Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Le recourant soutient que les trois conditions cumulatives pour qu’un défenseur d’office lui soit désigné – à savoir l’indigence, une affaire qui n’est pas de peu de gravité et les difficultés présentées par la cause –, seraient réalisées. Il fait en outre valoir qu’en cas de condamnation, il risquerait d’être expulsé, ce qui justifie d’autant plus l’assistance d’un avocat.
E. 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 24 ad art. 130 CPP).
E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
- 6 - minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières
- 7 - du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer
- 8 - sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, l’indigence d’A.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance attaquée, et ressort des pièces produites à l’appui de son recours, puisque le prévenu travaille à plein temps pour un salaire mensuel net d’environ 3'000 fr. et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant du même ordre, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, le recourant invoque le risque d’une peine élevée au vu de la fourchette prévue par l’art. 180 CP. Cet argument n’est toutefois pas pertinent, puisque la peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Cela étant, la Chambre de céans est d’avis que les agissements du prévenu, qui a partiellement admis les faits reprochés et qui aurait régulièrement menacé de mort sa compagne pendant leur vie commune, sont graves et ne doivent pas être banalisés. Le comportement adopté par le recourant le 8 mars 2021, survenu dans un contexte de rupture mal supporté, ne peut dès lors qu’avoir inquiété la plaignante. Si les faits reprochés au prévenu étaient avérés, la peine à envisager serait vraisemblablement supérieure à 120 jours-amende ou à 4 mois de privation de liberté.
- 9 - Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter seul. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu travaille dans la maintenance à la [...] et qu’il n’a pas de connaissances juridiques. Il n’en demeure pas moins que les faits, partiellement admis, sont simples et que la cause ne présente pas non plus de difficulté en droit, du moins à ce stade de l’instruction. Le recourant relève encore qu’il parle très difficilement le français. Les difficultés de compréhension de la langue invoquées doivent être niées. En effet, lorsqu'il a été entendu, il s'est exprimé en français et a même déclaré devant la procureure qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, précisant qu'il parlait « assez bien le français » (cf. PV aud. 1, lignes 14 à 16). Cela étant, d’éventuelles difficultés à maîtriser les finesses de la langue peuvent, le cas échéant, être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP) et ne justifient donc pas la présence d'un avocat (CREP 22 décembre 2020/1027 et réf. cit.). Enfin, le recourant explique que s’il devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochées, il risque une expulsion, étant titulaire d’un permis B. On ne saurait suivre cet argument. En effet, si l’art. 130 let. b CPP mentionne l’expulsion, celle-ci doit être obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP (cf. consid. 2.2.1 supra) ; or, les infractions reprochées à ce stade au prévenu, soit les menaces de l’art. 180 CP et les voies de fait de l’art. 126 CP, ne sont pas visées par l’art. 66a al. 1 CP et n’entrent par conséquent pas dans le catalogue des infractions donnant obligatoirement lieu à une expulsion, de sorte que cette condition n’est pas réalisée (CREP 30 décembre 2020/1011). On ne voit dès lors pas en quoi, à ce stade, l’assistance d’un avocat serait nécessaire au prévenu pour la défense de ses droits. D’ailleurs, selon l’ordonnance du Ministère public du 19 avril 2021, la désignation d’un conseil juridique gratuit a été refusée à la plaignante, ce qui démontre une égalité de traitement. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était
- 10 - pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la difficulté de la cause ne justifie pas l’assistance d’un défenseur d’office, il ne peut en aller différemment de la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________.
- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 853 PE21.004380-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 27 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.004380-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 mars 2021, vers 17h00, la police a été informée par un chauffeur de taxi qu’une jeune femme se faisait poursuivre par un homme muni d’un couteau devant la gare CFF d’ [...]. Les agents dépêchés sur place ont rencontré I.________, en pleurs, sur l’avenue [...]. Entendue par la 351
- 2 - police, la jeune femme, née le [...] 2000 et originaire de Bellinzone, a en substance expliqué qu’alors qu’elle attendait un ami ( [...]) à la Place de la Gare, à [...], son compagnon A.________, avec qui elle faisait ménage commun depuis janvier 2021, contrarié, l’avait rejointe, qu’à la suite d’une dispute verbale, il l’avait saisie à plusieurs reprises au bras afin de la ramener à la maison, qu’elle s’était alors défendue en essayant de lui donner des coups de pied et que le prénommé avait, à un moment donné, sorti un cutter de sa poche en lui disant qu’il voulait le montrer à son ami [...], avant de le ranger à nouveau dans sa poche. Elle a ajouté que suite à cela, elle s’en était allée, qu’A.________ l’avait suivie et rejointe et qu’une nouvelle discussion avait eu lieu, au cours de laquelle il avait encore une fois sorti son cutter en le pointant dans sa direction et en la menaçant de mort. Prise de panique, elle s’était alors mise à courir et c’est à ce moment-là qu’elle avait rencontré la police. Au terme de son audition, la jeune femme, qui a précisé que son compagnon l’avait déjà menacée à d’autres reprises durant leur vie commune, a déclaré déposer plainte contre ce dernier. Interpellé quelques minutes plus tard devant chez lui, A.________, né le [...] 1998 en Serbie, pays dont il est ressortissant, a confirmé qu’une dispute avait éclaté entre lui et son amie I.________ et qu’il avait sorti un cutter de sa poche sous l’emprise de la colère, mais qu’il ne l’avait fait qu’à une reprise au cours de leur altercation et sans aucun but précis, contestant l’avoir pointé dans la direction de la jeune femme. Il a ajouté qu’après un bref échange, il avait rangé le cutter et l’avait ensuite jeté par terre alors qu’il se dirigeait vers son domicile.
b) Au terme de son intervention, la police a prononcé une expulsion immédiate du logement commun à l’encontre d’A.________, confirmée par ordonnance du juge civil du 17 mars 2021 (P. 10), qui a également fait interdiction au prénommé de contacter la plaignante, de quelque manière que ce soit, d’approcher son domicile ou son lieu de travail à moins de 100 mètres et de l’importuner d’une quelconque manière, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.
- 3 -
c) Lors de leur audition par la procureure (PV aud. 1 et 2), les parties ont chacune confirmé leurs précédentes déclarations. I.________ a encore précisé, s’agissant des faits du 8 mars 2021, qu’après l’avoir empoignée par le bras, A.________ l’avait menacée à trois reprises avec un cutter, dont une fois en lui disant « je vais aller tuer maintenant ton copain », en parlant de l’ami ( [...]) qu’elle attendait (PV aud. 2, lignes 106 et 107). Elle a ajouté que son compagnon avait commencé à être agressif verbalement envers elle depuis septembre 2020, qu’il avait une fois levé la main sur elle sans la frapper et qu’il la menaçait régulièrement, soit environ une fois par semaine. Les parents d’A.________ l’auraient également menacée (PV aud. 2, lignes 172 ss). La plaignante a en outre expliqué qu’elle avait peur du prévenu, que pour se sentir plus en sécurité elle vivait désormais la plupart du temps chez ses parents au Tessin, mais que même là-bas elle n'était pas tranquille et qu’elle avait commencé un traitement chez un psychologue (PV aud. 2, lignes 194 ss et 210 ss). Enfin, elle a reproché au prévenu de la harceler par téléphone et par messages, ce qu’elle a confirmé par courrier de son conseil du 31 mars 2021, avec pièces à l’appui (P. 13/1 et les documents annexés).
d) Par courriers des 5 et 14 mai 2021, A.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Aba Neeman lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Dans cette mesure, l'assistance
- 4 - d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 10 juin 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la procédure ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et que Me Aba Neeman soit désigné en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recourant a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a produit un bordereau de pièces. Le 6 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2.
- 5 - 2.1 Le recourant soutient que les trois conditions cumulatives pour qu’un défenseur d’office lui soit désigné – à savoir l’indigence, une affaire qui n’est pas de peu de gravité et les difficultés présentées par la cause –, seraient réalisées. Il fait en outre valoir qu’en cas de condamnation, il risquerait d’être expulsé, ce qui justifie d’autant plus l’assistance d’un avocat. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 24 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
- 6 - minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières
- 7 - du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer
- 8 - sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, l’indigence d’A.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance attaquée, et ressort des pièces produites à l’appui de son recours, puisque le prévenu travaille à plein temps pour un salaire mensuel net d’environ 3'000 fr. et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant du même ordre, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, le recourant invoque le risque d’une peine élevée au vu de la fourchette prévue par l’art. 180 CP. Cet argument n’est toutefois pas pertinent, puisque la peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Cela étant, la Chambre de céans est d’avis que les agissements du prévenu, qui a partiellement admis les faits reprochés et qui aurait régulièrement menacé de mort sa compagne pendant leur vie commune, sont graves et ne doivent pas être banalisés. Le comportement adopté par le recourant le 8 mars 2021, survenu dans un contexte de rupture mal supporté, ne peut dès lors qu’avoir inquiété la plaignante. Si les faits reprochés au prévenu étaient avérés, la peine à envisager serait vraisemblablement supérieure à 120 jours-amende ou à 4 mois de privation de liberté.
- 9 - Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter seul. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu travaille dans la maintenance à la [...] et qu’il n’a pas de connaissances juridiques. Il n’en demeure pas moins que les faits, partiellement admis, sont simples et que la cause ne présente pas non plus de difficulté en droit, du moins à ce stade de l’instruction. Le recourant relève encore qu’il parle très difficilement le français. Les difficultés de compréhension de la langue invoquées doivent être niées. En effet, lorsqu'il a été entendu, il s'est exprimé en français et a même déclaré devant la procureure qu'il n'avait pas besoin d'un interprète, précisant qu'il parlait « assez bien le français » (cf. PV aud. 1, lignes 14 à 16). Cela étant, d’éventuelles difficultés à maîtriser les finesses de la langue peuvent, le cas échéant, être palliées par un interprète (art. 68 al. 1 CPP) et ne justifient donc pas la présence d'un avocat (CREP 22 décembre 2020/1027 et réf. cit.). Enfin, le recourant explique que s’il devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochées, il risque une expulsion, étant titulaire d’un permis B. On ne saurait suivre cet argument. En effet, si l’art. 130 let. b CPP mentionne l’expulsion, celle-ci doit être obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP (cf. consid. 2.2.1 supra) ; or, les infractions reprochées à ce stade au prévenu, soit les menaces de l’art. 180 CP et les voies de fait de l’art. 126 CP, ne sont pas visées par l’art. 66a al. 1 CP et n’entrent par conséquent pas dans le catalogue des infractions donnant obligatoirement lieu à une expulsion, de sorte que cette condition n’est pas réalisée (CREP 30 décembre 2020/1011). On ne voit dès lors pas en quoi, à ce stade, l’assistance d’un avocat serait nécessaire au prévenu pour la défense de ses droits. D’ailleurs, selon l’ordonnance du Ministère public du 19 avril 2021, la désignation d’un conseil juridique gratuit a été refusée à la plaignante, ce qui démontre une égalité de traitement. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant dispose de toutes les capacités pour saisir les enjeux de la procédure et, en particulier, pour assurer sa défense. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était
- 10 - pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a refusé de lui désigner un avocat d’office.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 27 avril 2021/397 ; CREP 13 octobre 2020/781 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Or, dès lors que la difficulté de la cause ne justifie pas l’assistance d’un défenseur d’office, il ne peut en aller différemment de la procédure de recours, qui ne présente au demeurant aucune complexité. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________.
- 11 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :