Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 5 -
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 22 décembre 2020/988 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.
E. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid.
E. 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 8 avril 2021 pour l’audience du 3 mai 2021 à 14 heures. Il a d’abord exposé, dans son courrier du 4 mai 2021, avoir oublié son dossier à la maison et n’avoir ainsi pas eu d’information pour contacter le Ministère public avant son retour à son domicile. Puis, dans son courrier du 10 mai 2021, il a précisé qu’après avoir constaté l’oubli de son dossier, il a demandé l’adresse du Ministère public au réceptionniste de l’administration communale, qui ne la connaissait pas ni ne l’a trouvée dans son ordinateur ; il en est allé de même de deux autres employées communales rencontrées sur place, auxquelles il se serait adressé. Il indique être alors retourné à son domicile à [...] à vélo, pour y chercher son dossier, ce qui aurait pris 50 minutes, et avoir appelé ensuite le greffe du Ministère public vers 15h00 pour expliquer son absence. Dans son recours, il soutient que ce n’est pas sans excuse qu’il n’a pas comparu. Il y aurait là une constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Au surplus, il invoque que son absence aurait dû être tenue pour excusée, pour les mêmes motifs. Il en déduit qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure et que la décision entreprise viole l’art. 355 al. 2 CPP. Subsidiairement, il invoque que la garantie d’un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH a également été violée.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances
- 6 - personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.), Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158
- 7 - consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid.
E. 2.3 En l’espèce, le mandat de comparution que le recourant ne conteste pas avoir reçu mentionne les conséquences d’un défaut ainsi que l’adresse du Ministère public. Or, oublier son dossier ou se tromper d’adresse ne sauraient constituer des motifs impérieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), mais une erreur imputable au défaillant. Au surplus, le recourant n’étaye ce prétendu motif par aucune pièce, par exemple un témoignage écrit de l’une des personnes de l’administration communale auxquelles il se serait adressé. En outre, le procès-verbal de la cause ne mentionne pas le téléphone qu’il aurait fait au Ministère public à 15 heures. Dans ces conditions, il n’y a donc pas un empêchement excusable, ni empêchement valablement excusé. Au demeurant, on peut émettre de sérieux doutes sur les propos du recourant lorsqu’il affirme que le réceptionniste de l’Hôtel de Ville de […] ne savait pas où se trouvaient les bureaux du Ministère public ; on peut émettre également des doutes sur le fait qu’il n’aurait pas spontanément proposé de se renseigner en téléphonant, voire en consultant séance tenante n’importe quelle source d’information. Ainsi, outre le fait qu’elles ne sont pas susceptibles de constituer une excuse valable, et ne sont pas étayées, les assertions du recourant sont par ailleurs très peu crédibles.
- 8 - Quant au certificat médical produit par le recourant le 10 mai 2021, relatif au port du masque, il n’étaye en rien les motifs invoqués dans la lettre d’excuse du 4 mai 2021. Il en va de même du certificat médical produit le 17 mai 2021 avec le recours, qui fait état d’un autre motif que celui invoqué par le recourant immédiatement après l’audience.
E. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 690 PE21.004315-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004315- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2021, vers 16h40, dans le magasin [...] sis à la Route [...], à [...], W.________ a pénétré dans le commerce sans se munir d’un masque de protection, alors que les mesures sanitaires ordonnées par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 exigent le port du masque dans ce genre d’établissement. Alors 351
- 2 - qu’un employé, P.________, lui demandait de bien vouloir mettre un masque de protection, W.________ lui a donné un coup de poing avec la main droite fermée au niveau du visage, lui causant de légères blessures aux lèvres, du côté droit. W.________ a ensuite menacé P.________ en lui disant « si tu me lâches pas, je te casse la gueule ». P.________ a déposé plainte pénale contre W.________ le 6 février 2021 et s’est constitué partie civile.
b) Par ordonnance pénale du 29 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté que W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces et contravention à l’Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Par courrier du 3 avril 2021, W.________ s’est opposé à cette ordonnance. Par pli recommandé du 8 avril 2021, W.________ a été cité à comparaître à une audience devant le Ministère public le 3 mai 2021. Cette citation contenait, outre un rappel des droits pour le prévenu et l’adresse à laquelle il devait se rendre, le libellé de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le 3 mai 2021, W.________ a fait défaut à l’audience. Par courrier du 4 mai 2021 (P. 9), W.________ a indiqué ce qui suit : « Par la présente lettre, je vous prie de m’excuser d’avoir manquer le rendez-vous de hier. J’avais oublié mon dossier ( !) à la maison et ainsi je
- 3 - n’avais pas d’informations pour vous contacter avant mon retour au domicile. » B. Par ordonnance du 6 mai 2021 rendue sans frais, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition et a dit que l’ordonnance pénale du 29 mars 2021 était exécutoire. La Procureure a considéré que l’opposition de W.________ à l’ordonnance pénale du 29 mars 2021 était réputée retirée en raison du défaut de celui-ci à l’audience du 3 mai 2021. Elle a considéré que, dans son courrier du 4 mai 2021, l’intéressé ne faisait valoir aucun juste motif quant à son absence à l’audition à laquelle il avait été valablement convoqué. Dans une correspondance du 10 mai 2021 (P. 10), W.________ a une nouvelle fois requis du Ministère public que son absence soit excusée et qu’une audience soit refixée afin d’examiner son opposition à l’ordonnance pénale du 29 mars 2021. Il a produit un certificat médical établi le 23 avril 2021 par la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale FMH, à [...], qui déclare attester que son patient a « de grosses difficultés avec le port du masque (stress, claustrophobie) pour lesquelles je l’ai envoyé consulter un psychiatre. ». Par courrier du 12 mai 2021 (P. 11), la Procureure a réitéré le constat de l’ordonnance selon lequel W.________ ne faisait valoir aucun motif justifiant son absence à l’audition appointée le 3 mai 2021 de sorte que cette absence valait retrait d’opposition. C. Par acte du 17 mai 2021, W.________, agissant par l’avocat Matthieu Genillod, a recouru contre l’ordonnance du 6 mai 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’instruction de la cause étant reprise afin qu’il puisse être entendu sur son opposition. Il a produit une procuration ainsi qu’un itinéraire entre Morges et Cossonay.
- 4 - Le 11 juin 2021, par son avocat, W.________ a produit un autre certificat médical établi le 23 avril 2021 par la Dre [...], dans lequel celle-ci déclare attester que son patient présente depuis plusieurs années des maux de tête et des migraines, ayant pour conséquence des pertes de mémoire et d’équilibre, des difficultés de coordination, de concentration et d’orientation, des nausées, dépression et insomnies (P. 14). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 22 décembre 2020/988 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 5 - 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 8 avril 2021 pour l’audience du 3 mai 2021 à 14 heures. Il a d’abord exposé, dans son courrier du 4 mai 2021, avoir oublié son dossier à la maison et n’avoir ainsi pas eu d’information pour contacter le Ministère public avant son retour à son domicile. Puis, dans son courrier du 10 mai 2021, il a précisé qu’après avoir constaté l’oubli de son dossier, il a demandé l’adresse du Ministère public au réceptionniste de l’administration communale, qui ne la connaissait pas ni ne l’a trouvée dans son ordinateur ; il en est allé de même de deux autres employées communales rencontrées sur place, auxquelles il se serait adressé. Il indique être alors retourné à son domicile à [...] à vélo, pour y chercher son dossier, ce qui aurait pris 50 minutes, et avoir appelé ensuite le greffe du Ministère public vers 15h00 pour expliquer son absence. Dans son recours, il soutient que ce n’est pas sans excuse qu’il n’a pas comparu. Il y aurait là une constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Au surplus, il invoque que son absence aurait dû être tenue pour excusée, pour les mêmes motifs. Il en déduit qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure et que la décision entreprise viole l’art. 355 al. 2 CPP. Subsidiairement, il invoque que la garantie d’un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH a également été violée. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances
- 6 - personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans ce cas, l’autorité pénale qui a décerné le mandat doit être informée sans délai de l’empêchement, déjà avant la date de la comparution s’il est connu d’avance ; lorsque l’empêchement – par exemple la survenance d’un accident grave – ne permet pas au cité de se manifester sur le champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée ; la personne citée doit spontanément communiquer à l’autorité pénale les motifs de son empêchement ; constituent des motifs impérieux, au sens de la jurisprudence, un accident, une maladie grave, le service militaire ou civil, ainsi que le décès d’un proche parent ; la personne citée doit également, spontanément, présenter les pièces justificatives qui étayent son empêchement (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 205 CPP et les réf. cit.), Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158
- 7 - consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.). 2.3 En l’espèce, le mandat de comparution que le recourant ne conteste pas avoir reçu mentionne les conséquences d’un défaut ainsi que l’adresse du Ministère public. Or, oublier son dossier ou se tromper d’adresse ne sauraient constituer des motifs impérieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), mais une erreur imputable au défaillant. Au surplus, le recourant n’étaye ce prétendu motif par aucune pièce, par exemple un témoignage écrit de l’une des personnes de l’administration communale auxquelles il se serait adressé. En outre, le procès-verbal de la cause ne mentionne pas le téléphone qu’il aurait fait au Ministère public à 15 heures. Dans ces conditions, il n’y a donc pas un empêchement excusable, ni empêchement valablement excusé. Au demeurant, on peut émettre de sérieux doutes sur les propos du recourant lorsqu’il affirme que le réceptionniste de l’Hôtel de Ville de […] ne savait pas où se trouvaient les bureaux du Ministère public ; on peut émettre également des doutes sur le fait qu’il n’aurait pas spontanément proposé de se renseigner en téléphonant, voire en consultant séance tenante n’importe quelle source d’information. Ainsi, outre le fait qu’elles ne sont pas susceptibles de constituer une excuse valable, et ne sont pas étayées, les assertions du recourant sont par ailleurs très peu crédibles.
- 8 - Quant au certificat médical produit par le recourant le 10 mai 2021, relatif au port du masque, il n’étaye en rien les motifs invoqués dans la lettre d’excuse du 4 mai 2021. Il en va de même du certificat médical produit le 17 mai 2021 avec le recours, qui fait état d’un autre motif que celui invoqué par le recourant immédiatement après l’audience.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :