écriture, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.3.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les références citées, en particulier ATF 118 IV 248). 2.3.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable
- 6 - en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2, TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; s’agissant en particulier de l’avocat, cf. aussi ATF 110 IV 87 consid. 1b p. 89 in fine, avec réf. à von Werra, Der Anwalt und die üble Nachrede, in : Bulletin des SAV, Dezemberheft 1980, trad. in : L’avocat et la diffamation, Bulletin de la FSA 1981 p. 3 ss).
E. 2.4 En l’occurrence, le Ministère public a considéré que les allégués contenus dans la duplique du 2 novembre 2020 s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure civile et ne tombaient par conséquent pas sous le coup des art. 173 et 174 CP. Il est vrai que l’existence d’une procédure judiciaire doit amener les autorités à apprécier avec retenue le caractère diffamatoire des déclarations tenues ou écrites par les parties dans ce cadre. Ce contexte ne saurait toutefois faire d’emblée obstacle à l’application des art. 173 et 174 CP. La conclusion à laquelle est parvenue le Ministère public dans son ordonnance querellée apparaît ainsi erronée, ou à tout le moins prématurée. Il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. Prél. Aux art. 173 à 178 CP). Or, dans sa duplique du 2 novembre 2020, L.________ soutient, en particulier aux allégués 182 et 183, que le recourant aurait trompé X.________ en lui remettant un passeport au nom
- 7 - de M.________. Ces comportements pourraient, selon le droit suisse, être constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et, éventuellement, d’escroquerie (art. 146 CP). Il s’ensuit que les allégués litigieux portent atteinte à l’honneur du recourant. Se pose la question de savoir si ces agissements peuvent être considérés comme autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP. A cet égard, nul ne conteste qu’ils se sont inscrits dans le cadre d’un litige qui oppose l’épouse du recourant à L.________, laquelle a fait usage de son devoir procédural d’alléguer les faits dont elle entendait se prévaloir. Toutefois, le seul fait qu’il s’agit d’allégués en matière civile, adressés aux membres de la Chambre patrimoniale cantonale, pouvant être contestés et démentis lors de débats ultérieurs, n’est pas déterminant, ce même si les magistrats
– qui revêtent la qualité de tiers au sens des art. 173 et 174 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) – sont en mesure de faire la part des choses. Les allégués incriminés ne peuvent être qualifiés de licites que si leur auteure s’est exprimée de bonne foi et qu’elle s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes dans le cadre du litige. Or, il ne peut être établi – à ce stade – que les conditions relatives à l’application de l’art. 14 CP sont réalisées, étant précisé que l’on ignore même le contenu de la réplique qui a conduit L.________ à introduire les allégués litigieux dans sa duplique du 2 novembre 2020. Au regard du principe in dubio pro duriore, il ne peut être d’emblée considéré que les allégués de la duplique ne dépasseraient pas ce qui est communément admis dans le cadre d’une procédure judiciaire. Enfin, s’agissant des preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi – dont on ne sait si L.________ pouvait être admise à les rapporter – la Cour de céans ne peut que constater que le plaignant prétend que les allégués litigieux sont faux. Sans autre élément et au vu de cette contestation, il ne peut être retenu – à ce stade également – que l’auteure des propos a apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 25 février 2021.
- 8 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixé à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Me Marc-Antoine Aubert pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert (pour A.Z.________),
- Ministère public central. et communiqué à :
- Mme le Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Franck Ammann (pour L.________)
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 555 PE21.004772-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; art. 173 et 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2021 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004772-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 juin 2019, B.Z.________, épouse d’A.Z.________ a introduit une action en libération de dette contre L.________ par devant la Chambre patrimoniale cantonale. Dans ce cadre, un échange d’écritures a été 351
- 2 - ordonné par l’autorité judiciaire et L.________ a notamment déposé une duplique en date du 2 novembre 2020. Le 25 février 2021, A.Z.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ pour calomnie ou diffamation en raison d’allégations attentatoires à l’honneur que contiendrait la duplique du 2 novembre
2020. Il a en particulier incriminé les allégués 177 et suivants, selon lesquels il aurait offert ses services à X.________, ex-époux de L.________, pour obtenir la citoyenneté grecque par le biais d’investissements immobiliers et qu’il aurait trompé son contact en lui fournissant des documents d’identité grecs non valables, au nom de M.________. Le plaignant soutient que ces allégations suggéreraient qu’il s’adonnerait à une forme de trafic de documents d’identité grecs et tromperait les personnes avec lesquelles il entrerait en contact. B. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les allégués dénoncés par le plaignant s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure civile et étaient destinés à exposer les raisons pour lesquelles une partie adverse n’était pas crédible. Dans la mesure où ils pouvaient être contestés et démentis lors des débats ultérieurs dans le cadre de cette procédure civile, ils ne tombaient pas sous le coup des articles 173 et 174 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C. Par acte du 1er juin 2021, A.Z.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 15 juin 2021, conclu à son rejet en se référant à la motivation de son ordonnance.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir d’emblée estimé que les allégués contenus dans la duplique du 2 novembre 2020 n’étaient pas attentatoires à l’honneur, ce alors qu’ils le présentaient faussement comme une personne méprisable, pratiquant le commerce illégal de remise de passeports et dupant ses clients. 2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 4 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent, qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la
- 5 - calomnie par l’écriture, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 2.3.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.3.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les références citées, en particulier ATF 118 IV 248). 2.3.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable
- 6 - en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2, TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; s’agissant en particulier de l’avocat, cf. aussi ATF 110 IV 87 consid. 1b p. 89 in fine, avec réf. à von Werra, Der Anwalt und die üble Nachrede, in : Bulletin des SAV, Dezemberheft 1980, trad. in : L’avocat et la diffamation, Bulletin de la FSA 1981 p. 3 ss). 2.4 En l’occurrence, le Ministère public a considéré que les allégués contenus dans la duplique du 2 novembre 2020 s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure civile et ne tombaient par conséquent pas sous le coup des art. 173 et 174 CP. Il est vrai que l’existence d’une procédure judiciaire doit amener les autorités à apprécier avec retenue le caractère diffamatoire des déclarations tenues ou écrites par les parties dans ce cadre. Ce contexte ne saurait toutefois faire d’emblée obstacle à l’application des art. 173 et 174 CP. La conclusion à laquelle est parvenue le Ministère public dans son ordonnance querellée apparaît ainsi erronée, ou à tout le moins prématurée. Il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. Prél. Aux art. 173 à 178 CP). Or, dans sa duplique du 2 novembre 2020, L.________ soutient, en particulier aux allégués 182 et 183, que le recourant aurait trompé X.________ en lui remettant un passeport au nom
- 7 - de M.________. Ces comportements pourraient, selon le droit suisse, être constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et, éventuellement, d’escroquerie (art. 146 CP). Il s’ensuit que les allégués litigieux portent atteinte à l’honneur du recourant. Se pose la question de savoir si ces agissements peuvent être considérés comme autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP. A cet égard, nul ne conteste qu’ils se sont inscrits dans le cadre d’un litige qui oppose l’épouse du recourant à L.________, laquelle a fait usage de son devoir procédural d’alléguer les faits dont elle entendait se prévaloir. Toutefois, le seul fait qu’il s’agit d’allégués en matière civile, adressés aux membres de la Chambre patrimoniale cantonale, pouvant être contestés et démentis lors de débats ultérieurs, n’est pas déterminant, ce même si les magistrats
– qui revêtent la qualité de tiers au sens des art. 173 et 174 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) – sont en mesure de faire la part des choses. Les allégués incriminés ne peuvent être qualifiés de licites que si leur auteure s’est exprimée de bonne foi et qu’elle s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes dans le cadre du litige. Or, il ne peut être établi – à ce stade – que les conditions relatives à l’application de l’art. 14 CP sont réalisées, étant précisé que l’on ignore même le contenu de la réplique qui a conduit L.________ à introduire les allégués litigieux dans sa duplique du 2 novembre 2020. Au regard du principe in dubio pro duriore, il ne peut être d’emblée considéré que les allégués de la duplique ne dépasseraient pas ce qui est communément admis dans le cadre d’une procédure judiciaire. Enfin, s’agissant des preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi – dont on ne sait si L.________ pouvait être admise à les rapporter – la Cour de céans ne peut que constater que le plaignant prétend que les allégués litigieux sont faux. Sans autre élément et au vu de cette contestation, il ne peut être retenu – à ce stade également – que l’auteure des propos a apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte du 25 février 2021.
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixé à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Me Marc-Antoine Aubert pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert (pour A.Z.________),
- Ministère public central. et communiqué à :
- Mme le Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Franck Ammann (pour L.________)
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :