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TRIBUNAL CANTONAL 90 PE21.004683-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 37 al. 2 LOAP ; 147, 148, 318, 394 CPP ; 25, 27ss EIMP ; 10, 11 OEIMP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2022 par A.________ contre « le contenu de l’état de fait et du questionnaire énoncés dans la demande d’entraide judiciaire internationale, du 5 janvier 2022, adressée par le Ministère public du canton de Vaud à la Tunisie » établi par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.004683-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351
- 2 - A. a) Le 15 septembre 2010, A.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre B.R.________ au motif qu’il lui avait confié en 2009, pour qu’elle le mette en vente à Londres avant le 31 mars 2010, un vase antique romain en verre cobalt, orné d’une trentaine de figurines en camée appliquées sur son pourtour, dont il se disait propriétaire et qu’elle refusait de lui restituer, alors même que cet objet n’avait pas pu être vendu dans le délai convenu. Une instruction pénale, référencée sous le numéro PE10.022382, a été ouverte contre B.R.________, qui a toujours maintenu être la légitime propriétaire du vase. Par jugement du 18 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.R.________ pour abus de confiance. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale le 16 septembre 2021 (n° 286).
b) Dans l’intervalle, le 11 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre A.R.________ et G.________, sœur, respectivement fils d’B.R.________, pour faux témoignage. Il leur reprochait d’avoir faussement affirmé, dans leurs auditions du 25 mai 2012, que les photographies du vase avaient été prises, non pas en Tunisie, mais dans le jardin de la maison familiale, sise à la rue [...] à [...], en Belgique. Il invoquait que G.________ avait déclaré avoir procédé aux différentes prises de vue au moyen de son appareil photo ; quant à A.R.________, elle aurait affirmé péremptoirement que ledit vase faisait partie de la collection de son père, [...], et, qu’après son décès, elle en était devenue propriétaire avec sa sœur. Une instruction pénale a été ouverte à leur encontre sous le numéro de référence PE16.022742-ECO. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a ordonné la disjonction
- 3 - du cas de A.R.________ qui était repris dans le cadre de l’enquête PE21.004683-ECO. Dans un courrier du 23 mars 2021, le Procureur général a par ailleurs informé A.________ qu’il entendait déléguer la poursuite pénale de G.________ aux autorités belges et adresser une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités tunisiennes, afin qu’il soit procédé à l’audition de A.R.________. Le 30 novembre 2021, le Procureur général a adressé à A.________, à titre informatif, le projet de demande qu’il entendait transmettre aux autorités tunisiennes, y compris le questionnaire qui serait soumis à A.R.________. Il lui a imparti un délai au 15 décembre 2021 pour faire part de ses éventuelles questions complémentaires. Par plis séparés du 11 décembre 2021, A.________ a, d’une part, demandé à modifier l’état de fait contenu dans la demande d’entraide et, d’autre part, proposé l’ajout de six questions complémentaires et le retranchement de deux questions envisagées. B. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 5 janvier 2022, le Procureur général a prié les autorités tunisiennes de bien vouloir procéder, ou faire procéder à l’audition de A.R.________ en qualité de prévenue. Il a joint à sa demande, qui renfermait un exposé des faits en trois parties (I. Préambule ; II. Litige entre A.________ et B.R.________; III. Faits reprochés à A.R.________), cinq annexes, ainsi qu’un questionnaire comprenant vingt-trois questions à l’attention de la prévenue. Dans un courrier du même jour, le Procureur général a transmis à A.________ la demande d’entraide judiciaire précitée. Il a en outre exposé, en relation avec ses requêtes du 11 décembre 2021, que les dispositions de procédure pénale applicables ne permettaient pas aux parties de demander la modification d’une demande d’entraide judiciaire en tant que telle. Ce nonobstant, deux des questions qu’il avait souhaité
- 4 - ajouter avaient été intégrées au questionnaire. Pour le surplus, il n’était pas donné suite à ses requêtes en retranchement et en modification du contenu de la demande d’entraide. Le Procureur général a précisé que sa lettre n’était pas une décision susceptible de recours. C. Par acte du 17 janvier 2022, assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________ a déclaré recourir contre « le contenu de l’état de fait et du questionnaire énoncés dans la demande d’entraide judiciaire internationale, du 5 janvier 2022, adressée par le Ministère public du canton de Vaud à la Tunisie ». Il a principalement conclu à l’annulation de la demande d’entraide judiciaire du 5 janvier 2022 et à son remplacement par une demande d’entraide modifiée, dans laquelle les deux passages suivants seraient retranchés : « Il y a notamment des contacts susceptibles de lui procurer des objets provenant de fouilles de sites archéologiques, fouilles dont la licéité paraît être à géométrie variable, pour ensuite faire passer à ces objets les frontières jusqu’en Europe. » (page 2 de la demande d’entraide judiciaire internationale, ligne 1 à 3 ». « Selon toute vraisemblance, ce vase serait issu de fouilles illicites effectuées en Tunisie. Il aurait ensuite été acheminé en Europe pour être commercialisé. » (page 4, question 15). Subsidiairement, A.________ a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité la production du dossier de la cause PE14.008024-ECO. En substance, le recourant invoque que les passages précités seraient inutiles pour cerner la question de savoir si la prévenue a fait un faux témoignage lors de son audition du 25 mai 2012 à Lausanne. Il en déduit que la preuve en cause ne serait pas pertinente et qu’elle violerait donc l’art. 139 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Selon le recourant, par ce biais, le Ministère public viserait à obtenir des renseignements à son sujet, utiles dans le dossier de l’enquête dirigée contre lui (PE14.008024-ECO). Il soutient que, ce faisant, le Procureur général a également violé les art. 3 al. 2 let. c et 140 al. 1 CPP,
- 5 - ainsi que la garantie d’un procès équitable déduite des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). Dans un pli séparé du 17 janvier 2022 également, A.________ a produit un onglet de pièces daté du 10 février 2020. Le 19 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que la « décision » attaquée mentionnée en en-tête et dans les conclusions du recours n’était pas jointe à l’envoi du 17 janvier 2022. Il en allait de même de la procuration en faveur de Me Stephen Gintzburger. Quant au bordereau de pièces daté du 17 janvier 2022 joint au recours, il ne correspondait pas à l’onglet de pièces – lui- même muni d’un autre bordereau – contenu dans le second pli postal adressé le 17 janvier 2022. Par pli du 20 janvier 2022, A.________ a fait parvenir à la Cour de céans un second bordereau de pièces, lequel contenait, sous pièce 23, le courrier du 5 janvier 2022 et la demande d’entraide internationale du même jour, ainsi que, sous pièce 24, une procuration en faveur de son conseil. En d roit :
1. Il convient d’examiner s’il existe une voie de droit pour contester le contenu de l’exposé des faits et du questionnaire d’une demande d’entraide judiciaire internationale, singulièrement si la Cour de céans est compétente pour connaître des moyens invoqués, et si le
- 6 - recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à invoquer ces moyens. 1.1 1.1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Tunisie n’est pas régie par un traité international, dont les dispositions l’emporteraient sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale ; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution, l’OEIMP (ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale ; RS 351.11). Dans le système de l’EIMP, toute transmission d’information à l’étranger doit en principe être précédée d’une décision de l’autorité suisse d’exécution se prononçant sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire (art. 80d EIMP). Cette décision de clôture permet aux personnes touchées par la mesure d’entraide de faire valoir leurs objections et, le cas échéant, de recourir (art. 80b et 80e EIMP). En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP (loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (TPF Cour des plaintes RR.2020.242 du 30 mars 2021 consid. 1 et les références citées). L’art. 80h EIMP accorde la qualité pour recourir à l’Office fédéral de la police (let. a) et aux personnes directement et personnellement touchées par une mesure d’entraide (let. b). Le délai de recours est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP).
- 7 - 1.1.2 L’art. 63 al. 1 EIMP prévoit que l’entraide au sens de la troisième partie de cette loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’infraction. L’art. 63 al. 2 let. b EIMP dispose notamment que les actes d’entraide comprennent la recherche des moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l’ordre de production, l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes. Par procédure liée à une cause pénale, au sens de l’art. 63 al. 1 EIMP, il faut entendre la poursuite d’infractions (art. 63 al. 3 let. a EIMP). Aux termes de l’art. 10 OEIMP, les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes (al. 1). Selon l’art. 11 al. 1 OEIMP, les art. 27 à 29 EIMP – qui définissent les règles générales concernant les demandes, leur forme et leur contenu – s’appliquent aux demandes suisses, par analogie, pour autant que l’Etat requis ne formule pas d’autres exigences. 1.2 1.2.1 Conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP. Cette disposition, soit l’art. 394 let. b CPP, s’inspire de la jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (TF
- 8 - 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2013 I 89). Il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d’application de l’art. 139 al. 2 CPP, et deuxièmement en quoi le refus d’administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l’impossibilité définitive de le recueillir (Cour de justice de Genève ACPR/78/2016 du 9 février 2016 ; Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Strafprozessordnung – Jugenstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394). La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise que s’il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffisant pas (TF 1B_189/2012 précité, consid. 2.1). 1.2.2 L’art. 147 al. 1 1ère phr. CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 141 IV 220 in JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 in JdT 2013 IV 226 ; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012). Le droit de poser des questions lors d’une audition est une concrétisation du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. d CEDH et 14 par. 3 let. e Pacte ONU II. Lorsque l’administration des preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participation des parties est réglé par
- 9 - l’art. 148 al. 1 CPP, prévoyant que le droit de participer des parties est satisfait lorsqu’elles peuvent adresser des questions à l’autorité étrangères requise, consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires. Ainsi, les parties ont, premièrement, le droit d’adresser des questions à la direction de la procédure, à l’intention de l’autorité étrangère requise. En outre, après consultation du procès-verbal de l’administration des preuves exécutée par commission rogatoire, elles peuvent poser des questions complémentaires (Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1167 ; Cour de justice de Genève ACPR/525/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2). 1.2.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3 et les références citées). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, dans le cadre de la plainte pour faux témoignage déposée le 11 novembre 2016 par le recourant, notamment contre
- 10 - A.R.________, le Procureur général a adressé aux autorités tunisiennes une demande d’entraide internationale, datée du 5 janvier 2022, qui renferme un exposé des faits en trois parties (I. Préambule ; II. Litige entre A.________ et B.R.________ ; III. Faits reprochés à A.R.________), une requête, ainsi que cinq annexes et un questionnaire renfermant vingt-trois questions. Cette demande tend à l’audition par la voie d’une commission rogatoire de A.R.________ en qualité de prévenue. En parallèle, le Procureur général a informé le recourant, par courrier du 5 janvier 2022 également, qu’il avait intégré deux des questions complémentaires qu’il avait soumises dans ses envois du 11 décembre 2021. Il avait en revanche renoncé à procéder aux modifications requises dans le corps de la demande d’entraide et au retranchements requis. Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant n’invoque pas une violation de l’art. 148 CPP et, par voie de conséquence, ne se plaint pas du fait que son droit de participer à l’administration de la preuve en question aurait été violé (art. 148 al. 1 CPP), ni que la preuve administrée ne serait pas exploitable (art. 148 al. 2 CPP). Le recourant ne se plaint pas non plus du fait que le Procureur général aurait rejeté une réquisition de preuve, ni a fortiori n’allègue l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP. Du reste, un tel préjudice serait inexistant. En réalité, et en substance, le recourant reproche au Procureur général de tenter de faire porter l’audition de la prévenue sur des faits non pertinents. Dès lors qu’il n’est lui-même pas prévenu dans la procédure pénale, mais seulement plaignant, on ne voit pas en quoi ce grief – à supposer qu’il soit fondé – violerait une règle de droit destinée à protéger ses intérêts, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2.3). Le recourant se contente de l’affirmer péremptoirement, mais ne l’explique pas. Il invoque pêle-mêle une série de dispositions qui auraient été violées, dont l’art. 3 al. 2 let. c CPP qui prévoit la garantie d’un traitement équitable et du droit d’être entendu, et
- 11 - dont la jurisprudence a déduit qu’à l’instar de l’art. 29 al. 2 Cst., il garantissait le droit de faire administrer les preuves et de proposer des moyens pertinents de preuve (ATF 146 IV 2018 consid. 3.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 124 II 132 consid. 2b). Toutefois, dans la mesure où le recourant ne reproche pas à l’autorité de n’avoir pas administré un moyen de preuve, on ne voit pas en quoi cette disposition serait destinée à protéger ses intérêts dans le cas d’espèce. Il en va de même des autres dispositions du CPP dont il se prévaut. Quant aux conventions internationales auxquelles la Suisse est partie et que le recourant cite, elles ne sont en principe pas d’application directe et le recourant n’expose pas en quoi les dispositions auxquelles il se réfère le seraient, ni en quoi elles lui assureraient une protection plus large que les dispositions du CPP dont il invoque la violation. Force est de constater que le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Il s’ensuit que son recours est irrecevable. Il en irait de même en tant que la décision attaquée porterait sur l’étendue de l’entraide judiciaire, la Chambre de céans n’étant pas, dans cette hypothèse, l’autorité de recours compétente (cf. supra consid. 1.1.1). 1.4 Au surplus, on constatera que les pièces produites le 20 janvier 2022 (P. 60) l’ont été après l’échéance du délai de recours et que, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier, elles sont irrecevables (art. 396 al. 1 CPP).
2. Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 12 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger (pour A.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :