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TRIBUNAL CANTONAL 175 PE22.00422217 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par D.________ pour déni de justice dans la cause n° PE21.004217, la Chambre des recours pénale considère : En fait A. Par arrêt du 1er juin 2021 (n° 509), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 550 fr., étaient mis à la charge du prénommé (II). 351
- 2 - Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 850), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 1'100 fr., étaient mis à la charge de l’intéressé (II). Par arrêt du 30 septembre 2021 (n° 920), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ contre les décisions rendues les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 550 fr., étaient mis à la charge du prénommé (II). Le 5 janvier 2022, D.________ a déposé une demande de révision des trois arrêts précités. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office. B. a) Par acte du 9 février 2022, remis à la poste le 11 février 2022, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice, se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à sa requête de désignation d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure de révision déposée devant la Cour d’appel pénale le 5 janvier 2022.
b) Par décision du 8 février 2022, notifiée aux parties le 2 mars 2022, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevables les demandes de révision présentées par D.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision (II) et a mis les frais, par 330 fr., à sa charge (III). En d roit 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (al. 1 let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (al. 1 let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (al. 1 let. c), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). 1.2. Il s’ensuit que la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour contrôler les procédures de révision déposées devant la Cour d’appel pénale, l’art. 393 al. 1 CPP ne le prévoyant pas. Le recours de D.________ est donc irrecevable pour ce motif. Au demeurant, force est de constater que la Cour d’appel pénale a statué sur la demande de révision et sur la requête de désignation d’un défenseur d’office du 5 janvier 2022 par décision du 8 février 2022, notifiée aux parties le 2 mars 2022, de sorte que le moyen tiré d’un déni de justice est de toute manière infondé, et rendrait le recours de D.________ sans objet, s’il n’était pas déjà irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :